Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 


Date: 20140114

Dossier : T-1298-10

Montréal (Québec), le 14 janvier 2014

En présence de monsieur le juge Beaudry

ENTRE :

 

LOUIS DUFOUR

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LA COMMISSAIRE À L'INFORMATION

DU CANADA

 

 

 

défendeurs

 

ORDONNANCE

 

            SUITE à une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'accès à la formation (la LAI) afin d'obtenir la révision de la décision du Ministre de la Justice, de refuser de lui communiquer les documents pour lesquels il avait fait une demande d'accès à l'information. Le demandeur requiert aussi une révision de l'enquête menée par le défendeur le Commissariat à l’information du Canada (la Commissaire). Il est à noter aussi que le demandeur se représente seul;

 

            CONSIDÉRANT que la Cour a analysé et considéré les documents déposés par les parties, leurs représentations écrites et orales;

 

            CONSIDÉRANT que pour les raisons qui suivent, la demande de révision sera rejetée;

 

            CONSIDÉRANT l'historique du dossier (voir paragraphes 2 à 20, mémoire des faits et du droit du défendeur, le Procureur général du Canada (le PG), ainsi que les paragraphes 6 à 16, mémoire des faits et de la Commissaire;

 

            CONSIDÉRANT qu'en somme, le demandeur cherche à obtenir le détail des sommes dépensées par le PG dans huit dossiers séparés (devant la Cour fédérale et devant le Tribunal canadien des droits de la personne) impliquant lui-même, Micheline Montreuil et Patrick Bernath, tous anciens membres des Forces canadiennes;

 

            CONSIDÉRANT que dans un premier temps, le PG lui achemina des documents dont certains lui furent refusés, car selon le PG, ces documents étaient protégés par le secret professionnel liant un avocat à son client. Que dans un deuxième temps, après le dépôt de sa plainte auprès du PG, ce dernier lui a remis un document additionnel, le 25 janvier 2010, ainsi que d’autres documents le 14 mars 2013 suite à une révision du dossier;

 

            CONSIDÉRANT que le 13 juillet 2010, suite à son enquête et appliquant les principes dans la cause Stevens c Canada (Premier Ministre) [1997] 2 CF 759 (Stevens), la Commissaire rendait sa décision et rejetait la plainte du demandeur;

 

            CONSIDÉRANT que dans la cause à l'étude, le demandeur soutient essentiellement que le PG ne peut se prévaloir du secret professionnel lorsque son client est un organisme public;

 

            CONSIDÉRANT que la Cour a pris connaissance et analysé la version non caviardée des documents que le demandeur désire obtenir communication et constate qu'il s'agit de documents concernant la nomenclature et l'identité des avocats ayant offert des services juridiques, les dates ainsi que la description des actes posés par chaque avocat, le nombre d'heures travaillées pour chaque acte ainsi que le montant des honoraires chargés;

 

            CONSIDÉRANT que la LAI, à l'article 23, prévoit que le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;

 

            CONSIDÉRANT que la divulgation constitue le principe général alors que l'article précité est reconnu comme étant une exception;

 

             CONSIDÉRANT la preuve au dossier, la Cour considère que les documents requis par le demandeur font partie de l'exception prévue à l'article 23 de la LAI. De plus, rien n'indique à la Cour que la discrétion exercée en refusant la communication a été faite de façon illégale;

 

            CONSIDÉRANT que l'argument du demandeur à l'effet que le PG ne peut se prévaloir du secret professionnel pour refuser de divulguer des documents lorsque son client est un organisme public ne peut être retenu (Stevens, supra, para 22);

 

            CONSIDÉRANT que la détermination au paragraphe précédent dispose des paragraphes 1 et 2 des remèdes requis par le demandeur dans sa demande de contrôle judiciaire. Quant à ceux énumérés aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 qui concernent  une allégation de conflit d'intérêts ou de partialité, la Cour a analysé l'affidavit du demandeur, celui de Emily McCarthy (Volume 1 pages 12 et 13, dossier de la Commissaire) relativement à l'historique du dossier et conclut que son intervention n'est pas nécessaire. La Cour se dit d'accord avec les paragraphes 25 à 27 du mémoire modifié des faits et du droit de la Commissaire;

 

            CONSIDÉRANT que le demandeur ne réclame pas de frais en cas de succès et que la Commissaire a exprimé le même désir. Même si le PG n'a pas renoncé à ses frais, la Cour dans l'exercice de sa discrétion n'accordera aucuns frais;

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de révision soit rejetée. Le tout sans frais.

 

 

 

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.