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Date : 20130828

Dossier : IMM-9712-12

Référence : 2013 CF 911

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 28 août 2013

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

 

JIAN SHENG TAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Monsieur Jian Sheng Tan sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rejetant sa demande d’asile. La Commission a conclu que le récit de M. Tan, selon lequel il était recherché par les représentants de la planification familiale en Chine, n’était pas crédible et qu’il ne serait pas exposé à un risque de stérilisation forcée dans la province du Guangdong, parce qu’il avait violé la politique de l’enfant unique, s’il devait retourner en Chine.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, j’ai décidé que la conclusion générale de la Commission selon laquelle M. Tan n’était pas crédible était raisonnable. J’ai aussi décidé que la conclusion selon laquelle M. Tan n’avait pas établi qu’il existait plus qu’une simple possibilité qu’il soit soumis à la stérilisation forcée dans la province du Guangdong était raisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Appréciation de la crédibilité par la Commission

 

[3]               La Commission avait de nombreux motifs pour conclure que la prétention de M. Tan selon laquelle il était recherché par les représentants de la planification familiale dans la province du Guangdong n’était pas crédible. Bien que je convienne avec M. Tan que certaines des conclusions de la Commission (telle l’incohérence dans sa preuve en ce qui a trait à ses années d’études) sont liées à des questions purement accessoires, un certain nombre des conclusions défavorables de la Commission quant à la crédibilité tiennent au cœur même de sa demande d’asile.

 

[4]               Par exemple, la Commission avait des réserves relativement au fait que M. Tan avait déclaré qu’il était divorcé dans sa demande de visa présentée en 2007, mais dans la demande d’asile qu’il a déposée en 2009, il a dit qu’il était marié de longue date. Le statut matrimonial de M. Tan était au cœur de sa demande d’asile, et les incohérences importantes dans sa preuve sur cet aspect soulevaient de sérieuses questions quant à sa crédibilité générale.

 

[5]               Le fait que M. Tan n’a pas divulgué qu’il avait antérieurement présenté une demande de visa de visiteur et la fausse déclaration qu’il a faite dans son premier Formulaire de renseignements personnels (le FRP), en ce qui concerne le lieu où ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivaient, étaient tous les deux pertinents quant à son patent désir de longue date d’immigrer au Canada, désir qui était antérieur aux événements qui ont prétendument mené au dépôt de sa demande d’asile. La Commission savait que M. Tan avait ultérieurement modifié son FRP, et elle avait pris note de l’explication qu’il avait fournie relativement aux incohérences contenues dans son premier formulaire. Toutefois, la Commission n’a pas accepté cette explication, et elle a fourni des motifs clairs pour ce faire. Aucune erreur susceptible de contrôle n’a été établie à cet égard.

 

[6]               De façon semblable, la Commission a pris en compte et a rejeté l’explication de M. Tan relative à sa décision de voyager avec un passeport falsifié au lieu de son véritable passeport. La conclusion de la Commission à cet égard n’était pas conjecturale, mais elle était basée sur le bon sens et elle était absolument raisonnable.

 

[7]               Il est vrai que la Commission n’a pas exposé à M. Tan l’incohérence dans les renseignements qu’il avait fournis relativement au nombre de passeports chinois qu’il avait détenus. Toutefois, étant donné qu’il n’a pas souscrit d’affidavit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, la Cour ne dispose d’aucune preuve en ce qui a trait à quelque explication que ce soit qu’il pouvait avoir fournie pour cette incohérence.

 

[8]               De façon assez raisonnable, la Commission a rejeté la prétention de M. Tan selon laquelle il n’était pas en mesure de payer la contravention de 9 500 $ qui lui aurait été imposée, parce qu’il aurait violé la politique de l’enfant unique, étant donné que, de toute évidence, il avait été en mesure de rassembler 30 000 $ pour quitter la Chine.

 

[9]               La conclusion portant sur l’apparente capacité de M. Tan à avoir accès à des documents frauduleux, ainsi que la preuve de l’accessibilité générale à des documents frauduleux en Chine, et les réserves générales relatives à la crédibilité de M. Tan ont amené la Commission à accorder peu de poids aux documents qu’il avait fournis à l’appui de sa demande d’asile. Le poids qui doit être accordé à la preuve est une question qui est tranchée par la Commission, et la conclusion selon laquelle peu de poids devrait être accordé aux documents produits par M. Tan était une conclusion qu’il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer.

 

[10]           La Commission avait clairement de grandes réserves quant à la crédibilité générale de M. Tan, et elle n’a pas cru qu’il était recherché en ce moment par les représentants de la planification familiale en Chine en vue d’une stérilisation forcée. Il s’agit d’une conclusion qu’il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer, compte tenu du dossier dont elle disposait. L’affaire ne s’arrête cependant pas là.

 

[11]           La Commission n’a pas remis en question le fait que M. Tan vient de la province du Guangdong et qu’il a deux enfants, en violation apparente de la politique de l’enfant unique. Ces faits non contestés ont nécessité que la Commission examine les renseignements relatifs à la situation du pays, afin de déterminer si M. Tan était exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution dans l’avenir.

 

Application des dispositions législatives en matière de planification familiale dans la province du Guangdong

 

[12]           La Commission a examiné les renseignements relatifs à la situation du pays concernant l’application des dispositions législatives en matière de planification familiale dans la province du Guangdong et elle a relevé que la preuve à cet égard était « contradictoire[…] ». La Commission était néanmoins convaincue que M. Tan ne serait pas soumis à une stérilisation forcée dans la province du Guangdong s’il devait retourner en Chine.

 

[13]           M. Tan soutient que cette conclusion était déraisonnable, il cite pour cela les décisions de la Cour dans Huang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 205, [2012] ACF no 217, et Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 173, [2013] ACF no 212, à l’appui de sa demande. Toutefois, il ressort clairement d’une analyse des décisions Huang et Cao que les deux causes se distinguent facilement de la présente affaire.

 

[14]           Dans la décision Huang, la Commission s’est fondée sur des renseignements désuets en ce qui concerne l’application des dispositions législatives en matière de planification familiale dans la province du Guangdong, omettant de prendre en compte la preuve relative à la campagne de stérilisation massive dans la ville de Puning en 2010. Dans la présente espèce, la Commission a expressément pris en compte cette preuve.

 

[15]           Au paragraphe 24 de la décision Cao, la Cour a décidé que la conclusion de la Commission relativement aux renseignements sur la situation du pays avait été tirée « à la lumière des constatations et des conclusions défavorables » précédemment relevées dans la décision. La Cour a décidé qu’un grand nombre des conclusions de la Commission relatives à la crédibilité dans la décision Cao étaient déraisonnables et que l’analyse de la Commission portant sur les renseignements relatifs à la situation du pays avait été empreinte de ces conclusions déraisonnables. Au contraire, dans la présente affaire, j’ai conclu que la conclusion générale défavorable de la Commission quant à la crédibilité de M. Tan était raisonnablement ouverte à la Commission.

 

[16]           La présente affaire ressemble étroitement à la situation à laquelle a été exposé le juge Russell dans Liang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 765, [2013] ACF no 813. Les renseignements relatifs à la situation du pays dont la Commission disposait dans Liang semblent être les mêmes que ceux dont la Commission disposait dans la présente affaire, et l’analyse de la Commission relative à la preuve dans Liang semble avoir été identique à celle menée dans la présente affaire.

 

[17]           Je souscris à l’analyse effectuée par le juge Russell dans ses motifs, aux paragraphes 84 à 95, et je conclus que la décision de la Commission selon laquelle M. Tan n’a pas établi qu’il existait plus qu’une simple possibilité qu’il soit soumis à la stérilisation forcée dans la province du Guangdong était raisonnable.

 

Conclusion

 

[18]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties que l’affaire ne soulève pas de question à certifier.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« Anne L. Mactavish »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              IMM-9712-12

 

INTITULÉ :                                            JIAN SHENG TAN

                                                                  c

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   Le 27 août 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                  La juge Mactavish

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                           Le 28 août 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Elyse Korman

 

POUR LE DEMANDEUR

Leila Jawando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Otis & Korman

Avocats en immigration

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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