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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 


Date : 20130731

Dossier : IMM-4277-12

Référence : 2013 CF 837

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2013

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

 

ENTRE :

 

NANDOR DROBINA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), d’une décision, datée du 27 février 2012, de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans laquelle il a été conclu que le demandeur s’était désisté de sa demande.

 

[2]               Le demandeur demande que la décision de la Commission soit annulée et que la demande soit renvoyée à la Commission afin qu'une formation différente procède à un nouvel examen.

 

Contexte

 

[3]               Le demandeur est un citoyen de la Hongrie, né en 1986. Il est d’origine ethnique hongroise et il est arrivé au Canada le 19 mai 2009. Il demande l’asile en raison de la persécution exercée contre lui par les Roms hongrois et par son gouvernement en raison de ses opinions politiques anti‑Union européenne.

 

[4]               L’audition de sa demande avait d’abord été fixée au 27 juin 2011. Elle a été reportée parce que le demandeur ne s’est pas présenté pour raison de maladie.

 

[5]               Lors d’une audience de justification tenue le 15 juillet 2011, le demandeur s’est présenté, mais son avocat, monsieur Artem Djukic, était absent. La Commission a accepté le billet de médecin du demandeur pour l’audience du 27 juin  2011 et a conclu que la prochaine date serait fixée administrativement.

 

[6]               La prochaine audience avait été fixée au 16 janvier 2012. L’avocat du demandeur s’est présenté, mais pas le demandeur, car il a eu des problèmes avec sa voiture.

 

[7]               Le demandeur s’est présenté à une audience de justification, le 6 février 2012, mais son avocat ne s’est pas présenté. La Commission a accepté son explication quant à savoir qu’il avait eu des problèmes avec sa voiture lors de l’audience précédente et elle a fixé, péremptoirement, une nouvelle date d’audience, à savoir le 27 février 2012, et a prévenu le demandeur qu’elle procéderait que l’avocat soit présent ou non.

 

[8]               Dans une lettre datée du 8 février 2012, l’avocat du demandeur a avisé la Commission qu’il avait un conflit d’horaire et a demandé que l’audience soit fixée à une autre date. Il a proposé cinq dates en avril et mai 2012. La demande a été refusée et la décision a été transmise à l’avocat du demandeur le 14 février 2012 et on dit à celui-ci qu’il devrait trouver un autre avocat pour s’occuper du dossier s’il ne pouvait pas se présenter.

 

[9]               Le 27 février 2012, la Commission a procédé à la tenue de l’audience et le demandeur était présent, mais son avocat était absent. Après avoir donné au demandeur la possibilité de se faire entendre, la Commission a remis le prononcé de sa décision.

 

Décision de la Commission

 

[10]           Dans une décision rendue la même date, la Commission a conclu au désistement de la demande du demandeur. Ses motifs écrits commencent par une description de la chronologie du dossier telle qu’énoncée plus haut.

 

[11]           La Commission a mentionné que, en refusant la demande du demandeur au cours de l’audience portant sur le report, elle était consciente de l’exercice qui consiste à trouver un équilibre entre éviter une erreur judiciaire et traiter rapidement des demandes en faisant allusion au paragraphe 162(2) de la Loi.

 

[12]           La Commission a appliqué le paragraphe 48(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, qui énonce les facteurs qui doivent être pris en compte pour décider s’il faut changer la date ou l’heure d’une procédure. Il a souligné que la date et l’heure avaient été fixées en avisant le demandeur après que celui-ci se soit déjà vu accorder de nombreux ajournements et que l’avocat avait été dûment avisé de la date péremptoire, mais qu’il avait décidé de ne pas se présenter ou de trouver un autre avocat. L’avocat a présenté la demande écrite d’ajournement deux jours après que la date fut fixée et aurait dû prévoir que la décision ne lui serait pas favorable et aurait dû prévoir des solutions de rechange. La Commission a mentionné qu’elle a pris en compte le temps dont a disposé le demandeur pour se préparer à l’instance ainsi que des efforts qu’il avait faits. L’avocat du demandeur possède une grande expérience. Il ne s’agissait pas d’une affaire compliquée et le demandeur et son avocat ne se sont jamais présentés ensemble à une audience.

 

[13]           La Commission a mentionné que le paragraphe 48(4) exigeait que la Commission se demande si l’accueil de la demande d’ajournement causerait vraisemblablement une injustice et non pas si le refus de la demande causerait une injustice. Le demandeur a eu la possibilité de participer à l’audience du 27 février, mais il a refusé de répondre aux questions. Lorsqu’on lui a dit que s’il quittait l’audience le désistement de sa demande pourrait être prononcé, le demandeur a dit : [traduction] « Faites comme bon vous semble ». Puis, il s’en est allé.

 

[14]           La Commission a conclu qu’elle s’était conformée au paragraphe 58(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés en donnant au demandeur l’occasion d’expliquer pourquoi on ne devrait pas prononcer le désistement de la demande. La Commission a conclu au désistement de la demande.

 

Questions en litige

 

[15]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

            1.         La commission a-t-elle commis une erreur de droit en rendant une décision qui était manifestement déraisonnable?

            2.         La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d’éléments de preuve pertinents, en interprétant incorrectement des éléments de preuve, en tirant des conclusions de fait erronées et en s’appuyant sur des éléments de preuve non pertinents?

 

[16]           Je reformulerais les questions en litige de la façon suivante :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en refusant l’ajournement et en concluant au désistement de la demande?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[17]           Le demandeur prétend que la Commission a accepté en 2004 de faire des ententes particulières en raison de la maladie de son avocat, comme ne pas fixer plus de deux audiences par semaine, ne fixer des audiences d’une demi-journée qu’en après-midi et ne faire commencer les audiences d’une journée complète qu’à 9 h 30. Dans sa lettre du 8 février 2012, l’avocat a mentionné que la date du 27 février 2012 avait été fixée en contravention de cette entente. La Commission a refusé l’ajournement demandé.

 

[18]           La Commission a injustement refusé au demandeur son droit à l’assistance d’un avocat en fixant une audience à 8 h 30, alors qu’elle savait que son avocat, en raison de sa fragilité physique, ne pouvait pas se présenter à cette heure. Il s’agissait d’une audience d’une demi-journée prévue pour la matinée, une autre contravention à cette entente. Dans ses motifs, la Commission a omis de faire mention de l’entente. L’omission de prendre en compte des éléments de preuve contradictoires constitue une erreur susceptible de révision. La Commission a contrevenu, sans reconnaître son existence, à presque tous les aspects d’une entente qui existait depuis près d’une décennie.

 

Observations écrites du défendeur

 

[19]           Le défendeur prétend que la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte. L’avocat du demandeur n’a jamais expliqué pourquoi il ne s’était pas présenté le 15 juillet 2011 ou le 6 février 2012. On a expressément dit au demandeur que l’audience du 27 février 2012 aurait lieu, avec ou sans avocat. Rien ne donnait à penser que des documents clés n’étaient pas disponibles ou que le demandeur était incapable de présenter sa plainte.

 

[20]           Le défendeur prétend que, devant la Commission, le droit à l’assistance d’un avocat n’est pas un droit absolu. La Cour a conclu à maintes reprises qu’il incombe au demandeur d’avoir recours aux services d’un avocat compétent et disponible. Procéder sans avocat ou lorsqu’un avocat n’est pas prêt ou ne peut pas être présent ne constitue pas une violation des principes de la justice naturelle. Le demandeur savait que l’audience aurait lieu et s’est expressément fait dire de retenir, au besoin, les services d’un autre avocat. Le demandeur savait que l’audience aurait lieu et a décidé de ne pas retenir les services d’un nouvel avocat ou de procéder sans avocat.

 

[21]           Le défendeur prétend que la Commission a respecté l’entente qu’elle avait conclue avec l’avocat du demandeur. Dans sa lettre du 8 février 2012, le demandeur ne fait mention d’aucun problème de santé et ne fait mention que d’un conflit d’horaire. L’entente a été évoquée, mais aucune copie n’a été produite avec la lettre. En proposant d’autres dates, l’avocat du demandeur n’a fait aucune mention du début de l’audience. Peu importe, l’entente prévoit que des accommodements ne seraient faits que s’ils n’ont aucune incidence négative sur la capacité de la Commission de décider. L’avocat n’a toujours donné aucune explication quant aux deux absences antérieures. La Commission a examiné les facteurs pertinents énoncés au paragraphe 48(4) des Règles. Il n’était pas nécessaire de consulter l’avocat quant à la fixation de la date au 27 février 2012, car la date a été fixée en avisant le demandeur, lequel s’est expressément fait dire de se trouver un avocat qui pourrait être présent à cette date. Lors de l’audience du 27 février 2012, le demandeur n’a pas été privé de la possibilité de formuler de nouvelles observations.

 

 

Analyse et décision

 

[22]           Première question en litige

            Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Lorsque la norme de contrôle applicable à une question précise posée à la Cour a été tranchée par la jurisprudence, la cour qui effectue le contrôle peut adopter cette norme de contrôle (voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[23]           Il est bien établi en droit que c'est la norme de contrôle de la décision correcte qui s'applique aux questions d'équité procédurale (voir la décision Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 798, [2008] ACF no 995, et l'arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43). Il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence envers les décideurs à l’égard de ces questions (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

 

[24]           Deuxième question en litige

La Commission a-t-elle commis une erreur en refusant l’ajournement et en concluant au désistement de la demande?

            Le demandeur a raison de dire que la Commission devrait tenir compte de l’entente conclue avec son avocat lorsqu’elle prend des décisions relativement à l’établissement du calendrier. En l’espèce, je suis d’accord avec le défendeur pour affirmer que la demande d’ajournement présentée par l’avocat n’avait aucun lien avec ces accommodements. Sa lettre fait mention de l’entente, mais sa plainte a manifestement trait à un conflit d’horaire :

[traduction]

 

Je crois en outre comprendre que lors de cette audience [6 février 2012], il a été établi qu’il n’y aurait pas désistement de sa demande et une audience a été fixée de façon péremptoire au 27 février 2012, à 8 h 30. J’assisterai à cette audience en compagnie de mon client, toutefois, il y a malheureusement un conflit d’horaire à cette date, car j’ai déjà prévu assister à une audience devant la SPR pour une autre affaire.

 

Par conséquent, l’entente n’a aucune pertinence quant à la décision d’ajournement de la Commission et celle-ci n’avait pas à en faire mention.

 

[25]           Je soulignerais également que la transcription indique que la Commission a failli statuer que le demandeur s’était désisté de sa demande lors de la toute première audience qui a eu lieu le 27 juin 2011, mais a décidé de ne pas le faire après avoir entendu les observations de l’avocat. Le demandeur et son avocat était donc au courant, plus de six mois avant la tenue de l’audience du 27 février 2012, des conséquences liées à l’omission de ne pas se présenter aux audiences de la Commission ou de se présenter sans être prêt à procéder.

 

[26]           La décision prise par la Commission en appliquant le paragraphe 48(4) des Règles était    correcte. Elle a pris en compte les facteurs énumérés :

  • Alinéa 48(4)a) : Le demandeur et son avocat étaient au courant de l’ajournement au 27 février 2012.
  • Alinéa 48(4)b) : L’avocat a présenté la demande deux jours après avoir été informé que la tenue de l’audience avait été fixée au 27 février 2012.
  • Alinéa 48(4)c) : Le demandeur a disposé d’un délai de huit mois pour se préparer à sa première audience et de trois semaines après avoir été avisé de la date péremptoire.
  • Alinéa 48(4)d) : Rien n’indiquait que, à part avoir retenu les services d’un avocat, le demandeur avait fait des efforts pour commencer l’audience.
  • Alinéa 48(4)e) : Il n’a jamais été fait mention qu’on avait besoin de plus de temps pour recueillir des renseignements.
  • Alinéas 48(4)f)/g) : L’avocat du demandeur était expérimenté.
  • Alinéa 48(4)h) : Il y avait déjà eu quatre audiences et le demandeur et son avocat ne se sont présentés à aucune d’elles.
  • Alinéa 48(4)i) : La date du 27 février 2012 était péremptoire et avait été clairement communiqué au demandeur.
  • Alinéa 48(4)j) : Accueillir l’ajournement retarderait indûment le déroulement des procédures.
  • Alinéa 48(4)k) : Il ne s’agissait pas d’une affaire particulièrement complexe.

 

[27]           Le demandeur peut être blâmé pour ne pas avoir été prêt à procéder compte tenu du long délai accordé et des directives claires selon lesquelles son audience était péremptoire et étant donné que rien n’indique qu’il a fait des efforts pour retenir les services d’un autre avocat qui pourrait être présent à la date péremptoire.

 

[28]           De plus, selon moi, la Commission n’a pas omis de tenir compte de facteurs positifs, car, dans sa décision, elle tient compte de facteurs positifs comme les motifs valides justifiant les ajournements antérieurs et le fait que l’avocat a demandé l’ajournement peu de temps après avoir reçu l’avis de la date du 27 février 2012.

 

[29]           Le demandeur a prétendu qu’on ne lui a pas donné l’occasion de formuler des observations relativement à la demande d’ajournement et que cela constituait un déni de justice naturelle ou un manquement à l’obligation d’équité procédurale. L’avocat du demandeur a formulé des commentaires écrits dans une lettre demandant l’ajournement et le demandeur a lui-même soumis la lettre lors de l’audience du 27 février 2012.

 

[30]           Le droit du demandeur à une audience équitable n’a pas été compromis. Il a eu plusieurs occasions d’exposer sa cause et lorsque l’audience péremptoire s’est déroulée sans avocat, comme on le lui avait dit, il a quitté l’audience.

 

[31]           La demande sera donc rejetée.

 

[32]           Aucune des parties n’a souhaité proposer de question grave d’importance générale pour que je l’examine à des fins de certification.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228

 

48. (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

 

b) le moment auquel la demande a été faite;

 

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

 

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

 

e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

f) si la partie est représentée;

 

g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

 

h) tout report antérieur et sa justification;

 

 

i) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

 

j) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

 

k) la nature et la complexité de l’affaire.

 

48. (4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

 

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

 

 

(b) when the party made the application;

 

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

 

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

 

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party’s arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

 

(f) whether the party has counsel;

 

(g) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

 

 

(h) any previous delays and the reasons for them;

 

(i) whether the date and time fixed were peremptory;

 

(j) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings or likely cause an injustice; and

 

(k) the nature and complexity of the matter to be heard.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4277-12

 

INTITULÉ :                                      NANDOR DROBINA

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 5 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                            Le 31 juillet 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeffrey L. Goldman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Engel

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jeffrey L. Goldman

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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