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Date : 20130417

Dossier: IMM-4556-12

Référence : 2013 CF 393

Montréal (Québec), le 17 avril 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

NAFEZ LAISSI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               Le demandeur est un citoyen français et un résident temporaire au Canada. Il sollicite le contrôle judiciaire d’une mesure d’expulsion ayant été prise contre lui en date du 8 mai 2012 par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], soit le délégué du Ministre [décideur], pour avoir omis de respecter son obligation, à titre de résident temporaire, de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, en application du paragraphe 29(2) et l’article 41 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

 

[2]               L’article 29 de la LIPR prescrit le droit et l’obligation du résident temporaire quant à sa période de séjour autorisée au Canada :

29.      (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d’un permis de séjour temporaire.

 

(2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l’autorisation le prévoit.

29.      (1) A temporary resident is, subject to the other provisions of this Act, authorized to enter and remain in Canada on a temporary basis as a visitor or as a holder of a temporary resident permit.

 

 

(2) A temporary resident must comply with any conditions imposed under the regulations and with any requirements under this Act, must leave Canada by the end of the period authorized for their stay and may re-enter Canada only if their authorization provides for re-entry.

 

II. Faits

[3]               Le demandeur, monsieur Nafez Laissi, est arrivé au Canada le 28 novembre 2010 comme visiteur. Il avait un droit de séjour valide jusqu’au 28 juin 2011.

 

[4]               Le 24 juin 2011, le demandeur est arrêté par le Service de la police de la Ville de Montréal et a été accusé de violence conjugale. Il a été détenu du 24 juin au 28 juin 2011, date à laquelle il a été libéré par la Cour du Québec, après avoir pris l’engagement de respecter certaines conditions, dont celle de demeurer à Montréal, de respecter un couvre-feu, et de déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec dans les 24 heures de sa libération. Il devait se présenter à la Cour du Québec le 5 octobre 2012.

 

[5]               Le 8 mai 2012, le demandeur a fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR, selon lequel il serait interdit de territoire pour avoir contrevenu à ses obligations sous la LIPR en refusant de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. À la même date, le décideur a prononcé une mesure d’expulsion contre le demandeur, en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR et du sous alinéa 228(1)c)(iv) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR], sans référer l’affaire à la Section de l’immigration, d’où émane la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[6]               Le sous alinéa 228(1)c)(iv) du RIPR se lit comme suit :

228.      (1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :

 

[…]

 

c) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à :

 

[…]

 

(iv) l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion, […]

228.      (1) For the purposes of subsection 44(2) of the Act, and subject to subsections (3) and (4), if a report in respect of a foreign national does not include any grounds of inadmissibility other than those set out in the following circumstances, the report shall not be referred to the Immigration Division and any removal order made shall be

 

 

(…)

 

(c) if the foreign national is inadmissible under section 41 of the Act on grounds of

 

 

(…)

 

(iv) failing to leave Canada by the end of the period authorized for their stay as required by subsection 29(2) of the Act, an exclusion order, (…)

 

III. Point en litige et la norme de contrôle

[7]               Le décideur a-t-il commis une erreur en prenant une mesure d’exclusion à l’encontre du demandeur sans tenir compte de l’ensemble des faits au dossier?

 

IV. Norme de contrôle

[8]               Il n’est pas contesté que la décision en question a été prise dans l’exercice d’un pouvoir de nature discrétionnaire par le décideur en vertu de paragraphe 44(2) de la LIPR, et doit être soumise à la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9). Tel que le juge John O’Keefe a récemment mentionné dans Finta c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 1127 :

[30]      [...]       Dès lors qu'un rapport d'interdiction de territoire a été préparé et que son bien-fondé a été établi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de déférer le rapport à la Section de l'immigration. Cependant, la Loi et le Règlement précisent certaines circonstances dans lesquelles le ministre peut prendre une mesure de renvoi. La décision prise par le ministre de déférer le rapport à la Section de l'immigration au lieu de prendre une mesure de renvoi tient, pour l'essentiel, à la détermination de l'étendue de son pouvoir discrétionnaire. C'est une question de droit qui exige la norme de la décision correcte (voir Faci c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 693, [2011] A.C.F. no 893, au paragraphe 21). De même, il est de jurisprudence constante qu'un manquement à l'équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (voir Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 798, [2008] A.C.F. no 995, au paragraphe 13; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43). Il n'y a pas lieu de faire preuve de déférence à l'égard du décideur quant à ces questions (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

 

[31]      Si le ministre estime à bon droit qu'il y a lieu de prendre une mesure de renvoi plutôt que de déférer l'affaire à la Section de l'immigration, « il peut alors prendre une mesure de renvoi » (paragraphe 44(2) de la Loi). Cette détermination met en jeu des questions mixtes de fait et de droit susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Lorsqu'elle examine la décision de la déléguée en se fondant sur la norme de la raisonnabilité, la Cour s'abstiendra d'intervenir à moins que l'agente ne soit arrivée à une conclusion qui n'est pas transparente, justifiable et intelligible et qui n'appartient pas aux issues acceptables au regard de la preuve qui lui a été soumise (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Khosa, précité, au paragraphe 59). La cour de révision ne peut substituer la solution qu'elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue; il ne rentre pas non plus dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve (voir Khosa, précité, aux paragraphes 59 et 61).

 

[9]               En appliquant la norme de la décision raisonnable, la Cour ne doit intervenir que si le décideur est parvenu à une conclusion qui n’est pas justifiable, transparente et intelligible, ou qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables, compte tenu de l’ensemble de la preuve au dossier (Dunsmuir, ci-dessus, au para 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59). Il n’appartient pas à la cour de révision de substituer l’issue qui serait, selon elle, préférable à celle qui a été retenue, ni est-il de sa tâche d’apprécier de nouveau les éléments de la preuve (Khosa aux para 59-61).

 

V. Position des parties

[10]           Le demandeur soumet que le décideur devait prendre en considération tous les faits pertinents avant de prendre une mesure d’expulsion contre lui, à savoir le fait que le demandeur avait une cause criminelle pour laquelle il devait se présenter devant la Cour du Québec le 5 octobre 2012, le fait que le demandeur a été détenu jusqu’au jour de l’expiration de sa fiche de visiteur, soit le 28 juin 2011, et le fait qu’il a été libéré à condition de demeurer à Montréal, de respecter un couvre-feu et de déposer son passeport dans les 24 heures de sa libération au greffe de la Cour du Québec.

 

[11]           Le demandeur prétend que dans les circonstances, il ne pouvait pas quitter le Canada à l’expiration de sa période de séjour autorisée, non pas par choix, mais en raison du fait qu’il était tenu de respecter les conditions qui lui avaient été imposées dans le cadre de son procès criminel. Il s’agit, dit-il, « d’un cas classique où la main gauche de l’État canadien fait quelque chose alors que la main droite l’ignore ». Par conséquent, le défaut du décideur de prendre en compte les circonstances particulières du demandeur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire rend sa décision déraisonnable.

 

[12]           Le demandeur ajoute que la mesure de renvoi contestée mène à des conséquences très graves pour lui. En effet, aux termes de l’article 225 du RIPR, cela signifie que le demandeur ne pourra revenir au Canada pendant une période d’un an suivant son départ, à moins d'obtenir le consentement écrit du Ministre.

 

[13]           Au soutien de sa position, le demandeur invoque notamment le paragraphe 234 du RIPR, qui se lit comme suit :

234. Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 50a) de la Loi, une décision judiciaire n’a pas pour effet direct d’empêcher l’exécution de la mesure de renvoi s’il existe un accord entre le procureur général du Canada ou d’une province et le ministère prévoyant :

 

a) soit le retrait ou la suspension des accusations au pénal contre l’étranger au moment du renvoi;

 

 

 

 

 

 

b) soit le retrait de toute assignation à comparaître ou sommation à l’égard de l’étranger au moment de son renvoi.

 

 

 

 

234. For greater certainty and for the purposes of paragraph 50(a) of the Act, a decision made in a judicial proceeding would not be directly contravened by the enforcement of a removal order if

 

 

 

 

(a) there is an agreement between the Department and the Attorney General of Canada or the attorney general of a province that criminal charges will be withdrawn or stayed on the removal of the person from Canada; or

 

(b) there is an agreement between the Department and the Attorney General of Canada or the attorney general of a province to withdraw or cancel any summons or subpoena on the removal of the person from Canada.

 

[La Cour souligne].

 

[14]           Le défendeur soumet que les raisons ayant motivé le résident temporaire à séjourner au Canada au-delà de la période autorisée ne sont pas pertinentes pour les fins du paragraphe 44(2) de la LIPR. Lorsqu’un agent de l’ASFC dresse un constat d’interdiction de territoire pour une quelconque contravention aux termes de la LIPR, le décideur exerce un pouvoir « ministériel » ou encore un « pouvoir lié », qui lui laisse un pouvoir d’appréciation limité, lequel a été décrit par la jurisprudence comme « une obligation, qui doit être remplie sans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou d’un jugement indépendant » (Laluna c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 182 FTR 134, [2000] ACF no 271 (QL/Lexis) au para 16). Le défendeur prétend que la prise de la mesure d’exclusion prévue au sous alinéa 228(1)c)(iv) du RIPR constitue une obligation pour le décideur et non un choix, de sorte que la décision contestée est inattaquable sous la norme de la raisonnabilité.

 

[15]           Le défendeur s’appuie notamment sur la décision Lasin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1356 au paragraphe 15, et Rosenberry c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 882, 374 FTR 116, pour la proposition que le délégué du Ministre n’a pas à considérer des facteurs atténuants tels qu’une relation conjugale avec une citoyenne canadienne ou une demande de résidence permanente en cours de traitement, lorsqu’il prend une mesure d’exclusion en vertu de l’article 228 du RIPR.

 

VI. Analyse

[16]           Les parties n’ont référé à aucune cause qui traite directement la question de savoir si le défaut du décideur de considérer les circonstances particulières du demandeur, qui pourraient éventuellement justifier son défaut de respecter sa période de séjour autorisée aux termes du paragraphe 29(2) de la LIPR, est de nature à affecter la raisonnabilité de sa décision.

 

[17]           Rien ne permet à la Cour de conclure que le décideur a ignoré les faits allégués par le demandeur. Le demandeur ne prétend pas que le décideur a porté atteinte à quelconque principe d’équité procédurale avant d’émettre une mesure de renvoi, en refusant, par exemple, de déférer le dossier du demandeur à la Section de l’immigration conformément pour enquête, ce dont il avait le pouvoir sous le paragraphe 44(2) de la LIPR. La question devant la Cour est plutôt d’établir si le décideur avait l’obligation d’accepter les circonstances atténuantes du demandeur, d’en informer le demandeur, et éventuellement de décider en sa faveur. À défaut, il est toujours possible d’argumenter qu’un décideur aurait négligé les faits qui seraient en faveur de la personne atteinte par la mesure de renvoi.

 

[18]           Bien que les causes Lasin et Rosenberry, citées par le défendeur, traitent essentiellement de l’indépendance institutionnelle et les obligations d’équité procédurale qui s’imposent au délégué du Ministre, agissant aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR, envers un résident temporaire ayant fait l’objet d’une mesure de renvoi pour ne pas avoir respecté sa période de séjour autorisée, la Cour trouve que les commentaires du juge O’Keefe dans Rosenberry, ci-dessus, sont particulièrement instructifs pour la présente cause :

[36]      [...] Lorsqu'ils appliquent l'article 44, les agents d'immigration ne font que rechercher les faits. Ils sont tenus de prendre des mesures quand les faits indiquent qu'un étranger est interdit de territoire. Il n'appartient pas à ces agents d'examiner des considérations d'ordre humanitaire ni des facteurs de risque qui seraient pris en compte dans l'examen des risques avant renvoi. Ce principe a récemment été confirmé dans Cha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 126, [2007] 1 R.C.F. 409, aux paragraphes 35 et 37. [La Cour souligne].

 

[19]           De même, dans Lasin, ci-dessus, le juge Pierre Blais laisse entendre que le fait qu’une déléguée du Ministre ne prenne en compte des facteurs relatifs à l’égard une demande de résidence permanente soumise par le demandeur, afin de décider si elle devait émettre une mesure d’exclusion en vertu du paragraphe 29(2) de la LIPR, n’est pas de nature à rendre sa décision déraisonnable :

[19]      L'agente d'immigration devait simplement conclure, d'après les faits, que le demandeur n'avait pas le statut qui lui permettait de rester au Canada. La norme de contrôle applicable à ce genre de conclusion de fait, tirée au terme d'un processus administratif, est la décision manifestement déraisonnable. Je suis convaincu que l'agente d'immigration a respecté le processus prescrit par la Loi et qu'elle a pris une décision raisonnable. [La Cour souligne].

 

[20]           À la lumière de cette jurisprudence et de la preuve présentée, la Cour n’est pas prête à conclure que la décision contestée n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, ci-dessus, au para 47), ni y a-t-il été démontré qu’elle a été prise au mépris des faits pertinents au dossier. La Cour ajoute, avec égard, que le demandeur a invoqué l’article 234 du RIPR, sans préciser si, en effet, un accord au sens de cette disposition et applicable aux faits de la présente cause, a été conclu entre le Ministère et la province du Québec.

 

VII. Conclusion

[21]           Par conséquent, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

 

[22]           Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a demandé que le défendeur, qui est responsable de la prise de l’exécution des mesures de renvoi, lui soit substitué pour les fins de la présente demande de contrôle judiciaire conformément à la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, LC 2005, c 10, et le décret du 4 avril 2005, CP 2005-0482, et la Cour ordonne ainsi.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que

  1. La présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

 

  1. Aucune question d’importance générale ne sera certifiée;

 

  1. L’intitulé de la cause soit modifié de manière à ce que le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile remplace le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur dans la présente instance, tel qu’il apparaît dans l’intitulé ci-dessus.

 

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4556-12

 

INTITULÉ :                                      NAFEZ LAISSI c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 17 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 17 avril 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stéphane Handfield

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Michel Pépin

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stéphane Handfield

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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