Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

FCHdrF 

 

 

 


Date : 20130222

Dossier : T‑619‑12

T‑620‑12

T‑621‑12

                                                                                                                                    T‑633‑12

T‑634‑12

T‑635‑12

                                        

Référence : 2013 CF 183

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 février 2013

En présence de monsieur le juge Mosley

 

ENTRE :

 

 

T‑619‑12

 

 

SANDRA MCEWING ET BILL KERR

 

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
MARC MAYRAND
(LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS),
JOHANNA GAIL DENESIUK
(DIRECTRICE DU SCRUTIN POUR
WINNIPEG‑CENTRE‑SUD),
JOYCE BATEMAN, ANITA NEVILLE,
DENNIS LEWYCKY, JOSHUA MCNEIL,
 LYNDON B. FROESE, MATT HENDERSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

défendeurs


 

ET ENTRE :

 

 


 

 

T‑620‑12

 

 

KAY BURKHART

 

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
MARC MAYRAND
(LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS),
 DIANNE CELESTINE ZIMMERMAN
(DIRECTRICE DU SCRUTIN POUR
SASKATOON‑ROSETOWN‑BIGGAR),
KELLY BLOCK, LEE REANEY,
VICKI STRELIOFF, NETTIE WIEBE

 

 

 

 

défendeurs

ET ENTRE :

 

 


 

 

T‑621‑12

 

 

JEFF REID

 

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 


 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
MARC MAYRAND

(LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS),
LAUREL DUPONT
(DIRECTRICE DU SCRUTIN POUR
ELMWOOD‑TRANSCONA),
JIM MALOWAY, ILONA NIEMCZYK,
LAWRENCE TOET, ELLEN YOUNG

 

 

 

 

défendeurs

 


 


ET ENTRE :

 

 


 

 

T‑633‑12

 

KEN FERANCE

ET

PEGGY WALSH CRAIG

 

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
MARC MAYRAND
(LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS),
DIANNE JAMES MALLORY
(DIRECTRICE DU SCRUTIN POUR
NIPISSING‑TIMISKAMING),
JAY ASPIN, SCOTT EDWARD DALEY,
RONA ECKERT, ANTHONY ROTA

 

 

 

 

défendeurs

ET ENTRE :

 

 

 

 

T‑634‑12

 

 

YVONNE KAFKA

 

 

 

 

demanderesse

 

 

et

 

 

 



PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

MARC MAYRAND

(LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS),
ALEXANDER GORDON
(DIRECTEUR DU SCRUTIN POUR
L’ÎLE DE VANCOUVER‑NORD),
JOHN DUNCAN, MIKE HOLLAND,
RONNA‑RAE LEONARD, SUE MOEN,
FRANK MARTIN, JASON DRAPER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

défendeurs

 

ET ENTRE :

 

 

 

 

T‑635‑12

 

 

THOMAS JOHN PARLEE

 

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

MARC MAYRAND

(LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS),

SUSAN J. EDELMAN

(DIRECTRICE DU SCRUTIN POUR LE YUKON),

RYAN LEEF, LARRY BAGNELL,

KEVIN BARR, JOHN STREICKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

défendeurs

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente ordonnance et les motifs qui l’accompagnent concernent la requête présentée par les demandeurs le 24 janvier 2013 afin d’être autorisés à déposer l’affidavit de Sasha Hart souscrit le 24 janvier 2013, conformément à l’alinéa 312a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], et de demander les dépens de la requête. Une « dénonciation » établie sous serment par John B. Dickson, un enquêteur du Bureau du commissaire aux élections fédérales, est jointe à l’affidavit en question. Il s’agit d’un document établi sous serment qui permet à un enquêteur d’obtenir une ordonnance de communication d’éléments de preuve dans le cadre d’une enquête.

 

[2]               La demande sous‑jacente, instruite du 10 au 14 décembre 2012, vise à infirmer les résultats de la 41e élection générale de 2011 dans six circonscriptions en raison de prétendues manœuvres électorales frauduleuses, conformément à l’article 524 de la Loi électorale du Canada, LC 2000, c 9.

 

[3]               En date du 24 janvier 2013, le directeur général des élections défendeur, les trois candidats libéraux défendeurs, les six candidats défendeurs du Nouveau Parti démocratique ainsi que le candidat défendeur indépendant, M. Matt Henderson, ne s’étaient pas opposés à la requête, contrairement aux six parlementaires défendeurs. Quant au procureur général défendeur, il n’avait toujours pas informé la Cour de sa position.

 

[4]               Dans la présente affaire, aucune décision n’a encore été rendue sur le fond. La preuve dont disposait la Cour lors de l’audience de décembre 2012 comprenait trois autres dénonciations établies sous serment par M. Dickson et deux autres enquêteurs du Bureau du commissaire aux élections fédérales; elles ont toutes été admises sous réserve de la décision de la Cour quant à leur pondération et leur évaluation. La nouvelle dénonciation en cause en l’espèce concerne des dossiers obtenus de Rogers Communications et sera appelée la « dénonciation Rogers ». Il est possible, mais encore incertain, qu’il existe une cinquième dénonciation et qu’elle soit rendue publique à une date inconnue; cet éventuel document se rapportant à des dossiers obtenus de Bell Canada sera appelé la « dénonciation Bell ». La dénonciation antérieure de M. Dickson porte sur des dossiers obtenus de Shaw Cablesystems et sera appelée la « dénonciation Shaw ».

 

[5]               La dénonciation Rogers jointe à l’affidavit de Sasha Hart daté du 24 janvier a été rendue publique le 10 janvier 2013, après l’audience de décembre. L’ayant appris, les demandeurs ont contacté l’avocat d’Élections Canada et ont reçu une copie électronique de la dénonciation Rogers le 16 janvier 2013. La présente requête a été déposée devant la Cour fédérale le 24 janvier suivant.

 

[6]               La dénonciation Rogers est de même nature que les précédentes. Si elle était admise, elle ferait l’objet des mêmes objections que les autres dénonciations, et la Cour lui accorderait le même poids.

 

[7]               L’article 312 des Règles autorise toute partie à déposer des affidavits complémentaires avec l’autorisation de la Cour. Bien qu’en pratique, on entende par là des dépôts autorisés entre la fin des procédures écrites et les contre‑interrogatoires à l’audience, plutôt qu’après l’audience orale, le critère établi par la jurisprudence permet le dépôt d’affidavits complémentaires dès que les cinq exigences énoncées dans la décision Janssen‑Ortho Inc c Apotex, 2010 CF 81, au paragraphe 33, sont remplies :

[traduction]

1)  La preuve que l’on cherche à faire admettre servira les intérêts de la justice;

2)  La preuve aidera la Cour;

3)  La preuve ne causera pas de préjudice grave à la partie adverse;

4)  La preuve ne doit pas avoir été disponible à une date antérieure;

5)  La preuve ne retardera pas indûment l’instance.

 

[8]               Dans la décision Murray c Canada (Procureur général), 2013 CF 49, au paragraphe 6, les parties ont convenu d’un critère légèrement différent :

6     Les parties ont convenu que le critère en trois volets résumé dans Whyte c Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2010 TCDP 6 [Whyte], faisant suite à celui utilisé dans Vermette c Société Radio‑Canada, [1994] TCDP 14, devrait être appliqué. Le critère est le suivant :

1.  il doit être établi que même en faisant preuve de diligence raisonnable il n’aurait pas été possible d’obtenir les éléments de preuve pour présentation au procès;

2.  les éléments de preuve doivent être susceptibles d’influer substantiellement sur l’issue de l’affaire, quoiqu’ils n’aient pas à être déterminants;

3.  les éléments de preuve doivent être vraisemblables ou, autrement dit, ils doivent paraître crédibles même s’il n’est pas nécessaire qu’ils soient irrécusables.

 

[9]               La décision Whyte susmentionnée, instruite par le Tribunal canadien des droits de la personne (Whyte c Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2010 TCDP 6 [Whyte]), indique au paragraphe 31 :

31     Dans Vermette, le Tribunal a aussi mentionné d’autres décisions qui portaient sur une demande de réouverture de dossier :

Dans leur ouvrage The Law of Evidence in Civil Cases, MM. Sopinka et Lederman décrivent ainsi les principes applicables à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire dans les cas où la demande de réouverture est soumise après le prononcé de la décision :

            [traduction] Hors les cas de fraude ou de surprise, il doit s’agir d’éléments de preuve récemment obtenus qui n’auraient pas pu être découverts pendant l’instruction, même en faisant preuve de diligence raisonnable, et dont la nature fait qu’ils auraient pu constituer un facteur déterminant dans la décision (à la p. 542).

Dans les cas où la demande de réouverture est soumise avant que la décision soit rendue, il a été reconnu que les tribunaux disposent de plus de latitude. Dans l’ouvrage précité, MM. Sopinka et Lederman indiquent que la réouverture peut être accordée [traduction] « lorsque l’intérêt de la justice le requiert » (à la p. 541). À l’appui de cette affirmation, ils citent notamment l’affaire Sunny Isle Farms v. Mayhew (1972), 27 D.L.R. (3d) 323 (C.S.Î.‑.P.‑É.), dans laquelle le juge Nicholson a fait siens les propos suivants tenus par le juge Boyle dans l’affaire Sales v. Calgary Stock Exchange, [1931] 3 W.W.R. 392, à la p. 394 (C.A.Alb.) :

[traduction] Rouvrir un procès une fois que toute la preuve a été reçue est, selon moi, un geste très grave. Cela ne devrait jamais être fait à moins qu’il ne semble impératif, dans l’intérêt de la justice, de rouvrir la preuve pour y ajouter de nouveaux éléments.

 

 

[10]           En l’espèce, la dénonciation Rogers qui vient d’être présentée fournit des éléments de preuve provenant de circonscriptions qui n’étaient pas visées par la précédente dénonciation Shaw de M. Dickson. Elle inclut la déclaration d’un électeur qui assure avoir été induit en erreur par un appel téléphonique trompeur et n’avoir pas pu voter parce qu’il était allé au mauvais endroit, ainsi que des déclarations d’autres électeurs qui se sont rendus dans les mauvais bureaux de vote à cause d’appels du même genre. D’après les demandeurs, cela prouve que des manœuvres électorales frauduleuses ont effectivement eu lieu à grande échelle.

 

[11]           Les parlementaires défendeurs s’opposent à l’admission de cette dénonciation Rogers au motif qu’elle est dénuée de pertinence, qu’elle constitue une preuve par ouï‑dire irrecevable à l’égard de laquelle aucune exception d’admissibilité n’a été établie, et que l’instance a pris fin et qu’aucune requête en réouverture n’a été présentée. Ils soutiennent n’avoir autorisé la présentation des précédentes dénonciations que par souci de célérité, et sous réserve de leurs observations touchant l’admissibilité, le poids et la pertinence, sur lesquelles ils continuent de s’appuyer.

 

[12]           Ils font valoir en outre que les demandeurs ne se sont pas réservé le droit de présenter de nouveaux éléments de preuve au terme des audiences. Ces dénonciations ne contiennent d’ailleurs aucun renseignement sur les six districts électoraux dont il est question, et sont donc à l’évidence encore plus dépourvues de pertinence que les précédentes.

 

[13]           Dans la décision Campbell c Élections Canada, 2008 CF 1080, la Cour déclarait au paragraphe 35 : « Un élément de preuve est considéré comme pertinent pour une demande de contrôle judiciaire s’il est susceptible d’avoir une incidence sur la décision que la Cour rendra. La pertinence est déterminée en fonction des moyens de contrôle articulés dans l’avis de demande introductif d’instance. »

 

[14]           Sans me prononcer à l’avance sur le poids que j’accorderai à cette preuve, ou sur les inférences que j’en tirerai, j’estime qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur ma décision. Je servirai donc les intérêts de la justice et aiderai la Cour en admettant cette preuve au dossier. Il n’est pas contesté qu’il était impossible de l’obtenir plus tôt et que son admission ne retardera pas indûment ma décision. L’admission de la dénonciation Rogers en cause en l’espèce ne causera pas de préjudice grave aux défendeurs, puisque ces derniers ont eu la possibilité de présenter des observations sur les dénonciations en général, qui pourront se rapporter à celle dont il est question ici.

 

[15]           Par conséquent, j’accueillerai la requête. Cependant, compte tenu des circonstances, les dépens suivront l’issue de la cause.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

 

  1. la requête soit accueillie;
  2. l’affidavit de Sasha Hart souscrit le 24 janvier 2013 soit déposé;
  3. les dépens suivent l’issue de la cause.

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑619‑12 (T‑620‑12, T621‑12, T‑633‑12

                                                            T‑634‑12, T‑635‑12)

                                                           

INTITULÉ :                                      SANDRA MCEWING ET BILL KERR

 

                                                            et

 

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                                            MARC MAYRAND (LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS), JOHANNA GAIL DENESIUK (DIRECTRICE DU SCRUTIN POUR WINNIPEG‑CENTRE‑SUD, JOYCE BATEMAN,
ANITA NEVILLE, DENNIS LEWYCKY,
JOSHUA MCNEIL, LYNDON B. FROESE,
MATT HENDERSON

 

 

ET ENTRE :                                     KAY BURKHART

 

                                                            et

 

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                                            MARC MAYRAND (LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS), DIANNE CELESTINE ZIMMERMAN (DIRECTRICE DU SCRUTIN POUR SASKATOON‑ROSETOWN‑BIGGAR),
KELLY BLOCK, LEE REANEY,
VICKI STRELIOFF, NETTIE WIEBE

 

 

ET ENTRE :                                     JEFF REID

 

                                                            et

 

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                                            MARC MAYRAND (LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS), LAUREL DUPONT (DIRECTRICE DU SCRUTIN POUR ELMWOOD‑TRANSCONA), JIM MALOWAY,
ILONA NIEMCZYK, LAWRENCE TOET,
ELLEN YOUNG

 

 

ET ENTRE :                                     KEN FERANCE ET PEGGY WALSH

 

                                                            et

 

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                                            MARC MAYRAND (LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS), DIANNE JAMES MALLORY (DIRECTRICE DU SCRUTIN POUR NIPISSING‑TIMISKAMING), JAY ASPIN,
SCOTT EDWARD DALEY, RONA ECKERT, ANTHONY ROTA

 

 

 

ET ENTRE :                                     YVONNE KAFKA

 

                                                            et

 

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                                            MARC MAYRAND (LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS), ALEXANDER GORDON (DIRECTEUR DU SCRUTIN POUR L’ÎLE DE VANCOUVER‑NORD), JOHN DUNCAN,
MIKE HOLLAND, RONNA‑RAE LEONARD,
SUE MOEN, FRANK MARTIN, JASON DRAPER

 

 

ET ENTRE :                                     THOMAS JOHN PARLEE

 

                                                            et

 

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                                            MARC MAYRAND (LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS), SUSAN J. EDELMAN (DIRECTRICE DU SCRUTIN POUR LE YUKON), RYAN LEEF, LARRY BAGNELL, KEVIN BARR,
JOHN STREICKER

 

 

                                                           

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 24 janvier 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 22 février 2013

 

 

COMPARUTIONS 

 

Steven Shrybman

Peter Engelmann

Benjamin Piper

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Barbara McIsaac

Marc Chénier

 

POUR LE DÉFENDEUR

(Marc Mayrand, Directeur général des élections)

 

Arthur Hamilton

Ted Frankel

Jeremy Martin

 

POUR LES DÉFENDEURS

(Parlementaires défendeurs)

 

W. Thomas Barlow

Nick Shkordoff

POUR LE DÉFENDEUR

(Market Group Inc)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

SACK GOLDBLATT

MITCHELL LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

BORDEN LADNER

GERVAIS, S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

FASKEN MARTINEAU

DUMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto, Ontario

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.