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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20130607

Dossier : IMM-8329-12

Référence : 2013 CF 619

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 7 juin 2013

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

ZHI LIAN ZHOU

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), en vue de soumettre au contrôle judiciaire la décision, datée du 23 juillet 2012, par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[2]               Le demandeur sollicite l’annulation de la décision de la Commission et le renvoi de la demande à un autre tribunal de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

Contexte

 

[3]               Le demandeur est un citoyen de la Chine. Il demande l’asile au motif qu’il craint d’être persécuté en raison de ses opinions politiques.

 

[4]               Le 13 août 2010, le demandeur a participé à une manifestation de protestation contre la démolition de sa maison, ordonnée par le gouvernement du district, pour faire place à une zone commerciale. La police est arrivée et le demandeur a vu deux policiers battre une manifestante. Il a poussé les policiers, s’est enfui avec la femme, et s’est caché. Des agents du Bureau de la sécurité publique (le BSP) sont venus chez lui, l’ont accusé de rassemblement illégal, et ont laissé une assignation.

 

[5]               Il s’est enfui de la Chine pour le Canada où il est arrivé le 26 septembre 2010. Il a demandé l’asile trois jours plus tard. Le 6 juin 2012, la Commission a entendu sa demande.

 

Décision de la Commission

 

[6]               Le 23 juillet 2012, la Commission a rendu une décision défavorable; elle a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger sous le régime de la Loi. Selon la Commission, les questions déterminantes étaient la crédibilité et le risque de persécution.

 

[7]               En ce qui concerne la crédibilité, la Commission a tiré une inférence défavorable contre le demandeur en raison d’incohérences entre son témoignage et sa preuve écrite quant à la question de savoir si les deux policiers tenaient la manifestante au lieu d’essayer de l’arrêter ou de la battre. La Commission a décrit le témoignage du demandeur comme vague et incohérent. La Commission a relevé que, dans l’exposé circonstancié de son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), le demandeur a indiqué qu’il avait poussé deux policiers, mais dans son témoignage, il a dit qu’il avait poussé un policier et qu’il a fait lâcher prise à l’autre.

 

[8]               La Commission a tiré une autre inférence défavorable en raison de l’incapacité du demandeur à expliquer pourquoi les agents du BSP qui sont venus à son domicile l’ont accusé de rassemblement illégal alors qu’il n’était pas l’un des organisateurs de la manifestation. Lors de l’audience, le demandeur a donné à penser qu’il avait peut‑être été photographié par les appareils de surveillance pendant qu’il poussait le policier, mais la Commission a relevé qu’il avait omis de mentionner ce fait dans son FRP. La Commission a conclu que s’il avait été photographié pendant qu’il attaquait un policier, les agents du BSP l’auraient mentionné lorsqu’ils sont allés chez lui. La Commission a conclu que le témoignage du demandeur n’était pas crédible.

 

[9]               La Commission a rejeté l’assignation alléguée du BSP produite par le demandeur. La Commission s’est fondée sur la preuve relative à la situation du pays qui indiquait que le document original d’assignation est conservé au commissariat de police, et que le suspect se voit remettre une copie, tandis que le document produit par le demandeur était un original. Le document ne contenait pas le nom de la personne qui avait délivré l’assignation et le nom de la personne qui l’avait signifié, des renseignements qui, selon la preuve sur la situation du pays, doivent également être mentionnés. La Commission a conclu que malgré la possibilité de disparité régionale, il était raisonnable de supposer que les autorités de la capitale de la province suivraient les directives et lui remettraient un reçu signé.

 

[10]           La Commission a ensuite relevé que l’assignation citait l’article 196 de la [traduction] loi sur les procédures criminelles de la République populaire de Chine, lequel traite du délai d’appel devant un tribunal populaire de deuxième instance. Cette mention était contraire à l’expérience de la Commission relative aux assignations, lesquelles citent des articles différents. La Commission a conclu que l’assignation était un faux document.

 

[11]           La Commission a traité de la nature obsolète de la réponse à la demande d’information CHN42444.EF (la RDI), publiée en 2004. La Commission a indiqué qu’elle avait pris sérieusement en considération la décision de la Cour dans Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 288, [2012] ACF no 312, selon laquelle ce document n’était plus digne de foi, mais elle a relevé que d’autres décisions avaient explicitement ou implicitement admis la validité de ladite RDI.

 

[12]           La Commission a ensuite estimé que même si le demandeur était recherché par le BSP, il n’existait pas de possibilité sérieuse qu’il soit persécuté. La Commission a décidé que le demandeur était préoccupé par le montant de l’indemnité pour l’expropriation de sa maison, que sa demande n’avait aucun fondement politique, mais qu’elle était plutôt le résultat d’un désaccord avec les autorités. La Commission a relevé que la peine maximale pour trouble à l’ordre public est une amende, et qu’il s’agissait d’une loi ordinaire d’application générale s’appliquant à toute la population de la Chine. Même dans des sociétés non démocratiques, de telles lois devraient être présumées valides et neutres. Il faut établir que la loi en question revêt un caractère de persécution, il ne suffira pas de montrer qu’un régime donné est généralement tyrannique.

 

[13]           La Commission a donc rejeté la demande du demandeur.

 

Questions en litige

[14]           Le demandeur soulève les questions en litige suivantes :

   1.       La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a apprécié la crédibilité du demandeur?

              2.       La Commission a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le demandeur était exposé à des poursuites pour violation d’une loi d’application générale et non pas à de la persécution pour manifestation contre la décision du gouvernement d’exproprier ses terres?

 

[15]           Je reformulerais les questions de la façon suivante :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a rejeté la demande d’asile du demandeur?

 

Observations écrites du demandeur

 

[16]           Le demandeur allègue que la Commission a commis des erreurs lorsqu’elle a procédé à un examen à la loupe de son témoignage, et lorsqu’elle a tiré des conclusions déraisonnables. La divergence concernant l’arrestation d’une manifestante était négligeable, et il était raisonnable de tirer l’inférence selon laquelle des agents qui tentaient d’arrêter une manifestante pourraient à un certain moment l’empoigner en la retenant. De façon similaire, les divergences concernant l’utilisation de la force par le demandeur contre les policiers sont aussi négligeables. Le demandeur a simplement donné plus de précisions dans son FRP, ce qui ne devrait pas entraîner une inférence défavorable. Le demandeur allègue que son explication de la raison pour laquelle le BSP était à sa recherche était crédible, car il était possible que des appareils de surveillance l’aient capté en train de manifester, mais qu’ils n’aient pas capté les actes qu’il a commis contre les policiers.

 

[17]           En ce qui concerne l’assignation, le demandeur allègue que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle s’est fondée sur la RDI désuète. Il n’était pas déraisonnable que le demandeur soutienne que l’apparence de l’assignation avait changé depuis 2004, comme la Cour l’a relevé dans la décision Lin, précitée. La Commission a reconnu la validité de la RDI en partie en raison des inférences défavorables quant à la crédibilité tirées contre le demandeur, lesquelles étaient déraisonnables; par conséquent, la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a reconnu le caractère fiable de la RDI. La Commission cite seulement les décisions de la Cour de 2011 qui étayent la RDI, décisions qui précèdent la décision Lin précitée. La RDI mentionne aussi l’existence de variantes régionales dans les formulaires d’assignation.

 

[18]           Le demandeur allègue que sa participation à la manifestation serait perçue comme un acte politique étant donné que les manifestants critiquaient le gouvernement. L’expression d’opinions politiques contraires à celles des autorités chinoises établissait le lien avec l’un des motifs de la Convention. L’assignation faisait état d’accusations de rassemblement public illégal, de troubles à l’ordre social, et d’incitation à la haine et au mépris du gouvernement.

 

[19]           Le demandeur conteste la conclusion de la Commission selon laquelle il serait seulement exposé à des poursuites, et non pas à de la persécution, parce que la Commission n’a pas pris en compte les critères désignés dans le guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le guide du HCNUR), à savoir : ses opinions politiques, la nature de l’acte commis, la nature et les motifs de la poursuite. Le demandeur allègue aussi que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il serait seulement condamné à payer une amende, étant donné que le point 9.4 du Cartable national de la documentation (le CND) de la Commission indique que les citoyens chinois qui s’opposent à l’expropriation des terres risquent d’être battus et emprisonnés. Par conséquent, il existait une possibilité de persécution.

 

Observations écrites du défendeur

 

[20]           Le défendeur avance que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, et que la décision de la Commission était raisonnable. Il est raisonnable que la Commission se fonde sur les incohérences et les contradictions contenues dans la preuve du demandeur pour tirer une inférence défavorable.

 

[21]           Le défendeur avance que le témoignage du demandeur n’apportait pas plus de précisions quant à l’exposé circonstancié de son FRP, mais qu’il était simplement incohérent. Il y a une nette différence entre une manifestante qui est battue et une manifestante qui est arrêtée. Il y a aussi une nette différence entre pousser deux policiers et séparer quelqu’un des mains d’un policier. Il était raisonnable que la Commission conclue que si les agents du BSP avaient des preuves montrant le demandeur qui poussait un policier, ils en auraient fait mention dans l’assignation.

 

[22]           Le défendeur avance qu’il était raisonnable que la Commission conclue que l’assignation était frauduleuse, étant donné que la RDI de 2004 était l’information la plus récente disponible, et que le demandeur n’a pas établi que les normes en vigueur dans la province du Guangdon sont différentes de celles établies dans la RDI. Le recours à la RDI a été confirmé dans la décision Zhuo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 790, [2012] ACF no 814, laquelle est postérieure à la décision Lin, précitée. La Commission était en droit de se fonder sur la preuve indiquant l’accessibilité aux documents falsifiés dans la région. La Commission est en droit d’accorder la préférence à la preuve documentaire plutôt qu’au témoignage, même si le demandeur est crédible.

 

[23]           Le défendeur avance que les conclusions de la Commission quant à la crédibilité sont déterminantes, et que la Commission a droit à un degré élevé de déférence.

 

[24]           En ce qui concerne la conclusion relative à la loi d’application générale, le défendeur avance que le demandeur n’a pas établi que cette loi était appliquée de façon si disproportionnée qu’elle constituait de la persécution. Le fardeau pesait sur le demandeur. La preuve documentaire indiquait qu’il y avait des tensions entre les propriétaires terriens et le gouvernement, mais elles concernaient les activistes et les organisateurs de manifestations, ce que le demandeur n’était pas. Les sanctions pouvant s’appliquer au demandeur ne constituaient pas de la persécution, et le demandeur n’avait pas exprimé d’opinion politique lors de l’incident.

 

Analyse et décision

 

[25]           Première question

      Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la jurisprudence a établi la norme de contrôle applicable à une question donnée, la cour de révision peut l’adopter (voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[26]           Il est établi dans la jurisprudence que les conclusions relatives à la crédibilité, décrites comme l’« essentiel de la compétence de la Commission », sont essentiellement de pures conclusions de fait qui sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, [2003] ACF no 162, au paragraphe 7; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 46; Demirtas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 584, [2011] ACF no 786, au paragraphe 23). De façon similaire, l’importance attribuée à la preuve, l’interprétation et l’appréciation de cette preuve sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Oluwafemi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1045, [2009] ACF no 1286, au paragraphe 38).

 

[27]           Lorsqu’elle effectue le contrôle de la décision de la Commission selon la norme de la décision raisonnable, la Cour ne doit intervenir que si la Commission est arrivée à une conclusion qui n’est ni transparente ni justifiée et intelligible, et qui n’appartient pas aux issues acceptables, eu égard à la preuve dont elle disposait (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Khosa, précité, au paragraphe 59). Comme la Cour suprême l’a décidé au paragraphe 59 de l’arrêt Khosa, précité, la cour de révision ne peut substituer à l’issue qui a été retenue celle qui serait à son avis préférable, il ne rentre pas non plus dans ses attributions de soupeser à nouveau les éléments de preuve.

 

[28]           Seconde question

            La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a rejeté la demande d’asile du demandeur?

            Comme il ressort des décisions citées ci‑dessus, vu l’expertise de la Commission et l’importance du témoignage, la Cour est réticente à intervenir en cas de conclusions relatives à la crédibilité. Toutefois, dans certaines conclusions, les incohérences sur lesquelles la Commission s’est fondée sont suffisamment mineures et accessoires à la cause du demandeur qu’elles équivalent à un examen à la loupe et qu’elles justifient l’intervention de la Cour (voir Gebremichael c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 547, [2006] ACF no 689), au paragraphe 37).

 

[29]           Les inférences défavorables de la Commission, fondées sur des différences extrêmement mineures dans le choix de termes utilisés pour décrire la confrontation entre des manifestants et la police, constituent un examen à la loupe déraisonnable. La Commission a supposé que le fait que les policiers empoignaient une manifestante était en contradiction avec le fait de dire que des policiers battaient la même manifestante, alors qu’il est clairement possible qu’une confrontation physique soit décrite par l’un ou l’autre terme; en particulier lorsque la preuve écrite et la preuve orale sont interprétées par différents traducteurs. Un examen de la transcription montre que le demandeur a donné une description cohérente d’une scène chaotique où les policiers tentaient d’arrêter une manifestante, notamment par le fait de la battre et de l’empoigner. De façon similaire, la conclusion de la Commission selon laquelle le fait de pousser les policiers loin de la manifestante contredisait le fait de les [traduction] « séparer » est bancale, étant donné que le fait qu’une personne sépare deux autres personnes contre leur volonté peut aisément nécessiter une empoignade.

 

[30]           Étant donné que la conclusion de la Commission quant à la crédibilité reposait grandement sur ces incohérences mineures, cette conclusion n’appartient pas aux issues acceptables.

 

[31]           La Commission a justifié sa conclusion selon laquelle l’assignation était frauduleuse en faisant mention des inférences défavorables tirées quant à la crédibilité du demandeur. Bien que la Commission ait aussi pris en compte la preuve relative à la situation du pays lorsqu’elle a rendu sa décision, il n’est pas clair comment la Commission aurait examiné cette question si elle avait cru le témoignage du demandeur. Vu qu’elle est ancrée dans une conclusion déraisonnable quant à la crédibilité, je conclus donc que la décision de la Commission en ce qui concerne l’assignation était aussi déraisonnable.

 

[32]           Il reste l’appréciation de la Commission en ce qui a trait à la poursuite par rapport à la persécution; sur la base des motifs de la Commission, je l’interprète comme une conclusion subsidiaire, distincte de la conclusion quant à la crédibilité. Toutefois, le demandeur a donné un témoignage concernant la persécution qu’il craignait de la part du BSP : il a souligné que deux représentants des manifestants étaient encore en prison au moment de l’audience, soit près de deux ans après la date de la manifestation. Selon le témoignage du demandeur, les agents du BSP ont dit à son épouse qu’ils le puniraient [traduction] « sérieusement », ce qui donne à penser qu’il s’agissait plus que l’imposition d’une amende.

 

[33]           L’analyse de la Commission portant sur la persécution a seulement tenu compte des accusations énoncées dans l’assignation, et elle ne fait aucune mention dudit témoignage. Probablement parce que la Commission avait déjà rejeté sa crédibilité. Cela signifie que la conclusion relative à la persécution n’est pas, en fait, une conclusion subsidiaire qui peut être maintenue alors que la décision quant à la crédibilité n’est pas maintenue. Le fait que deux personnes qui ont participé à la manifestation étaient détenues depuis deux ans est une preuve pertinente du niveau de persécution auquel le demandeur serait exposé, et cela peut aisément avoir nui à l’analyse de la Commission, si la crédibilité du demandeur n’avait pas été rejetée de façon déraisonnable.

 

[34]           Enfin, je souligne que la conclusion de la Commission selon laquelle la position du demandeur concernant l’expropriation de sa maison n’était pas politique. Cependant, je dois souligner que la manifestation portait sur quelque chose de plus que la valeur de la maison du demandeur. Si on tire la conclusion que le demandeur est crédible, il ressort clairement de son FRP qu’un grand nombre de personnes ont participé à la manifestation, qu’elles criaient des slogans tels que [traduction] « le gouvernement est injuste ». Pour moi, un tel comportement ressemble à une protestation contre le gouvernement.

 

[35]           La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l’affaire renvoyée à un autre tribunal de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

[36]           Ni l’une ni l’autre des parties n’ont souhaité me proposer une question grave de portée générale pour que je la certifie.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              IMM-8329-12

 

INTITULÉ :                                            ZHI LIAN ZHOU

                                                                  c

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                  ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   Le 30 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                  Le juge O’Keefe

 

DATE DES MOTIFS :                           Le 7 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Simonian

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Meva Motwani

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Blanshay & Lewis

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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