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Date : 20130801

Dossier : IMM-8703-12

Référence : 2013 CF 835

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 1er août 2013

En présence de madame la juge Gagné

 

 

ENTRE :

 

MOHAMMAD MAHABUBUR RAHMAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

[1]               La demande de résidence permanente (la demande) de M. Mohammad Mahabubur Rahman (le demandeur) en tant que membre de la catégorie économique a été rejetée par un agent d’immigration qui a conclu, par application du paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), que le demandeur n’avait pas la capacité de réussir son établissement économique au Canada, parce qu’il avait obtenu 62 points sur les 67 points requis.

 

[2]               Le demandeur demande le contrôle judiciaire de cette décision. Il allègue que : (i) selon les critères de sélection de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (TQF), prévus aux paragraphes 75(1) et 76(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), il avait droit à un nombre plus élevé de points pour ses études et son expérience professionnelle; (ii) l’agent ne lui a pas donné la possibilité raisonnable de contredire l’issue d’une enquête relative à la fraude, laquelle ne lui a pas été adéquatement révélée; (iii) l’agent aurait dû procéder à une substitution d’appréciation en application du paragraphe 76(3) du Règlement, étant donné que le nombre de points qui lui a été attribué n’était pas un indicateur suffisant de sa capacité à réussir son établissement économique au Canada.

 

II.        Contexte

[3]               Le demandeur est un citoyen de 36 ans originaire du Bangladesh. Il a fourni la preuve des diplômes suivants : (i) un certificat d’école secondaire (le CES) du [traduction] Conseil de l’enseignement intermédiaire et secondaire de Dhaka, daté du 31 juillet 1993; (ii) un certificat d’études secondaires supérieures (CESS) du Conseil de l’enseignement intermédiaire et secondaire de Dhaka, daté de juillet 1995; (iii) un baccalauréat en sciences de l’Université nationale du Bangladesh; (iv) une maîtrise en mathématiques de l’Université nationale du Bangladesh; (v) un diplôme d’assistant dentaire du Collège CDI, daté du 3 novembre 2006; (vi) un diplôme en Administration des affaires et en Commerce international du Collège Evergreen, daté de novembre 2008.

 

[4]               Selon les relevés de notes du demandeur, les durées d’études respectives de son baccalauréat en sciences et de sa maîtrise en sciences étaient de trois ans et un an. Il ressort de sa demande que son baccalauréat en sciences était un diplôme de quatre ans et que la durée des programmes pré universitaires pour le CES et le CESS était de 12 ans, pour un total de 16 années d’études.

 

[5]               Le demandeur a travaillé comme professeur de mathématiques à l’Académie anglaise Polygon (Polygon), à temps partiel, du 22 janvier 2000 à mai 2002; et à temps plein du 2 mai 2002 à mai 2004. Le demandeur a présenté en guise de preuve d’emploi des documents qui auraient été délivrés par le Bureau des services fiscaux du Bangladesh et par Polygon. Il ressort des offres d’emploi de Polygon, datées du 25 janvier 2000 et du 25 avril 2002, que le demandeur devait travailler 26 heures par semaine comme enseignant à temps partiel, et 40 heures par semaine comme enseignant à temps plein.

 

[6]               En août 2004, le demandeur est arrivé au Canada muni d’un permis d’études, qu’il a renouvelé par la suite, et il a présenté sa demande le 12 novembre 2008.

 

[7]               Le 9 mai 2010, le haut‑commissariat du Canada à Dhaka (le haut‑commissariat) a conclu que les documents fiscaux du demandeur étaient frauduleux parce que : (i) ils ont été délivrés et signés le 27 janvier 2010 par un employé qui avait quitté son emploi au Bureau des services fiscaux le 24 février 2009; (ii) jusqu’au 28 janvier 2010, le demandeur n’était pas un contribuable du Bangladesh ou n’avait pas obtenu de numéro de contribuable; (iii) le sceau ancré apposé sur les documents fiscaux ne correspondait pas au sceau ancré utilisé par les autorités fiscales du Bangladesh.

 

[8]               Le 9 mai 2010, un agent du haut‑commissariat s’est rendu chez Polygon afin de confirmer l’expérience professionnelle du demandeur. Cet agent a appris que, avant 2005, Polygon était un centre d’encadrement et non pas un établissement d’enseignement.

 

[9]               À la suite de cette enquête, l’agent d’immigration a avisé le demandeur que ses documents fiscaux et les documents de son employeur étaient frauduleux. Le 23 mai 2012, par l’intermédiaire de son avocat, le demandeur a demandé des éclaircissements étant donné que [traduction] « [selon lui], il ne ressortait pas clairement de la lettre quels renseignements au juste avaient été vérifiés, quand ils l’avaient été, par qui et par quel moyen, et ce qui exactement avait (quelle partie des renseignements ou des documents) été réputé “frauduleux” ».

 

[10]           Le demandeur a aussi produit une lettre de Polygon confirmant son expérience professionnelle en tant qu’enseignant à temps partiel de janvier 2000 à mai 2002, et en tant qu’enseignant à temps plein de mai 2002 à mai 2004.

 

[11]           L’agent du haut‑commissariat s’est rendu une deuxième fois chez Polygon, laquelle a confirmé qu’avant 2005, elle était un centre d’encadrement et non pas une école.

 

III.       Décision soumise au contrôle

 

[12]           L’agent a conclu que le demandeur ne pouvait pas être sélectionné aux termes du paragraphe 12(2) de la LIPR, parce que les critères de sélection énoncés au paragraphe 76(1) du Règlement ne lui donnaient pas droit au nombre minimal de points requis pour les TQF. L’agent a apprécié la demande du demandeur selon le code 4131 de la Classification nationale des professions (la CNP 4131) : enseignants au niveau collégial et autres instructeurs de programmes de perfectionnement. Par application des critères de sélection, l’agent a accordé au demandeur 62 points; 10 points pour l’âge; 22 points pour les études; 8 points pour la compétence dans les langues officielles; 17 points pour l’expérience professionnelle; 5 points pour la capacité d’adaptation.

 

[13]           L’agent a accordé, en conformité avec l’alinéa 78(2)e) du Règlement, au demandeur 22 points pour le facteur des études. Selon les certificats fournis par le demandeur, le programme d’études pour son diplôme de maîtrise en sciences au Bangladesh consistait seulement en un total de 16 années d’études : 12 années d’études pré universitaires, 3 années d’études pour un diplôme de baccalauréat, une année d’études pour un diplôme de maîtrise. Par conséquent, le demandeur n’était pas admissible aux 25 points prévus à l’alinéa 78(2)f) du Règlement, lequel requiert au moins 17 années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

[14]           Les deux années d’expérience professionnelle du demandeur à Polygon, de mai 2002 à mai 2004, méritaient en application de l’alinéa 80(1)b) du Règlement, 17 points pour l’expérience professionnelle. L’agent n’a pas accordé de points au demandeur pour son emploi à temps partiel précédent, étant donné que le demandeur n’a pas fourni de preuve du nombre d’heures de travail qu’il avait accompli et qu’il n’a pas indiqué qu’il avait effectué du travail au Collège ou dans un programme de formation. L’agent n’a pas non plus accordé de points au demandeur pour son travail depuis 2004, étant donné que celui‑ci n’a pas fourni de preuve d’autres expériences professionnelles du genre de compétence zéro ou du niveau de compétence A ou B de la CNP.

 

[15]           Étant donné que le demandeur ne conteste pas la façon dont les autres critères de sélection ont été appréciés par l’agent, pour les besoins des présents motifs, il n’est pas nécessaire de faire un résumé de ces conclusions.

 

IV.       Questions en litige

1)         L’agent a‑t‑il apprécié le facteur des études de façon raisonnable?

2)         L’agent a‑t‑il apprécié le facteur de l’expérience professionnelle de façon raisonnable?

3)         L’agent a-t-il manqué à l’obligation d’équité procédurale?

4)         La décision soulève‑t‑elle une crainte raisonnable de partialité?

 

V.        Analyse

Norme de contrôle

 

[16]           L’appréciation faite par un agent des visas d’une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des TQF fait intervenir des questions mixtes de fait et de droit qui sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Mahouri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 244, [2013] ACF no 278, au paragraphe 11). La même norme s’applique à une décision d’exercer le pouvoir discrétionnaire de substitution d’appréciation en application du paragraphe 76(3) (Eslamieh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 722, [2008] ACF no 909 (Eslamieh)). Toutefois, lorsqu’une décision soulève une crainte raisonnable de partialité, elle est contrôlée selon la norme de la décision correcte (Azziz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 663, [2010] ACF no 767).

 

Appréciation du facteur des études

[17]           Le demandeur allègue qu’il avait droit à des points additionnels pour ses études. Selon lui, l’alinéa 78(2)f) du Règlement lui donne droit à 25 points parce qu’il détient un diplôme universitaire de deuxième cycle, et un total de 19 années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein. Subsidiairement, il affirme que le paragraphe 78(4) du Règlement exige que l’agent lui accorde le même nombre de points qui lui aurait été accordé s’il avait satisfait aux deux exigences de l’alinéa 78(2)f). Citant la décision McLachlan c Canada, 2009 CF 975, [2009] ACF no 1183 (McLachlan), le demandeur allègue qu’il ressort du paragraphe 78(4) une exigence que l’agent lui accorde 25 points pour son diplôme de deuxième cycle, comme s’il satisfaisait à l’exigence de la durée des études contenue à l’alinéa 78(2)f).

 

[18]           Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur n’a pas établi qu’il satisfaisait à l’exigence de la durée des études établie à l’alinéa 78(2)f) était raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

[19]           Le paragraphe 78(4) n’exige pas que l’agent accorde au demandeur les points auxquels il aurait eu droit s’il avait satisfait à l’exigence de la durée des études. Selon l’alinéa 78(2) f), 25 points d’appréciation sont accordés aux demandeurs qui établissent qu’ils ont obtenu : (i) un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle; (ii) et ont accumulé un total d’au moins 17 années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

[20]           Même si le demandeur détenait un diplôme de deuxième cycle en mathématiques, il ne satisfaisait pas à l’exigence de la durée des études. Sur la foi du dossier, l’agent pouvait raisonnablement décider que le demandeur avait complété seulement 16 années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein. Premièrement, il a déclaré de façon constante, dans les documents relatifs à sa demande, qu’il avait complété 12 années d’études pré universitaires. Deuxièmement, bien qu’il ait déclaré que son diplôme de premier cycle et son diplôme de deuxième cycle ont été complétés respectivement en quatre ans et en un an, l’agent pouvait raisonnablement se fonder sur les relevés de notes de l’Université nationale du Bangladesh, desquels il ressort que le demandeur a complété son diplôme de niveau de premier cycle en trois années et son diplôme de niveau de deuxième cycle en une année. Troisièmement, ces études au Collège CDI et au Collège Evergreen ne pouvaient pas être incluses dans l’appréciation du critère de la durée des études, étant donné que l’agent n’était pas autorisé à lui accorder de points pour des études à temps plein ou l’équivalent temps plein qui n’avaient pas contribué à l’obtention de son diplôme de deuxième cycle (Hasan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 339, [2011] ACF  no 1729, au paragraphe 56 (Hasan)). Étant donné que le demandeur a seulement établi qu’il avait effectué 16 années d’études, il n’a pas satisfait au critère de la durée des études énoncé à l’alinéa 78(2)f) du Règlement.

 

[21]           Le paragraphe 78(4) n’est d’aucun secours au demandeur. Lorsqu’on applique ce paragraphe à la situation du demandeur, étant donné qu’il est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle visé à l’alinéa 78(2)f), mais qu’il n’a pas accumulé un total d’au moins 17 années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein, alors l’agent doit accorder au demandeur le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

 

[22]           Le demandeur invoque la décision McLachlan, précitée, à l’appui de l’observation selon laquelle, il ressort du paragraphe 78(4) que l’agent doit lui accorder le nombre de points correspondant à ceux qui lui auraient été attribués s’il avait satisfait à l’exigence établie à l’alinéa 78(2)f).

 

[23]           Dans l’arrêt Hasan, précité, la Cour d’appel fédérale a décidé qu’un décideur pouvait raisonnablement accorder 22 points en application du sous‑alinéa 78(2)e)(ii) du Règlement, lorsque le demandeur avait deux diplômes de maîtrise, mais « que seulement seize années d’études à temps plein étaient attribuées au demandeur pour sa maîtrise » (aux paragraphes 2, 16, 21, et 55). L’arrêt Hasan a opéré un revirement par rapport à la décision McLachlan; il ressort de cet arrêt que le paragraphe 78(4) ne donne pas droit aux demandeurs qui détiennent des diplômes, mais qui ne satisfont pas aux critères de la durée des études, à l’ensemble des points accordés pour leurs diplômes. La Cour d’appel fédérale a clairement donné instruction à la Cour de ne pas suivre la décision McLachlan, étant donné qu’elle « [était] erronée » (au paragraphe 50) et qu’elle était « entachée d’un vice fatal » (au paragraphe 52).

 

Appréciation du facteur de l’expérience professionnelle

[24]           Lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère raisonnable de la décision, la question des points attribués au demandeur pour les études est déterminante. En l’absence d’une attribution de points supplémentaires en application de l’alinéa 78(2)f), le demandeur ne pouvait pas obtenir le nombre minimal de 67 points, même s’il avait droit à l’ensemble des points prévus dans le facteur de l’expérience professionnelle. Même si on supposait que l’appréciation de l’expérience professionnelle du demandeur était déraisonnable, cela ne pouvait pas être déterminant dans sa demande. Une conclusion déraisonnable doit être déterminante, si l’on veut qu’elle soit suffisante pour justifier le renvoi d’une décision afin qu’une nouvelle décision soit rendue (Lopez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1444, [2012] ACF no 1567, au paragraphe 9).

 

[25]           La même chose peut être dite en ce qui concerne la crainte alléguée de partialité de la part de l’agent, parce qu’il n’a pas donné au demandeur la possibilité de contredire l’issue du rapport d’enquête. Étant donné que cet aspect ne touche qu’à l’expérience professionnelle du demandeur, cela n’a pas d’effet sur la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur pouvait se voir accorder seulement 22 points pour les études.

 

[26]           Par conséquent, la Cour ne traitera pas des deuxième et quatrième questions en litige soulevées ci‑dessus.

 

Nécessité d’effectuer une substitution d’appréciation

[27]           Le demandeur allègue que l’agent a manqué à l’obligation d’équité lorsqu’il n’a pas effectué de substitution d’appréciation en application du paragraphe 76(3) du Règlement, étant donné que le nombre de points qui lui a été attribué n’était pas un indicateur suffisant de sa capacité de réussir son établissement économique au Canada. Le demandeur soutient que, selon la décision Jogiat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 815, [2009] ACF no 1518, l’agent doit expliquer pourquoi une substitution d’appréciation n’était pas justifiée.

 

[28]           L’agent n’était pas obligé d’effectuer une substitution d’appréciation en application du paragraphe 76(3). Au paragraphe 4 de la décision Eslamieh, précitée, le juge Mosley a décidé qu’un décideur n’avait pas l’obligation d’envisager une substitution d’appréciation « à moins d’en être prié […] explicitement » (voir aussi Chowdhury c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1315, [2011] ACF no 1605, au paragraphe 35). Le demandeur n’a pas demandé à l’agent d’exercer son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe 76(3), et, pour ce motif, la décision n’était pas déraisonnable.

 

VI.       Conclusion

[29]           Pour tous les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire du demandeur devrait être rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale pour que je la certifie, et aucune n’est soulevée en l’espèce.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

3.         Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale

 

 


 

ANNEXE

 

Dispositions législatives applicables

Les dispositions suivantes du Règlement sont applicables :

76. (3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

 

 

 

 

 

 

78.2. (2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

. . .

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

. . .

 

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

76. (3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 

 

78. (2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows:

 

 

. . .

 

(e) 22 points for

 

. . .

 

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor’s level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

 

 

(f) 25 points for a university educational credential at the master’s or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              IMM-8703-12

 

INTITULÉ :                                            MOHAMMAD MAHABUBUR RAHMAN

c

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   Le 30 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                  La juge Gagné

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                           Le 1er août 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alp Debreli

 

POUR LE DEMANDEUR

Nimanthika Kaneira

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Alp Debreli

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney,

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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