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Date : 20131212


Dossier :

IMM-9787-12

 

Référence : 2013 CF 1247

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2013

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

MUSTAFA IBRAHIM ELHASSAN

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], visant la décision, datée du 28 août 2012, par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] a jugé que Mustafa Ibrahim Elhassan n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. Les questions déterminantes dont était saisie la Commission concernaient l’identité du demandeur d’asile et sa crédibilité.

 

[2]               Pour les motifs énoncés ci‑après, je suis d’avis que l’intervention de la Cour est justifiée. Il était déraisonnable de la part de la Commission de remettre en question l’identité du demandeur puisque l’authenticité de son certificat de naissance n’a pas été contestée.

 

FAITS

[3]               Le demandeur a fourni les renseignements suivants dans son formulaire de renseignements personnels (FRP). Il affirme être né à Omdurman en 1970 et être un citoyen soudanais. Les autorités soudanaises le soupçonnent d’être un partisan d’Abdul Aziz, ancien sous‑gouverneur de Kadugli d’origine nubienne ayant protesté contre l’élection du régime actuellement en place.

 

[4]               Le 10 juin 2011, à la suite d’un conflit entre le régime de Khartoum et les membres de l’opposition, un ami du demandeur, que les autorités soupçonnaient d’appuyer Abdul Aziz, a fui la région de la Nubie avec les membres de sa famille et s’est réfugié chez le demandeur à Omdurman.

 

[5]               Le 29 juin 2011, en milieu de matinée, le demandeur a reçu un appel téléphonique de son oncle, qui l’a informé que les forces de sécurité avaient effectué une descente à son domicile et avaient emmené son ami et les membres de sa famille. Son oncle lui a également dit que les agents se trouvaient toujours chez lui et cherchaient à l’appréhender parce qu’il était un partisan d’Abdul Aziz. Le même jour, vers midi, la sœur du demandeur l’a appelé pour le prévenir qu’il ne devait pas retourner à son domicile parce que des membres des forces de sécurité s’y trouvaient toujours. Le demandeur s’est réfugié chez un ami, où il est resté jusqu’au 14 juillet 2011. Ce jour‑là, muni d’un faux passeport néerlandais obtenu auprès de son oncle, il a quitté le Soudan. Il est arrivé au Canada le 15 juillet 2011, et il a déposé une demande d’asile le 19 juillet 2011.

 

[6]               Le demandeur a déposé un certificat de naissance auprès de la Commission. Durant son témoignage, il a affirmé qu’il possédait une carte de citoyenneté, mais qu’elle se trouvait toujours au Soudan, et que son oncle avait peur de la lui envoyer. Il a également mentionné que certaines personnes possédaient une « carte personnelle » au Soudan, mais qu’il n’en avait jamais eu une.

 

DÉCISION ATTAQUÉE

[7]               La commission a conclu que le demandeur n’avait pas fourni une preuve suffisante de son identité et, subsidiairement, que ses affirmations n’étaient pas crédibles.

 

[8]               En ce qui concerne la question de l’identité, la Commission a souligné que le demandeur n’avait fourni qu’un seul document d’identité, à savoir un certificat de naissance. Voici l’évaluation que la Commission a faite de ce document :

Le tribunal souligne que ce document ne contient aucune photographie du demandeur d’asile et aucune caractéristique de sécurité. Il s’agit d’un formulaire à remplir rédigé à la main. Pour ces motifs, ce document a peu de valeur probante. En raison de cet élément et des questions quant à la crédibilité cumulatives susmentionnées, le tribunal n’accorde aucun poids à ce document pour établir l’identité du demandeur d’asile.

 

Dossier du tribunal, p. 5.

 

[9]               La Commission a ensuite évalué la description qu’a faite le demandeur de sa carte de citoyenneté. À l’audience, ce dernier a affirmé qu’une carte de citoyenneté lui avait été délivrée en 1989, mais que son oncle avait peur de la lui envoyer. La Commission a conclu que le demandeur n’avait jamais été titulaire de la carte en question, et que le témoignage de vive voix qu’il a présenté était incompatible avec les éléments de preuve objectifs, pour les raisons suivantes :

            •           La description que le demandeur a faite du document était incomplète.

            •           Le demandeur a affirmé qu’il n’était pas nécessaire de posséder une carte de citoyenneté pour passer un examen.

            •           Le demandeur a déclaré qu’il possédait l’ancienne version de la carte de citoyenneté, mais il n’est pas fait état, dans les éléments de preuve objectifs, d’une nouvelle carte de citoyenneté, et la seule carte qui y est décrite a une couleur différente de celle de la « nouvelle carte » décrite par le demandeur.

 

[10]           La Commission a également mentionné que le demandeur avait fait des affirmations contradictoires. Il a d’abord dit avoir obtenu la carte de citoyenneté en 1989, puis a déclaré qu’il avait dû présenter sa carte de citoyenneté afin de recevoir son diplôme d’études secondaires en 1988. Appelé à fournir des explications concernant cette contradiction, le demandeur a dit qu’il avait fait une erreur, et que, en fait, il avait obtenu son diplôme d’études secondaires en 1989. La Commission a fait observer que le FRP du demandeur indiquait qu’il avait terminé ses études secondaires en 1988.

 

[11]           La Commission a également estimé que le fait que le demandeur n’avait pas mentionné la carte de citoyenneté dans sa réponse à la question 22 du FRP (« Quelle autre pièce d’identité avez‑vous ou pouvez‑vous obtenir? ») soulevait des préoccupations, et elle a rejeté l’explication selon laquelle il n’avait pas réussi à l’obtenir de son oncle. De l’avis de la Commission, il n’est pas logique que cet oncle ait été en mesure de lui fournir un faux passeport néerlandais, mais qu’il ait peur de lui envoyer par la poste des documents authentiques.

 

[12]           Enfin, la Commission a estimé que le témoignage de vive voix du demandeur à propos de la « carte personnelle » était insatisfaisant. Selon la Commission, la description de la carte et les renseignements relatifs à l’âge minimal requis ne concordaient pas avec les éléments de preuve objectifs. La Commission a rejeté l’explication du demandeur selon laquelle la carte avait changé parce qu’elle n’est pas corroborée par les éléments de preuve objectifs et que le demandeur n’avait pas exposé cet argument plus tôt durant l’audience.

 

[13]           Sous le titre « Crédibilité », la Commission a indiqué que, dans son FRP, le demandeur n’avait pas mentionné que les forces de sécurité lui avaient ordonné de se rendre au plus tard au cours de la soirée du 29 juin 2011, et qu’elles s’étaient adressées à son oncle pour savoir où il se trouvait. En outre, la Commission a conclu que le demandeur avait présenté des affirmations incompatibles en ce qui a trait au moment où il a appris que les forces de sécurité étaient à sa recherche; durant son témoignage, il a déclaré qu’il l’avait appris quand sa sœur l’a appelée vers 12 h 30, mais dans son FRP, l’heure indiquée était 10 h 30.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[14]           La présente demande soulève les deux questions suivantes :

a)   La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas établi son identité?

b)   La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas crédible?

 

ANALYSE

[15]           Les parties s’entendent sur le fait que la norme du caractère raisonnable s’applique aux deux questions en litige. La Cour a toujours estimé que les conclusions relatives à la crédibilité étaient des conclusions de fait à l’égard desquelles il fallait faire preuve d’un degré élevé de déférence. Les conclusions tirées par la Commission quant à la crédibilité ne doivent être infirmées que si elles sont déraisonnables : Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi) (1993), 160 NR 315, 42 ACWS (3d) 886, paragraphe 4; Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319, paragraphe 22.

 

[16]           De surcroît, il est bien établi que les conclusions tirées par la Commission en ce qui concerne l’identité doivent être contrôlées en fonction de la norme du caractère raisonnable : Liu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 377, paragraphe 8.

 

[17]           La norme du caractère raisonnable porte à la fois sur le processus ayant mené à une décision et sur le fond de la décision. Au paragraphe 47 des motifs de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit : « Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »

 

a) La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas établi son identité?

[18]           Le paragraphe 100(4) de la Loi énonce notamment ceci : « La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fournir, […] conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents […] exigés par ces règles. » Le paragraphe 7(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés porte ce qui suit :

Transmission du formulaire — demande ailleurs qu’à un point d’entrée

 

7. (1) Le demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à l’agent visé à la règle 3.

 

Providing Basis of Claim Form — inland claim

 

 

7. (1) A claimant referred to in subsection 99(3.1) of the Act must provide the original and a copy of the completed Basis of Claim Form to the officer referred to in rule 3.

 

 

[19]           Selon l’article 106 de la Loi, la Commission doit tenir compte, au moment d’évaluer une demande d’asile, du fait qu’un demandeur n’a pas fourni de documents d’identité acceptables :

Crédibilité

 

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

Credibility

 

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

 

[20]           Il ne fait aucun doute qu’il incombe au demandeur d’asile d’établir son identité au moyen d’éléments de preuve documentaire, et que, à défaut de fournir de tels documents, il doit fournir des explications quant aux mesures qu’il a prises afin de les obtenir : Qiu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 259, paragraphe 6; Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 877, paragraphe 14 [Zheng]. La Commission n’a pas à examiner le fondement de la demande d’asile si le demandeur n’a pas établi son identité : Hussein c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 726, paragraphe 13; décision Zheng, précitée, paragraphe 15; Jin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 126, paragraphe 26; Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 296, paragraphe 8.

 

[21]           Les documents délivrés par une instance gouvernementale qui semblent à première vue authentiques sont présumés l’être effectivement, sauf s’il y a une raison valable de mettre en doute leur authenticité. Dans l’affaire qui nous occupe, la Commission n’a pas tiré explicitement de conclusions quant à l’authenticité du certificat de naissance du demandeur; toutefois, elle a estimé que sa valeur probante était faible. Cette conclusion pose problème pour plusieurs raisons.

 

[22]           S’il n’est pas entièrement inexact de décrire le certificat de naissance fourni par le demandeur comme un formulaire rempli à la main, il était manifestement déraisonnable de conclure que ce document ne comporte aucun dispositif de sécurité. Il est évident au premier abord que le certificat de naissance porte l’emblème officiel du Soudan, de même qu’un cachet officiel. Comme le demandeur l’a fait valoir, selon la jurisprudence de la Cour, les cachets officiels constituent un élément de sécurité. Voici un extrait de la décision Ru c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 935, paragraphe 49 [Ru], qui fait partie de la jurisprudence en question :

Selon mon propre examen du certificat de mariage, sa traduction en anglais dit que l’original porte en fait un sceau ou cachet officiel. De même, le certificat de naissance paraît lui aussi marqué d’un cachet officiel. Or, ainsi que le fait remarquer la juge TremblayLamer aux paragraphes 18 et 19 de Zheng [Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 877], précitée, les cachets officiels sont reconnus comme éléments de sécurité […]

 

[23]           En outre, je suis d’accord avec le demandeur pour dire qu’il n’est pas possible d’accorder une « faible valeur probante » à un document présenté comme un document authentique. Si la Commission était d’avis que le certificat de naissance n’était pas authentique, elle aurait dû le déclarer tout simplement irrecevable. Cette erreur est aggravée par le fait que la plupart des conclusions relatives à la crédibilité sur lesquelles la Commission s’est appuyée pour accorder une faible valeur probante au certificat de naissance sont elles‑mêmes déraisonnables, comme il sera expliqué plus loin.

 

[24]           Enfin, les nombreux problèmes relatifs à la crédibilité qui ont été soulevés par la Commission ont trait au témoignage que M. Elhassan a rendu à propos de son document de citoyenneté, d’autres documents d’identité soudanais et l’agent de persécution. Ces problèmes relatifs à la crédibilité n’ont absolument aucun lien avec le document d’enregistrement de naissance, et il est manifestement inapproprié d’évaluer la validité d’un document en fonction de préoccupations n’ayant aucun rapport avec le document proprement dit (voir, par exemple, le paragraphe 53 de la décision Ru, précitée). En fait, un tel raisonnement, de nature tautologique, doit être rejeté; le certificat de naissance se voit accorder une faible valeur probante parce que M. Elhassan est jugé non crédible, notamment parce qu’il est incapable d’établir son identité. Une telle logique ne peut guère être considérée comme raisonnable.

 

b) La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas crédible?

[25]           Il est bien établi qu’il convient d’accorder un degré élevé de déférence aux conclusions relatives à la crédibilité tirées par la Commission, à moins qu’elles n’aient été tirées de façon arbitraire ou sans tenir compte de la preuve ou que la Commission n’ait pas fourni des motifs suffisants, exprimés en des termes clairs, pour expliquer pourquoi elle est parvenue à ses conclusions. Dans l’affaire qui nous occupe, la Commission a tiré un certain nombre de conclusions quant à la crédibilité du demandeur; quelques‑unes d’entre elles sont tout à fait raisonnables, alors que d’autres, de toute évidence, ne le sont pas.

 

[26]           Parmi les conclusions raisonnables tirées par la Commission, mentionnons celles touchant les divergences entre les renseignements que le demandeur a fournis dans l’exposé circonstancié contenu dans son FRP et ceux qu’il a fournis dans son témoignage. C’est à l’audience que le demandeur a informé la Commission pour la première fois du fait que les forces de sécurité soudanaises lui avaient ordonné de se livrer à elles à Khartoum au plus tard pendant la soirée du 29 juin 2011 et qu’elles s’étaient adressées à son oncle pour savoir où il se trouvait. Le demandeur a tenté d’expliquer qu’il n’avait utilisé le FRP que pour fournir un résumé de ce qui lui était arrivé, mais la Commission a soulevé, à juste titre, des doutes quant à cette explication, insistant sur le fait que les renseignements qu’il avait omis de transmettre n’étaient pas insignifiants, dans la mesure où la poursuite dont il faisait l’objet de la part des forces de sécurité constituait le fondement même de sa demande d’asile. En outre, la Commission a conclu que le demandeur avait fourni des renseignements contradictoires en ce qui a trait au moment où il avait appris que les forces de sécurité étaient à sa recherche; selon le FRP, il l’a appris grâce à un appel téléphonique que son oncle lui a fait vers 10 h 30, tandis que, d’après le témoignage rendu à l’audience, il avait obtenu cette information lors d’un appel téléphonique qu’il avait reçu de sa sœur vers 12 h 30.

 

[27]           Cela dit, d’autres conclusions tirées par la Commission sont beaucoup plus discutables. Par exemple, elle a conclu que le demandeur n’avait jamais été titulaire d’une carte de citoyenneté au motif qu’il n’avait été en mesure de nommer que six des neuf caractéristiques de ce document. Même si M. Elhassan a correctement indiqué que la carte de citoyenneté était un document blanc à bordure verte qui comportait sa photo, un cachet, la signature du ministre et le nom de sa mère, le tribunal a tiré une conclusion négative relativement à la crédibilité de M. Elhassan parce qu’il a oublié de mentionner que la carte comprenait ses empreintes digitales, des renseignements concernant sa tribu et le nom de son père. Il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’une personne se souvienne des moindres détails d’une pièce d’identité. Il est difficile de se rappeler chaque élément d’information contenu dans un document d’identité, même le plus familier.

 

[28]           De plus, le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas eu à présenter le moindre document à son école pour faire ses examens et ses contrôles. Toutefois, de manière à pouvoir rejeter son témoignage, la Commission s’est appuyée sur des éléments de preuve objectifs remontant à 2007 selon lesquels une personne doit fournir un certificat de nationalité afin de pouvoir subir un examen dans une école ou une université. Ce faisant, la Commission a déplacé le fardeau de la preuve et exigé du demandeur qu’il fournisse des documents corroborants afin de démontrer que ce système n’avait été instauré qu’après qu’il a terminé ses études. Cela dit, la Commission pouvait, à juste titre, souligner que le demandeur avait modifié son témoignage et fourni des renseignements contradictoires en réponse à une question touchant les documents qu’il avait présentés afin d’obtenir son diplôme d’études secondaires.

 

[29]           Je n’ai pas à procéder à un examen détaillé de toutes les conclusions relatives à la crédibilité tirées par la Commission; comme je l’ai déjà mentionné, quelques‑unes des conclusions négatives sont éminemment raisonnables, alors que d’autres, de nature tatillonne, sont injustes. N’eût été des erreurs commises relativement à l’évaluation de l’identité du demandeur, j’aurais pu être disposé à rejeter la demande de contrôle judiciaire et à trancher en faveur du ministre; toutefois, comme la Commission l’a indiqué, l’identité constituait la question déterminante dans l’affaire qui nous occupe, et les déficiences ayant miné et entaché l’analyse de cette question ont inévitablement déteint sur l’évaluation de la crédibilité. Il est fort possible que, si elle avait appliqué les principes pertinents pour trancher la question de l’identité, la Commission aurait tiré une conclusion favorable au demandeur en ce qui a trait à sa crédibilité.  

 

[30]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question n’est certifiée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-9787-12

 

INTITULÉ :

MUSTAFA IBRAHIM ELHASSAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 17 JUILLET 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE de MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 12 DÉCEMBRE 2013

COMPARUTIONS :

PRASANNA BALASUNDARAM

 

POUR LE DEMANDEUR

 

ALEX KAM

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Prasanna Balasundaram

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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