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Date : 20130620

Dossier : IMM-10810-12

Référence : 2013 CF 662

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2013

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

JASPREET SINGH SANDHAR

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit, en l’espèce, d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision prise par un commissaire de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). La SAI a rejeté l’appel interjeté par le demandeur contre la décision d’un agent d’immigration de rejeter la demande parrainée de l’épouse du demandeur, Harpreet Kaur Sandhar, au titre de la catégorie du regroupement familial.

 

[2]               Le demandeur est né en Inde, et sa première femme l’a parrainé pour qu’il vienne au Canada.

 

[3]               Le demandeur est arrivé au Canada le 8 septembre 2005. Après moins d’un an de cohabitation, lui et sa première femme se sont séparés, puis ont divorcé le 11 septembre 2008.

 

[4]               Un parent du demandeur (l’intermédiaire) a proposé et arrangé le mariage du demandeur et de sa seconde épouse (Mme Sandhar), qui est citoyenne de l’Inde et est de huit ans la cadette du demandeur. Les premières discussions entre l’intermédiaire et la famille de Mme Sandhar ont eu lieu en octobre et en novembre 2010. Le 25 janvier 2011, l’appelant s’est rendu en Inde où il a fait la connaissance, en compagnie de sa famille, de Mme Sandhar et de sa famille, à la résidence de Mme Sandhar le 26 janvier 2011. Le couple a convenu de se marier et une cérémonie de fiançailles a été célébrée dans un hôtel le 27 janvier 2011. Le mariage a eu lieu le 6 février 2011 et a été suivi d’une lune de miel.

 

[5]               Le demandeur a séjourné en Inde jusqu’au 28 mars 2011. Il est retourné en Inde le 10 octobre et y est resté jusqu’au 15 novembre 2011.

 

[6]               Le demandeur a présenté une demande de parrainage pour son épouse en juin 2011. La demande a été rejetée par le bureau des visas le 21 octobre 2011. L’agent d’immigration était convaincu que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait principalement l’acquisition de la résidence permanente au Canada.

 

[7]               Le demandeur a interjeté appel à la SAI. Le demandeur avait 31 ans lors de l’audience relative à l’appel. La SAI est parvenue à la même conclusion que l’agent d’immigration. Il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire de cette décision.

 

* * * * * * * *

 

[8]               La SAI a jugé étrange que les parents de Mme Sandhar aient accepté de marier leur enfant unique à un divorcé sans avoir demandé une vérification indépendante afin de connaître la cause de l’échec du premier mariage, particulièrement compte tenu des circonstances du premier mariage et du divorce du demandeur, ainsi que de la présence d’éléments contradictoires dans la déclaration de divorce en ce qui a trait à la durée de cohabitation avec la première épouse. La SAI a également mentionné le peu d’explications fournies pour justifier la hâte avec laquelle ont eu lieu la cérémonie de fiançailles et la cérémonie de mariage. De plus, l’explication donnée pour justifier la décision des partenaires de se marier, en dépit de leur incompatibilité, n’était pas convaincante.

 

[9]               Au sujet de la lune de miel, la SAI a conclu que les erreurs relevées sur les notes d’hôtel et les additions de restaurant ajoutaient à ses doutes concernant l’authenticité du mariage.

 

[10]           En outre, la SAI a conclu que les partenaires avaient fait des déclarations contradictoires quant à leurs discussions concernant la contraception et la volonté de fonder une famille.

 

[11]           La SAI a aussi mentionné l’absence d’éléments de preuve attestant une relation soutenue entre les partenaires depuis le mariage, compte tenu de la distance qui les séparait.

 

[12]           La SAI a conclu que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

 

* * * * * * * *

 

 

[13]           La disposition suivante du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), est pertinente :

   4. (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

 

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

 

b) n’est pas authentique.

 

 4. (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

 

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

 

(b) is not genuine.

 

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[14]           Le défendeur fait valoir à titre de question préliminaire qu’il convient de supprimer ou de n’accorder aucun poids au paragraphe 7 et aux pièces A et B de l’affidavit du demandeur déposé le 11 mars 2013, étant donné qu’il s’agit d’éléments de preuve concernant la grossesse de l’épouse de M. Sandhar, qui est postérieure à la décision de la SAI.

 

[15]           Il est un principe bien établi selon lequel le contrôle judiciaire d’une décision ne peut être fondé que sur la preuve qui a été soumise au décideur (Sidhu c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 260, au paragraphe 22, et la jurisprudence qui y est citée). Par conséquent, j’estime que le paragraphe 7 et les pièces A et B de l’affidavit du demandeur déposé le 11 mars 2013 sont des éléments de preuve non admissibles étant donné que la SAI n’en disposait pas.

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[16]           La question en l’espèce est de savoir si la SAI a commis une erreur en concluant que la relation du demandeur n’était pas authentique et qu’elle visait l’acquisition d’un privilège ou d’un statut sous le régime de la Loi.

 

[17]           La norme de raisonnabilité s’applique aux conclusions de fait tirées par la SAI en vertu de l’article 4 du Règlement (Ma c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 509, aux paragraphes  26 et 30-31; Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Oyema, 2011 CF 454, paragraphe 7).

 

[18]           Pour qu’une décision soit jugée raisonnable, la Cour se penchera sur « la justification de la décision, [...] la transparence et [...] l’intelligibilité du processus décisionnel » et « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

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[19]           Le 23 octobre 2012, dans Achahue c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 1210, la Cour nous éclaire quant à la nature de l’appel d’une décision de la SAI selon laquelle un mariage n’est pas authentique et qu’il visait l’acquisition d’un statut sous le régime de la Loi :

[16]       Il importe de rappeler que l’appel à la SAI est un appel de novo, au cours duquel la SAI examine à nouveau la question de savoir si la personne parrainée à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal appartient ou non à la catégorie de parent (voir The Minister of Employment and Immigration v. Gill (1991), 137 N.R. 373 (C.A.F.) et Kahlon v. The Minister of Employment and Immigration (1989), 97 N.R. 349 (C.A.F.)).

 

 

[17]     Tel qu’établi par la jurisprudence, le fardeau de la demanderesse devant la SAI était de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que son époux satisfaisait aux exigences de l’article 4 du Règlement (voir, entre autres, Mohammed c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2055 CF 1442 et Mohamed c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 696, 296 F.T.R. 73 [Mohamed]).

 

 

[18]     À la question pertinente de savoir si le mariage est authentique ou s’il a été contracté dans le but d’obtenir un privilège ou un statut en vertu de la Loi, la jurisprudence a déjà bien établi que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique (voir Chen c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2011 CF 1268, Singh c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 565 [Singh] et Mohamed, ci-dessus).

 

 

[19]     Il s’agit ici d’une question de nature factuelle dont la plus grande partie repose sur la crédibilité des époux (Sidhu v. The Minister of Citizenship and Immigration, 2012 FC 515 [Sidhu]). Cette cour doit donc faire preuve de déférence et exercer une grande retenue en déterminant si les conclusions sont justifiées, transparentes et intelligibles, appartenant aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 au para 47). Il ne revient pas à cette cour de réévaluer la preuve qui était devant le tribunal (Zrig c. Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 178, [2003] 3 C.F. 761 au para 42).

 

 

[20]     Cette cour se doit de regarder la décision contestée comme un tout (Singh et Sidhu, ci‑dessus) et non de s’adonner à une analyse microscopique de la preuve; pas plus que la Cour ne peut disséquer la décision du tribunal (Singh citant Carillo c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 548).

 

 

[21]     Je fais également miennes les prétentions de mon collègue le juge Robert L. Barnes dans l’affaire Gan c. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2006 CF 1329, selon lesquelles :

 

[16]      Le fait qu’un demandeur qui sollicite un contrôle judiciaire relève des erreurs au sujet de quelques-unes des conclusions de fait de la Commission, ou quelques faiblesses dans l’analyse que cette dernière a faite de la preuve, n’est pas suffisant. La décision sera maintenue si l’on peut juger qu’elle est étayée par d’autres conclusions de fait raisonnablement tirées.

 

 

 

[20]           Selon moi, même si la SAI a droit à une déférence importante eu égard à sa décision, la demande en l’espèce devrait être accueillie.

 

[21]           Je suis convaincu par Gill c Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 122, 362 FTR 281 [Gill], que la SAI a commis une erreur dans sa façon de traiter le mariage arrangé et la compatibilité du couple. Comme l’affirme le juge Robert Barnes au paragraphe 7 de la décision :

[7]     Quand elle évalue l’authenticité d’un mariage arrangé, la Commission doit veiller à ne pas se reporter à des attentes qui reflètent davantage les valeurs associées à un mariage occidental. De par sa nature, un mariage arrangé, quand il est perçu à travers une lentille culturelle nord-américaine, semblera inauthentique. Quand une relation unit des parties exposées à deux cultures, il faut également faire preuve de prudence en se reportant aux normes et traditions indiennes en matière de mariage et de divorce.

 

 

 

[22]           Dans Gill, le juge Barnes fournit une analyse du traitement que fait la SAI du mariage arrangé, affirmant ce qui suit :

[10]     D’après les parties, il s’agit d’un mariage arrangé que leurs familles élargies avaient négocié. Le couple s’est rencontré pour la première fois seulement sept jours avant leur mariage, qui a eu lieu le 25 mars 2005 en Inde, et ils n’ont vécu ensemble que pendant une quarantaine de jours depuis cette date. Dans ce contexte, la préoccupation de la Commission au sujet du peu de connaissances qu’avait M. Sandhu sur la vie de Mme Gill au Canada était sans fondement. On peut en dire autant au sujet de la divergence de leurs témoignages concernant leur première conversation (à savoir si elle avait eu lieu ou non au téléphone). Dans le contexte d’un mariage arrangé par des tiers, il s’agit d’un point peu important qui, de toute manière, est facile à oublier avec le temps.

 

[…]

 

[12]     De plus, la conclusion non étayée de la Commission selon laquelle M. Sandhu et Mme Gill n’étaient pas compatibles ne tient pas compte de leurs témoignages non contestés suivant lesquels ils sont tous les deux sikhs, ils parlent tous les deux le panjabi, ils ont tous les deux cinq ans de scolarité, ils ont des emplois de niveau comparable et ils sont tous les deux issus du milieu rural. La seule contradiction possible à ces égards serait l’observation de la Commission selon laquelle leurs âges respectifs et la situation de Mme Gill à titre de personne divorcée allaient à l’encontre des normes culturelles prédominantes en Inde. L’existence d’une différence d’âge idéale entre époux ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de mariages entre des personnes dont la différence d’âge est légèrement plus élevée. Il en va de même pour la perception culturelle du divorce en Inde. Il y a vraisemblablement en Inde des mariages entre des personnes qui se marient pour la première fois et des personnes divorcées. De plus, selon la preuve présentée, le stigma culturel indien lié au divorce est moins important lorsqu’il n’y a aucun enfant né du premier mariage et que le divorce est imputable à l’autre partie. En l’espèce, le divorce de Mme Gill serait le résultat de l’adultère de son premier mari et aucun enfant n’est né de cette relation. La Commission a omis de signaler ces considérations hautement pertinentes et, par conséquent, n’a pas rempli son obligation d’examiner la totalité de la preuve, et pas seulement la preuve qui confirmait sa conclusion défavorable.

                                                [Soulignement ajouté]

 

 

 

[23]           De façon similaire, l’affaire qui nous occupe concerne un mariage arrangé négocié par les familles élargies du couple. Le couple s’est rencontré pour la première fois seulement onze jours avant le mariage, qui a été célébré le 6 février 2011, et, comme en témoigne le dossier remis à la SAI, les partenaires se sont trouvés physiquement dans le même pays 65 jours environ depuis leur mariage. Compte tenu des circonstances de ce mariage arrangé par des tiers, j’estime qu’il est déplacé de la part de la SAI de douter du fait que le couple a convenu du mariage après une discussion de 15 ou 20 minutes seulement.

 

[24]           La SAI a dit à plusieurs reprises craindre que la famille de M. Sandhar n’ait pas vérifié les antécédents de mariage et de divorce du demandeur, sachant que le premier mariage du demandeur n’a duré que quelques mois et que cela aurait dû semer le doute de la famille de Mme Sandhar. Cela dit, le défendeur n’a fait mention d’aucun élément de preuve qui, dans le dossier, appuie la crainte de la SAI selon laquelle il est étrange que la famille n’ait pas approfondi la question. Au contraire, le demandeur mentionne le témoignage qu’a fait devant la Commission M. Bains, qui est le beau‑frère de Mme Sandhar et la seule personne à qui la famille de Mme Sandhar a confié la tâche de vérifier ses antécédents. M. Bains a déclaré que la famille de Mme Sandhar était au courant du divorce et qu’elle lui avait seulement demandé de s’enquérir du caractère du demandeur, comme il est mentionné aux pages 446 et 447 du dossier du tribunal :

 

 

[traduction]

CONTRE-INTERROGATOIRE DE M. BAINS PAR M. MacDONALD

 

Q         … Combien de fois Jaspreet Singh s’est‑il marié?

 

R         Seulement deux fois. Comme son (inaudible) divorce et maintenant avec la nièce de ma femme.

 

Q         Est-ce que le divorce est courant dans le Pendjab?

 

R         De nos jours oui, je dirais, mais quand je me suis marié – laissez-moi vous dire ce que – je me suis marié il y a 20 ans. Je n’ai pas vu mon épouse depuis la première nuit. Nous vivons ensemble depuis 20 ans, mais maintenant, tout a changé, les opinions changent, le modernisme change bien des choses, et on voit de tout.

 

Q         Quand avez‑vous su que Jaspreet Singh avait déjà été marié?

 

R         Lorsque cette – Kurwant [mère de Mme Sandhar] m’a appelé et qu’elle – nous avons discuté brièvement parce que la personne interrogée lui avait dit (inaudible), je crois. Je lui ai alors dit : « D’accord, je vais vérifier les antécédents, mais il arrive que les gens divorcent. De bonnes personnes aussi peuvent divorcer. Le fait de divorcer ne fait pas de quelqu’un une mauvaise personne. »

 

Q         Alors, qu’avez‑vous appris au sujet du divorce de Jaspreet Singh?

 

R         Tout ce que [mère de Mme Sandhar] m’a dit, c’est qu’il avait divorcé une fois au Canada et qu’il vivait dorénavant seul – à Kelowna. Voici son nom. Peux‑tu te renseigner sur son caractère maintenant?

 

Q         Donc, quand vous avez contacté votre ami, je crois qu’il s’agissait de Karwinder Singh –

 

R         Karwinder Singh.

 

Q         Oui, que Karwinder Singh vous a‑t‑il dit au sujet du divorce?

 

R         Il ne m’a rien dit. Je ne lui pas posé de question à ce sujet.

 

 

 

[25]           En outre, tout en étant préoccupée par le divorce du demandeur, la SAI a également mentionné à plusieurs reprises les incompatibilités entre le demandeur et son épouse (voir les paragraphes 9 et 13 de la décision). De façon similaire à ce qui a été conclu dans Gill au paragraphe 12, j’estime qu’en soulignant les nombreuses incompatibilités entre le demandeur et son épouse, la SAI n’a pas tenu compte des éléments de preuve irréfutés qui lui ont été présentés, à savoir que les partenaires sont sikhs et parlent pendjabi, que tous deux sont originaires de petits villages situés non loin l’un de l’autre en Inde, qu’ils veulent tous deux fonder une famille et que leur différence d’âge est de huit ans seulement.

 

[26]           Je ne suis pas d’accord avec le défendeur lorsqu’il affirme que Gill est un cas distinct de celui qui nous occupe. Bien que dans Gill, au paragraphe 8, la Cour reconnaisse que la présence d’un enfant a une grande importance dans l’évaluation de la légitimité du mariage, en aucun cas la Cour n’a affirmé que le fait pour un couple d’avoir un enfant est déterminant dans la décision.

 

[27]           Selon moi, les erreurs précitées sont suffisamment importantes pour rendre déraisonnable la décision contestée et pour justifier l’intervention de la Cour.

 

* * * * * * * *

[28]           Pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAI pour qu’il rende une nouvelle décision..

 

[29]           Je conviens avec les avocats des parties qu’il n’y a aucune question à certifier.

 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue par un commissaire de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et de la protection des réfugiés du Canada le 27 septembre 2012 est cassée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAI pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Geneviève Tremblay, trad. a.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-10810-12

 

INTITULÉ :                                      JASPREET SINGH SANDHAR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 9 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 20 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Ross Depner                      POUR LE DEMANDEUR

 

Me Aman Sanghear                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ross M. Depner                                              POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

William F. Pentney                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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