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Date : 20130521

Dossier : IMM-6756-12

Référence : 2013 CF 521

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 mai 2013

En présence de madame la juge Simpson

 

ENTRE :

 

MD RAFIQUL ISLAM, NASIR ISLAM, FARHAN SYED ET LABONITA ISLAM,

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               MD Rafiqul Islam (le demandeur), son épouse Nasira Islam et leurs enfants mineurs Farhan Sayed et Lobonita Islam (ensemble, les demandeurs) demande le contrôle judiciaire (la demande) en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision datée du 18 juin 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger (la décision).

 

[2]               Pour les motifs suivants, la demande sera rejetée.

 

[3]               Pendant la fin des années 1980 et le début des années 1990, le demandeur participait activement à l’aile étudiante du Parti nationaliste du Bangladesh (PNB) dans ce pays. En 1994, après avoir reçu son diplôme, il est devenu policier. Rien ne permet de conclure qu’il a été actif politiquement après ce moment-là.

 

[4]               Après l’arrivée du PNB au pouvoir en 2001, les tâches du demandeur ont notamment consisté à réprimer des manifestations menées par des membres de la Ligue Awami (la Ligue) contre le gouvernement du PNB. Cependant, l’échiquier politique a changé et, après les élections de décembre 2008, la Ligue a formé le gouvernement. Par la suite, des hommes que le demandeur a qualifiés de [traduction] « terroristes liés à la Ligue » ont commencé à exercer des représailles contre tous ceux qui s’étaient opposés à la Ligue, y compris les policiers qui avaient réprimé les manifestations antérieures.

 

[5]               Au début du mois de janvier 2009, dans le cadre de ces représailles, la maison du demandeur, située à Khulna, a été saccagée et son épouse a été menacée (l’attaque). L’épouse du demandeur a alors quitté la maison avec ses deux jeunes enfants pour aller vivre chez sa mère, dans la même ville.

 

[6]               Le demandeur se trouvait au Kosovo, pour une mission de maintien de la paix de l’ONU, lorsque l’attaque a eu lieu. Le demandeur est retourné au Bangladesh peu après l’attaque et, pour six mois, il a repris son travail de policier. Le demandeur vivait à Dakar avec son frère et il n’a eu aucun problème. Par la suite, en août 2009, il s’est rendu au Soudan pour participer à une mission de maintien de la paix au Darfour. Cette affectation a pris fin en 2010.

 

[7]               Les demandeurs sont arrivés au Canada le 17 août 2010 et ont présenté des demandes d’asile trois jours plus tard.

 

[8]               En l’espèce, la question principale est de savoir si la Commission pouvait raisonnablement conclure que les multiples fois où le demandeur s’était de nouveau réclamé de la protection du Bangladesh minaient sa crédibilité quant à l’existence d’une crainte subjective.

 

[9]               La Commission avait soulevé la question des réclamations de la protection du Bangladesh dans le formulaire d’examen initial qu’elle avait envoyé au demandeur et à l’avocat de ce dernier avant l’audience. Toutefois, ce n’est qu’à l’audience que la Commission a appris que le formulaire de renseignements personnels (FRP) modifié du demandeur faisait seulement état de deux incidents de nouvelle réclamation de la protection du Bangladesh alors que, dans les faits, il y en avait eu quatre, c’est-à-dire :

Mars 2010 :     Durant cinq jours – le demandeur est revenu du Soudan pour demander un visa afin de se rendre en Malaisie (non déclaré dans le FRP).

Mars 2010 :     Durant plusieurs heures – à l’aéroport à son retour de Malaisie et pour se rendre au Soudan (non déclaré dans le FRP).

17 au 25 mai :  Afin de demander des visas pour que sa famille puisse se rendre au Canada – les visas ont été délivrés le 23 mai.

3 au 17 août :  Pour préparer le départ de sa famille au Canada.

 

[10]           La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas expliqué de manière satisfaisante le fait que, dans son FRP et lors de son témoignage à l’audience, il n’avait pas déclaré les deux premières fois où il s’était de nouveau réclamé de la protection du Bangladesh. Le demandeur a fourni diverses raisons : (i) il croyait les avoir mentionnées dans son FRP, (ii) il avait mal compris la question de la Commission lorsqu’elle lui avait demandé une explication (il a toutefois reconnu que les services d’interprétation qu’il avait obtenus n’étaient pas problématiques) et (iii) qu’il souffrait d’un trouble mental à son retour au Bangladesh (information qui n’est cependant pas corroborée par une preuve médicale et qui n’avait pas été déclarée dans le FRP).

 

[11]           De plus, le demandeur n’a pas donné d’explication satisfaisante quant aux deux dernières fois où il s’était réclamé de la protection du Bangladesh. Rien dans la preuve ne démontre que son épouse n’aurait pas pu demander les visas ou prendre les mesures nécessaires pour que la famille prenne un court vol d’avion pour aller rejoindre le demandeur à l’extérieur du Bangladesh.

 

[12]           Le demandeur a dit que son épouse ne pouvait pas voyager et qu’elle n’avait jamais quitté le Bangladesh, mais cette déclaration est fausse, car elle s’était rendue en Malaisie avec lui en mars 2010. La Commission a donc conclu que l’épouse du demandeur, qui a un diplôme universitaire, aurait pu obtenir les visas et les billets d’avion pour le voyage au Canada et qu’aucune norme culturelle ou autre question n’empêchait l’épouse du demandeur de le faire.

 

[13]           Pour ces motifs, j’estime que la décision est raisonnable.

 

[14]           Aucune question à certifier n’a été proposée suivant l’alinéa 74d) de la Loi.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

Compte tenu des documents déposés en preuve et des observations présentées par les avocats à Toronto le mardi 30 avril 2013, la demande est rejetée.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6756-12

 

INTITULÉ :                                      MD RAFIQUL ISLAM et al c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 30 avril 2013

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LA JUGE SIMPSON

 

DATE DE L’ORDONNANCE :     LE 21 MAI 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Howard C. Gilbert

 

POUR LES DEMANDEURS

Nadine Silverman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gilbert & Yallen

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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