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Date : 20130906


 

Dossier : IMM-25-13

 

Référence : 2013 CF 871

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

ENTRE :

 

B135, B136, B137, B138 AND B139

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS PUBLICS DE L’ORDONNANCE

(Identiques aux motifs confidentiels de l’ordonnance rendus le 15 août 2013, à l’exception du postscriptum)

 

LE JUGE HARRINGTON

[1]               Sont en cause dans le présent contrôle judiciaire trois principes du droit des réfugiés et un principe du droit administratif. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention des Nations Unies et de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qu’ils n’avaient pas besoin de protection, en ce sens que leur renvoi au Sri Lanka ne les exposerait pas personnellement à une menace à leur vie, à un risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à un risque de torture.

 

[2]               Le Canada souscrit au principe de non-refoulement que reconnaît l’article 115 de la LIPR. Ne peut être renvoyée dans un pays la personne qui risque d’y être persécutée pour les motifs énumérés dans la Convention des Nations Unies et à l’article 96 de la LIPR, soit la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social ou les opinions politiques, ou d’y courir un risque au sens de l’article 97 de la LIPR.

 

[3]               Le deuxième principe est que l’analyse d’une demande d’asile repose sur des prévisions. Les antécédents d’une personne, ou ceux de personnes se trouvant dans une situation semblable, sont pertinents, en ce sens qu’ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait arriver si cette personne était renvoyée dans son pays d’origine.

 

[4]               Le troisième principe est le suivant : une personne ne se situait peut-être pas au niveau de risque approprié au moment où elle a quitté son pays, mais, à cause de faits survenus ultérieurement, cela pourrait être le cas si elle y retournait. C’est ce que l’on appelle le concept du « réfugié sur place ».

 

[5]               L’un des principes fondamentaux du contrôle judiciaire est que ce dernier est fondé sur le dossier qui a été soumis au tribunal administratif inférieur. Il y a cependant des exceptions à cette règle, par exemple quand le dossier est incomplet, en ce sens qu’il ne contient pas des renseignements qui auraient dû être soumis au décisionnaire (Tremblay c Canada (Procureur général), 2006 CF 219, [2006] ACF no 272, au paragraphe 10 (QL)).

 

[6]               L’avocat des demandeurs, qui ne représentait pas ces derniers devant la SPR, admet aisément qu’il serait des plus difficiles de faire valoir que la décision est déraisonnable au vu des renseignements figurant dans le dossier. Cependant, si ce dossier avait été complet, l’issue aurait pu fort bien être différente.

 

[7]               Le ministre a participé pleinement à tous les aspects de la demande d’asile en produisant des éléments de preuve, en interrogeant des témoins et en formulant des observations, comme le lui permet l’alinéa 170e) de la LIPR. D’après les demandeurs, le ministre a produit des éléments de preuve incomplets, et la commissaire a donc été induite en erreur.

 

[8]               Le second fondement de l’observation selon laquelle le dossier était incomplet est que l’avocat qui représentait les demandeurs devant la SPR était incompétent. N’importe quel avocat compétent aurait soumis à la commissaire certains renseignements qui étaient publiquement disponibles. Les demandeurs étaient au courant de ces renseignements et ont prié leur avocat de les soumettre à la Commission. Mais il a refusé de le faire.

 

[9]               Je passerai tout d’abord en revue la décision de la SPR avant de traiter de l’obligation, si obligation il y a, qu’a le ministre, dans les circonstances de l’espèce, de divulguer des renseignements qui ne sont ni du domaine public, ni dans la banque des conditions régnant dans un pays particulier que tient la CISR. S’il le faut, je traiterai ensuite de la prétendue négligence du premier avocat des demandeurs d’asile.

 

LA DÉCISION DE LA SPR

 

[10]           Il a été conclu que les demandeurs ne s’exposaient pas à des risques quand ils ont quitté le Sri Lanka, et ce, à cause de graves questions de crédibilité et parce qu’ils n’avaient pas de  crainte subjective. De plus, il se pouvait que l’un des enfants soit né à l’extérieur du Sri Lanka, et un autre avait peut-être obtenu le statut de réfugié en Thaïlande. Il s’agit toutefois là de questions secondaires en ce sens que la SPR a conclu qu’ils ne s’exposeraient pas à des risques s’ils étaient envoyés au Sri Lanka.

 

[11]           La commissaire a ensuite traité de l’aspect « sur place » de leur demande d’asile. Les demandeurs ont soutenu qu’ils s’exposeraient à des risques s’ils retournaient au Sri Lanka parce qu’ils sont des Tamouls qui se trouvaient à bord du Sun Sea, un navire qui, aux yeux de certains, était sous l’emprise des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET ou les Tigres tamouls). La commissaire a passé en revue les documents que possédait la CISR sur les conditions régnant au Sri Lanka et a conclu qu’ils ne corroboraient pas la prétention selon laquelle les demandeurs, en tant que rapatriés, risquaient d’être arrêtés, détenus et torturés. La commissaire a fait référence à des renseignements recueillis auprès des gouvernements du Canada, de la Norvège, de l’Australie et de la Grande-Bretagne, de l’Institut de médecine ainsi que du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle a conclu que les demandeurs ne correspondaient pas au profil des membres des TLET et que, même s’il était possible qu’on les garde brièvement en détention et qu’on les interroge à leur retour, ils ne risquaient pas d’être torturés ou maltraités par les autorités.

 

[12]           La commissaire a particulièrement insisté sur une déclaration sous serment de Trevor Gross, agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui s’était entretenu avec le premier secrétaire du Haut‑Commissariat du Canada à Colombo. Cette personne avait rendu visite à l’un des rapatriés du Sun Sea, B005, qui était alors gardé en détention. À ce moment-là, toutefois, il ne paraissait pas avoir été maltraité de quelque manière. La commissaire a déclaré : « [c]e document a fourni des éléments de preuve solides à l’appui de la position du ministre, à savoir que les demandeurs d’asile déboutés au Canada qui retournent au Sri Lanka ne sont ni maltraités ni détenus injustement ».

 

L’OBLIGATION DE DIVULGATION DU MINISTÈRE PUBLIC

 

[13]           Comme de nombreuses autres demandes d’asile de passagers qui se trouvaient à bord du Sun Sea ou de l’Ocean Lady sont toujours en voie de traitement, je limiterai mes propos à ce qui est, selon moi, absolument essentiel.

 

[14]           Dans la plupart des cas, les demandes d’asile sont de nature non accusatoire. Le ministre n’intervient habituellement pas, ou sinon dans un but très restreint, comme vérifier la crédibilité. Il n’est pas nécessaire que j’examine s’il existe une obligation quelconque de divulguer des informations dans ces circonstances.

 

[15]           Dans le cas présent, la circonstance pertinente est que le ministre a pris part à tous les aspects de l’audience tenue devant la SPR dans le but de faire valoir que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés ou, par ailleurs, qu’ils n’avaient pas besoin de protection. Les demandeurs et le ministre étaient donc des adversaires. Cependant, je n’examinerai pas si le ministre se trouvait dans l’obligation, ou non, de fournir des éléments de preuve. Je tiendrai toutefois compte du fait que, dans le cas présent, le ministre a bel et bien produit de tels éléments. L’ayant fait, ce dernier avait-il le droit d’être sélectif dans ce qu’il produisait, ou se trouvait-il dans l’obligation de produire la totalité des documents pertinents qu’il avait en sa possession ou sous son autorité et sa garde et pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’était revendiqué?

 

ANALYSE

 

[16]           La déclaration susmentionnée de M. Gross et la transcription de la conversation téléphonique qu’il a eue avec le premier secrétaire portaient à la fois sur B005 et B016. La majeure partie de la déclaration est la transcription de cet appel téléphonique. D’après ce que savent les parties, seuls deux passagers du Sun Sea ont été renvoyés au Sri Lanka : B005 et B016.

 

[17]           B005 a été interrogé par le premier secrétaire à son retour à Colombo le 21 septembre 2012 et, une fois de plus, le 12 octobre 2012, date à laquelle il était en détention. Il semblait être en bonne santé et ne pas avoir été maltraité. Le premier secrétaire a déclaré que, d’après ce qu’il avait compris, B005 était gardé en détention pour un acte criminel présumé.

 

[18]           Quant à B016, il a été mis en liberté en juillet 2012. Le premier secrétaire a présumé qu’il avait été gardé en détention pour enquête. Selon lui, il avait été mis en liberté sous caution, ce qui dénoterait qu’il était sous le coup d’une accusation criminelle. Le premier secrétaire ne l’a jamais rencontré.

 

[19]           Il me semble que le meilleur moyen de prévoir le sort des passagers du Sun Sea, dont les demandes d’asile sont en instance, est de connaître le sort réservé aux personnes qui ont été concrètement renvoyées dans leur pays.

 

[20]           Le ministre n’a pas divulgué que B005 avait sollicité un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi le concernant. Dans le dossier numéro IMM‑9472‑12, le juge Phelan a rejeté la requête. Il a déclaré :

[traduction] L’argument du demandeur en faveur d’un préjudice irréparable du fait de ses présumés liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) est conjectural et sérieusement miné par des conclusions des tribunaux sri-lankais selon lesquels il n’entretenait pas de tels liens avec les TLET. Le demandeur s’est fondé dans une large mesure sur la légitimité des décisions des tribunaux sri-lankais quand il était dans son intérêt de le faire dans d’autres instances en matière d’immigration, mais il a soutenu devant la Cour que ces décisions avaient été obtenues après le versement de pots-de-vin. Le fait d’avoir été exonéré par la justice sri-lankaise est l’un des aspects uniques de la présente affaire. Le demandeur a également obtenu un passeport après la décision des tribunaux sri-lankais, ce qui lui permettait de quitter le pays et d’y revenir.

 

[21]           En fait, on a montré au juge Phelan une décision de la Cour du magistrat en chef de Colombo qui, après avoir indiqué que B005 avait été mis en détention en vertu de dispositions réglementaires d’urgence de façon à pouvoir mener une enquête plus approfondie, a déclaré que ce dernier avait été libéré et disculpé parce que :

[traduction] L’enquête plus poussée sur le suspect et les rapports obtenus ont révélé qu’il n’a été impliqué dans aucune activité terroriste des TLET ni dans quelque autre infraction criminelle.

 

[22]           C’est donc dire que s’il y avait une personne qui, d’après les autorités sri-lankaises, n’avaient pas de liens avec les TLET, c’était bien B005. Pourtant, il a été détenu; pourquoi? Si ce document avait été soumis à la commissaire, aurait-elle dit que la déclaration de M. Gross avait « fourni des éléments de preuve solides à l’appui de la position du ministre, à savoir que les demandeurs d’asile déboutés au Canada qui retournent au Sri Lanka ne sont ni maltraités ni détenus injustement »? Aurait-elle jugé que les Tamouls se trouvant à bord du Sun Sea constituaient un groupe social au sens de l’article 96 de la LIPR, ou aurait-elle conclu que les motifs des autorités sri-lankaises étaient ambigus?

 

[23]           Il y a, dans le dossier que j’ai en main, d’autres documents qui n’ont pas été présentés à la SPR. L’actuel avocat des demandeurs se trouve dans une situation spéciale car il a représenté à la fois B005 et B016. Apparemment, on ignore l’endroit où se trouve B005, ou alors il est détenu en un lieu secret.

 

[24]           Il a été dit – et non contredit – que ces renseignements ont été fournis à la SPR dans le cadre d’autres demandes d’asile. Quant à B016, il a déclaré sous serment avoir été battu et torturé pendant un an. Il ne dit pas pourquoi il a été détenu. Là encore, cette information n’a pas été soumise à la SPR, mais elle l’aurait été dans le cadre d’autres dossiers. L’affaire est compliquée parce que la quasi-totalité de ces demandeurs sont visés par des ordonnances de confidentialité. Cependant, tant B005 que B016 ont renoncé à leur confidentialité, dans une certaine mesure du moins.

 

[25]           Les demandeurs invoquent la décision qu’a rendue la Cour suprême dans R c Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326, [1991] ACS no 83 (QL), où il a été conclu, dans le contexte du droit criminel, que, dans le cas d’un acte criminel, le ministère public est tenu de divulguer tous les éléments de preuve importants, qu’ils soient favorables à l’accusé ou non. Dans cette affaire, l’omission de divulguer des preuves avait empêché l’accusé de présenter une défense pleine et entière.

 

[26]           Le ministre fait remarquer que la CISR est un tribunal administratif ayant des connaissances spécialisées, de sorte que les normes de divulgation énoncées dans l’arrêt Stinchcombe ne s’appliquent pas forcément. À mon sens, le principe applicable a été résumé par le juge de Montigny dans la décision Seyoboka c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 104, [2009] ACF no 108 (QL), où l’on peut  lire, au paragraphe 34 :

Un examen minutieux de la jurisprudence sur la divulgation m’amène à conclure qu’il s’agit d’une affirmation trop large. On ne doit pas oublier le fait que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est un tribunal administratif qui possède une connaissance spécialisée et qui n’est pas lié par les règles techniques de la preuve. En conséquence, les normes de divulgation établies dans Stinchcombe ne s’appliquent pas nécessairement automatiquement dans le contexte d’une audience relative à une demande d’asile et peuvent nécessiter certaines adaptations. Par contre, je suis d’accord avec le demandeur pour affirmer que le degré de divulgation dû à un demandeur ne peut pas être décidé par une simple invocation de la différence entre les instances criminelles et les instances administratives et que les conséquences sur le demandeur d’une conclusion défavorable doivent être prises en compte. […]

 

À tout le moins, si le ministre décide de divulguer des éléments de preuve, il faut que cette divulgation soit complète.

 

[27]           Il n’est pas nécessaire d’énumérer tous les documents qu’il aurait fallu que la SPR ait en main, soit ceux divulgués par le ministre, soit ceux qui auraient dû se trouver dans la propre banque que tient la CISR sur la situation du pays en question. À tout le moins, il aurait fallu soumettre au décideur la décision que la Cour du magistrat en chef de Colombo avait rendue au sujet de B005.

 

[28]           Comme je l’ai déclaré dans la décision PG c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, IMM‑9472‑12 , et comme je le réitère maintenant :

VU, en outre, qu’il est très important d’avoir le plus de renseignements possible quant au traitement d’autres personnes à bord du navire « Sun Sea » qui ont été renvoyées au Sri Lanka, afin d’évaluer leur risque de persécution.

 

[29]           Il est possible qu’il faille tempérer mes propos en raison d’ordonnances de confidentialité mais, dans le passé, j’ai eu l’occasion de faire des commentaires sur ce qui devrait figurer dans la banque des conditions relatives aux pays de la CISR (Alexander c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1305, [2009] ACF no 1682 (QL)). La question en litige consistait à savoir si Mme Alexander, victime de violence familiale, bénéficierait d’une protection de l’État appropriée si on la renvoyait à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Dans Trimmingham c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1059, [2009] ACF no 1296 (QL), le consul général de Saint-Vincent-et-les-Grenadines avait écrit pour dire que la police était incapable de protéger les femmes qui obtenaient une ordonnance de non‑communication. Au paragraphe 13 de la décision Alexander, j’ai dit :

Je trouve complètement ahurissant que la CISR publie des renseignements sur les conditions du pays, mais qu’elle ne mentionne pas que le consul général a admis que l’État ne pouvait pas garantir l’efficacité d’une ordonnance de non-communication. Cela constituerait une information pertinente pour toute évaluation, tout comme le serait une analyse du genre de menaces que Mme Trimmingham a reçues en comparaison de celles qu’a reçues Mme Alexander.

 

[30]           Après un déni de justice naturelle, il n’appartient pas à la Cour de déterminer quelle aurait été la décision si toutes les informations pertinentes avaient été soumises à la SPR. Le recours consiste à renvoyer l’affaire en vue d’une nouvelle décision (Cardinal c Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 RCS 643, 24 DLR (4th) 44, [1985] ACS no 78 (QL)).

 

[31]           Cela ne serait pas nécessaire si l’issue n’aurait pas pu être différente (Mobil Oil Canada Ltd c Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board, [1994] 1 RCS 202, [1994] ACS no 14(QL)). Cependant, conformément aux précédents analysés dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c A011, 2013 CF 580, [2013] ACF no 685 (QL), il a été conclu que certains passagers du Sun Sea étaient des « réfugiés sur place », soit parce qu’ils appartenaient à un groupe social particulier : des Tamouls à bord du Sun Sea, soit à cause de motifs mixtes, c’est-à-dire des passagers tamouls à bord du Sun Sea et l’origine ethnique, un motif prévu par la Convention. Comme l’illustre la décision A011, un certain nombre de contrôles judiciaires demandés par le ministre sur ce point ont été fructueux, et d’autres pas. De plus, si la détention avait simplement pour objet d’obtenir des renseignements sur les TLET, il me semble qu’une détention pour cette raison-là n’est pas fondée sur un motif prévu par la Convention, mais qu’elle tombe plutôt sous le coup de l’article 97 de la LIPR, lequel exige la norme plus stricte de la prépondérance des probabilités d’être exposé à un risque personnel de menace pour la vie, à un risque de peine cruelle et inusitée ou à un risque de torture. (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1, [2005] 3 RCF 239, [2005] ACF no 1(QL)).

 

[32]           Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner la prétendue négligence de l’avocat.

 

[33]           L’avocat du ministre disposera d’un délai de deux semaines à compter de la date des présents motifs pour proposer la certification d’une question grave de portée générale, et celui des demandeurs disposera d’un délai d’une semaine pour y répondre.

 

[34]           Les demandeurs disposeront d’un délai de deux semaines pour proposer la suppression, le cas échéant, de passages figurant dans la version publique des présents motifs confidentiels, et le ministre disposera d’un délai d’une semaine pour y répondre.

 

POSTSCRIPTUM

 

[35]           Aucune question grave de portée générale n’a été proposée, et aucune ne sera certifiée.

 

[36]           Aucune suppression de passages dans la version publique des présents motifs n’a été proposée.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Motifs confidentiels de l’ordonnance datés du 15 août 2013

Motifs publics de l’ordonnance datés du 6 septembre 2013

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-25-13

 

INTITULÉ :                                                  B135, B136, B137, B138 ET B139 c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         LE 7 AOÛT 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :             LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS CONFIDENTIELS

DE L’ORDONNANCE :                             LE 15 AOÛT 2013

 

DATE DES MOTIFS PUBLICS

DE L’ORDONNANCE :                             LE 6 SEPTEMBRE 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gabriel Chand

 

POUR LES demandeurS

 

Edward Burnet

 

POUR LE défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chand & Company Law Corporation

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES demandeurS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE défendeur

 

 

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