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Date: 19981106


Dossier: ITA-2380-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 6e JOUR DE NOVEMBRE 1998

PRÉSENT:      ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

     DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU,

     - et -

     DANS L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU D'UNE OU PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES: LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ET LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE,         

CONTRE:

     RAYMOND BÉRUBÉ

     Débiteur judiciaire

     -et-

     CONSTRUCTION RAYMOND BÉRUBÉ INC.

     Tierce-saisie

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

     ORDONNANCE DÉFINITIVE DE SAISIE-ARRÊT

     (Règle 451 des Règles de la Cour fédérale (1998))



ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      APRÈS AVOIR ENTENDU le procureur de Sa Majesté la Reine et après lecture de l'affidavit de Louise Laberge, fonctionnaire autorisée au ministère du Revenu national, déposé au soutien de la requête de Sa Majesté la Reine, auquel était annexé un Certificat déposé le 13 mars 1996 au greffe de cette Cour sous l'autorité de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui porte le numéro ITA-2380-96 des dossiers de cette Cour;


[2]      ATTENDU qu'aux termes du Certificat, qui a la même valeur et le même effet qu'un jugement de cette Cour, il a été certifié que le débiteur judiciaire est endetté envers Sa Majesté la Reine du Chef du Canada pour la somme de 455 067,54$, plus des intérêts composés quotidiennement prescrits en application de la Loi de l'impôt sur le revenu sur la somme de 455 067,54$ pour la période allant du 13 mars 1996 au jour du paiement;


[3]      ATTENDU que la somme de 455 067,54$ et les intérêts demeurent dus et impayés;


[4]      ATTENDU qu'il appert qu'une ordonnance provisoire de saisie-arrêt a été rendue le 9 décembre 1996 par laquelle il a été ordonné que toutes les sommes dues ou qui deviendraient dues par la tierce-saisie au débiteur judiciaire qui ne constituent pas du salaire, des traitements ou gages qui sont insaisissables selon l'article 553 du Code de procédure civile du Québec, ainsi que la partie saisissable selon l'article 553 du Code de procédure civile du Québec de tout traitement, salaire ou gage dû ou à devoir par la tierce-saisie au débiteur judiciaire, et tous les effets mobiliers appartenant au débiteur judiciaire qui sont détenus par la tierce-saisie, soient saisis-arrêtés afin de répondre au Certificat enregistré le 13 mars 1996 à la Cour fédérale du Canada;


[5]      ATTENDU que par déclaration datée du 19 février 1997, la tierce-saisie par son président et l'un de ses administrateurs, monsieur Raymond Bérubé, a déclaré que le débiteur judiciaire avait dû réduire sensiblement ses activités au sein de la compagnie tierce-saisie, pour raison de santé, et que la tierce-saisie ne lui a payé ni ne lui paye aucun salaire, ni ne lui procure aucun avantage mais que son épouse, Thérèse Bérubé, avait dû s'impliquer davantage au sein de l'entreprise Construction Raymond Bérubé Inc., d'où la diminution de salaire du débiteur judiciaire et l'augmentation du salaire de son épouse;


[6]      ATTENDU que le 11 avril 1997, monsieur Raymond Bérubé, à titre de président et l'un des administrateurs de la tierce-saisie a été interrogé sur ladite déclaration négative;


[7]      ATTENDU que les faits suivants ressortent dudit interrogatoire, à savoir:

     1.      Le débiteur judiciaire regarde les comptes à payer, signe les chèques et se rend sur les chantiers pour voir ce qui se passe (page 5 de l'interrogatoire);
     2.      Le débiteur judiciaire fait affaires avec les clients et signe les contrats (page 13 de l'interrogatoire);
     3.      Le débiteur judiciaire signe les soumissions (page 24 de l'interrogatoire);
     4.      Le débiteur judiciaire s'occupe des fournisseurs et plus particulièrement, quant à l'échange de correspondance, des problèmes éventuels, signature des cautionnements et des déclarations assermentées (pages 29, 31 et 32 de l'interrogatoire);
     5.      Le débiteur judiciaire signe les chèques, les prêts et les renouvellements de marge de crédit (pages 33 et 34 de l'interrogatoire);
     6.      Le débiteur judiciaire signe les résolutions de la compagnie tierce-saisie et les résolutions des actionnaires (page 40 de l'interrogatoire);

[8]      ATTENDU que monsieur Raymond Bérubé a déposé un affidavit supplémentaire daté du 9 février 1998 alléguant sa démission à titre de président et d'administrateur de la compagnie tierce-saisie depuis le 18 septembre 1997 et que son épouse, Thérèse Bérubé, était à partir de cette date présidente de la compagnie tierce-saisie;

[9]      ATTENDU que Sa Majesté la Reine a procédé à l'interrogatoire de monsieur Raymond Bérubé sur ledit affidavit le 2 octobre 1998. Au cours dudit interrogatoire, un document fut produit comme pièce I-1, intitulé "Demande de renouvellement d'une licence d'entrepreneur et licence d'entrepreneur de construction relativement à Construction Raymond Bérubé Inc." démontrant à la page 2 dudit document que Raymond Bérubé a signé le 30 octobre 1997 comme dirigeant de Construction Raymond Bérubé Inc. (p. ii et 20) et ce, nonobstant la démission alléguée de monsieur Bérubé à titre de président et administrateur de la tierce-saisie;

[10]      ATTENDU qu'il appert de l'affidavit de Louise Laberge que la compagnie tierce-saisie versait à monsieur Raymond Bérubé jusqu'au 15 octobre 1994, une somme bimensuelle nette de 1 420,62$ et qu'à compter de cette date, son salaire fut réduit à 376,35$ net par deux semaines;

[11]      ATTENDU qu'il appert de l'affidavit de Louise Laberge que la compagnie tierce-saisie versait à madame Thérèse Bérubé jusqu'au 15 octobre 1994, une somme bimensuelle nette de 465,97$ et qu'à compter de cette date, son salaire fut augmenté à 1 269,27$ net par deux semaines;

[12]      ATTENDU que l'article 649 du Code de procédure civile du Québec se lit comme suit:

                 Si le tiers-saisi déclare que le débiteur est à son emploi mais sans rémunération ou si la rémunération payée par le tiers-saisi est manifestement inférieure à la valeur des services rendus, tout créancier peut sur demande, présentée au moins cinq jours après avoir été signifiée au débiteur et au tiers-saisi, obtenir qu'un juge évalue ses services et en fixe la juste rémunération. Cette rémunération est réputée être celle du débiteur depuis la date de la demande jusqu'à ce qu'il soit établi que le montant ainsi fixé doit être modifié. La décision du juge à cet égard est sans appel.                 

[13]      ATTENDU face à la preuve prépondérante soumise par la créancière judiciaire qu'il est raisonnable de déclarer que monsieur Raymond Bérubé a continué après le 15 octobre 1994 jusqu'à ce jour à s'occuper activement de la compagnie tierce-saisie. Il appert à la Cour à cet égard qu'il en est demeuré en tout temps pertinent l'âme dirigeante et que ses services à la tierce-saisie sont demeurés d'égale valeur en tout temps même s'ils ont pu changer en nature et avoir été effectués à des titres différents.

[14]      ATTENDU qu'il est raisonnable de déclarer que la différence du salaire versé à madame Thérèse Bérubé à compter du 15 octobre 1994 aurait dû continuer à être versé à monsieur Raymond Bérubé;

[15]      ATTENDU qu'il est juste et raisonnable de déclarer et d'évaluer les services rendus par le débiteur judiciaire pour la tierce-saisie à une rémunération bimensuelles nette de 1 420,62$ ou plus.

[16]      Les déclarations ci-haut mentionnées constituent aux yeux de la Cour des déclarations directement rattachées à l'exécution forcée du jugement tenant à l'encontre du débiteur-saisi. Partant ces déclarations sont de la juridiction de cette Cour au sens de l'arrêt Le Bois de Construction du Nord (1971) Ltée v. The Queen, [1986] 2 C.T.C. 227, aux pages 228 et 234.

[17]      ATTENDU que cette rémunération de 1 420,62$ est réputée être celle du débiteur judiciaire à compter du mois d'octobre 1994, date à laquelle Raymond Bérubé était sous enquête et qu'il avait connaissance de ladite enquête;

[18]      ATTENDU qu'il ne fait aucun doute que vu l'importance et la responsabilité des fonctions du débiteur judiciaire, que la somme de 1 420,62$ nette par deux semaines est juste et raisonnable;

[19]      EN CONSÉQUENCE, LA COUR ORDONNE que le salaire du débiteur judiciaire soit fixé à compter du 9 décembre 1996, soit la date à laquelle l'ordonnance provisoire de saisie-arrêt fut rendue contre la tierce-saisie, à la somme de 1 420,62$ nette ou plus par deux semaines pour les fins de la présente saisie-arrêt émise en cette cause;

[20]      LA COUR CONDAMNE la tierce-saisie à déposer au greffe de cette Cour dans les dix (10) jours de la signification de la présente ordonnance, en personne, par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu'elle doit au débiteur judiciaire, avec effet rétroactif depuis le 9 décembre 1996, c'est-à-dire un montant de 30 569,80$ tel qu'il fut établi en preuve. Ce montant représente la différence entre l'authentique rémunération de Raymond Bérubé et celle payée par Construction Raymond Bérubé Inc. depuis le 9 décembre 1996 moins les montants déjà versés par Construction Raymond Bérubé Inc. au ministère du Revenu national. Par après, la tierce-saisie devra déclarer et déposer ainsi de nouveau chaque mois et signifier à la créancière judiciaire par courrier recommandé ou certifié copie de sa première déclaration et copie de ladite déclaration devra aussi être signifiée de la même manière au débiteur judiciaire par la créancière judiciaire et la preuve de cette signification devra être produite au greffe de Cette Cour;

[21]      LA COUR ORDONNE que la présente saisie-arrêt restera tenante pour la partie saisissable aussi longtemps que le débiteur judiciaire conservera son emploi et que ne sera pas acquittée la totalité de la créance de la créancière judiciaire;

[22]      LA COUR ORDONNE que dix (10) jours après la signification au débiteur judiciaire de la première déclaration de la tierce-saisie, les sommes déposées au greffe de cette Cour soient remises à la créancière judiciaire sur demande de sa part sauf en cas d'opposition ou de réclamation;

[23]      FINALEMENT, LA COUR DÉCLARE que la somme de 1 419,92$ représentant les frais occasionnés à la créancière-saisissante par les procédures de saisie-arrêt dans le dossier ITA-4479-95 est suffisante pour couvrir les frais de cette dernière dans le présent dossier et dans le dossier ITA-4479-95. Partant, il n'y a pas lieu de rajouter ici une somme auxdits frais.

Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

ITA-2380-96

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

- et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage,

CONTRE:

RAYMOND BÉRUBÉ

     Débiteur-saisi

ET

CONSTRUCTION RAYMOND BÉRUBÉ INC.

     Tierce-saisie

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 30 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 6 novembre 1998

COMPARUTIONS:

Me Daniel Beauchamp pour Sa Majesté la Reine

Me Aaron Rodgers pour la tierce-saisie

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris Rosenberg pour Sa Majesté la Reine

Sous-procureur général du Canada

Spiegel Sohmer pour la tierce-saisie

Me Aaron Rodgers

Montréal (Québec)

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