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Date : 20130411

Dossier : IMM‑8558‑12

Référence : 2013 CF 367

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 11 avril 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

DAWY’S RAUL GAMBOA MICOLTA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

      MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Vue d’ensemble

[1]               La conclusion de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis une infraction de cambriolage de domicile était fondée sur des éléments de preuve objectifs, soit des rapports de police, un relevé de consultation des dossiers du FBI, un acte de cautionnement et un mandat d’arrêt décerné contre lui.

 

[2]               La SPR pouvait raisonnablement conclure que le ministre avait rempli le critère préliminaire de preuve afférent à la section Fb) de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention] et qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis une infraction de cambriolage de domicile aux États‑Unis.

 

[3]               La peine maximale prévue pour l’introduction avec effraction est très lourde. L’article 348 du Code criminel, LRC 1985, c C‑46 [le Code], dispose que quiconque s’introduit par effraction dans une maison d’habitation et y commet un acte criminel encourt l’emprisonnement à perpétuité, et son article 334 institue en acte criminel le vol de biens dont la valeur dépasse 5 000 $CAN. Le code pénal du Texas [le CPT] prévoit une peine semblable. Son paragraphe 30.02(3) interdit de s’introduire dans une habitation sans le consentement du propriétaire et d’y commettre un vol. Selon l’alinéa 30.02c)(2) du CPT, toute infraction visée à son article 30.02 constitue un acte délictueux grave au deuxième degré si elle est commise dans une habitation, et l’article 12.33 de la même loi dispose que quiconque est déclaré coupable d’un acte délictueux grave au deuxième degré est passible de deux à vingt ans d’emprisonnement.

 

[4]               Il était raisonnable de la part de la SPR, dans son examen des peines applicables au cambriolage, de prendre en considération les peines maximales prévues par le Code aussi bien que le CPT, plutôt que de deviner si une peine plus légère aurait été prononcée. La Cour d’appel fédérale, dans Jayasekara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CAF 404, [2009] 4 RCF 164, a estimé qu’on avait agi raisonnablement en concluant que le demandeur d’asile, condamné pour trafic de stupéfiants, avait commis un crime grave de droit commun à partir de la peine maximale que prévoit pour ce crime l’article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19 [la LRCDAS], même s’il avait reçu une peine plus légère aux États‑Unis (paragraphes 50 et 54). Le raisonnement de la Cour d’appel fédérale est instructif : « Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une peine clémente peut effectivement être prononcée même pour un crime grave, ce qui ne diminue en rien la gravité du crime commis » (paragraphe 41).

 

II. Introduction

[5]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SPR l’exclut de la protection des réfugiés en vertu de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et de la section Fb) de l’article premier de la Convention, au motif qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du Canada avant d’y être admis.

 

III. Nature de l’instance

[6]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la LIPR, de la décision de la SPR en date du 2 août 2012.

 

IV. Récapitulation des faits

[7]               Le demandeur, M. Dawy’s Raul Gamboa Micolta, citoyen colombien né en 1985, s’est installé au Texas en 2006.

 

[8]               Le 13 février 2008, la police a interrogé une personne censée être le demandeur [l’homme censé être le demandeur] parce qu’il était soupçonné d’avoir commis un vol avec effraction de 52 370,00 $US en espèces et bijoux.

 

[9]               L’homme censé être le demandeur était en possession des bijoux volés avec deux autres suspects et s’est enfui après avoir produit une pièce d’identité (dossier certifié du tribunal [DCT], page 409).

 

[10]           Le demandeur dit avoir perdu son portefeuille, où se trouvait sa carte d’étudiant, à l’été 2008. Il affirme avoir signalé cette perte à la police, mais n’a pas présenté de document corroborant, prétendant qu’il avait aussi perdu le rapport en question et que son ex‑compagne n’avait pu en obtenir copie (la police ayant exigé qu’il en demandât une en personne). Il a précisé dans son témoignage qu’il n’avait jamais écrit lui‑même à la police pour demander une copie de ce rapport (DCT, page 522).

 

[11]           Le demandeur a déclaré dans l’exposé circonstancié de son Formulaire de renseignements personnels [FRP] que c’était après avoir demandé une vérification d’antécédents judiciaires qu’il avait appris faire l’objet d’un mandat d’arrêt pour cambriolage, ainsi que pour défaut de comparution, les citations ayant été envoyées à une fausse adresse (DCT, page 28). Il affirme qu’il a signé un acte de cautionnement de 2 000 $ et qu’un policier l’a informé qu’il existait un enregistrement vidéo de l’interrogatoire du 18 février 2008 (DCT, page 500).

 

[12]           Le demandeur nie être la personne interpelée le 13 février 2008; il soutient que l’homme avec qui on le confond a présenté sa carte d’étudiant perdue à la police.

 

[13]           Le demandeur a violé les conditions de son cautionnement et s’est enfui des États‑Unis pour entrer au Canada le 6 juin 2009.

 

[14]           Le 23 juin 2009, la 400e Cour de district de Fort Bend County (Texas) a décerné un mandat d’arrêt contre le demandeur en vertu d’un acte d’accusation prononcé relativement à l’infraction de cambriolage de domicile/acte criminel grave au deuxième degré (confiscation de cautionnement) [DCT, page 38]. Il était inculpé de vol par effraction en vertu de l’alinéa 30.02c)(2) du CPT et de s’être soustrait à l’arrestation en vertu de son alinéa 38.04b). (DCT, page 392.)

 

[15]           Le demandeur a déclaré dans son FRP qu’il avait déjà été recherché, arrêté ou détenu par la police, mais n’avait jamais été inculpé (DCT, page 20). Or il a déclaré dans son formulaire de demande d’asile qu’il n’avait jamais été recherché, arrêté, détenu ni inculpé dans un autre pays (DCT, page 428).

 

[16]           Le demandeur a été reconnu coupable au Canada de possession d’une plaque d’immatriculation volée (DCT, page 514).

 

V. La décision contrôlée

[17]           La SPR a conclu que le demandeur était exclu de la protection des réfugiés au motif qu’il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis un crime grave de droit commun en dehors du Canada avant d’y être admis. Ayant appliqué l’article 98 de la LIPR et la section Fb) de l’article premier de la Convention, la SPR n’a pas analysé la demande d’asile du demandeur sous le régime des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[18]           La SPR rappelle que la norme de preuve applicable à l’exclusion en vertu de la section Fb) de l’article premier va au‑delà du simple soupçon, mais s’arrête en deçà de la prépondérance des probabilités. Elle souligne, citant Deng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 943, qu’une audience relative à l’exclusion n’est pas un procès pénal où l’on prononce sur la culpabilité ou l’innocence.

 

[19]           La SPR constate que les éléments fondamentaux de l’infraction canadienne d’introduction par effraction se retrouvent dans le crime de cambriolage visé à l’article 30.02 du CPT, qui interdit de s’introduire dans un domicile ou dans un bâtiment (ou toute partie d’un bâtiment) alors interdit au public sans le consentement du propriétaire, avec l’intention d’y commettre un acte délictueux grave, un vol ou une agression. Cette disposition correspond à l’article 348 du Code, qui interdit de s’introduire en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, le vol de biens d’une valeur supérieure à 5 000 $CAN constituant un tel acte.

 

[20]           Selon la SPR, les rapports de police et les documents judiciaires énonçant les chefs d’accusation portés contre le demandeur établissent qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il a commis le crime de cambriolage. Les États‑Unis, raisonne la SPR, sont un pays démocratique au solide État de droit, dont les rapports de police et les documents judiciaires méritent qu’on leur attribue un poids considérable, et le témoignage du demandeur pose des problèmes de crédibilité.

 

[21]           La SPR définit le cambriolage comme un crime grave de droit commun en se fondant sur les facteurs énumérés dans Xie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 250, [2005] 1 RCF 304, et dans Jayasekara, précité, soit : i) la nature de l’acte; ii) le préjudice causé; iii) le type de procédures judiciaires engagées à la suite du crime; iv) la nature de la peine infligée pour sanctionner le crime; et v) la question visant à savoir si la majorité des États estimeraient que l’acte en question constitue un crime grave de droit commun.

 

[22]           La SPR considère l’acte en question comme grave, étant donné la valeur élevée des biens volés et les éléments de preuve tendant à établir l’existence d’un gang de cambrioleurs colombiens qui prend pour cible des personnes originaires d’Asie et du Moyen‑Orient. Elle est convaincue que cet acte a causé du tort à la femme victime du cambriolage, laquelle a dit avoir un sentiment d’insécurité, se sentir craintive et nerveuse; elle fait cependant observer qu’« [i]l n’y a aucun moyen de connaître avec certitude les répercussions que le cambriolage a pu avoir sur les victimes » (décision de la SPR, paragraphe 35). Pour ce qui concerne le type de procédure engagée, la SPR constate que les chefs d’accusation ont été examinés par un tribunal judiciaire, que la police a enquêté, et que le demandeur aurait pu se faire représenter par un avocat. Enfin, ajoute‑t‑elle, la peine applicable au cambriolage d’habitation est lourde.

 

[23]           La SPR n’estime pas crédible l’affirmation du demandeur selon laquelle il aurait été impliqué dans le cambriolage parce que quelqu’un d’autre aurait présenté sa carte d’étudiant à la police. Elle tire une inférence défavorable du fait qu’il n’a déployé aucun effort pour obtenir copie du rapport de police sur la perte alléguée de son portefeuille; cet élément de preuve aurait en effet été de première importance, puisqu’il aurait pu étayer son allégation de fausse accusation. La SPR rappelle que, selon l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, le demandeur d’asile supporte la charge de produire des documents acceptables pour corroborer les éléments de sa demande.

 

[24]           La chronologie des événements allégués ne tendait pas non plus à confirmer la crédibilité du demandeur. Comme le cambriolage s’était produit avant qu’il ne perdît son portefeuille à l’été 2008, il était peu vraisemblable qu’une autre personne eût présenté sa carte d’étudiant à la police.

 

[25]           La SPR tire une autre inférence défavorable de ce que le demandeur n’ait pas fait mention de son inculpation dans son formulaire de demande d’asile. Les questions posées dans ce formulaire étaient claires, raisonne la SPR, et le demandeur y a déclaré en avoir compris tous les éléments, avoir au besoin demandé et obtenu des explications sur les points qu’il ne comprenait pas bien, et reconnu que toute fausse déclaration ou dissimulation d’un fait important de sa part pourrait entraîner son exclusion ou son renvoi du Canada, ou le rendre passible de poursuites.

 

[26]           Enfin, la SPR relève la contradiction entre la version des faits du demandeur et son intention déclarée de se blanchir des accusations portées contre lui au pénal. Elle souligne que le policier qui a procédé à l’arrestation a déclaré dans son rapport sur l’incident du 13 février 2008 que sa carte d’identité du collège [TRADUCTION] « comprend une photo qui correspond au suspect » (DCT, page 416). Le demandeur s’est enfui, ajoute la SPR, « sachant que sa prochaine comparution devant le tribunal [...] était prévue pour le mois suivant son départ des États‑Unis » (décision de la SPR, paragraphe 27).

[27]           Dans le cadre de son examen des circonstances atténuantes et aggravantes, la SPR a pris en considération le fait que le demandeur eût récidivé. Il avait en effet reconnu dans son témoignage avoir été inculpé de possession des plaques d’immatriculation d’une voiture volée, délit qui lui avait valu une peine de quatre à six mois d’emprisonnement.

 

[28]           La SPR déclare en outre la demande d’asile du demandeur irrecevable devant elle en vertu de l’alinéa 101(1)f) de la LIPR, au motif de son interdiction de territoire pour grande criminalité. Elle explique, s’appuyant sur l’alinéa 101(2)b) de la même loi, que cette demande est irrecevable en vertu de son alinéa 101(1)f) parce que le demandeur est interdit de territoire en raison d’une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada, que le ministre est d’avis qu’il constitue un danger pour le public au Canada et que la déclaration de culpabilité en question s’applique à une infraction qui, commise dans notre pays, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. La SPR conclut que le crime de cambriolage, perpétré au Canada, emporterait une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

 

VI. Les questions en litige

[29]           1)   La conclusion de la SPR selon laquelle il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis le crime de cambriolage de domicile aux États-Unis, crime visé à la section Fb) de l’article premier de la Convention, est-elle raisonnable?

2)   La conclusion de la SPR selon laquelle le cambriolage de domicile est un crime grave de droit commun au sens de la section Fb) de l’article premier de la Convention est-elle raisonnable?

 

VII. Les dispositions législatives et conventionnelles applicables

[30]           La disposition suivante de la LIPR est applicable à la présente instance :

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

 

[31]           Les dispositions suivantes de la Convention sont applicables à la présente instance :

1F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

 

[...]

 

b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés;

1F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

 

...

 

(b) he has committed a serious non‑political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

 

[32]           Les dispositions suivantes du Code sont aussi applicables à la présente instance :

348.      (1) Quiconque, selon le cas :

 

a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

 

b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;

 

 

c) sort d’un endroit par effraction :

 

(i) soit après y avoir commis un acte criminel,

 

 

(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

 

est coupable :

 

d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;

 

e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

 

334. Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :

 

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien volé est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars;

 

 

b) est coupable :

 

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

 

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

 

si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars.

348.      (1) Every one who

 

 

(a) breaks and enters a place with intent to commit an indictable offence therein,

 

(b) breaks and enters a place and commits an indictable offence therein, or

 

(c) breaks out of a place after

 

(i) committing an indictable offence therein, or

 

(ii) entering the place with intent to commit an indictable offence therein,

 

is guilty

 

(d) if the offence is committed in relation to a dwelling‑house, of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and

 

(e) if the offence is committed in relation to a place other than a dwelling‑house, of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years or of an offence punishable on summary conviction.

 

 

334. Except where otherwise provided by law, every one who commits theft

 

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years, where the property stolen is a testamentary instrument or the value of what is stolen exceeds five thousand dollars; or

 

(b) is guilty

 

(i) of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or

 

(ii) of an offence punishable on summary conviction,

 

where the value of what is stolen does not exceed five thousand dollars.

 

VIII. Les thèses des parties

[33]           Le demandeur soutient que ni le cambriolage ni la violation des conditions d’un cautionnement ne constituent les crimes graves de droit commun visés à la section Fb) de l’article premier de la Convention. Se basant sur le Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [le Guide], il fait valoir que seuls emportent l’exclusion le meurtre ou d’autres infractions que la loi punit de peines très graves, par opposition aux infractions mineures pour lesquelles sont prévues des peines modérées. Selon le demandeur, les principes suivants déterminent l’interprétation de la section Fb) de l’article premier : i) l’infraction doit avoir été commise avant l’entrée dans le pays d’accueil; ii) elle doit être suffisamment grave pour justifier l’exclusion de la protection garantie par la Convention, qui a pour objet de préserver les droits de la personne; iii) elle doit être passible d’extradition; iv) les facteurs atténuants et aggravants doivent être pris en considération; et v) l’infraction doit être de droit commun.

 

[34]           Le demandeur soutient qu’il est inculpé d’infractions de gravité moyenne qui ne font pas intervenir la section Fb) de l’article premier. La décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Nyari, 2002 CFPI 979, dans laquelle la Cour a statué que le fait de s’évader de prison lorsqu’on purge une peine de 20 mois pour voies de fait ayant causé des lésions corporelles ne fait pas intervenir la section Fb) de l’article premier, montre que la violation des conditions d’un cautionnement n’est pas un crime grave de droit commun. S’appuyant sur Brzezinski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 4 CF 525, le demandeur fait aussi valoir que le cambriolage ne constitue un crime grave que si d’autres facteurs sont présents (usage d’armes, lésions corporelles, possession de drogues, comportement criminel habituel, valeur élevée des biens en cause). Il est vrai qu’un crime économique non violent peut entraîner l’exclusion, mais la valeur des biens volés dans la présente espèce ne se compare pas à celle des fonds détournés dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Xie, précité.

[35]           Enfin, avance le demandeur, aucun élément de preuve ne tend à établir que l’infraction dont on l’accuse soit passible d’extradition, sa déclaration de culpabilité pour possession d’une plaque d’immatriculation volée ne dénote pas un comportement criminel habituel, et le préjudice psychologique subi par les victimes d’un cambriolage n’est pas pertinent pour l’évaluation du tort causé.

 

[36]           Le défendeur soutient quant à lui qu’il était raisonnable de la part de la SPR de considérer le mandat d’arrêt et les rapports de police comme suffisants pour appliquer la section Fb) de l’article premier, ainsi que de rejeter l’affirmation du demandeur selon laquelle il aurait été inculpé de cambriolage parce que quelqu’un d’autre aurait présenté sa carte d’étudiant à la police. Le défendeur voit dans le fait que le demandeur n’ait pas contesté la conclusion de la SPR sur sa crédibilité une admission que sa version des événements n’est pas crédible.

 

[37]           La SPR, avance le défendeur, a agi raisonnablement en considérant le cambriolage comme un crime grave de droit commun visé à la section l’alinéa Fb) de l’article premier. Le défendeur cite l’arrêt Jayasekara, précité, au soutien de la thèse que les infractions passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans sont en général des crimes graves au sens de la section Fb) de l’article premier. Tout indique selon lui que le cambriolage – qui est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité – entre dans le champ de l’exclusion.

 

[38]           Selon le défendeur, vu que le demandeur d’asile s’est enfui avant son procès, il est possible d’évaluer la peine qu’emporte son crime sans qu’il ait été effectivement condamné. Comme le demandeur s’est enfui des États‑Unis avant son procès, la SPR n’a pu prendre en considération que la peine maximale prévue par la loi et les faits tels qu’ils ressortaient de la preuve produite devant elle. La fuite du demandeur, soutient le défendeur, ne peut être qu’un facteur aggravant.

 

[39]           Il faut aussi voir, poursuit le défendeur, que la durée de la peine n’est pas décisive selon l’arrêt Jayasekara, précité. Le défendeur avance que les facteurs suivants tendent aussi à établir la gravité de l’inculpation du demandeur au pénal : i) les éléments constitutifs du crime, ii) le mode de poursuite, iii) la peine prévue par la loi, et iv) les faits de l’espèce et les facteurs atténuants ou aggravants.

 

[40]           Selon le défendeur, le fait que le demandeur se soit soustrait à la justice lui interdit de définir son cambriolage comme une infraction de gravité moyenne. Comme sa fuite a empêché la tenue d’un procès qui aurait pu montrer que ce cambriolage justifiait une peine modérée, le demandeur ne peut exiger de notre Cour qu’elle conjecture la peine qu’on aurait prononcée contre lui.

 

[41]           Enfin, le défendeur fait valoir que le champ d’application de la section Fb) de l’article premier ne se limite pas aux crimes passibles d’extradition et que le demandeur n’a d’ailleurs produit aucun élément tendant à établir que le cambriolage ne serait pas un tel crime.

 

[42]           Le demandeur conteste dans son mémoire en réplique la conclusion selon laquelle il aurait commis un cambriolage.

 

IX. Analyse

La norme de contrôle

[43]           La conclusion donnant pour rempli le critère préliminaire de preuve afférent à la section Fb) de l’article premier est une conclusion mixte de fait et de droit, à contrôler suivant la norme du caractère raisonnable : Pineda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 454, 367 FTR 211, paragraphes 18 et 29; les conclusions sur la crédibilité relèvent aussi de cette norme de contrôle : Aquilar Valdes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 959, paragraphe 21. La conclusion selon laquelle le cambriolage de domicile est un crime grave de droit commun, qui est une conclusion mixte de fait et de droit, commande à ce titre la retenue judiciaire : Feimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 325, paragraphe 16.

 

[44]           La cour de révision qui applique la norme du caractère raisonnable ne peut intervenir que lorsque « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel » ne ressortent pas des motifs de la décision contrôlée, ou si la décision elle‑même n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] RCS 190, paragraphe 47.

 

1)   La conclusion de la SPR selon laquelle il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis le crime de cambriolage de domicile aux États‑Unis, crime visé à la section Fb) de l’article premier de la Convention, est-elle raisonnable?

 

[45]           Il était raisonnable de la part de la SPR de conclure que le ministre avait rempli le critère préliminaire de preuve afférent à la section Fb) de l’article premier et qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis un cambriolage de domicile aux États‑Unis.

 

[46]           La SPR a précisé à raison que le fardeau qui appartenait au ministre au titre de la section Fb) de l’article premier devait aller au‑delà du simple soupçon mais sans aller jusqu’à la prépondérance de la preuve : Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125, paragraphe 25. Dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Ammar, 2011 CF 1094, le juge André Scott a posé en principe que, suivant cette norme de preuve, « [l]a conclusion de la [SPR] doit reposer sur un fondement objectif s’appuyant sur des renseignements concluants et dignes de foi » (paragraphe 15).

 

[47]           La conclusion de la SPR selon laquelle il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis un cambriolage de domicile se fondait sur une preuve objective, à savoir des rapports de police, un relevé de consultation des dossiers du FBI, un acte de cautionnement et un mandat d’arrêt.

 

[48]           Le dossier contient un mandat d’arrêt lancé contre le demandeur pour qu’il comparaisse devant la 400e Cour de district de Fort Bend County (Texas) pour répondre à [TRADUCTION] « l’acte d’accusation prononcé par le tribunal susmentionné pour le CAMBRIOLAGE D’UN DOMICILE/ACTE CRIMINEL GRAVE AU DEUXIÈME DEGRÉ (CONFISCATION DE CAUTIONNEMENT) » (DCT, page 388). L’acte de cautionnement produit porte que le demandeur a été inculpé de cambriolage de domicile (DCT, page 404). Le relevé de consultation des dossiers du FBI, fondé sur des données biométriques et dactyloscopiques, indique qu’il a été inculpé de cambriolage de domicile en vertu de l’alinéa 30.02c)(2) du CPT et de s’être soustrait à son arrestation en vertu de l’alinéa 38.04b) de la même loi. Enfin, un rapport du shérif de Fort Bend County confirme que la police a interrogé trois hommes relativement au vol par effraction de 52 370 $US en espèces et bijoux dans un domicile, que ces hommes étaient en possession des bijoux volés au moment de l’interrogatoire, que l’un d’eux a présenté la carte d’étudiant du demandeur et que la photographie de cette carte correspondait à l’apparence du suspect qui l’avait produite (DCT, pages 409 à 418).

 

[49]           La SPR pouvait raisonnablement se fonder sur le mandat d’arrêt et l’acte d’accusation délivrés contre le demandeur aux États‑Unis, pays qui dispose d’un système judiciaire efficace, ainsi que sur d’autres éléments provenant des autorités américaines qui rendaient un compte détaillé des chefs d’inculpation pesant sur lui, pour décider qu’il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis le crime de cambriolage de domicile : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault (1997), 133 FTR 320 (CAF), paragraphe 10. Il était également raisonnable de la part de la SPR de faire observer, dans l’analyse qui l’a conduit à cette conclusion, qu’il convenait d’attribuer un poids considérable aux rapports de police et aux documents judiciaires concernant le demandeur parce que les États‑Unis jouissent d’un solide État de droit. La juge Johanne Gauthier a fait observer dans la décision Pineda, précitée, que la possibilité de se fonder sur un acte d’accusation et un mandat d’arrêt pour appliquer la section Fb) de l’article premier repose sur le fait que dans « un système qui respecte la primauté de la loi, la SPR peut raisonnablement conclure qu’il existait des motifs raisonnables et probables pour que les services de police ou le système d’enquête judiciaire aient décerné un mandat ou porté une accusation » (paragraphe 29).

 

[50]           Comme le demandeur niait avoir participé au cambriolage, la SPR était fondée à évaluer la crédibilité de sa dénégation : Aquilar Valdes, paragraphe 11.

 

[51]           Il était raisonnable de la part de la SPR de douter de la crédibilité de l’affirmation du demandeur voulant qu’il n’eût pas participé au cambriolage et que quelqu’un d’autre eût présenté sa carte d’étudiant à la police au moment de l’interrogatoire. Premièrement, il était permis à la SPR de tirer une inférence défavorable du peu d’efforts qu’avait faits le demandeur pour obtenir un rapport de police attestant la perte alléguée de son portefeuille et de sa carte d’étudiant, alors que ce rapport aurait joué un rôle crucial au soutien de son affirmation : Munoz Tejeda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 421, paragraphe 15. Deuxièmement, il était raisonnablement permis à la SPR de conclure que la perte alléguée de son portefeuille et de sa carte d’étudiant à l’été 2008 entrait en contradiction avec son allégation selon laquelle quelqu’un d’autre aurait présenté cette carte à la police le 13 février 2008. Troisièmement, il était loisible à la SPR de se fonder sur la déclaration du rapport de police comme quoi la photographie de la carte d’identité du demandeur correspondait à l’apparence de la personne qui l’avait présentée le 13 février 2008. Quatrièmement, les fausses déclarations faites dans le formulaire de demande d’asile du demandeur justifiaient la mise en doute de sa crédibilité, même s’il avait en fin de compte révélé l’inculpation de cambriolage dans son FRP. La Cour a statué dans Polasi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 897, que le fait de divulguer le renseignement tardivement n’invalidait pas la conclusion du tribunal selon laquelle la demanderesse avait tenté d’induire en erreur les autorités de l’immigration à son entrée au Canada, et que ce fait pouvait raisonnablement mettre en doute sa crédibilité (paragraphe 13).

[52]           Étant donné le caractère raisonnable de sa conclusion sur la crédibilité, il était raisonnablement permis à la SPR de conclure qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis un cambriolage de domicile aux États‑Unis.

 

2)   La conclusion de la SPR selon laquelle le cambriolage de domicile est un crime grave de droit commun au sens de la section Fb) de l’article premier de la Convention est-elle raisonnable?

 

[53]           Il était raisonnablement permis à la SPR de conclure qu’une inculpation de cambriolage de domicile fondée sur l’alinéa 30.02c)(2) du CPT avait pour objet un crime grave de droit commun au sens de la section Fb) de l’article premier de la Convention.

 

[54]           Dans l’arrêt Jayasekara, précité, la décision de principe pour déterminer si un crime donné constitue un crime grave de droit commun au sens de la section Fb) de l’article premier, la Cour a affirmé que l’interprétation de la disposition d’exclusion exige « que l’on évalue les éléments constitutifs du crime, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits et les circonstances atténuantes et aggravantes sous‑jacentes à la déclaration de culpabilité » (paragraphe 44).

 

[55]           Contrairement à l’argument du demandeur, il était raisonnablement permis à la SPR de prendre en considération le préjudice psychologique causé aux victimes dans l’examen des éléments essentiels du crime (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Raina, 2012 CF 618, paragraphe 43). S’il est vrai que la preuve relative au préjudice psychologique ne semble pas atteindre le niveau de celle de Raina, précitée, certains éléments tendent à établir que la victime « avait un sentiment d’insécurité et elle se sentait craintive et nerveuse » par suite du cambriolage (DCT, page 412). La SPR n’a pas examiné dans la présente espèce les préjudices sociaux attribuables au cambriolage, mais l’arrêt Jayasekara l’autorise à prendre en considération « le préjudice causé [...] à la société » aux fins d’établir si un crime donné est grave (paragraphe 45). Il serait raisonnable de conclure que l’introduction par effraction dans une habitation avec l’intention de voler des biens d’une valeur importante, même sans faire usage d’armes et sans violence, porte gravement atteinte au tissu social.

 

[56]           La SPR pouvait raisonnablement prendre en considération le comportement criminel habituel et la valeur des biens volés aux fins d’application de la section Fb) de l’article premier : Jayasekara, précité, paragraphe 38. Or il était raisonnable de déduire l’existence d’un comportement criminel habituel d’une déclaration de culpabilité pour possession d’une plaque d’immatriculation volée, et, contrairement à l’affirmation du demandeur, la valeur des biens volés, qui s’élevait à 52 370,00 $US, pouvait raisonnablement être tenue pour élevée.

 

[57]           La peine maximale prévue pour l’introduction par effraction ou cambriolage est très lourde. Selon l’article 348 du Code, quiconque s’introduit par effraction dans une maison d’habitation et y commet un acte criminel encourt l’emprisonnement à perpétuité, et son article 334 institue en acte criminel le vol de biens dont la valeur dépasse 5 000 $CAN. Le CPT prévoit une peine semblable. Son paragraphe 30.02(3) interdit de s’introduire dans une habitation sans le consentement du propriétaire et d’y commettre un vol. L’alinéa 30.02c)(2) du CPT dispose qu’une infraction visée à son article 30.02 constitue une acte criminel grave au deuxième degré si elle est commise dans une habitation. Et l’article 12.33 de la même loi porte que quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel grave au deuxième degré encourt une peine d’emprisonnement de deux à vingt ans.

 

[58]           Dans son examen de la peine prévue par la loi, il était raisonnablement loisible à la SPR de prendre en considération les peines maximales fixées par le Code aussi bien que par le CPT, plutôt que de deviner si une peine plus légère aurait été prononcée. La Cour d’appel fédérale, dans Jayasekara, précité, a estimé qu’on avait agi raisonnablement en concluant que le demandeur d’asile, déclaré coupable de trafic de stupéfiants, avait commis un crime grave de droit commun sur le fondement de la peine maximale que la LRCDAS prévoit pour ce crime, même s’il avait reçu une peine plus légère aux États‑Unis (paragraphes 50 et 54). Le raisonnement de la Cour d’appel fédérale est instructif : « Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une peine clémente peut effectivement être prononcée même pour un crime grave, ce qui ne diminue en rien la gravité du crime commis » (paragraphe 41).

 

[59]           La SPR n’a pas pris en compte la fuite du demandeur des États‑Unis aux fins d’application de la section Fb) de l’article premier, mais elle aurait pu le faire selon le paragraphe 55 de Jayasekara, précité. Par conséquent, elle aurait raisonnablement pu considérer la fuite du demandeur comme un facteur aggravant.

 

[60]           La SPR n’a pas examiné, dans son application de l’arrêt Jayasekara, précité, les préjudices que le cambriolage cause à la société ni le fait que le demandeur se fût soustrait à la justice; cependant, « dans la mesure où [la SPR] n’explique pas pleinement certains aspects de sa décision, la [cour de révision] peut se reporter aux éléments de preuve cités par [elle] pour étoffer ses motifs », à condition de ne pas « usurper le rôle qui incombe au tribunal de justifier ses décisions » (Alliance de la fonction publique du Canada c Société canadienne des postes, 2011 CSC 57, [2011] 3 RCS 572, confirmant les motifs dissidents du juge John Maxwell Evans, 2010 CAF 56, paragraphe 164). Le principe de retenue judiciaire exige que notre Cour fasse preuve d’une [TRADUCTION] « attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés [non souligné dans l’original] à l’appui d’une décision » (Alliance de la fonction publique, arrêt précité de la CAF, où l’on cite le professeur Dyzenhaus, « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », dans M. Taggart, dir. de la publ., The Province of Administrative Law (Oxford : Hart Publishing, 1997) 279, page 286).

 

[61]           Enfin, il n’est pas nécessaire que le crime considéré soit susceptible d’extradition pour faire intervenir l’application de la section Fb) de l’article premier : Zrig, précité, paragraphe 67.

 

X. Dispositif

[62]           Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑8558‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  DAWY’S RAUL GAMBOA MICOLTA c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 11 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 11 avril 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kristina Dragaitis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Avocats spécialistes de l’immigration

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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