Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20131126


Dossier : IMM-11756-12

 

Référence : 2013 CF 1184

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 novembre 2013

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

FERENC LASZLO BIRKAS

 

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Bien que la présente demande ait été présentée par tous les membres de la famille, seul Ferenc Laszlo Birkas conteste la décision faisant l’objet du contrôle. Par conséquent, avec le consentement des parties, l’intitulé sera modifié de manière à ce que M. Birkas soit le seul demandeur.

 

[2]               M. Birkas conteste la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR], de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a conclu qu’il n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention et qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse qu’il soit exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités, au risque d’être soumis à la torture ou à une menace à sa vie s’il était renvoyé en Hongrie.

 

[3]               M. Birkas, un Rom homosexuel, a fui la Hongrie pour venir au Canada le 22 janvier 2010 et a présenté une demande d’asile. Il affirme avoir été victime de nombreuses menaces et agressions physiques en raison de son origine ethnique rom et de son homosexualité. Il affirme aussi avoir tenté en vain d’obtenir la protection de l’État.

 

[4]               La SPR a conclu que M. Birkas « n’était pas crédible en ce qui concerne ses efforts pour demander la protection de l’État en Hongrie ». Elle a en outre conclu que M. Birkas n’était pas crédible dans son témoignage sur les agressions qu’il avait subies en Hongrie en raison de son orientation sexuelle et de son origine ethnique.

 

[5]               Selon la SPR, « [l]a question déterminante en l’espèce est celle de la présomption voulant qu’un pays soit en mesure de protéger ses citoyens, ce qui renforce le principe selon lequel la protection internationale entre en jeu uniquement si le demandeur d’asile ne dispose d’aucune solution de rechange » (non souligné dans l’original).

 

[6]               M. Birkas conteste seulement la conclusion de la SPR sur la question de la protection de l’État accordée aux Roms en Hongrie. Il ne conteste pas les conclusions défavorables quant à sa crédibilité. Par conséquent, les conclusions de la SPR voulant que les incidents de persécution ne se soient pas produits et qu’aucun effort n’ait été fait pour demander la protection de l’État doivent être maintenues.

 

[7]               Au paragraphe 10 de la décision Camacho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 830, faisant référence à l’arrêt Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, le juge Barnes a fait observer que, « en l’absence d’une explication convaincante, le fait de ne pas solliciter la protection de l’État au sein du pays d’origine sera habituellement fatal pour une demande d’asile – du moins si, dans l’État en question, le fonctionnement de la démocratie n’est pas remis en question et si cet État est disposé à assurer un certain degré de protection à ses citoyens et possède les ressources nécessaires à cette fin ».

 

[8]               Appliquons ce principe à l’espèce. La demande d’asile de M. Birkas – qui n’a pu fournir d’éléments de preuve jugés crédibles par la SPR pour établir qu’il avait été personnellement persécuté ou qu’il avait déployé des efforts pour obtenir protection – ne pouvait être accueillie que si des éléments de preuve clairs et convaincants montraient que :

1.   Tous les Roms gais de sexe masculin en Hongrie craignent avec raison d’être persécutés ou sont exposés à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités;

2.   Ils ne peuvent obtenir de protection suffisante de l’État.

 

[9]               En l’espèce, ces éléments de preuve clairs et convaincants auraient dû être trouvés dans les documents sur la situation en Hongrie dont disposait la SPR.

 

[10]           Premièrement, les documents sur la situation en Hongrie n’établissent pas que tous les Roms gais en Hongrie craignent avec raison d’être persécutés ou sont exposés à une menace sérieuse à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités du seul fait de leur identité à titre de Roms gais. Deuxièmement, ces documents n’établissent pas que l’État offre une protection insuffisante à tous les Roms gais en Hongrie.

 

[11]           Dans sa décision, la SPR a indiqué que, selon les documents sur la situation en Hongrie, certains Roms étaient persécutés ou exposés à un risque et que la protection de l’État était insuffisante dans certains cas. À mon avis, ces conclusions sont raisonnables, à la lumière des documents en question. Mais ces conclusions sont loin d’être celles qu’il faudrait pour que la demande d’asile de M. Birkas soit accueillie.

 

[12]           Par conséquent, même si je devais conclure que la SPR a fait une analyse déraisonnable de la protection de l’État offerte à M. Birkas, celui‑ci n’a pas établi qu’il était exposé à un risque en Hongrie et que l’État lui offrait une protection insuffisante simplement parce qu’il est Rom et qu’il est gai. Donc, même s’il avait obtenu gain de cause dans la présente demande, au moment d’exercer mon pouvoir discrétionnaire quant aux mesures de réparation à accorder, je n’aurais pas renvoyé sa demande à un autre commissaire de la SPR pour nouvel examen, car cette demande ne saurait être accueillie.

 

[13]           Pour ces motifs, la présente demande est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.         L’intitulé est modifié par la suppression, à titre de demandeurs, des noms de Szimonetta Kitti Birkas (alias Szimonetta Kitt Birkas) et de Nikolett Livia Ronto; le seul demandeur est Ferenc Laszlo Birkas;

2.         La demande est rejetée;

3.         Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-11756-12

 

INTITULÉ :

FERENC LASZLO BIRKAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                        Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                        Le 21 novembre 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE ZINN

 

                                                           

DATE DES MOTIFS :

                                                            Le 26 novembre 2013

COMPARUTIONS :

Mordechai Wasserman

 

POUR LE DEMANDEUR

Christopher Crighton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mordechai Wasserman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.