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Date : 20130719

Dossier : T-340-11

Référence : 2013 CF 803

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2013

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

Entre :

 

JOHN CHARLES CAMPBELL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

 

[1]               Monsieur John Charles Campbell (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Section d’appel) a rejeté son appel de la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission des libérations conditionnelles) rejetant sa demande de semi‑liberté et de libération conditionnelle totale. Dans la présente instance, le procureur général du Canada (le défendeur) représente la Section d’appel, conformément au paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles).

 

CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur est un détenu de l’Établissement de Mission, à Mission (Colombie‑Britannique). Il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré relativement à la mort d’une ancienne petite amie en 1981.

 

[3]               En 1994, le demandeur a obtenu la semi‑liberté. En 1997, il a obtenu une libération conditionnelle totale. La libération conditionnelle a été révoquée en 1999 parce que le demandeur avait été impliqué dans une série d’incidents d’avances sexuelles inappropriées envers des femmes. Il est en prison depuis la révocation de sa libération conditionnelle le 2 décembre 1999.

 

[4]               Outre sa déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, le demandeur a des antécédents de comportement sexuel agressif envers les femmes, dont : une déclaration de culpabilité pour voies de fait contre une femme en 1963; un incident de viol ou de tentative de viol allégué en 1968 à l’égard duquel aucune accusation n’a été portér; en 1972, des plaintes de trois femmes selon lesquelles le demandeur avait été agressif lors de ses tentatives de séduction; en 1973, le signalement d’une femme apeurée par ses avances sexuelles; en 1979, un incident à l’occasion duquel il a menacé de blesser ou de tuer une infirmière.

 

[5]               Le demandeur a subi plusieurs évaluations psychiatriques et psychologiques. En 2001, deux psychologues ont conclu qu’il présentait un risque modéré de récidive avec violence. Un psychiatre a tiré une conclusion semblable en 2004. En 2006, un autre psychologue a conclu que même si le demandeur n’avait pas été déclaré coupable de délits sexuels, il répondait aux critères du programme de traitement des délinquants sexuels (PTDS). L’infraction à l’égard de laquelle il a été déclaré coupable n’était pas de nature sexuelle, mais ce psychologue a fait remarquer que la preuve avait démontré que la commission de l’infraction avait un caractère sexuel.

 

[6]               Le demandeur n’a pas participé au PTDS, bien que les cliniciens du Service correctionnel du Canada (SCC) aient recommandé un tel traitement. Il a refusé de suivre ce programme parce qu’il ne se considérait pas comme un délinquant sexuel. Dans un rapport daté du 7 février 2009, M. Robert Ley, Ph. D., un psychologue clinicien qui avait évalué le demandeur pendant plusieurs années, s’est dit d’avis qu’un [traduction] « PTDS en établissement » n’était pas nécessaire pour le demandeur. Il s’est aussi dit d’avis que le demandeur présentait un [traduction] « risque faible à modéré de commettre des infractions de nature sexuelle à l’avenir ».

 

[7]               Le demandeur est maintenant âgé de 76 ans. Il dit souffrir de limites physiques, notamment une réduction de sa libido, ce que son épouse a confirmé.

 

[8]               Dans sa décision du 14 mai 2010, la Commission des libérations conditionnelles a examiné les antécédents de criminalité du demandeur. Elle a fait remarquer qu’il avait commencé à purger sa peine le 8 décembre 1981 et que son admissibilité à une libération conditionnelle totale avait été fixée à dix ans. Elle a souligné les facteurs de risque contribuant au comportement criminel du demandeur et a observé que les estimations actuarielles de risque indiquaient un risque modéré de récidive. Elle a souligné les antécédents du demandeur en matière de libération conditionnelle, notamment les événements qui ont mené à la révocation de sa libération conditionnelle totale en décembre 1999.

 

[9]               La Commission des libérations conditionnelles a également examiné les diverses évaluations psychologiques et psychiatriques dont le demandeur fait l’objet au fil des ans. Une préoccupation persistante concernait une habitude de comportement sexuel inapproprié envers les femmes. La Commission des libérations conditionnelles a mentionné sa décision de février 2009 pour lui refuser la semi‑liberté et la libération conditionnelle totale. Lorsque cette décision a été prise, une des préoccupations identifiées était une [traduction] « sexualité agressive ».

 

[10]           Dans sa décision de mai 2010, la Commission des libérations conditionnelles a mentionné l’évaluation psychologique de M. Ley, datée du 7 février 2009. Monsieur Ley avait auparavant évalué le demandeur en 1987, en 1989 et en 2001.

 

[11]           La Commission des libérations conditionnelles a souligné que des observations avaient été présentées par l’adjoint d’un avocat pour le compte du demandeur. Elle a résumé ces observations, notamment l’argument selon lequel le demandeur ne constituait plus une menace pour la société et qu’il était disposé à accepter la condition de ne pas avoir de contacts avec des femmes en l’absence d’un autre adulte.

 

[12]           La Commission des libérations conditionnelles a reconnu que le demandeur avait compris sa relation entre la toxicomanie et son comportement délictueux. Elle a au même moment souligné le fait que le demandeur n’a pas suivi [traduction] « de programmes correctionnels récemment » pour traiter son agressivité envers les femmes. Elle a conclu que [traduction] « l’âge, la santé précaire, les médicaments ou les services de counseling » n’avaient pas atténué le risque qu’il présentait [traduction] « à un point où le risque pouvait être géré en toute sécurité dans le cadre d’une semi-liberté ou d’une libération conditionnelle totale ». La Commission des libérations conditionnelles a également souligné que le demandeur n’avait pas présenté de plan de libération viable puisqu’aucun établissement résidentiel communautaire (ERC) ne l’avait accepté et qu’il était prématuré de le libérer pour qu’il vive chez lui.

 

[13]           En appel à la Section d’appel, le demandeur a soutenu que l’audience devant la Commission des libérations conditionnelles avait été inéquitable parce que celle‑ci avait tenu compte du fait qu’il n’avait pas été accepté dans un ERC. Il a également fait valoir que les ERC auraient dû avoir accès au rapport de M. Ley. Il a aussi prétendu que la Commission des libérations conditionnelles n’avait pas accordé suffisamment de poids aux aspects positifs de son passé et avait commis une erreur en ne tenant pas compte du rapport de M. Ley dans lequel celui-ci contestait que le demandeur soit qualifié de délinquant sexuel. Enfin, il a soutenu que la Commission des libérations conditionnelles n’avait pas examiné le moyen le moins restrictif possible de contrôler le risque de récidive.

 

[14]           Après avoir résumé les observations du demandeur, la Section d’appel a décrit les critères relatifs à l’octroi de la libération conditionnelle : premièrement, la libération du demandeur ne présente pas un risque pour la société; deuxièmement, sa libération contribuera à la protection de la société en facilitant sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

 

[15]           La Section d’appel a conclu que le demandeur n’avait invoqué aucun motif lui permettant de modifier la décision de la Commission des libérations conditionnelles. La Section d’appel a examiné les motifs de la Commission des libérations conditionnelles, notamment sa prise en compte de la déclaration de culpabilité pour meurtre du demandeur, les antécédents du demandeur en ce qui concerne son comportement à problèmes envers les femmes et la révocation de sa libération conditionnelle en raison d’un comportement sexuel inapproprié.

 

[16]           La Section d’appel a également déclaré que la Commission des libérations conditionnelles avait souligné que le demandeur avait reconnu ses antécédents d’agressivité envers les femmes et qu’il avait réalisé certains progrès en comprenant sa toxicomanie, mais que l’équipe de gestion de cas n’appuyait pas sa remise en liberté puisque le demandeur ne voulait pas participer à un PTDS.

 

[17]           La Section d’appel a conclu qu’il était raisonnable pour la Commission des libérations conditionnelles de conclure que les aspects négatifs du dossier du demandeur l’emportaient sur les aspects positifs. La Section d’appel a conclu que la Commission des libérations conditionnelles avait pris en compte l’évaluation psychologique du 7 février 2009 que le demandeur avait fournie, et que la Commission des libérations conditionnelles avait pour mission de tirer ses propres conclusions relativement au risque, sans être liée par l’opinion d’autrui.

 

[18]           La Section d’appel a souligné que son rôle ne consistait pas à faire une nouvelle évaluation du risque, mais à apprécier le caractère raisonnable de la décision de la Commission des libérations conditionnelles. La Section d’appel a conclu que la Commission des libérations conditionnelles avait suffisamment motivé sa décision et que la décision était raisonnable. En conséquence, la Section d’appel a rejeté l’appel.

 

Observations

 

i) Le demandeur

[19]           Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de la Section d’appel. Il soutient que la Section d’appel a commis une erreur parce qu’elle n’a pas respecté l’alinéa 101d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, (la Loi), à savoir « le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible ». Il fait valoir que la Commission des libérations conditionnelles a ignoré son offre d’accepter la condition de ne pas avoir de contacts avec des femmes.

 

[20]           De plus, le demandeur soutient que la Commission des libérations conditionnelles est tenue de faire preuve d’équité envers lui et que cette obligation [traduction] « comprend une occasion équitable d’obtenir une libération conditionnelle ». Il prétend qu’il n’a pas bénéficié d’une telle occasion équitable parce que la Commission des libérations conditionnelles a, de façon inéquitable, accordé plus de poids aux facteurs négatifs qu’aux facteurs positifs, notamment lorsqu’elle n’a pas tenu compte du fait que les ERC potentiels n’avaient pas bénéficié du rapport de février 2009 rédigé par M. Ley. Il dit que ces établissements l’auraient peut-être refusé au bout du compte, mais qu’ils n’ont pas eu l’occasion de prendre une décision éclairée à son sujet parce qu’ils ne disposaient pas de tous les renseignements le concernant.

 

[21]           Enfin, le demandeur soutient que la décision de la Section d’appel est déraisonnable suivant le critère énoncé dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190.

 

ii) Le défendeur

[22]           Le défendeur soutient que la Section d’appel a rendu une décision raisonnable et n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle. Il fait valoir que le rôle de la Section d’appel consiste à intervenir uniquement si la décision de la Commission des libérations conditionnelles est déraisonnable.

 

Analyse et décision

 

[23]           La première question à examiner est celle de la norme de contrôle applicable en l’espèce. Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte et les conclusions de fait, selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir, précité, aux paragraphes 51 et 129). Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[24]           Dans l’arrêt Cartier c Canada (Procureur général), [2003] 2 CF 317 (CAF), aux paragraphes 8 et 9, la Cour d’appel fédérale a examiné le rôle de la Section d’appel, à titre d’organisme de révision, affirmant ce qui suit :

L’alinéa 147(5)a) semble indiquer une intention du législateur de privilégier la décision de la Commission, bref de refuser la libération d’office dès que cette décision est raisonnablement fondée en droit et en fait. La Commission a droit à l’erreur, si cette erreur est raisonnable. La Section d’appel n’intervient que si l’erreur, de droit ou de fait, est déraisonnable. Je serais porté à croire qu’une erreur de droit de la Commission relativement à son degré de « conviction » quant à l’évaluation du risque d’une mise en liberté--une erreur qui est alléguée en l’espèce--serait une erreur déraisonnable par définition car elle touche la fonction même de la Commission.

 

Si la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité lorsque la Section d’appel infirme la décision de la Commission, il me paraît improbable que le législateur ait voulu que la norme soit différente lorsque la Section d’appel confirme. Je crois que le législateur, encore que maladroitement, n’a fait que s’assurer à l’alinéa 147(5)a) que la Section d’appel soit en tout temps guidée par la norme de raisonnabilité.

 

[25]           Son rôle ne consiste pas à tirer des conclusions de fait ou à faire des évaluations de risque de façon indépendante, mais à réviser la décision de la Commission des libérations conditionnelles selon la norme de la raisonnabilité. Selon Aney c Canada (Procureur général) (2005), 270 FTR 262, au paragraphe 38, la Commission des libérations conditionnelles est le juge des faits autorisé et a le pouvoir d’apprécier la preuve produite et de tirer sa propre conclusion d’après la preuve.

 

[26]           Le pouvoir de la Commission des libérations conditionnelles est énoncé à l’article 102 et à l’alinéa 107(1)a) de la Loi, lesquels disposent :

102. La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

102. The Board or a provincial parole board may grant parole to an offender if, in its opinion,

(a) the offender will not, by reoffending, present an undue risk to society before the expiration according to law of the sentence the offender is serving; and

(b) the release of the offender will contribute to the protection of society by facilitating the reintegration of the offender into society as a law-abiding citizen.

 

107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :

a) accorder une libération conditionnelle;

107. (1) Subject to this Act, the Prisons and Reformatories Act, the International Transfer of Offenders Act, the National Defence Act, the Crimes Against Humanity and War Crimes Act and the Criminal Code, the Board has exclusive jurisdiction and absolute discretion

(a) to grant parole to an offender;

 

[27]           L’article 100 de la Loi décrit l’objet de la libération conditionnelle comme suit :

100. La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

100. The purpose of conditional release is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens.

 

[28]           Les pouvoirs de la Section d’appel sont énoncés aux paragraphes 147(4) et (5) de la Loi :

147. (4) Au terme de la révision, la Section d’appel peut rendre l’une des décisions suivantes :

 

a) confirmer la décision visée par l’appel;

 

b) confirmer la décision visée par l’appel, mais ordonner un réexamen du cas avant la date normalement prévue pour le prochain examen;

 

c) ordonner un réexamen du cas et ordonner que la décision reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen;

 

 

d) infirmer ou modifier la décision visée par l’appel.

 

(5) Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d’appel doit être convaincue, à la fois, que :

 

 

a) la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l’examen du cas;

 

b) le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable.

147. (4) The Appeal Division, on the completion of a review of a decision appealed from, may

 

(a) affirm the decision;

 

 

(b) affirm the decision but order a further review of the case by the Board on a date earlier than the date otherwise provided for the next review;

 

(c) order a new review of the case by the Board and order the continuation of the decision pending the review; or

 

(d) reverse, cancel or vary the decision.

 

(5) The Appeal Division shall not render a decision under subsection (4) that results in the immediate release of an offender from imprisonment unless it is satisfied that

 

(a) the decision appealed from cannot reasonably be supported in law, under the applicable policies of the Board, or on the basis of the information available to the Board in its review of the case; and

 

(b) a delay in releasing the offender from imprisonment would be unfair.

 

[29]           L’unique question que doit trancher la Cour est celle de savoir si la décision de la Section d’appel, laquelle a rejeté l’appel du demandeur, est raisonnable. Cette question est évidemment assujettie au respect de l’équité procédurale.

 

[30]           À mon avis, les observations du demandeur concernant l’absence d’audience équitable devant la Commission des libérations conditionnelles soulèvent en réalité la question concernant la façon dont cette dernière a abordé la preuve. Le demandeur reproche à la Commission des libérations conditionnelles de ne pas avoir communiqué aux ERC potentiels le rapport plus récent de M. Ley. En toute déférence, le rapport faisait partie de la preuve dont disposait la Commission des libérations conditionnelles. Il appartient à la Commission des libérations conditionnelles, non aux ERC, d’apprécier la preuve pertinente. La non‑communication de la preuve aux ERC par la Commission des libérations conditionnelles ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale.

 

[31]           Lors de son examen de la décision défavorable de la Section d’appel, la Cour doit examiner le caractère raisonnable de la conclusion finale de la Commission des libérations conditionnelles portant que la remise en liberté du demandeur – qu’il s’agisse d’une semi‑liberté ou d’une libération conditionnelle totale ‑ constituerait un trop grand risque. À mon avis, la disponibilité d’une place dans un ERC pour le demandeur n’était qu’un élément dans la preuve et un facteur que devait apprécier la Commission des libérations conditionnelles. Je ne crois pas que la Commission des libérations conditionnelles a commis une erreur susceptible de contrôle dans sa façon d’examiner ce facteur.

 

[32]           Le demandeur soutient également que la Commission des libérations conditionnelles a commis une erreur en lui refusant une libération conditionnelle au motif qu’il est un délinquant sexuel.

 

[33]           Cette affirmation est erronée. À mon avis, la décision de la Commission des libérations conditionnelles n’est pas fondée sur le fait qu’il est un délinquant sexuel, mais sur l’existence d’antécédents documentés, sur plusieurs années, faisant état de son comportement agressif envers les femmes. La Commission des libérations conditionnelles a souligné que ce comportement était persistant, et a également fait remarqué que le demandeur n’avait participé ni à un PTDS ni à un programme correctionnel récent pour traiter sa violence envers les femmes.

 

[34]           Il n’était pas nécessaire que la Commission des libérations conditionnelles conclue que le demandeur était un délinquant sexuel pour conclure que sa remise en liberté, sous la forme d’une semi‑liberté ou d’une libération conditionnelle totale, présenterait un risque trop grand pour le public.

 

[35]           Comme je l’ai mentionné plus tôt, la Loi exige que la Commission des libérations conditionnelles tienne compte de la sécurité du public lorsqu’elle se prononce sur une demande de libération conditionnelle.

 

[36]           La Section d’appel avait la tâche d’apprécier le caractère raisonnable de la décision de la Commission des libérations conditionnelles. Elle a examiné tous les arguments pertinents qu’a présentés le demandeur, de même que la preuve au dossier, y compris le rapport de M. Ley, daté de février 2009. À mon avis, le rejet de l’appel du demandeur était raisonnable.

 

[37]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Bien que le défendeur sollicite ses dépens, dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 400(1) des Règles, je refuse d’adjuger des dépens.

 


JUGEMENT

 

La cour statue que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour n’adjuge aucuns dépens.

 

 

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                        T-340-11

 

Intitulé :                                      JOHN CHARLES CAMPBELL

                                                            c

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 11 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE HENEGHAN

 

DATE des motifs :                     Le 19 juillet 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tony Zipp

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jennifer Dagsvik

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Zipp & Company

Quesnel (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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