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Date : 20130423

Dossier : T-107-13

Référence : 2013 CF 406

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 avril 2013

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

 

EDWARD ANTHONY MEYER©

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur interjette appel de l’ordonnance du protonotaire Roger R. Lafrenière datée du 8 mars 2013, par laquelle il radiait sa déclaration, sans autorisation de la modifier.

 

[2]               Le protonotaire a résumé, dans le passage suivant, les motifs de son ordonnance :

[traduction]

            Il serait inutile de résumer les allégations contenues dans la demande. Tout d’abord, les allégations sont incompréhensibles. Deuxièmement, aucune allégation n’est formulée à l’encontre de la Couronne défenderesse. Troisièmement, dans la mesure où le demandeur peut avoir une réclamation, il semblerait que celle‑ci découlerait de ses transactions avec sa banque, la CIBC.

 

            La déclaration ne révèle manifestement et de toute évidence aucune cause d’action valable contre la Couronne défenderesse, et encore moins de cause d’action relevant de la compétence de la Cour. Puisque je souscris à l’essentiel des observations écrites déposées pour le compte de la défenderesse, que j’adopte et reprends à mon compte, je conclus que la déclaration devrait être radiée, sans autorisation de la modifier.

 

 

[3]               La principale réclamation du demandeur, comme il l’a lui‑même admis, vise Hypothèques CIBC Inc. Il a reconnu qu’il n’y a actuellement aucun litige entre lui et Hypothèques CIBC Inc., quoiqu’il soit possible que cette dernière entreprenne bientôt des démarches en ce sens.

 

[4]               Le demandeur a intenté la présente action contre Sa Majesté dans le but, semble-t‑il, de l’enjoindre d’appliquer, à l’encontre d’Hypothèques CIBC Inc, les dispositions de la Loi sur les lettres de change que cette dernière aurait violées, selon les dires du demandeur. La question de savoir s’il y a eu violation ou non de ces dispositions est une affaire concernant le demandeur et Hypothèques CIBC Inc. Sa Majesté n’a pas d’obligation d’intervenir dans ce qui est essentiellement un litige de nature privée, à l’exception peut-être de créer des tribunaux devant lesquels de tels litiges peuvent être tranchés. Ce qu’elle a d’ailleurs fait.

 

[5]               La déclaration n’allègue pas de faits à l’encontre de Sa Majesté et, par conséquent, il est évident et manifeste qu’elle n’a aucune chance d’être accueillie et qu’elle doit être radiée. De plus, selon ma compréhension des allégations du demandeur à l’encontre de Sa Majesté, la déclaration ne peut être modifiée de manière à ce qu’elle allègue une cause d’action ayant quelque chance de succès que ce soit. Par conséquent, le présent appel doit être rejeté.

 

[6]               La défenderesse cherche à obtenir le montant de 300 $ à titre de dépens relativement au présent appel. Le demandeur a bien fait comprendre à la Cour la situation financière dans laquelle il se trouve en ce moment, laquelle a sans aucun doute en partie conduit à son différend avec Hypothèques CIBC Inc.; cependant, la partie qui a gain de cause a généralement droit à ses dépens, et je rendrai une ordonnance en ce sens. Il reviendra à la défenderesse de décider si elle prend des mesures en vue de recouvrer ces dépens, en espérant qu’elle fasse preuve d’une certaine compassion envers le demandeur.

 

            LA COUR ORDONNE que l’appel soit rejeté et que les dépens soient accordés à la défenderesse, lesquels sont fixés à 300 $.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-107-13

 

INTITULÉ :                                      EDWARD ANTHONY MEYER©

                                                            c

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 22 avril 2013

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           Le 23 avril 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Edward Anthony Meyer

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Kirat Khalsa

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Edward Anthony Meyer

Vancouver (C.-B.)

 

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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