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Date : 20130307

Dossier : IMM‑5418‑12

Référence : 2013 CF 241

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2013

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

 

YI DONG FANG

 

 

 

demandeur

 

ET

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision datée du 8 mai 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

I.          Le contexte

[2]               Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine (la Chine). Il est originaire de la ville de Shenzhen dans la province de Guangdong. Il allègue les faits suivants à l’appui de sa demande d’asile.

 

[3]               En février 2009, il a demandé à un ami de l’aider à régler ses problèmes de jeu et d’alcoolisme et ses querelles familiales. Son ami l’a initié au christianisme et, en mars 2009, le demandeur a commencé à assister régulièrement aux services religieux tenus dans la maison‑église de son ami.

 

[4]               Il arrivait également que le demandeur distribue des dépliants de nature religieuse le soir. Le 13 janvier 2010, pendant qu’il distribuait des dépliants avec d’autres membres, le groupe du demandeur a été découvert par le Bureau de la sécurité publique [BSP]. Le demandeur s’est enfui et s’est caché chez un membre de sa famille.

 

[5]               Le demandeur a appris le lendemain que le BSP était venu chez lui pour l’arrêter et avait dit à ses parents que l’ami en question et un autre membre de la maison‑église avaient été arrêtés. Le demandeur est demeuré caché et a appris par la suite que le BSP continuait de le rechercher chez lui.

 

[6]               Le demandeur est entré au Canada le 3 mars 2010 et a demandé l’asile le 8 mars suivant. Le BSP continue de le rechercher chez lui en Chine même s’il se trouve maintenant au Canada.

 

[7]               Pour les motifs suivants, la Commission a estimé que l’allégation du demandeur selon laquelle il était un véritable chrétien vivant en Chine n’était pas crédible :

-          Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou fiables pour étayer l’allégation selon laquelle le demandeur fréquentait une église en Chine et la Commission a tiré une inférence négative de la preuve contradictoire présentée par le demandeur au sujet du moment où il a commencé à fréquenter une église clandestine en Chine. Il avait déclaré dans son Formulaire de renseignements personnels [FRP] qu’il avait assisté à un premier service religieux dans une église clandestine à la mi‑mars 2009, mais il avait déclaré dans son formulaire IMM 5611 [ou « les notes du point d’entrée »] qu’il était devenu membre de cette église en janvier ou en février 2009 et il a déclaré, au cours de son témoignage, qu’il en était devenu membre au début de mars 2009;

-          La Commission a estimé que l’omission de mentionner dans le formulaire IMM 5611 que le demandeur était recherché par le BSP pour avoir distribué des dépliants et l’absence de détails concernant la distribution de dépliants dans l’exposé circonstancié du FRP affaiblissaient cette allégation. La Commission a accordé une faible force probante aux explications que le demandeur a fournies au sujet de ces omissions, étant donné qu’il était représenté par un consultant en immigration pour la préparation des deux formulaires et par un avocat d’expérience pour la préparation de son FRP. La Commission a également noté que le fait que le dépliant ait mentionné également le nom et l’histoire du demandeur ne constituait « pas un détail mineur de son histoire » puisque c’était la façon dont le BSP pouvait l’identifier, et l’omission de ce fait dans son FRP compromet la crédibilité de son allégation;

-          La Commission a jugé qu’étant donné que le demandeur avait reçu par la poste des documents à son nom et à son adresse du Canada, l’allégation qu’il était recherché par le BSP n’était pas appuyée par la preuve documentaire selon laquelle les autorités chinoises surveillent régulièrement le courrier et les communications qui sortent du pays;

-          La Commission a jugé que l’absence de sommation ou de mandat lancé par le BSP minait la crédibilité de son allégation selon laquelle il était recherché par le BSP.

 

[8]               La Commission a également jugé que le demandeur n’était pas un chrétien lorsqu’il est arrivé au Canada. À son avis, si le demandeur a assisté à un service religieux au Canada, le 18 avril 2010, peu après avoir déposé sa demande d’asile, c’était dans le but d’étayer une demande d’asile frauduleuse, étant donné qu’il n’a fourni aucune preuve montrant qu’un quelconque incident, entre son arrivée au Canada et le premier service religieux auquel il a assisté au Canada, l’aurait amené à se convertir. En outre, la Commission a jugé que les connaissances chrétiennes qu’avait acquises le demandeur avaient pour but de renforcer une demande d’asile non authentique, étant donné l’absence de documents faisant état des motifs pour lesquels le demandeur participait à des activités religieuses.

 

[9]               À titre subsidiaire, la Commission a également examiné la documentation sur le pays en ce qui concerne la province de Guangdong et a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à un risque grave de persécution s’il retournait au Guangdong et y exerçait ses activités religieuses comme il le souhaitait. La Commission a indiqué qu’il ressort de la documentation que la façon dont les membres d’une église clandestine sont traités dépendait des autorités locales, et que les éléments de preuve dont elle disposait étaient insuffisants pour conclure que les autorités du Guangdong cherchaient à restreindre ou à punir le prosélytisme. La Commission a également estimé que les renseignements au sujet du traitement dont faisaient l’objet les églises protestantes clandestines dans la province de Guangdong étaient contradictoires, mais qu’il y avait très peu de renseignements indiquant que les chrétiens clandestins de religion protestante étaient persécutés au Guangdong.

 

II.        Les questions en litige

[10]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

A.    La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas un véritable chrétien en Chine et n’était pas recherché par le BSP pour avoir distribué des dépliants chrétiens?

B.     La Commission a‑t‑elle commis une erreur en jugeant que le demandeur n’était pas un véritable chrétien au Canada?

C.     La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur pouvait pratiquer sa religion au Guangdong sans être exposé à davantage qu’une possibilité sérieuse de persécution?

 

III.       La norme de contrôle

[11]           Les questions en litige concernent l’appréciation par la Commission de la crédibilité du demandeur entre son arrivée au Canada et le premier service religieux auquel il a assisté au Canada et le risque de persécution auquel il serait exposé s’il retournait en Chine. La norme de la raisonnabilité s’applique à ces questions de fait (Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 677 au paragraphe 17 [Chen]; Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 578 au paragraphe 17). Par conséquent, la Cour s’intéressera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

 

IV.       Analyse

A.        La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas un véritable chrétien en Chine et n’était pas recherché par le BSP pour avoir distribué des dépliants chrétiens?

[12]           Le demandeur soutient qu’il n’existe qu’une différence minime entre les dates de janvier et février 2009 et la mi‑mars 2009, qu’il ne s’est pas beaucoup écarté de la vérité lorsqu’il a fourni des dates contradictoires au sujet du moment où il a commencé à fréquenter l’église clandestine et que la Commission a commis une erreur en examinant de façon trop détaillée la preuve sur ce point.

 

[13]           En outre, le demandeur affirme que la Commission n’aurait pas dû tirer une inférence défavorable du fait qu’il n’avait pas mentionné dans le formulaire IMM 5611 qu’il avait distribué des dépliants sur le christianisme en Chine ou du fait que l’exposé circonstancié de son FRP ne contenait pas de détails au sujet de la distribution de ces dépliants. Une telle omission ne devrait pas automatiquement entraîner une conclusion défavorable en matière de crédibilité (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Richards, 2004 CF 1218 aux paragraphes 18 et 19).

 

[14]           Le demandeur soutient que, s’il est vrai que, selon la preuve documentaire, les autorités chinoises ouvrent et censurent le courrier international, cet élément ne permet pas à lui seul d’étayer la conclusion qu’il serait invraisemblable que le demandeur ait tenté d’envoyer ses documents à son adresse au Canada s’il pensait vraiment que le BSP le recherchait. En outre, le demandeur soutient qu’une conclusion d’invraisemblance ne peut être tirée que dans les cas les plus évidents et lorsque la preuve démontre que les événements n’ont pu se produire de la façon dont le prétend le demandeur d’asile (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] ACF 1131, 2001 CFPI 776).

 

[15]           Enfin, le demandeur fait valoir que la Commission a commis une erreur en n’expliquant pas pourquoi elle avait écarté la preuve documentaire selon laquelle les services de police chinois ne suivent pas les pratiques habituelles et en tirant une conclusion défavorable du fait que le BSP n’avait pas présenté de mandat ou de sommation pour son arrestation.

 

[16]           En l’espèce, je ne suis pas convaincu que la Commission a scruté à la loupe les éléments de preuve présentés par le demandeur au sujet de la date à laquelle il a adhéré à l’église clandestine. Il était donc raisonnable que la Commission tire une inférence défavorable des divergences que l’on retrouve dans la preuve du demandeur au sujet de la date à laquelle il a commencé à fréquente cette église.

 

[17]           Le demandeur soutient à juste titre que la Cour a jugé que le manque de détails dans un FRP et dans les notes du point d’entrée n’entraîne pas automatiquement une conclusion défavorable en matière de crédibilité, mais il est loisible à la Commission de tirer une conclusion négative de l’omission de la part du demandeur de mentionner des faits importants dans son FRP ou dans le formulaire IMM 5611 (Akhigbe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 249, [2002] ACF 332 au paragraphe 15; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Richards, 2004 CF 1218 au paragraphe 19). Dans KIN c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 282, la juge Anne Mactavish a déclaré au paragraphe 23 que, « [p]our juger de l’importance de l’omission, il faut examiner sa nature, ainsi que le contexte dans lequel est présenté le nouveau renseignement ».

 

[18]           À mon avis, l’omission qui a préoccupé la Commission était suffisamment grave pour que cette dernière puisse raisonnablement tirer une conclusion négative à ce sujet.

 

[19]           Je conviens également avec le défendeur qu’il était raisonnable de la part de la Commission de tirer une inférence négative du fait que le demandeur avait reçu par la poste des documents en provenance de Chine, étant donné que la Commission a constaté que les autorités chinoises surveillaient régulièrement le courrier et les communications sortant de la Chine et que le demandeur avait reçu par la poste des documents provenant de la Chine à son nom et à son adresse au Canada, ce qui le mettait en danger.

 

[20]           Dans Jing c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 609 aux paragraphes 5 et 15 [Jing], le juge David Near a estimé qu’il était raisonnable de la part de la Commission de conclure qu’il était déraisonnable qu’un homme recherché par le BSP se mette lui‑même et mette sa famille en danger en demandant à son père de lui envoyer à deux reprises les documents dont il avait besoin, étant donné que les autorités chinoises surveillent ces communications.

 

[21]           Le juge André Scott a également conclu, dans Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2012] CF 95, au paragraphe 38, qu’il était raisonnable qu’une formation de la Commission conclue « que le fait de recevoir du courrier personnel de la Chine ne concordait pas avec l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle était recherchée par les autorités chinoises » (plus précisément le BSP) pour avoir pratiqué le Falun Gong.

 

[22]           L’analyse à laquelle a procédé la Commission au sujet de l’absence de mandat ou de sommation visant le demandeur n’était pas non plus déraisonnable puisqu’elle prenait en compte les pratiques habituelles du BSP et les faits de l’espèce.

 

B.        La Commission a‑t‑elle commis une erreur en jugeant que le demandeur n’était pas un véritable chrétien au Canada?

[23]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en exigeant que sa demande d’asile soit déposée de « bonne foi » et en ne prenant pas expressément en compte les éléments de preuve crédibles concernant ses activités au Canada susceptibles d’établir le risque auquel il serait exposé s’il retournait en Chine (Ghasemian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1266 aux paragraphes 29 à 31; Ejtehadian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 158 au paragraphe 11).

 

[24]           Le demandeur affirme également qu’étant donné qu’il a démontré qu’il connaît bien le christianisme et a produit des documents qui attestent sa participation à l’église, la conclusion de la Commission n’explique pas pourquoi elle a jugé que le demandeur n’était pas un véritable chrétien au Canada (décision Chen, précitée, aux paragraphes 25 et 26).

 

[38]      La Cour a récemment jugé, dans la décision Jing, précitée, aux paragraphes 21 à 23, qu’il était loisible à la Commission d’avoir des préoccupations en matière de crédibilité à l’égard de l’affirmation du demandeur qu’il avait embrassé la foi chrétienne au Canada, étant donné ses autres conclusions négatives en matière de crédibilité à l’égard de sa pratique chrétienne en Chine.

 

[25]           Le juge Near devait se prononcer sur cette question dans Jing, et l’a analysée de la façon suivante aux paragraphes 22 et 23 :

[22]      La Commission a expressément mentionné la preuve présentée par le demandeur concernant sa fréquentation de l’église peu après son arrivée au Canada, y compris la lettre rédigée par son pasteur.  Elle a néanmoins conclu qu’il n’y était fait mention ni de sa conversion au Canada ni de sa motivation à participer aux activités de l’église. La Commission n’a tout simplement pas accordé à cette preuve le poids qu’aurait souhaité le demandeur.  Il ne s’ensuit pas que les conclusions tirées sont dépourvues de justification, de transparence ou d’intelligibilité.

 

[23]      En effet, comme le soutient le défendeur, il était raisonnable de la part de la Commission de mettre en doute la véracité de la position du demandeur compte tenu de ses conclusions antérieures en matière de crédibilité. Le juge Donald Rennie a confirmé un raisonnement semblable de la Commission dans Ma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 417 (CANLII), 2011 CF 417, [2011] ACF no 530, aux paragraphes 37 et 38). Par contraste, la conclusion dans Huang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 132 (CANLII), 2008 CF 132, [2008] ACF no 164, au paragraphe 8, invoquée par le demandeur, ne s’applique pas en l’espèce puisque la Commission a ensuite examiné la question de savoir s’il serait exposé à un risque de persécution s’il était renvoyé en Chine. [Non souligné dans l’original.]

 

[26]           Tout comme dans Jing, la Commission a expressément mentionné en l’espèce les éléments de preuve présentés par le demandeur faisant état de sa fréquentation d’une église au Canada (lettre de l’église, photo et extrait de baptême), mais elle a jugé que le demandeur « n’a[vait] produit aucun élément de preuve indiquant qu’un quelconque incident l’aurait amené à se convertir entre son arrivée au Canada et le premier service religieux auquel il a assisté », et que ces documents ne « prouvent rien quant à sa motivation » à participer à des activités religieuses. Par conséquent, tout comme dans Jing, j’estime que l’analyse qu’a effectuée la Commission sur ce point est raisonnable.

 

[27]           Quant à l’argument du demandeur selon lequel la Commission a commis une erreur en exigeant que sa demande d’asile soit déposée de « bonne foi » et en ne présentant aucun autre motif pour appuyer sa conclusion que le demandeur n’était pas un véritable chrétien au Canada, je conviens que le motif ou la « bonne foi » ne devrait pas jouer un rôle déterminant dans les décisions de la Commission, mais je suis convaincu que le fait que la Commission ait pris en compte, à titre subsidiaire, la question de savoir si le demandeur risquait d’être persécuté s’il retournait dans le Guangdong et pratiquait une religion chrétienne démontre qu’elle a été au‑delà de la motivation qui a poussé le demandeur à se convertir et a effectué une appréciation du bien‑fondé de sa demande d’asile présentée sur place.

 

[28]           À mon avis, la Commission n’a donc pas commis une erreur en jugeant que le demandeur n’était pas un véritable chrétien au Canada.

 

C.        La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur pouvait pratiquer sa religion au Guangdong sans être exposé à davantage qu’une possibilité sérieuse de persécution?

[29]           Je ne suis pas convaincu que la Commission ait commis une erreur susceptible de révision en omettant de faire référence aux renseignements susmentionnés dans la demande d’information CHN103500.F, comme le soutient le demandeur. Je ne pense pas que cette preuve a une importance telle que la Commission était tenue de la mentionner et de l’analyser, étant donné que, comme l’a indiqué le défendeur, la direction de la recherche n’a pas été en mesure de corroborer cette information et que la Commission a pris en compte divers autres éléments de preuve figurant au dossier qui indiquaient qu’il existait une possibilité réelle que le demandeur soit persécuté en Chine.

 

[30]           Je ne suis pas non plus convaincu que la Commission ait commis une erreur en déduisant de l’absence de preuve indiquant que les autorités du Guangdong aient cherché à restreindre ou à réprimer le prosélytisme qu’il n’y avait pas eu de cas de persécution pour prosélytisme. La Commission a examiné des éléments de preuve contradictoires concernant les cas de persécution dans la province de Guangdong. Sa conclusion que les chrétiens clandestins ne sont pas persécutés au Guangdong était donc raisonnable (voir Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 594 au paragraphe 10).

 


JUGEMENT

 

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

1.         La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

 

 

« Michael D. Manson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑5418‑12

 

 

INTTULÉ :                                                   FANG c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 5 mars 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE MANSON

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 7 mars 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Simonian

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nimanthika Kaneira

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Blanshay and Lewis

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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