Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20130424

Dossier : T-1309-12

Référence : 2013 CF 410

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 24 avril 2013

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

DEBORAH GUYDOS

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande a trait à la compétence d’un arbitre agissant en vertu du Code canadien du travail, LRC 1985, c L‑2 (le Code), pour examiner la plainte pour congédiement injustifié déposée par Mme Guydos. Dans la décision à l’examen, l’arbitre a conclu qu’il n’avait pas compétence. Je suis d’avis, pour les motifs qui suivent, que l’arbitre a eu raison de ce faire.

 

[2]               La plainte découlait du congédiement de Mme Guydos par son employeur, la Société canadienne des postes (Postes Canada). Pour que l’arbitre puisse lui accorder un redressement, Mme Guydos devait établir que son emploi n’était pas régi par une convention collective à la date du congédiement. 

 

[3]               En ce qui a trait à la date du congédiement, les actions suivantes de Postes Canada sont déterminantes quant à la question de la compétence. Le 25 février 2010, Mme Guydos a reçu une lettre de Postes Canada qui mentionnait qu’elle avait omis de fournir des renseignements médicaux à jour pour étayer son absence continue du travail. Postes Canada soutenait que, aux termes de la convention collective, la lettre faisait office d’un [traduction] « avis de renvoi pour incapacité » (l’avis) et que son renvoi prendrait effet le 2 avril 2010. Cependant, le syndicat de Mme Guydos a présenté un grief relativement à l’avis, ce qui avait pour effet de reporter le renvoi de Mme Guydos en attendant le règlement du grief. Mme Guydos a reçu un avis de Postes Canada le 22 juin 2011, qui lui mentionnait que la période maximale pendant laquelle elle pouvait être en congé de maladie tirait à sa fin.

 

[4]               Le 28 mars 2012, le syndicat a retiré le grief relatif à l’avis, de telle sorte que Postes Canada a prétendu devant l’arbitre que le congédiement de Mme Guydos avait pris effet le 2 avril 2010 et que, puisque l’emploi de Mme Guydos était régi par une convention collective à cette date‑là, l’arbitre n’avait pas compétence pour instruire sa plainte pour congédiement injustifié. Mme Guydos a néanmoins prétendu que la lettre du 22 juin 2011 constituait une lettre de congédiement et qu’elle n’était pas régie par une convention collective à ce moment‑là, puisqu’une grève et un lock‑out étaient alors en cours. Pour ce motif, elle a soutenu qu’elle pouvait, en vertu du Code, maintenir sa demande pour congédiement injustifié.

 

[5]               L’arbitre a souscrit l’argument de Postes Canada en ce qui a trait à l’effet juridique de l’avis. Au sujet de l’argument de Mme Guydos concernant l’importance de la lettre du 22 juin 2011, l’arbitre a conclu que cette lettre n’avait aucune importance à l’égard de son emploi, sinon que de l’aviser d’un fait. Dans tous les cas, Postes Canada a prétendu que, d’un point de vue juridique, une loi subséquente prolongeant de manière rétroactive la convention collective antérieure faisait en sorte que Mme Guydos était régie par une convention collective en juin 2011. Voici le passage de la décision qui traite clairement de ces arguments :

[traduction]

Je conclus que la date à laquelle le congédiement a eu lieu est la date de prise d’effet de l’avis de renvoi pour incapacité, soit le 2 avril 2010. Subsidiairement, si on considère que le congédiement a eu lieu en avril 2012, en raison du retrait par le syndicat de son grief le 28 mars 2012, je conclurais tout de même que je n’ai pas compétence pour traiter la plainte pour congédiement injustifié déposée par Mme Guydos, par application de l’alinéa 240(1)b) de la section XIV du Code canadien du travail. Mme Guydos faisait « partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective » à l’une ou l’autre de ces dates applicables (paragraphe 29 de la décision).

 

[6]               Je conclus que la décision de l’arbitre portant que le renvoi de Mme Guydos avait effectivement eu lieu le 2 avril 2010 est raisonnable. Je conclus aussi que l’arbitre a tiré la bonne conclusion juridique quant à la compétence, parce qu’il y avait une convention collective en vigueur à cette date‑là : il n’avait pas compétence pour se prononcer sur le bien‑fondé de la plainte de Mme Guydos.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La présente demande est rejetée.

2.         Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1309-12

 

INTITULÉ :                                      DEBORAH GUYDOS

c

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

                                                           

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 22 avril 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           Le 24 avril 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Deborah Guydos

LA DEMANDERESSE

(pour son propre compte)

 

Daniel McDonald

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s/o

 

POUR LA DEMANDERESSE

Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.