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Date: 20130523

Dossier : IMM-6976-12

Référence : 2013 CF 538

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 23 mai 2013

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

 

RIZWAN HAIDER BANGASH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande vise à contester la décision de rejeter la demande de visa de résident temporaire présentée par le demandeur pour entrer au Canada depuis le Pakistan en vue d’assister à une réunion d’affaires en mai 2012. Les exigences en matière de production lors de la présentation de la demande de visa sont un aspect clé de la décision faisant l’objet du présent contrôle.

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Pakistan qui réside à Kuratchi et qui est copropriétaire et directeur général d’une société qui fait le commerce des produits canadiens du bois d’œuvre et du bois en vue de les distribuer dans divers marchés au Moyen-Orient. Il a reçu en avril 2012 une lettre provenant du Haut-commissariat du Canada qui l’invitait à participer, du 30 mai au 8 juin approximativement, à une visite du Canada à des fins d’investissement commercial. L’invitation était signée par le premier délégué commercial du Canada et, par conséquent, le demandeur lui a présenté directement son dossier de demande de visa, accompagné de tous les documents de la société pertinents. Le demandeur avait compris, en raison des déclarations que le délégué lui avait faites, que l’ensemble de son dossier serait par la suite transmis à la division des visas du Haut-commissariat pour traitement (voir l’affidavit du demandeur déposé à l’appui de la présente demande et daté du 29 août 2012, aux paragraphes 1 à 5).

 

[3]               En fin de compte, un agent des visas a rejeté la demande de visa de résident temporaire du demandeur; il a exprimé trois réserves dans la décision faisant l’objet du présent contrôle : le demandeur n’a pas respecté ses plans de voyage prévus dans le contexte d’un visa pour séjours multiples qui lui avait été accordé en 2010, et ce, malgré qu’il se soit rendu au Canada et qu’il soit retourné au Pakistan; le demandeur a deux frères qui résident au Canada et à qui le statut de réfugié a été reconnu, et, ce qui est particulièrement important pour la présente demande, l’agent des visas a conclu que [traduction] « le demandeur n’a pas soumis de documents relatifs à son entreprise ou d’autres documents à l’appui qui démontraient que sa présence au Canada était nécessaire ».

 

[4]               Le principal argument du demandeur à l’égard de la décision faisant l’objet du présent contrôle est qu’il aurait pu dissiper les doutes de l’agent des visas si on lui avait donné l’occasion de ce faire. Le demandeur prétend plus particulièrement qu’il s’attendait légitimement à ce que ses documents d’entreprise soient transférés à l’interne à l’agent des visas avant qu’une décision soit rendue; puisque ce transfert n’avait pas eu lieu, la décision de rejeter sa demande constituait, selon lui, un manquement au devoir d’agir équitablement à son égard. Je souscris à cet argument.

 

[5]               Étant donné que l’audience relative à la présente demande a été tenue environ un an après que le demandeur eut formulé l’intention de visiter le Canada, il faut se demander si la demande de contrôle judiciaire est maintenant théorique. Je suis d’avis qu’elle ne l’est pas. Il est à mon avis très important que le dossier de visa du demandeur auprès du gouvernement du Canada soit clair et précis en ce qui concerne la décision faisant l’objet du présent contrôle. Un litige continu existe à cet égard. Il se peut très bien que tous les doutes de l’agent aient été dissipés si les documents avaient été transférés comme prévu, ce qui aurait entraîné l’acceptation de la demande de visa.

 

[6]               Compte tenu du manquement au devoir d’agir équitablement, je conclus que la décision faisant l’objet du présent contrôle est déraisonnable.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

La décision visée par le contrôle est annulée.

Il n’y a pas de question à certifier.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6976-12

 

INTITULÉ :                                      RIZWAN HAIDER BANGASH

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 22 mai 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      Le juge Campbell

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           Le 23 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ian Sonshine

 

POUR LE DEMANDEUR

Negar Hashemi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CHANTAL DESLOGES, société professionnelle

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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