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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20130801

Dossier : IMM-3588-12

Référence : 2013 CF 842

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er août 2013

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

POPYILLA DAYEBGA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise le contrôle judiciaire de la décision datée du 10 avril 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés (la Commission) concluait que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la Loi, ni une personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[2]               Le demandeur demande que la décision de la Commission soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision.

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur est un citoyen du Cameroun né en 1984. Il demande l’asile au motif qu’il est victime de persécution en raison de son homosexualité.

 

[4]               Sa première relation avec un homme avait eu lieu en 2004, et il avait dit à sa mère qu’il était homosexuel lors de la même année. Il faisait partie d’un groupe de sensibilisation à l’homosexualité à son école secondaire et il avait joint son organisation locale de la fierté homosexuelle.

 

[5]               En janvier 2005, le demandeur avait été agressé et battu par la police parce qu’il avait participé à une rencontre d’une organisation de la fierté homosexuelle. Il avait passé deux semaines à l’hôpital.

 

[6]               En mai 2008, le demandeur ainsi que d’autres personnes avaient été arrêtés alors qu’ils participaient à une marche en faveur des droits des homosexuels. Le demandeur n’avait pas comparu devant un juge. Il était resté en prison pendant quatre mois avant d’être libéré, et sa libération avait eu lieu parce que son oncle avait soudoyé le gardien de prison.

 

[7]               Le demandeur s’était enfui du Cameroun le 28 octobre 2011 et il est arrivé au Canada le 30 octobre de la même année. Il a demandé l’asile le 3 novembre 2011.

 

 

La décision de la Commission

 

[8]               La Commission a rendu une décision de vive voix lors de l’audience le 10 avril 2012 et elle a fourni les motifs écrits de sa décision le 30 avril 2012. La Commission a résumé les allégations du demandeur et elle a conclu que le demandeur était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[9]               La Commission a accepté l’identité du demandeur, mais elle a jugé qu’il n’avait pas établi les autres éléments importants de sa demande d’asile, y compris son orientation sexuelle.

 

[10]           Le demandeur a relaté dans son témoignage qu’il avait joué un rôle actif au sein du mouvement pour les droits des gais, lesbiennes et transgenres en tant que membre de divers groupes entre 2004 et 2011, mais il n’a pu produire de documents acceptables pour démontrer ce fait. La Commission a rejeté l’explication du demandeur selon laquelle il ne pouvait pas entrer en contact avec des membres de ces groupes en raison du fait qu’ils se cachaient. Le rejet de cette explication était fondé sur le fait que ces groupes avaient une certaine pérennité, puisque le demandeur en avait été membre pendant sept ans.

 

[11]           La Commission a relevé que le demandeur avait témoigné qu’il n’était plus en contact avec aucun de ses anciens partenaires, de sorte qu’il ne pouvait fournir de preuve provenant d’eux pour corroborer ses dires. La Commission n’a pas attribué de poids à une lettre rédigée par la mère du demandeur, puisque le demandeur n’avait pas produit de documents qui établissaient sa présence au Cameroun entre 2003 et 2011.

 

[12]           La Commission a aussi relevé que le demandeur n’avait pas fourni de documents qui confirmaient sa formation en tant qu’infirmier ou son emploi dans un hôpital. Le demandeur a relaté dans son témoignage qu’il ne pouvait pas obtenir de documents de l’une ou l’autre source. La Commission a conclu que le demandeur n’avait pu établir de manière satisfaisante où il se trouvait de 2003 à 2011 et que son témoignage à propos de la manière dont il s’était rendu au Canada n’était pas étayé par la preuve documentaire.

 

[13]           La Commission a par conséquent conclu que le demandeur n’était par crédible et elle a mentionné que ni ses connaissances au sujet de la persécution des gaies et lesbiennes au Cameroun, ni ses activités au Canada au sein de groupes qui s’occupent des demandeurs d’asile gais, lesbiennes et transgenres n’établissaient qu’il était homosexuel.

 

Les questions en litige

 

[14]           Le demandeur soumet les points suivants à la Cour :

            1.         Le tribunal a‑t‑il commis une erreur en fondant des conclusions défavorables en matière d’identité et de crédibilité sur une prémisse erronée et, par conséquent, en tirant une conclusion sans égard aux documents dont il disposait?

            2.         Le tribunal a‑t‑il tiré des conclusions de fait abusives concernant des incohérences et des invraisemblances apparentes?

 

[15]           Je reformulerai les questions en litige de cette manière :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en rejetant la demande d’asile du demandeur?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[16]           Le demandeur fait remarquer que la Commission a accepté son identité et sa nationalité et qu’il lui avait fourni des documents, y compris son acte de naissance et ses bulletins scolaires. La Commission n’a pas mis en doute l’authenticité de ces éléments de preuve.

 

[17]           Le demandeur prétend que la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité. Le demandeur met l’accent sur l’article 106 de la Loi, qui permet à un demandeur d’asile de donner une explication raisonnable pour justifier l’absence de documentation. Le demandeur prétend qu’il a donné une telle explication satisfaisante. La Commission doit tirer une conclusion raisonnable fondée sur la preuve.

 

[18]           Le demandeur prétend que la Commission n’avait pas de motifs pour mettre en doute sa crédibilité. Son témoignage sous serment est présumé être véridique, à moins qu’il y ait un motif de ne pas le croire. Un manque de preuve corroborante n’est pas un motif suffisant pour discréditer le témoignage qu’il a rendu au sujet du traitement dont il avait fait l’objet au Cameroun.

 

[19]           Le demandeur prétend de plus que la Commission avait effectué une analyse microscopique de la preuve et qu’elle s’était indûment fondée sur l’absence de preuve documentaire. La Cour a conclu que la Commission ne peut invoquer l’absence de preuve documentaire comme seul motif pour ne pas croire le demandeur. La Commission n’a pas réussi à saisir la réalité à laquelle les homosexuels sont confrontés au Cameroun. Le demandeur prétend qu’il se dégage une impression que le décideur a manqué d’impartialité parce qu’il n’avait pas tenu compte de la totalité des éléments de preuve. La Commission doit fournir des motifs clairs et convaincants lorsqu’elle rejette des éléments de preuve. La Commission n’a pas donné les motifs pour lesquels elle avait rejeté la demande d’asile fondée sur l’article 97 de la Loi.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[20]           Le défendeur prétend que la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité. Il n’était pas nécessaire d’effectuer une analyse distincte relativement à l’article 97, puisque le demandeur n’avait pas établi son orientation sexuelle, ni ses allégations quant aux mauvais traitements dont il avait fait l’objet.

 

[21]           Le défendeur prétend que la preuve par affidavit du demandeur dont le décideur ne disposait pas ne peut être examinée. Le défendeur soutient que la Commission s’était penchée sur les raisons données par le demandeur pour expliquer son omission de fournir des documents et elle ne les avait pas jugées crédibles. La transcription démontre que la Commission avait eu une discussion avec le demandeur au sujet des mesures qu’il avait prises pour obtenir des documents à l’appui. Il était raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur fournisse des éléments de preuve corroborants. La Commission se demandait aussi pourquoi le demandeur avait quitté le Cameroun tellement rapidement, au point de ne pas pouvoir apporter des documents à l’appui.

 

Analyse et décision

 

[22]           La première question en litige

      Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la jurisprudence a établi la norme de contrôle applicable à une question donnée, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[23]           Il est bien établi par la jurisprudence que les conclusions de crédibilité, qu’on décrit comme étant « l’essentiel de la compétence de la Commission », sont essentiellement de pures conclusions de fait qui sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, [2003] ACF no 162, au paragraphe 7; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 46; Demirtas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 584, [2011] ACF no 786, au paragraphe 23). Dans la même veine, les questions liées à la pondération, à l’interprétation et à l’appréciation de la preuve soient susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (voir Oluwafemi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1045, [2009] ACF no 1286, au paragraphe 38).

 

[24]           Lorsqu’elle procède au contrôle de la décision de la Commission en appliquant la norme de la décision raisonnable, la Cour ne doit intervenir que si la Commission est arrivée à une conclusion qui n’est pas justifiable, transparente et intelligible et qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit compte tenu de l’ensemble de la preuve dont elle disposait (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Khosa, précité, au paragraphe 59). Comme l’a conclu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Khosa, précité, la cour de révision ne peut substituer la solution qu’elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue; il ne rentre non plus dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve (au paragraphe 59).

 

[25]           La deuxième question en litige

            La Commission a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande d’asile du demandeur?

            Le demandeur a produit un affidavit dont la Commission ne disposait pas lorsqu’elle a rendu la décision dans la présente affaire. Je ne suis pas disposée à tenir compte de cet élément de preuve. Selon la jurisprudence de la Cour, le contrôle de la décision d’un tribunal doit se faire en fonction de la preuve dont le décideur disposait (voir Fabiano c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 1260, [2005] ACF no 1510, aux paragraphes 22 à 25). Par conséquent, l’affidavit souscrit le 17 décembre 2012 ainsi que la pièce qu’il contenait sont radiés.

 

[26]           Le demandeur invoque le principe dégagé dans la décision Ahortor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 65 FTR 137 (CF 1e inst), principe selon lequel la Commission ne peut pas rejeter une demande d’asile en se fondant sur un manque de preuve corroborante si la crédibilité du demandeur n’est pas en doute (au paragraphe 45). Le défendeur souligne que la Commission avait clairement détaillé des préoccupations en matière de crédibilité qui se rapportaient à l’explication donnée par le demandeur relativement à son omission de produire des documents.

 

[27]           Le raisonnement du défendeur aurait pour effet de donner l’interprétation inversée au principe exposé dans la décision Ahortor, précitée. L’omission du demandeur de produire des documents donnerait naissance à des préoccupations en matière de crédibilité, lesquelles permettraient à la Commission de considérer son omission de produire des documents comme étant un motif pour mettre en doute sa crédibilité. Si la Commission se livre à tel raisonnement, elle court‑circuite la présomption selon laquelle le témoignage sous serment est définitif (voir Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 72) de par son analyse des motifs donnés par le demandeur pour justifier l’absence de documents, sans toutefois traiter de la crédibilité ou de la vraisemblance des allégations formulées par le demandeur dans son témoignage.

 

[28]           Les motifs ne font état d’aucune préoccupation en matière de crédibilité, hormis celles se rapportant à l’omission de produire des éléments de preuve. En l’absence de telles préoccupations en matière de crédibilité ou de doutes à propos du récit du demandeur, outre ceux se rapportant à la preuve documentaire, il était erroné de la part de la Commission de rejeter la demande d’asile pour le seul motif de l’absence de preuve corroborante.

 

[29]           Je ferais aussi remarquer que la formation d’infirmier du demandeur et son emploi dans un hôpital, qui sont deux éléments de la demande d’asile du demandeur au sujet desquels la Commission avait des doutes en raison de l’absence de documents à l’appui, ne sont pas des éléments essentiels de cette demande. Bien que l’on ait pu raisonnablement s’attendre du demandeur à ce qu’il produise une preuve corroborante quant à ses aspects, ce n’est certainement pas le cas en ce qui concerne les véritables éléments essentiels de la demande d’asile : son orientation sexuelle et son appartenance à des groupes faisant l’objet de persécution politique.

 

[30]           La question de savoir si l’on peut raisonnablement exiger une preuve corroborante dépend des faits de chaque affaire (voir Lopera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 653, [2011] ACF no 828, au paragraphe 31). Le fait que le demandeur avait fait partie de tels groupes pendant sept ans alors qu’il était effectivement présent au Cameroun ne signifie pas qu’il est facile de communiquer avec ces groupes du Canada. La Commission n’a pas tenu compte du fait qu’il est incontestable que ce genre de groupes est persécuté au Cameroun lorsqu’elle a examiné la question de la facilité avec laquelle le demandeur pouvait communiquer avec les membres du groupe ou se procurer des éléments de preuve corroborants auprès d’eux. Pour ce qui est de l’orientation sexuelle en soi, j’ai de la difficulté à déterminer quels éléments de preuve un demandeur, qui a décrit en détail la persécution qu’il avait subie au Cameroun pour ce motif, serait raisonnablement censé produire.

 

[31]           Compte tenu des lacunes figurant dans le raisonnement de la Commission et que je viens de décrire, sa décision n’était pas suffisamment justifiée et elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables.

 

[32]           La demande de contrôle judiciaire sera par conséquent accueillie et l’affaire sera renvoyée à la Commission pour nouvelle décision.

 

[33]           Aucune des parties n’a souhaité proposer de question grave de portée générale pour que je la considère en vue de la certification.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvelle décision.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3588-12

 

INTITULÉ :                                      POPYILLA DAYEBGA      

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 14 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge O’Keefe

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 1er août 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dariusz Wroblewski

 

POUR LE DEMANDEUR

Nadine Silverman

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dariusz Wroblewski

Guelph (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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