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Date : 20130528

Dossier : IMM‑7045‑12

Référence : 2013 CF 556

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2013

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

 

RAJINDER SINGH DHATT

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Rajinder Singh Dhatt, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] le 23 mai 2012. L’agent a rejeté la demande de résidence permanente présentée par M. Dhatt au motif qu’il était interdit de territoire pour fausses déclarations en application de l’article 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 7 [la Loi].

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

Faits

[3]               M. Dhatt est un citoyen de l’Inde. Il est marié et il a deux enfants biologiques (ses fils Mandeep et Sukhdeep) et une fille adoptée, Kirandeep Kaur Dhatt, née en 1992.

 

[4]               M. Dhatt déclare avoir adopté Kirandeep en 1999 lors d’une cérémonie religieuse dans son village. Il affirme que son épouse et lui ont adopté Kirandeep avec l’accord des parents de la fillette, en raison du climat difficile dans son foyer d’origine, et parce que le demandeur n’avait pas de fille. Selon M. Dhatt, Kirandeep passait beaucoup de temps chez lui, même avant la cérémonie.

 

[5]               En août 2004, M. Dhatt a obtenu l’acte de naissance de Kirandeep auprès des autorités indiennes. Les noms du demandeur et de son épouse figuraient sur l’acte de naissance aux lignes « Nom du père » et « Nom de la mère ».

 

[6]               À l’époque, l’un des fils du demandeur, Mandeep, avait déjà fait une demande de résidence permanente au Canada. Dans son formulaire de demande, il avait identifié Kirandeep comme sa sœur.

 

[7]               M. Dhatt affirme que, peu avant le départ de Mandeep pour le Canada, la famille avait discuté de la possibilité que le fils les parraine. Suivant les conseils d’un avocat en Inde qui avait déclaré que les autorités en immigration du Canada ne considéreraient peut‑être pas la cérémonie religieuse tenue en 1999 comme une procédure d’adoption valide, M. Dhatt et son épouse ont obtenu un acte d’adoption officiel auprès des autorités indiennes. La cérémonie d’adoption s’est tenue le 24 février 2005, et l’acte d’adoption a été signé le 5 avril 2005.

 

[8]               Quatre jours après la cérémonie d’adoption, le 28 février 2005, Mandeep a été admis au Canada.

 

[9]               Après la demande de parrainage de Mandeep, M. Dhatt a été convoqué en entrevue au Haut‑commissariat du Canada à New Delhi. La décision qui a suivi est l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Décision contrôlée

[10]           Dans l’entrée du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration [STIDI] datée du 10 octobre 2011, l’agent a fait état de l’existence de l’acte d’adoption de Kirandeep et noté que la naissance de celle‑ci avait été enregistrée en août 2004. L’agent a également constaté que [traduction] « les noms de ses parents adoptifs » figuraient sur l’acte de naissance.

 

[11]           L’agent a ajouté qu’il était nécessaire de ménager une entrevue [traduction] « pour déterminer si l’adoption de Kirandeep respect[ait] toutes les exigences de la loi hindoue en matière d’adoption ». M. Dhatt a donc été interrogé le 7 mai 2012.

 

[12]           Au début de l’entrevue, M. Dhatt a dit à l’agent que Kirandeep avait été adoptée, il a donné le nom de ses parents biologiques et expliqué qu’elle avait été adoptée parce que son père biologique était malade et que ses parents se disputaient beaucoup. M. Dhatt a également précisé que son épouse et lui n’avaient pas de fille. L’agent a constaté qu’il était [traduction] « curieux » que Kirandeep ait été adoptée à l’âge de 12 ans.

 

[13]           L’agent a également interrogé M. Dhatt au sujet du moment de l’adoption (quatre jours avant que Mandeep n’arrive au Canada) et du fait que Mandeep avait indiqué que Kirandeep était sa sœur avant même que l’adoption officielle n’ait eu lieu. L’agent a constaté que les réponses du demandeur ne dissipaient pas ses doutes. 

 

[14]           L’agent a ensuite fait observer au demandeur que l’acte de naissance de Kirandeep devait avoir été obtenu de façon frauduleuse, car il y était inscrit que le demandeur et son épouse étaient les [traduction] « parents biologiques » de Kirandeep. L’agent a également relevé le fait que l’acte de naissance avait été délivré en août 2004, prétendument dans le cadre d’une demande de passeport, alors que le passeport de Kirandeep n’avait été délivré qu’en 2009.

 

[15]           Le demandeur a admis durant l’entrevue que l’acte de naissance de Kirandeep avait été obtenu sur présentation de faux renseignements aux autorités indiennes parce qu’ils [traduction] « préparaient leurs documents pour l’avenir ».

 

[16]           L’agent a également constaté que [traduction] « l’adoption sembl[ait] avait été une adoption de complaisance », vu l’âge de Kirandeep au moment de la cérémonie officielle, et qu’il était peu probable que ses parents l’aient donnée en adoption simplement parce que M. Dhatt et son épouse n’avaient pas de fille. L’agent a ajouté que M. Dhatt ne lui apparaissait pas crédible, car il refusait de répondre aux questions relatives à l’adoption.

 

[17]           L’agent a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, M. Dhatt avait fait une présentation erronée sur un fait important en soumettant un faux acte de naissance, ce qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

 

[18]           Dans une lettre datée du 23 mai 2012, l’agent a informé M. Dhatt du fait qu’il était interdit de territoire pour fausses déclarations en application de l’article 40 de la Loi et il a essentiellement réitéré les préoccupations soulevées dans les notes consignées au STIDI.

 

Question en litige

[19]           La question est de savoir si l’agent a conclu de façon raisonnable que M. Dhatt avait fait une présentation erronée sur un fait important en produisant un faux acte de naissance, ce qui le rend interdit de territoire conformément à l’article 40 de la Loi.

 

Norme de contrôle

[20]           Une cour de révision n’a pas besoin d’entreprendre une analyse exhaustive concernant la norme de contrôle lorsque la jurisprudence antérieure établit clairement la norme qu’il convient d’appliquer : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C. S. 190, au paragraphe 62.

 

[21]           La Cour fédérale a statué que la conclusion d’un agent des visas selon laquelle un demandeur a fait une présentation erronée sur un fait important est une question mixte de fait et de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Karami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 788, [2009] A.C.F. no 912, au paragraphe 14; Goudarzi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 425, [2012] A.C.F. no 474, au paragraphe 13.

 

[22]           Pour être raisonnable, la décision de l’agent doit être justifiable, transparente et intelligible et doit « apparten[ir] […] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47. De plus, pour savoir si une décision est raisonnable, les motifs doivent être examinés dans leur ensemble, en corrélation avec le résultat : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, au paragraphe 14.

 

Analyse

i – Cadre législatif

[23]           La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur était interdit de territoire pour fausses déclarations reposait sur l’article 40 de la Loi, dont voici les passages pertinents :

 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

 

[…]

 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

 

[…]

 

 

 

[24]           Deux éléments doivent être présents pour qu’il soit conclu à l’interdiction de territoire selon l’article 40 de la Loi. Premièrement, il doit y avoir une présentation erronée sur un fait. Deuxièmement, la présentation erronée doit porter sur un fait important, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi, ou a une incidence sur le processus amorcé : Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452, [2005] A.C.F. no 572, au paragraphe 27; Sayedi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 420, [2012] A.C.F. no 469, aux paragraphes 22 et 26.

 

[25]           La Cour fédérale a statué que l’article 40 de la Loi doit être interprété dans un sens large et que les demandeurs ont une « obligation de franchise », laquelle est nécessaire pour préserver l’intégrité du régime d’immigration : Bodine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 848, [2008] A.C.F. no 1069, aux paragraphes 41 et 42; Kobrosli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 757, [2012] A.C.F. no 737, au paragraphe 46; Sayedi, précité, au paragraphe 24.

 

[26]           L’article 40 de la Loi s’applique également aux demandeurs qui font initialement une fausse déclaration, même s’ils la clarifient ensuite avant qu’une décision soit rendue : Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, [2008] A.C.F. no 648, au paragraphe 25; Kobrosli, précité, au paragraphe 59.

 

[27]           Une exception à cette règle s’applique dans les cas où un demandeur « pensait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une présentation erronée sur un fait important » : Sayedi, précité, au paragraphe 33; voir aussi Baro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, [2007] A.C.F. no 1667, au paragraphe 15; Medel c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 C.F. 345, [1990] A.C.F. no 318 (CAF).

 

[28]           Les lignes directrices du chapitre ENF 2 – Évaluation de l’interdiction de territoire, publié par Citoyenneté et Immigration Canada (les lignes directrices de CIC), traitent aussi des fausses déclarations au sens de l’article 40 de la Loi. Même si ces lignes directrices ne sont pas contraignantes, la Cour a conclu qu’elles « donnent une bonne indication, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, de ce qu’un agent d’immigration pourrait raisonnablement considérer comme une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent » : Mai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 101, [2011] A.C.F. no 127, au paragraphe 20.

 

[29]           Selon les lignes directrices de CIC, les dispositions de l’article 40 de la Loi visent à ce que les demandeurs donnent « des renseignements honnêtes, complets et véridiques en tout point dans leurs demandes d’entrée au Canada ». Elles précisent toutefois que les dispositions concernant les fausses déclarations doivent être appliquées « avec discernement pour respecter les objectifs de la Loi et garantir un processus décisionnel juste et équitable » : section 9.1.

 

[30]           Fait à noter, les lignes directrices de CIC mentionnent que la découverte de faux documents n’entraîne « pas automatiquement une interdiction de territoire », car ces documents « ne répondent peut‑être pas aux critères d’importance […] et/ou n’entraînent peut‑être pas une erreur dans l’application de la Loi ». Les lignes directrices imposent également aux agents de déterminer, entre autres choses, si le document frauduleux a été fourni dans le but de faire une fausse déclaration : section 9.6.

 

ii.  Application en l’espèce

[31]           La question à trancher en l’espèce est de savoir si l’agent a eu raison de conclure que M. Dhatt avait fait une présentation erronée sur un fait important en présentant un acte de naissance obtenu frauduleusement pour sa fille adoptée, Kirandeep.

 

[32]           Pour les raisons qui suivent, et compte tenu de l’interprétation large qu’il convient de donner de l’article 40 de la Loi (voir Sayedi, précité, au paragraphe 24), je conclus que la décision de l’agent était déraisonnable. Le fait important, à savoir que Kirandeep a été adoptée, n’a jamais été dissimulé ou faussement présenté aux autorités canadiennes.

 

[33]           En effet, l’acte d’adoption établissant que Kirandeep a été adoptée avait été fourni à CIC au tout début du processus de demande. L’agent disposait donc de ce renseignement tout au long du processus de demande; personne n’avait tenté de dissimuler le fait que Kirandeep avait été adoptée : Koo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 931, [2008] A.C.F. no 1152, au paragraphe 23. Il n’y avait pas non plus eu de fausse déclaration initiale que M. Dhatt aurait ensuite tenté de clarifier : Khan, précité, au paragraphe 25; Kobrosli, précité, au paragraphe 59.

 

[34]           Je constate également que l’acte de naissance, certes obtenu frauduleusement auprès des autorités indiennes, n’indique toutefois pas que M. Dhatt et son épouse sont les parents biologiques de Kirandeep. Leurs noms apparaissent seulement aux lignes « Nom du père » et « Nom de la mère ».

 

[35]           Qui plus est, rien ne permet de croire que M. Dhatt avait fourni l’acte de naissance aux autorités canadiennes afin de présenter de manière inexacte sa relation avec Kirandeep, ni qu’il savait ou croyait qu’il faisait une présentation erronée sur un fait important : lignes directrices de CIC, section 9.6; Sayedi, précité, au paragraphe 33; Baro, précité, au paragraphe 15; Medel, précité.

 

[36]           En toute logique, M. Dhatt n’aurait pas joint l’acte d’adoption à son dossier de demande s’il avait tenté de dissimuler le fait que Kirandeep avait été adoptée.

 

[37]           L’examen des notes du STIDI montre que M. Dhatt a dit clairement durant l’entrevue que Kirandeep avait été adoptée. Malgré les doutes que l’agent peut avoir quant aux circonstances ou à l’authenticité de l’adoption, on ne saurait affirmer que M. Dhatt a tenté de faire passer Kirandeep pour sa fille biologique.

 

[38]           L’avocate du défendeur a déclaré que la décision est raisonnable compte tenu des doutes de l’agent quant à la validité de l’adoption et du fait que ces doutes étaient à l’origine de la convocation en entrevue.

 

[39]           Comme le défendeur l’a fait remarquer, l’agent exprime ses doutes tout au long de la décision. L’agent estime qu’il est [traduction] « curieux » que Kirandeep ait été adoptée à l’âge de 12 ans et soutient que [traduction] « l’adoption semble avoir été une adoption de complaisance ». L’agent affirme aussi : [traduction] « [q]uand bien même vous auriez véritablement adopté Kirandeep, le nom de ses parents biologiques figurerait sur son acte de naissance » (les italiques sont de moi). La formulation de la phrase laisse penser que l’agent doutait de l’authenticité de l’adoption. Enfin, il va jusqu’à déclarer : [traduction] « Vous [M. Dhatt] ne m’apparaissez pas comme une personne crédible, car vous avez refusé de répondre aux questions portant sur l’adoption de l’enfant. »

 

[40]           Malgré l’argumentation solide du défendeur, cet argument doit être rejeté. Les préoccupations soulevées par l’agent auraient pu constituer un fondement valable du refus de la demande; or, ce n’est pas sur elles que la décision de l’agent reposait en l’espèce. Elle était plutôt seulement fondée sur la conclusion que l’acte de naissance frauduleux constituait une présentation erronée sur un fait important.

 

[41]           En outre, alors que l’objet déclaré de l’entrevue était de vérifier si l’adoption respectait les exigences de la loi hindoue, l’agent ne traite de cette question nulle part dans les notes du STIDI et dans la décision.

 

[42]           Comme il est énoncé dans la section 9.6 des lignes directrices de CIC, le simple fait que l’acte de naissance a été obtenu frauduleusement n’entraîne pas automatiquement une interdiction de territoire.

 

[43]           Compte tenu de l’ensemble des circonstances en l’espèce, il était déraisonnable de la part de l’agent de conclure que M. Dhatt a fait une présentation erronée de sa relation avec Kirandeep, puisqu’il n’a pas tenté de dissimuler le fait qu’elle avait été adoptée. La conclusion contraire de l’agent n’appartient pas aux issues possibles acceptables et doit donc être annulée : arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; arrêt Newfoundland Nurses, précité, au paragraphe 14.

 


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE :

 

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvel examen conforme aux présents motifs.

 

 

« Anne L. Mactavish »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra‑Belle Béala De Guise

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑7045‑12

 

INTITULÉ :                                                  RAJINDER SINGH DHATT c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 23 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 28 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clarisa Waldman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Laoura Christodouides

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WALDMAN & ASSOCIATES

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

WILLIAM F. PENTNEY

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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