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Date : 20130509

Dossier : IMM-9599-12

Référence : 2013 CF 490

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 9 mai 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

GILBERTO MIGUEL ROMERO OJEDA

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu qu’il n’avait ni qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

 

II. Procédure judiciaire

[2]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la LIPR, de la décision de la SPR datée du 26 avril 2012.

 

III. Contexte

[3]               Le demandeur, M. Gilberto Miguel Romero Ojeda, est un citoyen du Mexique né en 1984, à Guadalajara.

 

[4]               Le demandeur a travaillé dans un bar nommé Krudalia, à Cuernavaca, où, en mai 2007, on lui a demandé de vendre de l’alcool à des mineurs. Il a été congédié pour avoir refusé de le faire, mais un conseil d’arbitrage l’a réintégré dans ses fonctions et lui a accordé une indemnisation pour perte de salaire.

 

[5]               En juin 2008, le nouveau propriétaire du Krudalia a dit au demandeur de vendre de l’alcool et des drogues à un mineur. Le demandeur a été battu et intimidé pour avoir refusé d’obéir.

 

[6]               Le 4 juillet 2008, les autorités municipales ont fermé le Krudalia pour 20 jours parce que le bar servait de l’alcool à des mineurs. Selon une coupure de journal déposée devant la SPR, les autorités ont imposé une amende de 9 000 pesos au propriétaire du Krudalia pour cette infraction (Dossier certifié du tribunal [DCT], page 127).

 

[7]               Le demandeur a voulu démissionner, mais sa démission a été refusée. Il a été menacé et frappé par deux hommes. Bien que le demandeur ait protesté de son ignorance, les deux hommes lui ont ordonné d’arrêter de dénoncer le Krudalia et lui ont dit de déclarer que le Krudalia ne servait pas d’alcool aux mineurs.

 

[8]               Le 5 août 2008, le demandeur a commencé à recevoir des menaces de mort au téléphone.

 

[9]               Le 7 août 2008, le demandeur a déposé une plainte auprès du procureur général de la justice de l’État de Morelos; une copie de cette plainte a été présentée à la SPR (DCT, pages 85 à 87).

 

[10]           Le 9 août 2008, le demandeur s’est informé des suites de la plainte qu’il avait déposée le 7 août 2008.

 

[11]           Le 10 août 2008, le demandeur a déménagé à Jojutla, une ville située à deux heures de Cuernavaca. Il a été embauché à l’essai dans un autre bar, après avoir présenté son curriculum vitæ, qui mentionnait son expérience de travail au Krudalia.

 

[12]           Le 29 août 2008, le nouvel employeur a questionné le demandeur sur ses antécédents professionnels. Après avoir appris ce qui s’était passé au Krudalia, le nouvel employeur a déclaré qu’il n’aimait pas les rebelles.

 

[13]           Le 30 août 2008, le demandeur a vu son nouvel employeur en compagnie de son ancien employeur. Il a quitté son nouveau travail et a continué de recevoir des menaces.

 

[14]           Le 16 septembre 2008, le demandeur a déposé une plainte auprès du procureur général de la justice de l’État de Morelos; une copie de cette plainte a été présentée à la SPR (DCT, pages 106 à 114). Le 18 septembre 2008, un homme a suivi le demandeur dans Jojutla; cet homme a menacé le demandeur avant que celui-ci ne parvienne à s’enfuir.

 

[15]           Le 20 septembre 2008, le demandeur a déménagé à Mexico, où, le 22 septembre 2008 ou vers cette date, un enfant lui a remis une note de menace.

 

[16]           Le 24 septembre 2008, le demandeur a quitté le Mexique pour venir au Canada.

 

[17]           En avril 2011, les autorités ont de nouveau fermé temporairement le Krudalia après une inspection surprise. Le demandeur a présenté un article de journal corroborant la descente et la fermeture temporaire du Krudalia (DCT, page 125).

 

IV.       Décision faisant l’objet du contrôle

[18]           La SPR a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, parce qu’il n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État à l’aide d’éléments de preuve clairs et convaincants. Soulignant que le fardeau de la preuve, quand il s’agit de réfuter la présomption de protection de l’État, est directement proportionnel au degré de démocratie qui règne dans l’État en question et que le Mexique est une nouvelle démocratie aux prises avec des problèmes de corruption, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi que l’État ne pourrait ou ne voudrait pas le protéger adéquatement de son ancien employeur.

 

[19]           La SPR a reconnu que les cartels de la drogue causaient des difficultés aux autorités mexicaines et que la corruption sévissait au pays, mais n’a pas cru que le nouveau propriétaire du Krudalia avait infiltré les autorités ou qu’il avait des liens avec un cartel de la drogue qui pouvait avoir une influence sur les autorités. Selon le raisonnement de la SPR, le nouveau propriétaire n’avait pas d’influence parce que les autorités avaient fermé son bar deux fois en raison d’une infraction et lui avaient imposé une amende, et n’avait pas les relations nécessaires pour découvrir qui avait dénoncé le Krudalia aux autorités. La SPR a rejeté l’argument du demandeur selon lequel la courte durée de la fermeture du Krudalia établissait que le propriétaire avait des liens avec les autorités, parce que le demandeur se fondait sur une simple hypothèse à propos de la durée habituelle de fermeture d’une entreprise dans des circonstances semblables. La publicité entourant la fermeture du Krudalia en avril 2011 donne à penser que le propriétaire n’avait probablement aucun lien avec les autorités.

 

[20]           La SPR n’a pas cru non plus à l’existence d’un lien de cause à effet entre la dénonciation du nouveau propriétaire du Krudalia et les menaces proférées contre le demandeur. Le Formulaire de renseignements personnels [FRP] et le témoignage du demandeur montrent que le demandeur a été menacé le 5 août 2008 et qu’il a signalé ces menaces le 7 août 2008, mais n’indiquent pas que les menaces se sont multipliées après la dénonciation.

 

[21]           Par ailleurs, selon la SPR, les menaces persistantes brandies par l’ancien employeur du demandeur à Jojutla n’établissaient pas que le propriétaire du Krudalia avait des liens avec un vaste réseau ou encore avec les autorités. Le demandeur, a constaté la SPR, avait obtenu un poste dans un bar à Jojutla et présenté un curriculum vitæ qui mentionnait son emploi au Krudalia. L’ancien employeur du demandeur avait probablement appris que celui-ci se trouvait à Jojutla quand le nouvel employeur avait voulu vérifier les antécédents du demandeur.

 

[22]           Les menaces dans la ville de Mexico n’indiquaient pas que l’ancien employeur du demandeur au Krudalia avait des liens avec des autorités de Mexico. Puisque le demandeur avait reçu la note de menace deux jours seulement après son arrivée à Mexico, il est plus vraisemblable qu’il ait été suivi de près de Jojutla à Mexico.

 

[23]           Le fait que l’ancien employeur s’informait continuellement au sujet du demandeur ne signifie pas que la protection de l’État n’était pas offerte. L’ancien employeur avait communiqué directement avec un ami du demandeur pour s’informer, ce qui, a raisonné la SPR, ne concordait pas avec les allégations selon lesquelles l’ancien employeur avait des liens avec un puissant réseau ou avec les autorités.

 

[24]           Faisant remarquer que le Mexique était tenu d’offrir une protection de l’État efficace, à défaut d’être parfaite, la SPR a déterminé que le demandeur n’avait pas donné aux autorités une possibilité raisonnable de lui fournir une certaine protection. La SPR a conclu que le demandeur ne s’était pas réclamé de la protection de l’État dans la ville de Mexico, bien qu’il ait eu une preuve documentaire des menaces de son ancien employeur sous forme de note. La SPR a également souligné que le demandeur s’était enfui de Cuernavaca et de Jojutla peu de temps après avoir demandé de l’aide aux autorités, et en a conclu que le demandeur n’avait pas accordé assez de temps aux autorités pour enquêter sur les menaces.

 

V. Question en litige

[25]           L’analyse de la protection de l’État faite par la SPR était‑elle raisonnable?

 

VI. Dispositions législatives pertinentes

[26]           Les dispositions législatives pertinentes de la LIPR sont les suivantes :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

VII. Position des parties

[27]           Le demandeur affirme qu’il était déraisonnable de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, il n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État au Mexique parce que : i) la preuve sur la situation au Mexique corroborait son témoignage voulant qu’il ne puisse bénéficier de la protection de l’État, que les autorités soient exposées à la corruption et que les efforts déployés par l’État pour combattre la corruption se soient révélés inefficaces; ii) la SPR n’a pas apprécié la disponibilité de la protection de l’État à la lumière de la preuve sur la situation au Mexique en ce qui concerne la corruption; et iii) la SPR a fait abstraction de son témoignage sur la corruption au Mexique.

 

[28]           Se fondant sur l’incohérence alléguée entre la conclusion sur la protection de l’État et la preuve sur la situation au Mexique, le demandeur déduit que la SPR n’a pas examiné la preuve sur la situation au pays versée au dossier.

 

[29]           Le défendeur réplique que la conclusion sur la protection de l’État était raisonnable parce que : i) le demandeur n’avait pas donné aux autorités mexicaines une possibilité raisonnable de lui fournir une certaine protection; et ii) son agent de persécution n’avait pas d’influence sur les autorités. Dans ces circonstances, il était raisonnable pour la SPR de conclure que l’État offrirait une protection efficace et que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État à l’aide d’éléments de preuve clairs et convaincants.

 

VIII. Analyse

[30]           L’analyse de la protection de l’État faite par la SPR est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable (Smirnova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 347).

 

[31]           La SPR pouvait raisonnablement conclure que la protection de l’État était offerte au demandeur, lequel n’avait pas réussi à établir que les autorités mexicaines ne pourraient ou ne voudraient pas le protéger de son agent de persécution – son ancien employeur.

 

[32]           Dans Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, la Cour suprême a statué qu’il incombe au demandeur d’asile de réfuter la présomption de protection de l’État en produisant une « preuve claire et convaincante » établissant que l’État ne peut ou ne veut pas le protéger. Dans Kadenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 124 FTR 160, la Cour d’appel fédérale a statué que « le fardeau de la preuve qui incombe au revendicateur est directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l’État en cause : plus les institutions de l’État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s’offrent à lui » (au paragraphe 5).

 

[33]           Dans Horvath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1350, le juge Leonard Mandamin a statué qu’une analyse raisonnable de la protection de l’État doit être une analyse individualisée qui tienne compte de la situation personnelle du demandeur (au paragraphe 57).

 

[34]           Si certains éléments de la preuve sur la situation au pays montrent que les autorités mexicaines sont peut-être incapables de protéger ceux qui sont la cible de la violence des gangs, et que des problèmes de corruption policière et de collusion avec des gangs criminels surviennent, le demandeur devait néanmoins établir un lien entre ces éléments de preuve et sa situation personnelle. La Cour a toujours statué que le demandeur d’asile doit établir un lien entre la preuve documentaire générale et sa situation personnelle pour que sa demande soit accueillie (Tamas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1361, aux paragraphes 69 à 72).

 

[35]           La conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas établi de lien entre sa situation personnelle et la violence des gangs, la corruption policière et la collusion avec des gangs criminels révélées par la preuve sur la situation au Mexique appartient aux issues possibles acceptables. Premièrement, les autorités avaient imposé des sanctions juridiques à l’agent de persécution du demandeur dans le passé en fermant temporairement le bar Krudalia et en imposant une amende à son propriétaire en juillet 2008 et en avril 2011 pour vente d’alcool à des mineurs. Deuxièmement, il était raisonnable de conclure que l’agent de persécution n’avait pas retrouvé le demandeur à Jojutla ou à Mexico grâce à un réseau de gangs ou à la collusion policière, car le demandeur avait mentionné le Krudalia sur le curriculum vitæ qu’il avait présenté à son employeur à Jojutla. Étant donné la courte période qui s’est écoulée entre son départ de Jojutla et le jour où il a reçu la note à Mexico, il était raisonnable de conclure qu’il avait été suivi là‑bas. Troisièmement, il était raisonnable de conclure à l’absence de lien de cause à effet entre les plaintes déposées auprès des autorités par le demandeur et les menaces de mort qu’il avait reçues parce que les menaces avaient été proférées avant le dépôt des plaintes. Quatrièmement, il était aussi raisonnable de conclure que l’agent de persécution du demandeur n’avait pas de lien avec un gang puissant étant donné qu’il s’était informé des allées et venues du demandeur auprès d’un ami de ce dernier.

 

[36]           La Cour estime aussi que la SPR pouvait raisonnablement conclure que les autorités n’hésitaient pas à imposer des amendes ou des sanctions juridiques à l’agent de persécution du demandeur, malgré la fermeture temporaire relativement courte de 20 jours du Krudalia. Le demandeur a formulé de simples hypothèses sur la procédure habituelle dans les situations semblables (DCT, page 235). Selon l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, le demandeur d’asile doit transmettre à la Section des documents acceptables pour établir les éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il doit en donner la raison et indiquer quelles mesures il a prises pour s’en procurer. La SPR pouvait raisonnablement s’attendre à obtenir certains documents décrivant la procédure habituelle en cas de fermeture temporaire d’un établissement pour vente d’alcool à des mineurs, puisqu’il s’agissait d’un élément de preuve central de la demande d’asile du demandeur.

 

[37]           Enfin, la SPR pouvait raisonnablement conclure que le demandeur n’avait pas donné aux autorités la possibilité de le protéger, ayant fui Cuernavaca trois jours après le dépôt de sa plainte et Jojutla deux jours après le dépôt de sa deuxième plainte, et ayant quitté Mexico sans même déposer de plainte. Dans l’arrêt Ward, précité, la Cour suprême a statué que le demandeur doit chercher à obtenir la protection de l’État, à moins qu’il ne soit « objectivement déraisonnable qu’il n’ait pas sollicité la protection de son pays d’origine » (au paragraphe 49). Étant donné que les autorités avaient imposé des sanctions juridiques au propriétaire du Krudalia dans le passé et que rien n’établissait qu’il était lié à des gangs criminels qui pouvaient empêcher les autorités d’intervenir, il n’était pas objectivement déraisonnable pour le demandeur de chercher à obtenir la protection de l’État. Il était raisonnable de conclure que, en s’enfuyant sitôt sa plainte déposée, le demandeur n’avait pas donné aux autorités la possibilité de le protéger (Buitrago c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1046, au paragraphe 27).

 

IX. Conclusion

[38]           Pour tous les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est rejetée. Aucune question de portée générale n’est proposée aux fins de certification.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9599-12

 

INTITULÉ :                                      GILBERTO MIGUEL ROMERO OJEDA c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 9 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 9 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sandra Palmieri

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Pavol Janura

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sandra Palmieri

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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