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Date : 20131028


Dossier :

IMM-6787-12

 

Référence : 2013 CF 1099

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2013

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

AISSATOU BAH

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR, ou la Loi), de la décision du 5 juillet 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître à Aissatou Bah la qualité de réfugiée au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi. Les questions déterminantes dont la Commission était saisie avaient trait à la crédibilité de la demanderesse et à l’absence de crainte subjective. Pour les motifs exposés ci‑après, la demande doit être rejetée.

 

Faits

[2]               Voici les faits présentés par la demanderesse devant la Commission.

 

[3]               La demanderesse est une citoyenne de la Guinée faisant partie du groupe des Peuls. Son père, un homme axé sur les traditions, a toujours tenu à respecter les coutumes de ce peuple, notamment celle consistant à obliger les filles à se marier avec des cousins. Enfant, la demanderesse a aussi subi une mutilation génitale féminine (MGF).

 

[4]               Après avoir terminé ses études secondaires, la demanderesse est parvenue à convaincre son père, avec l’aide de sa mère et de son oncle, de lui permettre de poursuivre des études universitaires en France. Elle a quitté la Guinée en 2005. Elle est retournée en Guinée pour une visite de trois semaines en avril 2011.

 

[5]               Un mois et demi après le retour de la demanderesse en France, son père l’a appelée pour lui dire qu’il était malade et qu’elle devait rentrer à la maison dès que possible. La demanderesse a quitté la France le 22 juillet 2011 et s’est rapidement rendu compte que son père avait prétexté être malade pour qu’elle revienne en Guinée et qu’elle se marie avec un cousin éloigné de 50 ans qui avait déjà deux épouses.

 

[6]               La demanderesse s’est mariée le 31 juillet 2011. Le 5 août 2011, avec l’aide de sa mère, la demanderesse s’est enfuie de la maison de son mari pour retourner en France. Deux jours plus tard, elle a appris que son père la cherchait et qu’il était prêt à tout pour la faire revenir en Guinée.

 

[7]               La demanderesse est demeurée en France quelques jours, puis elle s’est rendue au Canada le 15 août 2011 munie d’un permis d’études obtenu avant sa visite en Guinée. Pendant son séjour au Canada, elle a appris qu’un cousin du côté de son père s’était rendu à son ancienne adresse en France. Elle a présenté une demande d’asile le 16 novembre 2011.

 

[8]               La demanderesse allègue craindre d’être persécutée en raison de son sexe et du fait qu’elle est une victime de MGF. Elle prétend également qu’elle risque d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitement cruel et inusité si elle retourne auprès de son père et de son mari.

 

[9]               Pour étayer sa demande auprès de la Commission, la demanderesse a notamment présenté une lettre de sa sœur aînée, une lettre de sa mère, un certificat de mariage (« Jugement supplétif ») et un rapport médical.

 

Décision contestée

[10]           Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, les questions déterminantes dont la Commission était saisie avaient trait à la crédibilité de la demanderesse et à l’absence de crainte subjective.

 

[11]           Dans un premier temps, la Commission a jugé invraisemblable que le père de la demanderesse l’oblige à se marier après l’avoir autorisée à aller étudier à l’étranger pendant cinq ans.

 

[12]           Dans un deuxième temps, la Commission a mis en doute le témoignage de la demanderesse à l’audience selon lequel sa mère avait fui le domicile familial après l’avoir aidée à s’enfuir en France et sa sœur aînée avait quitté le foyer conjugal après dix ans pour aller vivre avec sa mère. La Commission a noté qu’à l’audience, la demanderesse a d’abord dit que sa mère vivait toujours à la maison et que sa sœur aînée demeurait avec son mari. La Commission a fait remarquer que ni la mère ni la sœur n’ont affirmé avoir quitté leur mari dans leur déclaration.

 

[13]           Dans un troisième temps, en ce qui concerne le « Jugement supplétif » attestant le mariage, la Commission a jugé invraisemblable que le père de la demanderesse demande un tel document neuf mois après le mariage.

 

[14]           Dans un quatrième temps, la Commission a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse en raison du fait que, malgré qu’elle craignait d’être obligée de se marier depuis qu’elle avait quitté la Guinée en 2005, elle est retournée deux fois dans ce pays (en avril et en juillet 2011) et n’a pas présenté de demande d’asile pendant les cinq années où elle était en France, en particulier après qu’elle se soit enfuie de la Guinée en août 2011. La Commission a aussi vu d’un mauvais œil que la demanderesse ait attendu trois mois avant de demander l’asile au Canada.

 

[15]           La Commission n’a donc pas cru que la demanderesse avait été forcée de se marier.

 

[16]           En ce qui a trait à l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle risquerait d’être persécutée en tant que membre du groupe de femmes victimes de MGF, la Commission a accepté la preuve de MGF de la demanderesse, mais elle a jugé que la preuve documentaire et les deux séjours de la demanderesse en Guinée ne traduisaient pas une menace continue de persécution.

 

Questions en litige

[17]           Dans ses observations écrites, le conseil de la demanderesse a fait valoir que la Commission a l’obligation, en vertu du paragraphe 108(4) de la LIPR, d’examiner la question des raisons impérieuses si une personne a été maltraitée, torturée ou persécutée dans le passé. Cependant, à l’audience, le conseil s’est rétracté, ce qui était probablement une décision judicieuse puisque le paragraphe 108(4) de la Loi ne s’applique pas au regard des faits de la présente affaire. Le paragraphe 108(4) s’applique uniquement lorsqu’il a été établi qu’un demandeur n’a plus qualité de réfugié au sens de la Convention parce que les raisons pour lesquelles cette qualité lui avait été reconnue n’existent plus. Le changement nécessaire pour déclencher l’application du paragraphe 108(4) est un changement de situation dans le pays. Dans la présente affaire, la Commission a reconnu que la demanderesse avait subi une MGF dans le passé, ce qui peut être considéré à juste titre comme un acte de persécution. Toutefois, la Commission n’est pas parvenue à la conclusion que la demanderesse ne risquait plus d’être persécutée en raison d’un changement de situation dans le pays, mais plutôt parce qu’elle avait déjà subi une MGF. Il s’agit d’un changement dans la situation personnelle de la demanderesse, pas dans les conditions observées au pays : Sow c Canada (MCI), 2011 CF 1313. 

 

[18]           Par conséquent, à mon avis, la demande soulève les deux questions suivantes :

            i) La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de l’effet cumulatif des actes de discrimination?

            ii) Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité et à l’absence de crainte            subjective sont-elles raisonnables?

 

Analyse

[19]           La conclusion de la Commission concernant l’assimilation des actes de discrimination à de la persécution met en jeu une question de fait et de droit qui doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable : Qin c Canada (MCI), 2012 CF 9, aux paragraphes 34 à 37. En ce qui concerne la deuxième question en litige, il est bien établi que la norme de contrôle applicable aux conclusions de la Commission au sujet de la crédibilité est aussi celle de la décision raisonnable. Comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans l’arrêt Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, au paragraphe 4 : « Qui, en effet, mieux que [la Section du statut de réfugié], est en mesure de jauger la crédibilité d’un récit et de tirer les inférences qui s’imposent? »

 

[20]           La norme de la raisonnabilité exige que la Cour fasse preuve d’une grande retenue à l’endroit de la Commission. Tant que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, l’intervention de la Cour n’est pas indiquée : Dunsmuir c New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47.

 

i) La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de l’effet cumulatif des actes de discrimination?

[21]           La demanderesse soutient que la Commission n’a pas tenu compte de l’effet cumulatif des actes de discrimination. Toutefois, pour étayer son argument, elle s’est contentée de déclarer à l’audience que lorsqu’il y a violation des droits du demandeur, la Commission doit, par principe, tenir compte de la persécution cumulative, surtout lorsqu’un rapport d’évaluation psychologique indique que la personne souffre encore de la situation.

 

[22]           Cet argument n’est pas fondé. En fait, l’obligation de déterminer si des actes de discrimination équivalent à de la persécution ne peut être invoquée, vu les faits de la présente affaire, parce que la Commission n’a pas conclu que la demanderesse avait été victime de discrimination et parce que la demanderesse ne prétend pas avoir été victime de discrimination. Pour que la Commission se prononce au regard de l’effet cumulatif d’incidents survenus dans le passé, ces incidents doivent être présentés en preuve, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

 

ii) Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité et à l’absence de crainte subjective sont-elles raisonnables?

[23]           La demanderesse prétend que la Commission a commis un certain nombre d’erreurs.

Dans un premier temps, la demanderesse soutient qu’étant donné qu’elle a subi une MGF dans sa jeunesse – fait non contesté qui témoigne clairement des opinions traditionnelles de son père –, il était déraisonnable de la part de la Commission de conclure que parce que la demanderesse est allée à l’université, son père ferait fi des traditions et de sa foi. De fait, à l’audience, l’avocate du défendeur a concédé que cette conclusion était douteuse et elle ne s’est pas employée à la défendre.

 

[24]           Dans un deuxième temps, la demanderesse fait valoir que la Commission ne pouvait pas tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du fait qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile durant les cinq années ayant précédé sa deuxième visite en Guinée puisque sa crainte de persécution ne s’est concrétisée que le jour de son mariage forcé, le 31 juillet 2011. D’après la demanderesse, la période pendant laquelle elle aurait pu demander l’asile en France ne représente que quelques jours, soit du 5 au 15 août, et à ce moment, elle avait déjà prévu d’aller étudier au Canada. En ce qui concerne les trois mois qui se sont écoulés avant que la demanderesse ne demande l’asile au Canada, la demanderesse concède qu’il s’agit d’un délai important, mais elle soutient que la question n’est pas déterminante en l’espèce.

 

[25]           Enfin, la demanderesse prétend que la Commission a tiré une conclusion de fait erronée en jugeant invraisemblable que le père de la demanderesse demande un certificat de mariage neuf mois après le mariage. Selon le « Jugement supplétif », il est évident que c’est le mari de la demanderesse, et non son père, qui en a fait la demande.

 

[26]           Je suis d’accord avec la demanderesse sur le fait que la Commission a tiré une conclusion discutable en reprochant à la demanderesse de ne pas avoir présenté de demande d’asile pendant les cinq années où elle était en France avant son mariage forcé ou d’être retournée deux fois en Guinée en 2011. Même si la demanderesse a affirmé qu’elle craignait le mariage forcé depuis 2005, sa crainte de persécution ne s’est réellement concrétisée que lorsqu’elle a été obligée de se marier en 2011. Le retard à présenter une revendication ne peut avoir d’autre point de départ que la date à laquelle un requérant commence à craindre d’être persécuté : voir Gabeyehu c Canada (MCI) (1995), 58 ACWS(3d) 1136, [1995] ACF no 1493.

 

[27]           Je suis toutefois d’avis que ces erreurs n’invalident pas l’ensemble des conclusions de la Commission, puisqu’elle a tiré un certain nombre d’autres conclusions valides au regard de la crédibilité.

 

[28]           D’abord, la Commission n’a pas seulement tenu compte de la période ayant précédé le mariage de la demanderesse. Elle a aussi conclu que le temps écoulé avant que la demanderesse présente une demande d’asile après son arrivée au Canada était déraisonnable. La Cour et la Cour d’appel fédérale ont reconnu que le retard dans la présentation de la revendication du statut de réfugié « est un facteur important dont elle [la Commission] peut tenir compte en examinant une revendication du statut de réfugié » : p. ex., voir Espinosa c Canada (MCI), 2003 CF 1324, au paragraphe 16, et Garcia c Canada (MCI), 2012 CF 412, aux paragraphes 19 et 20, deux décisions où la Cour cite Heer c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. no 330. Dans la présente affaire, la demanderesse a présenté une demande d’asile trois mois après son arrivée au Canada. Elle a expliqué qu’elle ne savait pas quoi faire. La Commission a tenu compte de son explication, mais elle l’a jugé déraisonnable étant donné que la demanderesse avait obtenu une maîtrise en France et était donc instruite.

 

[29]           Ensuite, la Commission a relevé un certain nombre d’incohérences et d’omissions dans la demande d’asile de la demanderesse au sujet de sa mère et de sa sœur, une conclusion que la demanderesse n’a pas contestée. La Commission a souligné que la demanderesse avait déclaré, au début de l’audience, que sa mère vivait toujours avec son père et que sa sœur aînée demeurait toujours avec son mari. Elle a plus tard dit que sa mère avait quitté la maison juste après qu’elle se soit enfuie. Cette déclaration ne concordait pas avec la déclaration antérieure de la demanderesse et avec son formulaire de renseignements personnels (FRP), dans lequel la demanderesse avait mentionné que sa mère s’était enfuie du domicile familial après l’avoir aidée à fuir. Même si je suis conscient du fait que le FRP n’est pas censé servir de récitation encyclopédique de la preuve (voir Feradov c Canada (MCI), 2007 CF 101, aux paragraphes 18 et 19), il ne s’agit pas d’un simple détail sans importance. L’information était cruciale eu égard à la demande d’asile de la demanderesse, et son omission pouvait à juste titre donner lieu à une conclusion défavorable sur la crédibilité. Non seulement la fuite de la mère n’était pas mentionnée dans l’exposé circonstancié de la demanderesse, mais il n’en était pas question non plus dans la déclaration écrite de la mère datée du 5 avril 2012.

 

[30]           En ce qui concerne la sœur aînée de la demanderesse, elle s’est apparemment enfuie du foyer conjugal où elle était depuis plus de 10 ans, abandonnant ses trois enfants pour se réfugier auprès de sa mère. Toutefois, sa déclaration écrite ne fait pas état de cette information, pas plus qu’elle ne fait mention d’un mariage forcé. 

 

[31]           Enfin, il est vrai que la Commission a commis une erreur de fait en affirmant que le père de la demanderesse avait demandé le « Jugement supplétif ». Cela dit, je suis d’accord avec le défendeur sur le fait que cette erreur importe peu puisque les préoccupations soulevées par la Commission au sujet de l’obtention du document par le père sont tout aussi valables dans le cas du mari, la demanderesse alléguant craindre les deux personnes. On ne sait pas très bien pourquoi son mari a demandé à obtenir ce document neuf mois après le mariage ni comment le document a abouti entre les mains de l’oncle maternel de la demanderesse.

 

[32]           En résumé, bien que certaines des conclusions de la Commission soient discutables, je suis persuadé que les autres conclusions sont justes et que la décision de la Commission appartient aux issues possibles raisonnables. La Cour ne devrait pas modifier la manière dont la Commission a évalué la crédibilité du demandeur lorsqu’une audience a eu lieu au cours de laquelle la Commission a eu l’avantage de voir et d’entendre le témoin, à moins que la Cour ne soit convaincue que la Commission a fondé sa décision sur des considérations hors de propos ou a ignoré des éléments de preuve. Or, cela n’a pas été démontré.

 

[33]           La demanderesse a renvoyé la Cour à la décision du juge Gleason dans l’affaire Mofrad c Canada (MCI), 2012 CF 901. Dans cette affaire, la demande avait été accueillie parce que la conclusion de la Commission sur la crédibilité était « en majeure partie centrée sur des conclusions erronées » et « principalement fondée sur des conclusions qui contredisent la preuve », et parce que la décision de la Commission reposait essentiellement sur une conclusion déraisonnable. En l’espèce, les erreurs commises ne sont pas importantes au point de justifier l’intervention de la Cour.

 

Conclusion

[34]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’a été proposée en vue d’être certifiée et aucune n’est donc certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Champagne


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-6787-12

 

INTITULÉ :

AISSATOU BAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 29 MAI 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 28 OCTOBRE 2013

COMPARUTIONS :

Micheal Crane

POUR LA DEMANDERESSE

 

Julie Waldman

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 


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