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Date : 20130328

Dossier : IMM‑7386‑12

Référence : 2013 CF 321

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2013

En présence de monsieur le juge Blanchard

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

B420

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS PUBLICS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

(Motifs confidentiels du jugement et jugement rendus le 28 mars 2013)

 

LE JUGE BLANCHARD.

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada datée du 22 juin 2012, par laquelle le défendeur s’est vu accorder le statut de réfugié.

 

[2]               Le demandeur sollicite, conformément à l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, une ordonnance cassant ou annulant la décision et renvoyant l’affaire à la SPR pour qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle décision selon les directives que la Cour estime appropriées.

 

I.          Les faits

[3]               Le défendeur est un citoyen du Sri Lanka d’origine tamoule âgé de 32 ans. Il est arrivé au Canada à bord du MS Sun Sea en compagnie d’environ 500 autres passagers le 13 août 2010, et il a immédiatement présenté une demande d’asile en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

 

[4]               Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le défendeur décrit sa situation personnelle comme suit :

[5]                

a)                  Le défendeur est né à Navatkadu Varani, Jaffna, une ville du Nord du Sri Lanka.

b)                  La famille du défendeur a souffert de la guerre et a dû déménager à de nombreuses reprises. Le défendeur a perdu plusieurs membres de sa famille, dont sa sœur qui a été tuée par une mine terrestre.

c)                  Le défendeur vivait avec son oncle à Vanni en août 2006. À l’époque, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) recrutaient des jeunes par la force. L’entreprise pour laquelle le défendeur travaillait versait un pourcentage de son salaire aux TLET pour que le défendeur ne soit pas forcé de se joindre à l’organisation.

d)                 De 2007 à 2008, l’armée sri lankaise se rapprochait de Vanni. La situation s’aggravant, le défendeur et la famille de son oncle ont dû déménager deux fois pour éviter des attentats à la bombe.

e)                  Au début de 2009, les TLET forçaient tous les jeunes Tamouls de la région à se joindre à eux; le défendeur a dû se cacher, car il ne voulait pas se joindre à l’organisation.

f)                   Le 16 mai 2009, l’armée sri lankaise a ordonné que tous les Tamouls se rendent dans une région contrôlée. Le défendeur a été interné dans un camp, et des agents du département des enquêtes criminelles (DEC) du gouvernement l’ont interrogé pour savoir s’il avait reçu une formation avec les TLET. Il a nié leur être affilié, mais les agents du DEC ne l’ont pas cru. Il a été menacé, puis il a par la suite obtenu la permission d’être transféré dans un autre camp où se trouvait la famille de son oncle. Le défendeur a versé un pot‑de‑vin à l’armée sri lankaise et aux forces paramilitaires pour qu’elles le relâchent. Une fois relâché, craignant d’être arrêté de nouveau, il s’est caché chez des parents, avant de trouver le moyen de se rendre à Colombo.

g)                  Le défendeur a présenté une demande de passeport et une demande de visa pour l’Inde, et il a obtenu les deux. Il s’est rendu à Chennai, où il est resté un mois à l’été 2009, puis il a décidé de retourner au Sri Lanka, sur la base de rapports, croyant qu’il y avait un retour à la normale dans le pays.

h)                  Alors qu’il rentrait de l’aéroport, des policiers ont arrêté le défendeur à trois différents points de contrôle, car il n’avait pas d’enregistrement de la police. Des agents du DEC l’ont également emmené au commissariat de police parce qu’il n’avait pas sa carte d’identité. Une fois relâché, le défendeur a craint d’être arrêté en tant que suspect et d’être tué en raison de l’absence d’enregistrement. Par conséquent, il a fui à Singapour en août 2009. Il s’est enregistré auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en Malaisie, puis s’est rendu en Thaïlande. Le 14 mai 2010, il s’est embarqué pour le Canada à bord du MS Sun Sea.

 

II.        Décision contrôlée

[6]               La SPR a conclu que le défendeur avait qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR, car il craignait avec raison d’être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques présumées.

 

[7]               La SPR a conclu que le défendeur était un jeune Tamoul célibataire du Nord du Sri Lanka qui avait voyagé à bord du MS Sun Sea, dans le cadre d’une opération de passage de clandestins que les TLET auraient organisée. En raison de ces facteurs, la SPR a estimé que le demandeur était visé du fait de son appartenance à un groupe social et de ses opinions politiques, présumées ou réelles, en raison d’une perception d’interaction avec des agents des TLET.

 

[8]               La SPR a estimé que le défendeur avait démontré une absence de crainte subjective de préjudice en quittant l’Inde pour retourner au Sri Lanka. La SPR a conclu que, outre son voyage « répréhensible » en mer pour se rendre au Canada avant que l’UNHCR ait rendu sa décision, le fait qu’il s’est enregistré auprès du UNHCR en Malaisie et en Thaïlande démontre à la fois une absence d’une crainte subjective et une recherche du meilleur pays d’asile. La SPR a également conclu que l’exposé circonstancié du défendeur soulevait des doutes quant à la crédibilité, en ce sens où celui‑ci avait embelli des aspects de sa demande d’asile. La SPR ne croyait pas que le défendeur ait été battu, comme il l’alléguait, ni qu’une personne ait essayé de le battre, ou encore qu’il ait reçu de nombreuses menaces de mort des autorités sri lankaises ou qu’il ait été torturé dans le camp.

 

[9]               La SPR a conclu que les autorités sri lankaises ne s’étaient pas intéressées au défendeur avant son départ du Sri Lanka. Il a été en mesure de passer les points de contrôle sans certificat de police et avec une carte d’identité précisant qu’il provenait d’une région suspecte. Il s’est rendu en Inde et a quitté le Sri Lanka en suivant la procédure normale, puis est revenu au Sri Lanka un mois plus tard. Il a été pris en photo et sa carte d’identité a été prise en note lorsqu’il était dans le camp, et les autorités sri lankaises ont eu de nombreuses occasions de l’arrêter. Il n’a pas été arrêté lorsqu’il a quitté le Sri Lanka la seconde fois.

 

[10]           En dépit des conclusions relatives à la crédibilité et de l’absence de crainte subjective de préjudice du défendeur lorsqu’il se trouvait au Sri Lanka, la SPR a conclu que le défendeur avait établi un motif justifiant une demande d’asile sur place du fait de ses liens présumés aux yeux de certains avec les TLET. La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur serait recherché aux fins de questionnement approfondi concernant ses connaissances potentielles, réelles ou imputées, d’agents des TLET en raison du temps qu’il avait passé à bord du MS Sun Sea et de son exposition à un équipage qui aurait eu des liens avec les TLET.

 

[11]           La SPR était convaincue que les sources convenaient, de façon générale, que les Tamouls du Nord et de l’Est du pays étaient susceptibles de faire l’objet d’un examen plus approfondi que les autres personnes à leur arrivée à l’aéroport de Colombo. Des liens avec les TLET, un départ illégal du Sri Lanka ou une présence dans les médias ou le fait d’avoir eu affaire avec des ONG seraient quelques‑uns des facteurs qui augmenteraient le risque de détention des personnes retournant au pays. Les violations des droits de la personne et du droit humanitaire international, notamment la torture et la coercition, par les forces de sécurité sri lankaises, ont été documentées pendant une longue période. Bien que le Sri Lanka ait reconnu qu’il y a une crise d’impunité en ce qui a trait aux violations des droits de la personne par les forces de l’État et des personnes qui travaillent en collaboration avec celui‑ci, aucune mesure n’a été prise afin de remédier à ces problèmes. La SPR a constaté qu’un rapport du Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) fait état du problème des enlèvements, des arrestations arbitraires et des détentions sans application régulière de la loi, de même que de la torture. Le fait que le gouvernement sri lankais restreigne l’accès du CICR aux camps de réadaptation des TLET et aux régions où se concentrent les personnes retournées au pays (majoritairement tamoules) illustre à quel point le gouvernement est réticent à rendre compte du comportement des responsables de la sécurité de l’État.

 

[12]           La SPR a conclu ce qui suit :

Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, en particulier de l’association du demandeur d’asile avec le MS Sun Sea qui a été reconnu à l’échelle internationale comme ayant servi à une opération de passage de clandestins membres des TLET et dont les membres de l’équipage étaient affiliés aux TLET, et compte tenu du fait que le demandeur d’asile est un jeune Tamoul du Nord, j’estime que ces facteurs cumulatifs feraient de lui une personne d’intérêt pour les autorités sri‑lankaises s’il retournait au Sri Lanka. Selon la prépondérance des probabilités, je conclus qu’il serait questionné et détenu. À la lumière des éléments de preuve objectifs et indépendants sur le pays, je conclus qu’il existe davantage qu’une possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté par les autorités responsables de la sécurité de l’État. Étant donné que l’État est l’auteur de tels traitements, je conclus également que le demandeur d’asile ne dispose d’aucune protection de l’État ni possibilité de refuge intérieur viable.

 

 

III.             Les questions en litige

1.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant à l’existence d’un lien entre la situation du défendeur et l’un des motifs reconnus par la Convention, conformément à l’article 96 de la LIPR?

2.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le défendeur craignait avec raison d’être persécuté?

 

IV.       La norme de contrôle

[13]           La question du lien avec l’un des motifs de la Convention soulève une question mixte de fait et de droit. Cette question concerne l’existence d’un rapport entre des motifs prévus par la Convention et le contexte factuel propre au défendeur. Il s’ensuit que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53. Les questions relatives à la suffisance et à l’intelligibilité des motifs sont contrôlables selon la norme de la décision raisonnable. Voir Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 22; Dunsmuir, au paragraphe 47.

 

[14]           Les questions relatives au caractère suffisant de la preuve pour associer un demandeur à un groupe social particulier et au « bien‑fondé » de la crainte du défendeur soulèvent des questions mixtes de fait et de droit, et elles sont également contrôlables selon la norme de la décision raisonnable.

 

V.        Analyse

[15]           Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en concluant que, en tant que jeune Tamoul originaire du Nord du Sri Lanka ayant voyagé à bord du MS Sun Sea, le défendeur faisait partie d’un « groupe social » visé par la définition de réfugié au sens de la Convention, et donc qu’il y avait un lien entre la crainte de persécution alléguée du défendeur et l’un des motifs prévus par la Convention sur les réfugiés.

 

[16]           Dans Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. B380, 2012 CF 1334 [B380], une décision récemment rendue par la Cour, le juge en chef Crampton a affirmé que la SPR avait commis une erreur en concluant que les passagers ayant voyagé à bord du MS Sun Sea constituaient un groupe social visé par la définition de réfugié au sens de la Convention. Au paragraphe 23 de ses motifs, le juge en chef a énoncé ce qui suit :

il ressort implicitement de l’approche adoptée dans l’arrêt [Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, aux paragraphes 63 à 70], précité, que le fait historique d’être venu, volontairement, ensemble, d’une façon spécifique, dans le but ultime de voyager au Canada afin de demander l’asile n’est pas une base suffisante sur laquelle on peut devenir un « groupe social » au sens de l’article 96.

 

La Cour suprême, dans Ward, explique que, pour conclure à l’appartenance à un groupe social, il faut tenir compte des « thèmes sous‑jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination qui viennent justifier l’initiative internationale de protection des réfugiés ». Le fait de s’embarquer volontairement pour le Canada sur un navire de passage clandestin ne s’inscrit aucunement dans le cadre de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination.

 

[17]           Je conviens avec le juge en chef Crampton que les passagers du MS Sun Sea ne constituent pas un groupe social au sens de l’article 96. Par conséquent, j’estime que la conclusion contraire qu’a tirée la SPR n’était pas raisonnable.

 

[18]           À la différence de B380, dans le cas qui nous occupe, la SPR n’a pas fondé sa conclusion uniquement sur l’appartenance du défendeur à un groupe social, soit celui des passagers du MS Sun Sea. Elle a aussi expressément conclu que le défendeur ferait l’objet de persécution du fait de ses opinions politiques perçues et, implicitement, de sa race ou de son origine ethnique.

 

[19]           Les extraits suivants des motifs de la SPR appuient la proposition qui précède :

[27] Je conclus que le demandeur d’asile est un jeune Tamoul célibataire du Nord du Sri Lanka qui a voyagé à bord du MS Sun Sea, dans le cadre d’une opération de passage de clandestins que les TLET auraient organisée. En raison de ces facteurs, j’estime que le demandeur d’asile est visé du fait de son appartenance à un groupe social et de ses opinions politiques, présumées ou réelles, en raison de son interaction apparente avec des agents des TLET.

 

[39] […] je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que, en raison du temps qu’il a passé à bord du MS Sun Sea et de son exposition à un équipage qui aurait eu des liens avec les TLET, le demandeur d’asile serait recherché aux fins de questionnement approfondi concernant ses connaissances potentielles, réelles ou imputées, d’agents des TLET.

 

[51] Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, en particulier de l’association du demandeur d’asile avec le MS Sun Sea qui a été reconnu à l’échelle internationale comme ayant servi à une opération de passage de clandestins membres des TLET et dont les membres de l’équipage étaient affiliés aux TLET, et compte tenu du fait que le demandeur d’asile est un jeune Tamoul du Nord, j’estime que ces facteurs cumulatifs feraient de lui une personne d’intérêt pour les autorités sri lankaises s’il retournait au Sri Lanka.

 

[20]           Au paragraphe 48 de Dunsmuir, la Cour suprême a souscrit au point de vue selon lequel, au moment de contrôler une décision selon la norme de contrôle de la décision raisonnable, une cour doit porter « une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision ». Le juge Evans a confirmé ce point de vue dans ses motifs dissidents dans A.F.P.C. c. Société canadienne des postes, 2010 CAF 56 (subséquemment adoptés par la Cour suprême du Canada dans A.F.P.C. c. Société canadienne des postes, 2011 CSC 57). Voici ce qu’il écrit, au paragraphe 164 de ses motifs :

 

Les mots soulignés indiquent qu’on ne doit pas aborder le contrôle judiciaire sous un angle trop formaliste. Ainsi, dans la mesure où le Tribunal n’explique pas pleinement certains aspects de sa décision, la Cour peut se reporter aux éléments de preuve cités par le Tribunal pour étoffer ses motifs. Je ne considère cependant pas l’arrêt Dunsmuir comme une invitation faite à la cour de révision d’usurper le rôle qui incombe au tribunal de justifier ses décisions.

 

 

[21]           Les conclusions de la SPR auraient pu être beaucoup plus claires qu’elles ne le sont; il est permis de penser qu’elles sont lacunaires à certains égards. Par exemple, la SPR ne pouvait invoquer la présumée connaissance des activités des TLET pour appuyer sa conclusion relative aux opinions politiques présumées. Je suis néanmoins convaincu que la preuve à laquelle le tribunal a fait référence dans ses motifs permet de conclure que le défendeur, en tant que jeune Tamoul célibataire venant du Nord du Sri Lanka, craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race et de ses opinions politiques présumées en raison de son association perçue avec les TLET. Je suis convaincu que la conclusion de la SPR est raisonnable.

 

[22]           En l’occurrence, j’estime que l’extrait suivant de l’arrêt Veeravagu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 468 (C.A.) (QL), est éclairant sur la question du lien avec la race. Dans ses motifs, le juge Hugessen, au nom de la Cour d’appel fédérale, a dit ce qui suit :

Selon nous, il est des plus évidents que lorsqu’une personne fait face à des risques « réels et accablants », y compris un risque d’« actes fort violents », de la part de groupes parrainés par l’État (l’IPKF), parce que cette personne fait partie d’un groupe dont la race est la caractéristique déterminante (les jeunes Tamuls de sexe masculin), il est tout simplement impossible de dire qu’une telle personne n’éprouve pas une crainte objective d’être persécutée du fait de sa race.

 

Voir aussi Nara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2012 CF 364, au paragraphe 38.

 

[23]           Dans ses motifs, la SPR a de nombreuses fois fait référence à la documentation sur le pays faisant état de la façon dont les agences gouvernementales traitent les Tamouls du Nord du Sri Lanka et des risques qui guettent ceux‑ci lorsqu’ils reviennent au pays. Les motifs de la SPR laissent donc implicitement entendre que la crainte objective de persécution du défendeur a un lien avec son origine tamoule.

 

[24]           Le demandeur soutient que la SPR n’avait pas correctement apprécié l’ensemble de la preuve lorsqu’elle a conclu que le défendeur avait une crainte fondée de persécution pour la seule raison qu’il avait eu des liens avec les TLET à bord du MS Sun Sea et qu’il avait donc été présumé qu’il était « associé » aux TLET.

 

[25]           Je suis d’avis que la SPR a traité la preuve de façon raisonnable. La SPR a tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait, y compris ceux ayant trait à la situation du défendeur, au traitement réservé aux rapatriés, notamment les Tamouls du Nord, et à l’attitude des autorités sri lankaises à l’égard des passagers ayant voyagé à bord du MS Sun Sea. La SPR était en droit de préférer les éléments de preuve sur laquelle elle s’est fondée à la preuve documentaire soumise par le demandeur.

 

VI.       Conclusion

[26]           La conclusion de la SPR selon laquelle le défendeur aurait fait partie d’un « groupe social » n’est pas raisonnable. Toutefois, sa conclusion selon laquelle le défendeur pourrait être persécuté en raison de ses opinions politiques présumées et, implicitement, de son origine ethnique est raisonnable. La Commission n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en examinant la preuve. Dans l’ensemble, la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[27]           Les parties ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale au sens de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et elles ne l’ont pas fait. Je suis convaincu que la présente affaire ne soulève aucune question de ce genre. En conséquence, je n’ai pas l’intention de certifier une question.

 

VII.     Confidentialité

[28]           Les parties déposeront des observations écrites exposant leur position respective à l’égard du contenu des présents motifs, les motifs devant être rendus publics au plus tard dix (10) jours après la réception des présents motifs.

 

 

Post‑scriptum

a.      Les présents motifs du jugement et le jugement sont une version non expurgée des motifs confidentiels du jugement et jugement rendus le 28 mars 2013, conformément à une ordonnance de non‑divulgation datée du 14 août 2012.

 

b.      La Cour a demandé aux avocats des parties de lui faire part de leurs observations sur le contenu des motifs publics du jugement et jugement. Les deux parties ont accepté que les motifs confidentiels du jugement et jugement soient rendus publics sans aucune forme d’expurgation.

 

c.       Je conclus que les motifs confidentiels du jugement et jugement non expurgés datés du 28 mars 2013 peuvent être rendus publics.


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra‑Belle Béala De Guise

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑7386‑12

 

INTITULÉ :                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION c.
B420

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 7 février 2013

 

MOTIFS PUBLICS

DU JUGEMENT ET JUGEMENT :         LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 28 mars 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kim Sutcliffe

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel K. McLeod

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Willam F. Petney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Preston Clark McLeod

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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