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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20130801

Dossier : IMM-4590-12

Référence : 2013 CF 844

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er août 2013

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

DENISE LAURALEE ALEXANDER

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en conformité avec le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 23 avril 2012, dans laquelle il a été établi que la demanderesse n’a pas qualité de réfugiée au sens de la Convention au sens de l’article 96 de la Loi ni celle de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[2]               La demanderesse demande que la décision de la Commission soit annulée et que sa demande d’asile soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

Contexte

 

[3]               La demanderesse est une citoyenne de Sainte‑Lucie qui a fui pour échapper aux mauvais traitements de son ex‑conjoint.

 

[4]               Elle a emménagé avec son conjoint à Sainte‑Lucie en novembre 2009. Son conjoint lui a fait subir des mauvais traitements après qu’elle eut exprimé son opposition à ce qu’il se livre au trafic de stupéfiants, Il l’a rouée de coups, l’a frappée à coups de poings et à coups de pieds et l’a menacée. Elle a fait une fausse‑couche à la suite de l’un de ces incidents. Elle a fait plusieurs dépositions à la police, mais celle‑ci ne l’a pas protégée.

 

[5]               Elle est arrivée au Canada le 28 novembre 2010 en vertu d’un visa de visiteur et a demandé l’asile en juin 2011.

 

Décision de la Commission

 

[6]               Il est mentionné dans la décision de la Commission, datée du 23 avril 2012 et transmise à la demanderesse le 2 mai 2012, que les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ont été prises en compte. La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait véritablement vécu les événements allégués, qu’elle éprouvait une crainte réelle et qu’elle était exposée à un risque véritable, et a conclu que les éléments de preuve n’étaient pas crédibles.

 

[7]               La Commission a mentionné qu’elle n’accepterait pas deux lettres produites par la demanderesse parce qu’elles avaient été soumises en retard. La Commission a jugé que l’explication fournie par la demanderesse pour la production tardive, soit que sa mère et sa sœur n’avaient pas pu les envoyer plus tôt, n’était pas satisfaisante. L’avocat de la demanderesse n’a fait aucune observation sur la question et n’a pas saisi la possibilité offerte par la Commission de revoir cet élément de preuve plus tard pendant l’audience.

 

[8]               Ces documents ayant été jugés inadmissibles, la Commission a conclu qu’aucun élément de preuve indépendant n’étayait la demande d’asile de la demanderesse. La demanderesse et sa famille n’ont pas pu obtenir de rapports médicaux ou de rapports de police. Aucune explication n’a été fournie quant aux raisons pour lesquelles la demanderesse ou son avocat n’ont pas communiqué avec l’hôpital où la demanderesse prétend avoir été soignée afin d’obtenir les documents.

 

[9]               La Commission a conclu que si la demanderesse avait vécu ce qu’elle prétend avoir vécu, éprouvé la crainte qu’elle affirme éprouver et est exposée aux risques auxquels elle se dit exposée, il est plus probable que le contraire qu’elle aurait pu obtenir et fournir des éléments de preuve indépendants corroborants.

 

[10]           La Commission a également souligné que la demanderesse avait attendu six mois pour demander l’asile et a rejeté l’observation de l’avocat voulant que, étant donné que la demanderesse détenait un visa de visiteur valide pour les six mois en question, elle n’avait pas besoin de demander l’asile. Si elle éprouvait la crainte qu’elle disait éprouver, elle aurait fait ce qu’il fallait pour régulariser son statut au Canada.

 

[11]           La Commission a souligné que l’avocat a été invité à renvoyer à tout élément de preuve relatif aux conditions dans le pays faisant état de difficultés pour obtenir des documents corroborants, et il a reconnu que les documents relatifs aux conditions dans le pays n’indiquent rien à cet effet.

 

[12]           La Commission a conclu que, s’il existait un rapport de police, le fait qu’un agent ait été muté à un autre poste n’aurait aucun effet sur la capacité de la police à donner suite à la demande de documents de la demanderesse. Dans le même ordre d’idées, il n’a pas été établi pourquoi les documents médicaux étaient impossibles à obtenir.

 

[13]           La Commission a souligné que la demanderesse a prétendu avoir quitté le domicile de son conjoint pour s’installer chez sa grand‑mère, mais aucun changement d’adresse ne figurait dans la partie concernant les adresses antérieures de son Formulaire de renseignements personnels (FRP). Il s’agit d’une information que la demanderesse aurait inscrit, étant donné l’expérience de son avocat, si elle avait bien changé de domicile.

 

[14]           La Commission a clos ses motifs par la conclusion subsidiaire selon laquelle si la demanderesse était exposée à un risque, il s’agissait d’un risque généralisé.

 

Questions en litige

 

[15]           La demanderesse soulève les points en litige suivants :

            1.         La décision de la Commission est‑elle déraisonnable en ce qui concerne la conclusion selon laquelle la violence conjugale représente un risque généralisé?

            2.         Était‑il déraisonnable pour la Commission de contester la crédibilité de la demanderesse uniquement en raison de l’absence de preuves corroborantes tout en écartant les preuves corroborantes produites par celle-ci?

 

[16]           Je reformulerais les questions en litige en ces termes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle qui s’applique?

            2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en rejetant la demande d’asile de la demanderesse?

 

Observations écrites de la demanderesse

 

[17]           La demanderesse soutient que la Commission a commis une grave erreur en concluant que les victimes de violence conjugale sont exposées à un risque généralisé. La Commission n’a pas pris en compte le risque lié au sexe. La demanderesse a été victime de sérieux actes de violence conjugale. La violence conjugale est répandue à Sainte‑Lucie.

 

[18]           De plus, la demanderesse soutient que la Commission ne peut pas contester le témoignage d’un demandeur uniquement en raison de l’absence d’éléments de preuve corroborants. Le témoignage de la demanderesse ne manquait pas de crédibilité, et la Commission n’a fourni aucun motif justifiant son rejet. Il est loisible à la Commission de demander qu’on lui soumette des éléments corroborants lorsqu’elle a des doutes en matière de crédibilité, mais elle doit le faire savoir à la demanderesse, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. La Commission a agi de façon arbitraire en tirant une conclusion sur la crédibilité en raison de l’absence d’éléments de preuve tout en rejetant les éléments de preuve corroborants pertinents produits par la demanderesse. Le fait d’avoir attendu quelque temps pour demander l’asile, quand une explication raisonnable est donnée concernant le retard, ne peut pas être le motif déterminant d’une décision défavorable.

 

Observations écrites du défendeur

 

[19]           Le défendeur soutient que la demanderesse a fourni une preuve incohérente. Son FRP ne fait pas état du fait qu’elle a quitté le domicile de son conjoint pour s’installer chez sa grand‑mère. La comparaison entre le FRP et le témoignage de vive voix constitue le principal moyen pour la Commission d’évaluer la crédibilité.

 

[20]           Selon l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, le demandeur d’asile doit fournir des éléments de preuve documentaire ou expliquer pourquoi il n’en a pas fourni. Il est loisible à la Commission de prendre en compte l’absence d’efforts de la part d’un demandeur pour fournir des éléments de preuve corroborants et de tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité. En l’espèce, la demanderesse a reconnu que les documents existaient, mais elle ne les a pas produits. Il était raisonnable que la Commission juge que la demanderesse n’a pas su expliquer  pourquoi elle n’avait pas demandé les documents à l’hôpital directement.

 

[21]           Le défendeur convient qu’il n’est pas toujours nécessaire de soumettre des éléments de preuve corroborants, mais que, en l’espèce, la Commission a tiré une conclusion de fait selon laquelle il aurait été facile pour la demanderesse d’obtenir les documents, ce qui a entraîné une inférence défavorable raisonnable de sa part pour la non-production de ceux-ci. En l’absence d’explication raisonnable de la part du demandeur pour l’absence de documents, la crédibilité de celui-ci, même compte tenu de la présomption de franchise, s’en trouve entachée.

 

[22]           La Cour a affirmé que le fait d’attendre pour demander l’asile est un signe d’absence de crainte subjective. La Commission a pris en compte l’explication de la demanderesse selon laquelle elle croyait ne pas avoir de statut juridique au Canada et craignait d’être arrêtée et a donc conclu, raisonnablement, que si elle éprouvait une telle crainte, elle aurait fait le nécessaire pour régulariser son statut.

Analyse et décision

 

[23]           Question en litige 1

            Quelle est la norme de contrôle qui s’applique?

            Lorsque la jurisprudence a établi la norme de contrôle applicable à une question donnée devant le tribunal, la cour de révision peut adopter la norme en question (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[24]           La jurisprudence a établi que les conclusions relatives à la crédibilité, qui sont décrites comme « l’essentiel de la compétence de la Commission », constituent essentiellement de pures conclusions de fait qui sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (voir Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, au paragraphe 7, [2003] ACF no 162; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 46, [2009] 1 RCS 339; Demirtas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 584, au paragraphe 23, [2011] ACF no 786). Dans la même veine, l’appréciation des éléments de preuve ainsi que leur interprétation sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (voir Oluwafemi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1045, au paragraphe 38, [2009] ACF no 1286).

 

[25]           En examinant la décision de la Commission selon la norme de la raisonnabilité, la Cour ne devrait intervenir que si la Commission a tiré une conclusion qui n’est pas transparente, justifiable et intelligible et qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables au regard des éléments de preuve dont elle disposait (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Khosa, précité, au paragraphe 59). Comme la Cour suprême l’a affirmé dans Khosa, précité, les cours de révision ne peuvent pas substituer l’issue qui serait à leur avis acceptable, pas plus qu’il n’entre dans leur rôle d’apprécier à nouveau les éléments de preuve (au paragraphe 59).

 

[26]           Question en litige 2

      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en rejetant la demande d’asile de la demanderesse?

            Selon la décision à laquelle la demanderesse renvoie, il est déraisonnable que la Commission exige des éléments de preuve corroborants quand elle n’a aucun doute quant à la crédibilité (voir Byaje c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 90, aux paragraphes 26 et 27, [2010] ACF no 103. Comme l’a écrit le juge Richard Mosley au paragraphe 26 : « […] la Commission ne commet pas d’erreur quand elle exige des documents corroborants lorsqu’elle doute de la crédibilité de l’intéressé […]. »

 

[27]           En l’espèce, toutefois, il est injuste d’affirmer qu’il n’existe pas d’autres préoccupations relativement à la crédibilité. La Commission était préoccupée par des contradictions entre le FRP et le témoignage de vive voix de la demanderesse au sujet de l’endroit où elle vivait à Sainte‑Lucie, ainsi que par le fait qu’elle avait tardé à demander l’asile. La Commission a interrogé la demanderesse à ce sujet pendant l’audience. Même si la demanderesse ne souscrit pas à ces préoccupations, elle ne peut pas prétendre que la Commission n’a jamais exprimé de doute sur sa crédibilité ou que l’une ou l’autre de ces techniques éprouvées pour établir la crédibilité sont déraisonnables.

 

[28]           Étant donné que la Commission n’a pas admis en preuve les lettres émanant de la famille de la demanderesse, il n’y avait pas d’élément de preuve corroborant.

 

[29]           Étant donné qu’il était raisonnable que la Commission exige de tels éléments de preuve et que la demanderesse n’a pas contesté la conclusion sur la crédibilité par d’autres arguments, je dois conclure que la décision était transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartenait aux issues acceptables. La demanderesse a produit des éléments de preuve contradictoires, a tardé à demander l’asile et a fait peu d’efforts pour obtenir des éléments de preuve documentaire. Il était par conséquent raisonnable que la Commission conclue que la demanderesse n’avait pas de crainte subjective.

 

[30]           Je conviens avec la demanderesse qu’il n’était pas raisonnable que la Commission énonce en une seule phrase sa conclusion sur le risque généralisé et que, si cette conclusion était déterminante, je me demanderais si la Commission s’est acquittée de son obligation de fournir des motifs. Toutefois, étant donné que la conclusion de la Commission sur la crédibilité est  raisonnable, cette conclusion subsidiaire n’est pas pertinente.

 

[31]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

[32]           Aucune partie n’a souhaité demander la certification d’une question grave de portée générale.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérentes à celles-ci ou occasionnées par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256

 

11. Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

11.  The claimant must provide acceptable documents establishing their identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they did not provide the documents and what steps they took to obtain them

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4590-12

 

INTITULÉ :                                      DENISE LAURALEE ALEXANDER

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 13 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 1er août 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bola Adetunji

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Veronica Cham

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bola Adetunji

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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