Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

F

 


Date : 20130618

Dossier : T-2145-12

Référence : 2013 CF 671

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2013

En présence de monsieur le juge Scott

 

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

 

ENTRE :

 

SDV LOGISTIQUES (CANADA) INC.

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LA GÉNÉRATRICE DIESELGENSET 8M 25, MOTEUR NO 45085 À BORD DE LA BARGE « ANDREA »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA GÉNÉRATRICE « DIESELGENSET »,

8M 25, MOTEUR NO 45085 À BORD DE LA BARGE « ANDREA »

et

LA GÉNÉRATRICE DIESELGENSET 8M 25, MOTEUR NO 45086 À BORD DE LA BARGE « ANDREA »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA GÉNÉRATRICE « DIESELGENSET »,

8M 25, MOTEUR NO 45086 À BORD DE LA BARGE « ANDREA »

et

LA GÉNÉRATRICE DIESELGENSET 8M 25, MOTEUR NO 45087 À BORD DE LA BARGE « ANDREA »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA GÉNÉRATRICE « DIESELGENSET »,

8M 25, MOTEUR NO 45087 À BORD DE LA BARGE « ANDREA »

et

LA GÉNÉRATRICE DIESELGENSET 8M 25, MOTEUR NO 45088 À BORD DE LA BARGE « ANDREA »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA GÉNÉRATRICE « DIESELGENSET »,

8M 25, MOTEUR NO 45088 À BORD DE LA BARGE « ANDREA »

et

LE DISPOSITIF DE LEVAGE À BORD DE LA BARGE « ANDREA »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE DISPOSITIF DE LEVAGE À BORD DE LA BARGE « ANDREA »

et

Exportation et Développement Canada

 

 

 

défendeurs

 

et

 

 

 

OCEAN HOTELS I LTD

et

OCEAN HOTELS II LTD

et

DAVIES YARDS INC

 

 

 

 

mises-en-cause

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.                   Introduction

 

[1]               La Cour est saisie d’un appel formé par la demanderesse, SDV Logistiques (Canada) Inc. (SDV), en application du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), visant à faire annuler la décision de Me Richard Morneau, protonotaire, datée du 14 mai 2013, par laquelle il a refusé faute de compétence de notre Cour de permettre que soient vendues, en vertu de l’article 379 des Règles, quatre génératrices marines diesel (les génératrices) et un dispositif de levage se trouvant à Hamburg, en Allemagne.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, le présent appel est rejeté avec dépens.

 

II.                Les faits

 

[3]               Au mois d’avril 2010, Davie Yards Inc. (Davie 1) a demandé à SDV de s’occuper de prendre livraison et d’expédier des cargaisons, dont les génératrices en cause en l’espèce. SDV, conformément à une entente à cet effet et aux instructions additionnelles que lui a données Davie le 28 mai 2010, a pris des arrangements pour que Kiel lui envoie les génératrices et qu’elles soient par la suite livrées et entreposées dans le port de Hamburg où elles sont arrivées à bord de la barge Andrea le 2 juin 2010.

 

[4]               Depuis le 2 juin 2010, les génératrices sont entreposées au terminal Unikai, hangar 48, au port de Hamburg. L’entrepôt est exploité par SDV Projects Gmbh, une autre société faisant partie du groupe SDV.

 

[5]               La société qui a succédé à Davie 1 a payé les frais d’entreposage mensuels s’élevant à environ 13 000 euros jusqu’au 12 mars 2012, en dépit du fait qu’elle faisait affaire depuis le 24 février 2010 sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LRC 1985, c C-36).

 

[6]               Depuis cette date, Davie 3, une nouvelle société qui a acheté les actifs de Davie Shipyard, a cessé de faire des versements à SDV en vue de couvrir les frais de stockage et d’entreposage que cette dernière encourait sur une base mensuelle. Le solde dû à SDV s’élève à 234 264,05 $.

 

[7]               Le 5 octobre 2009, la société Export Development Corporation (EDC) a conclu un contrat de prêt (le contrat de prêt) avec les mises-en-cause, Ocean Hotels I Limited et Ocean Hotels II Limited, les emprunteurs, par lequel elle acceptait de prêter certaines sommes d’argent en vue d’achever la construction par Davies de coques 721 et 722.

 

[8]               En vertu du contrat de prêt, une hypothèque de premier rang était constituée en faveur d’EDC sur les coques 721 et 722 et tous leurs accessoires, y compris la machinerie et l’équipement, dont les génératrices.

 

[9]               Le 30 octobre, deux hypothèques mobilières distinctes et des contrats d’hypothèques maritimes ont été conclus entre EDC et Ocean Hotels I Limited et Ocean Hotels II Limited.

 

[10]           EDC a enregistré sur chacune des coques ainsi que sur leurs accessoires des hypothèques maritimes de premier rang et, au Québec, des hypothèques de premier rang. 

 

[11]           Suivant le RDPRM, soit le registre des droits personnels et réels mobiliers du Québec, EDC demeure au premier rang et est le seul titulaire d’hypothèques maritimes.

 

[12]           SDV allègue que les génératrices et les dispositifs de levage (les cargaisons des défendeurs) sont des défendeurs à une action in rem. Les génératrices et les dispositifs de levage ont été acquis et payés au nom d’Ocean Hotels I Limited et d’Ocean Hotels II Limited, et sont des accessoires devant être installés dans les coques 721 et 722.

 

[13]           Davie a récemment repris ses activités et l’entreprise appartient maintenant à une nouvelle entité (Davies 3) et les coques 721 et 722 ne sont encore que partiellement construites.

 

[14]           Les cargaisons des défendeurs se trouvent toujours à Hamburg et elles ne se sont jamais trouvées au Canada.

 

[15]           Ocean Hotels I Limited et Ocean Hotels II Limited n’ont pas respecté le contrat de prêt et EDC prétend être en droit de vendre les coques 721 et 722 en vertu de l’article 69 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, LC 2001, c 26 (la Loi sur la marine marchande).

 

[16]           Un mandat autorisant la saisie des cargaisons des défendeurs a été délivré le 28 novembre 2012, mais il n’a jamais été signifié in rem.

 

[17]           SDV a modifié ses actes de procédure le 1er mai 2013 de façon à poursuivre son action personnelle contre EDC.

 

III.       Les dispositions législatives pertinentes

 

[18]           Les dispositions applicables de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, LC 2001, c 26, et des Règles des Cours fédérales, DORS/98 106 sont reproduites en annexe.  

 

IV.       Les questions en litige

 

1.                  Quelle est la norme de contrôle applicable en appel d’une décision d'un protonotaire?

2.                  La Cour fédérale a‑t‑elle compétence dans la présente affaire?

 

V.                La norme de contrôle

 

[19]           Les deux parties s’appuient sur les principes bien connus établis par la Cour fédérale dans R c Aqua Gem Investments,[1993] 2 CF 425 (CAF), et Merck 7 Co. c Apotex Inc, [2004] 2 RCF 459 (CAF), et par la Cour suprême dans Z. I. Pompey Industrie c ECU-line N. V., [2003] 1 RCS 450, à savoir que le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf si l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

 

[20]           EDC soutient que la Cour ne devrait pas avoir à déterminer si les conclusions du protonotaire avaient une influence déterminante sur l'issue du principal étant donné que sa décision concernait la compétence de la Cour, ce qui constitue une pure question de droit qui commande l’application de la norme de la décision correcte comme la Cour suprême l’a décidé dans Housen c Nikolaisen, [2002] 2 RCS 235.

 

[21]           La Cour ne peut accepter la thèse d’EDC étant donné que l’arrêt Dunsmuir énonce clairement que, lorsqu’elle applique la norme de la décision correcte, la Cour doit faire abstraction des conclusions tirées en première instance et procéder à sa propre analyse (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 190, [2008] ACS no 9).

 

[22]           Par conséquent, la Cour procédera à un examen de novo.

 

VI.       La position des parties

 

A.        La position de SDV

 

[23]           SDV soutient que, pour les raisons suivantes, le protonotaire a commis une erreur en refusant d’appliquer l’article 379 des Règles des Cours fédérales :

a)         la Cour fédérale a compétence pour entendre les affaires relatives à la navigation et à la marine marchande, y compris l’entreposage et le stockage effectués dans le cadre d’un contrat de transport de marchandises par mer (voir ITO-International Terminal operators Ltd c Milsa Electronics, [1986] 1 RCS 752);

b)         la compétence de la Cour peut, comme c’est le cas en l’espèce, être exercée en matière personnelle, et il n’existe pas à cet égard de restriction sur le plan géographique ou en raison du lieu où la cause d’action a pris naissance;

c)         au vu de la décision Alpha Trading Monaco SAM c le navire « Sarah Desgagnés », 2010 CF 695 [Alpha Trading Monaco], dans laquelle la Cour a ordonné la saisie d’un navire saisi dans un autre ressort, rien n’empêche la Cour d’ordonner la vente des cargaisons des défendeurs bien qu’elles se trouvent à Hamburg, étant donné qu’elles sont sous le contrôle d’une société canadienne qui relève de sa compétence;

d)         la Cour a le pouvoir d’ordonner la vente en justice des biens pendant qu’ils ne sont pas sous saisie, étant donné que l’endroit où ils se trouvent importe peu du fait qu’ils sont sous la responsabilité et le contrôle de SDV, une société canadienne (voir Imperial Trusts Co c Lequesnoy, 1921 CarswellNat 17 [Lequesnoy].

 

[24]           Enfin, SDV fait valoir qu’il serait inéquitable – étant donné que cela obligerait SDV à engager une procédure en Allemagne – que la Cour refuse d’infirmer la décision du protonotaire et refuse d’ordonner la vente des génératrices au motif que les cargaisons des défendeurs risquent de se détériorer.

 

B.                 La position d’EDC

 

[25]           EDC fait valoir que la décision du protonotaire devrait être maintenue pour les raisons suivantes :

a)         premièrement, l’action actuellement devant la Cour n’est plus une action in rem mais uniquement une action in personam contre EDC;

b)         bien qu’il ne fasse aucun doute que la compétence de la Cour fédérale puisse dans tous les cas être exercée en matière personnelle, du fait que le volet in rem de l’action a été abandonné, dans le recours intenté par SDV, il ne reste plus qu’un défendeur à une action in personam;

c)         l’article 69 de la Loi sur la marine marchande accorde à EDC, en tant que créancier hypothécaire, le pouvoir de vendre les cargaisons des défendeurs qui ne se trouvent pas au Canada et elle est la seule partie pouvant se prévaloir d’une disposition conférant un tel droit;

d)         la Cour fédérale étant une cour de justice d’origine législative ne peut, en l’absence d’un pouvoir de se faire expressément conféré par la loi, vendre des biens comme les cargaisons des défendeurs qui ne se sont jamais trouvés au Canada et n’ont jamais été visés par un recours;

e)         en l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à l’analyse relative au forum non conveniens vu l’absence de compétences concurrentes;

f)         dans le contexte de la présente action in personam relative à des frais d’entreposage impayé, l’article 379 des Règles ne peut s’appliquer étant donné que les génératrices ne sont pas visées par le recours et que rien ne permet de conclure qu’elles se détériorent;

g)         l’article 379 des Règles ne s’applique qu’à l’égard de biens se trouvant au Canada et en la possession d’une partie à l’action.

 

VII.          Analyse

 

[26]           Il ne fait pas de doute que la Cour fédérale a compétence ratione personae dans les affaires relatives à la navigation et à la marine marchande, y compris les demandes relatives à des services d’entreposage liés au transport de marchandises par mer, mais en l’espèce il n’existe pas de contrat relatif à l’entreposage de biens entre SDV et Davies 3 ou EDC, la seule défenderesse dans l’action in personam relative à des frais d’entreposage en souffrance dont la Cour est saisie. Bien que la Cour fédérale possède la compétence ratione personae, il faut que la loi lui confère le pouvoir de forcer la vente de cargaisons qui ne se sont jamais trouvées au Canada. La seule disposition pertinente est l’article 69 de la Loi sur la marine marchande. Elle autorise le créancier hypothécaire, en l’espèce EDC, à demander à la Cour d’ordonner la vente de biens hypothéqués ne se trouvant pas au Canada.

 

[27]           La Cour rejette l’argument de SDV selon lequel la décision Lequesnoy, à laquelle il est fait référence ci‑dessus, a pour effet de conférer le pouvoir légal de vendre les génératrices par suite du défaut de payer les frais d’entreposage. Il ressort clairement de la décision Lequesnoy que dans cette instance, une disposition habilitante autorisait le créancier hypothécaire à prendre des mesures en dépit du fait que le navire se trouvait hors du ressort de la Cour de l’Échiquier au moment où il a été saisi. Les articles 29 et 35 de la Merchant Shipping Act, 1894, c 60, accordaient à la Cour le pouvoir de prononcer une ordonnance de cette nature en faveur des créanciers hypothécaires. Il n’y a pas de disposition équivalente dans la Loi sur la marine marchande, c’est‑à‑dire de disposition autorisant la Cour à prononcer une telle ordonnance en faveur de SDV qui n’a pas contrairement à EDC de droits en tant que créancier hypothécaire à l’égard des génératrices. SDV n’a pas été en mesure de renvoyer la Cour à une autre disposition législative. Aucune disposition n’autorise la Cour à accorder la réparation demandée.

 

[28]           Il en est de même pour la décision Alpha Trading Monaco sur laquelle SDV s’est appuyée. Cette affaire se distingue nettement de la présente affaire pour plusieurs raisons. Premièrement, le navire qui se trouvait à Monaco avait auparavant fait l’objet d’une saisie au Canada qui avait été levée moyennant un cautionnement, de sorte que ces circonstances diffèrent grandement de celles de l’espèce, car les génératrices ne se sont jamais trouvées au Canada et que le mandat de saisie qui a été délivré le 28 novembre 2012 n’a jamais été signifié in rem. Qui plus est, étant donné que SDV a levé son mandat le 1er mai 2013, son action n’est qu’une action personnelle.

 

[29]           Il est également clair que l’article 379 des Règles ne peut s’appliquer parce que les génératrices ne se trouvent pas et ne se sont jamais trouvées au Canada. De plus, rien ne permet de conclure que les génératrices pourraient se détériorer. L’affidavit souscrit par M. Fontan pour le compte de SDV ne constitue pas une preuve concluante parce qu’il ne fait que donner son opinion à ce sujet en disant qu’en tant que directeur des services financiers de SDV il craint que la valeur des génératrices entreposées diminue.

 

[30]           L’article 379 est une disposition générale des Règles de la Cour. Il figure à la partie 8 des Règles qui traite de la sauvegarde des droits. La partie 13 des Règles traite quant à elle des actions en matière d’amirauté. Le paragraphe 475(2) figure au tout début de la partie 13 et dispose que « [s]auf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une règle de la présente partie, les règles applicables aux autres actions s’appliquent aux actions en matière d’amirauté ».

 

[31]           Pour que la Cour soit en mesure de prononcer une ordonnance fondée sur l’article 379 des Règles, il doit exister une disposition habilitante lui conférant le droit de délivrer une ordonnance relative à un bien se trouvant en dehors de son ressort. Comme il a déjà été souligné, il n’y a aucune disposition pertinente dans la partie des Règles qui traite des actions en matière d’amirauté étant donné que l’action intentée contre la défenderesse EDC est uniquement une action personnelle. Il n’existe aucune autre disposition habilitante et aucun élément de preuve devant la Cour n’établit que les marchandises risquent de se détériorer.

 

[32]           L’appel est donc rejeté, avec dépens, étant donné que le protonotaire a eu raison de déclarer que la Cour n’a pas compétence dans la présente affaire pour rendre l’ordonnance sollicitée par SDV.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que l'appel soit rejeté avec dépens.

 

 

« André F. J. Scott »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


Annexe

 

L’article 69 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada., LC 2001, c 26, dispose :

 

 

Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendre

 

69. (1) Tout créancier hypothécaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l’hypothèque enregistrée, de vendre le bâtiment ou la part.

 

Limites

 

(2) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, vendre le bâtiment ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.

Mortgagee has power of sale

 

69. (1) A mortgagee of a vessel or a share in a vessel has the absolute power, subject to any limitation set out in the registered mortgage, to sell the vessel or the share.

 

 

 

Restriction

 

(2) If there is more than one registered mortgage of the same vessel or share, a subsequent mortgagee may not, except under an order of the Federal Court or of a court of competent jurisdiction whose rules provide for in rem procedure in respect of vessels, sell the vessel or share without the agreement of every prior mortgagee.

 

 

Les articles 51 et 379 ainsi que le paragraphe 475(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, disposent :

 

Appel

 

51. (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale.

 

Signification de l’appel

 

(2) L’avis de la requête est signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

 

 

 

Appeal

 

51. (1) An order of a prothonotary may be appealed by a motion to a judge of the Federal Court.

 

Service of appeal

 

(2) Notice of the motion shall be served and filed within 10 days after the day on which the order under appeal was made and at least four days before the day fixed for the hearing of the motion.

 

 

 

 

Vente de biens périssables

 

379. La Cour peut, sur requête, ordonner — de la manière et aux conditions qu’elle précise dans l’ordonnance — la vente des biens, autres que les immeubles ou les biens réels, qui font l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée et qui, selon le cas :

 

a) sont de nature périssable;

 

b) risquent de se détériorer s’ils sont gardés;

 

c) doivent, pour toute autre raison, être vendus sans délai.

Sale of perishable or deteriorating property

 

379. Where any property, other than real property or immoveables, that is the subject-matter of a proceeding or the subject of a question that may arise in a proceeding

 

 

 

 

(a) is of a perishable nature,

 

(b) is likely to deteriorate if kept, or

 

I should for any other reason be sold without delay,

 

on motion, the Court may order the sale of the property, in such a manner and on such conditions as may be specified in the order.

 

 

Application

 

475. (1) La présente partie s’applique aux actions en matière d’amirauté.

 

Incompatibilité

 

(2) Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une règle de la présente partie, les règles applicables aux autres actions s’appliquent aux actions en matière d’amirauté.

Application

 

475. (1) This Part applies to Admiralty actions.

 

Application of other rules

 

(2) Except to the extent that they are inconsistent with this Part, the rules applicable to other actions apply to Admiralty actions.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2145-12

 

INTITULÉ :                                      SDV LOGISTIQUES (CANADA) INC.

                                                            c

LA GÉNÉRATRICE DIESELGENSET 8M 25, MOTEUR NO 45085 À BORD DE LA BARGE « ANDREA » ET AL

et

OCEAN HOTELS I LTD ET AL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 3 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 18 juin 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bilodeau

 

POUR LA DEMANDERESSE

(en personne)

 

John O’Connor

POUR LES DÉFENDEURS

(par téléconférence)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l., l.l.p.

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Langlois Gaudreau O’connor

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

Borden Ladner Gervais

Montréal (Québec)

POUR LES MISES-EN-CAUSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.