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Date : 20130920

Dossier : IMM-2871-13

Référence : 2013 CF 968

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2013

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

 

KULBIR SINGH BAGRI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION      

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), visant une décision rendue par un commissaire (le commissaire) de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, monsieur James Railton. Le commissaire a refusé de rouvrir la demande d’asile du demandeur.

 

I – Contexte

[2]               Le demandeur est un citoyen indien qui est arrivé au Canada le 10 février 2013. Il a été interrogé au point d’entrée, a présenté une demande d’asile et a été placé dans un centre de détention de l’immigration. Les notes prises lors de l’entrevue au point d’entrée indiquent qu’il a parlé à un avocat le même jour. Le 12 février 2013, il a été interrogé par un représentant du ministre. Les notes prises lors de l’entrevue indiquent qu’on a dit au demandeur :

[traduction]

 

[…] [qu’il devait] transmettre à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ses coordonnées dans les 10 jours, [qu’il devait] soumettre une demande (sic) dans les 15 jours, [qu’il avait] droit à l’assistance d’un avocat et [qu’il devait] subir un examen médical dans les 60 jours.

 

[3]               Le demandeur a signé un document intitulé [traduction] « Déclaration de la personne concernée », qui confirmait, notamment, qu’il comprenait l’échange verbal entre l’agent et lui‑même au cours de l’interrogatoire. Un interprète était présent.

 

[4]               Le 13 février 2013, le demandeur a été remis en liberté.

 

[5]               Le 19 mars 2013, le désistement de la demande d’asile du demandeur a été prononcé conformément à l’article 65 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [les Règles] au motif que le demandeur n’a jamais soumis son formulaire Fondement de la demande [FDD] dans le délai imparti.

 

[6]               Le 13 avril 2013, le demandeur a soumis une demande de réouverture de sa demande d’asile.

 

[7]               Dans une décision datée du 9 avril 2013, la demande présentée par le demandeur en vue de faire réexaminer sa demande d’asile a été rejetée. Aucun motif n’a alors été fourni.

 

[8]               Le contenu d’une fiche interne de la Section de la protection des réfugiés a été envoyé au demandeur le 30 avril 2013. Ce dossier contenait des notes rédigées par le commissaire le 5 avril 2013, et constituait les motifs de sa décision :

[traduction]

 

Le demandeur a reçu une trousse de FDD au moment du renvoi. Les notes de l’agent indiquent qu’il a été dit au demandeur qu’il devait déposer son FDD dans les 15 jours du renvoi.

 

Le demandeur n’a pas déposé à temps, ou n’a pas déposé du tout, un FDD. L’avocat du demandeur n’a soumis aucun FDD rempli avec la demande de réouverture. De toute façon, même s’il l’avait fait, la SPR aurait pu rejeter la demande de réouverture, le fait qu’un FDD n’ait toujours pas été soumis fait preuve d’absence de diligence raisonnable et ne favorise en rien la demande d’asile ou la demande de réouverture.

 

II         Question en litige

[9]               La présente espèce soulève la question suivante :

A.    La décision du commissaire était-elle raisonnable? 

 

III.       Norme de contrôle

[10]           Le demandeur n'a pas soumis d'observations concernant la norme de contrôle.

 

[11]           La question de savoir s’il y a lieu de rouvrir la demande du demandeur est contrôlable selon la norme de la raisonnabilité (Yan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1270, au paragraphe 20).

 

IV        Analyse

[12]           La demande doit être rejetée pour les motifs qui suivent.

 

[13]           Le demandeur prétend qu’il n’a jamais reçu son dossier d’asile, malgré qu’il en ait fait la demande. Sans le dossier, il affirme qu’il ne savait pas à quelle date il devait déposer son FDD. Par ailleurs, le défendeur prétend que, selon Javed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1458, au paragraphe 20 [Javed ] le rejet d’une demande de réouverture doit être motivé en détail.

 

[14]           La preuve au dossier révèle que le demandeur a été avisé quant à savoir quelle était la date de dépôt et il a eu l’occasion de parler à un avocat. Il a eu accès au service d’un interprète et il a signé une déclaration dans laquelle il reconnaissait avoir compris les échanges verbaux concernant les dates de dépôt.

 

[15]           Même après que le désistement de la demande du demandeur fut prononcé, celui-ci a omis de soumettre son FDD en temps opportun.

 

[16]           Bien que dans Javed, susmentionnée, on reconnaisse l’importance d’une décision de désistement, on ne dit pas que des motifs détaillés doivent être fournis; on ne fait que mentionner que des motifs suffisants doivent être fournis. Il suffit que des motifs adéquats ou suffisants soient fournis.

 

[17]           Dans la présente demande, les motifs fournis en réponse à la demande du demandeur étaient suffisants. Ils font notamment mention du fait que le demandeur a été avisé quant à la date à laquelle il devait déposer son FDD et il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable en ne s’exécutant pas. Il y a lieu de faire une distinction d’avec les motifs énoncés dans Javed, lesquels se limitent à déclarer que les demandeurs n’ont pas satisfait aux exigences de la justice naturelle.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Michael D. Manson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2871-13

 

INTITULÉ :                                      Bagri c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 19 septembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                            Le 20 septembre 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mir Huculak

 

POUR LE DEMANDEUR

Kim Sutcliffe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Huculak Law Office

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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