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Date : 20130725

Dossier: IMM-11413-12

Référence : 2013 CF 812

Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2013

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

 

BIBIANA BASTIEN

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Ceci est une réponse à une demande de contrôle judiciaire soumise à l’égard d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

 

[2]               Selon la décision de la SPR, la demanderesse, citoyenne de Sainte-Lucie, n’a pas la qualité de « réfugié » selon l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], ni celle de « personne à protégée » aux termes de l’article 97 de la même loi.

 

[3]               La demanderesse a allégué avoir une relation avec un particulier de 1995 à 2004 à l’intérieure de laquelle elle était abusée.

 

[4]               En premier lieu, elle a déménagé de son foyer pour habiter chez sa tante, où, néanmoins, le particulier abusif venait souvent chez sa tante. En 2000, elle allègue avoir été hospitalisée, suite à laquelle elle a fait une plainte à la police sans recours.

 

[5]               Après son hospitalisation, elle est venue au Canada pour une période de trois semaines et elle est retournée à Sainte-Lucie. La violence par le particulier n’a pas cessé à son égard; et, le comportement psychologique de la demanderesse devient compromis à tel point qu’elle voulait se suicider.

 

[6]               En 2003, suite aux allégations de violence répétitives, elle aurait soumis des plaintes à la police qui n’ont pas été satisfaites.

 

[7]               La demanderesse quitte son pays, en août 2004, vers le Canada par moyen de visa qui expira en août 2005; presque un an plus tard, elle demande la résidence permanente pour des raisons humanitaires. Sa demande est rejetée en décembre 2008. En 2009, elle demande l’asile alléguant que le particulier abusif est à sa recherche.

 

[8]               Après avoir été demandée pourquoi elle est retournée à Sainte-Lucie, suite à ses problèmes, elle a répondu qu’une fois au Canada sa mère ne pouvait pas prendre soins d’elle; à l’époque, elle raconte n’avoir pas pu comprendre sa propre situation, ni celle de son cas d’immigration au Canada devant les autorités; c’est la raison pour laquelle elle n’a pas demandé le refuge à son arrivée, mais, plutôt, elle l’a fait qu’après avoir soumis une demande pour résidence, basée sur des motifs  humanitaires.

 

[9]               La SPR n’a pas compris le manque de logique de la demanderesse par le fait qu’elle n’a pas essayé de régulariser son statut au Canada qu’après qu’elle était devenue illégale au Canada, de 2005 à 2006.

 

[10]           Aucun document de la demanderesse ne se réfère à ses allégations personnelles particulières, mais, plutôt, aux risques en cas de retour.

 

[11]           La Cour a considéré toute la preuve testimoniale et crainte de la demanderesse, en plus de la preuve objective devant la Cour.

 

[12]           Selon la SPR, la demanderesse aurait pu être protégée par l’appareil étatique dans son pays. La jurisprudence analysée par la Cour démontre que, selon la preuve soumise par la demanderesse, elle aurait pu poursuivre des démarches pour y en recevoir.

 

[13]           Cette protection de l’État est disponible avec l’évolution des services à cet égard. La SPR, d’ailleurs, suite à une analyse approfondie de la preuve, selon des références à la jurisprudence que la SPR a elle-même citée et la preuve objective au dossier, a démontré qu’en plus de la police, des organismes non gouvernementaux financés par l’État auraient été en mesure d’aider la demanderesse compte tenu de l’amélioration de ces services de protection avec le temps (voir Motifs de la SPR aux para 27, 28 et 29).

 

[14]           Également, la Cour constate comme la SPR, que, suite à un manque de documents corroborant, le fait que la demanderesse a porté plainte à la police, à trois reprises, ceci rend sa preuve déficiente.

 

[15]           La demanderesse n’a pas démontré de toute façon que la décision de la SPR est déraisonnable (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers' Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Newfoundland and Labrador (Treasury Board), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708).

 

[16]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse sans aucune question d’importance générale à certifier.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-11413-12

 

INTITULÉ :                                      BIBIANA BASTIEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 24 juillet 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 25 juillet 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stéphanie Valois

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Édith Savard

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stéphanie Valois

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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