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Date: 20130307

Dossier : IMM-3245-12

Citation: 2013 CF 239

[Traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2013

En présence de madame la juge Simpson

 

ENTRE :

 

MOHSEN HAJMORADI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mohsen Hajmoradi [le demandeur] demande le contrôle judiciaire d’une décision défavorable [la décision], datée du 6 mars 2012, qu’a rendue un agent d’examen des risques avant renvoi [l’agent] sur la demande d’examen des risques avant renvoi [l’ERAR]. La demande de contrôle judiciaire est présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

 

 

Demande d’asile

[2]               Le demandeur, qui est un ressortissant de l’Iran, a prétendu à l’origine que les autorités iraniennes le pourchassaient en raison de sa participation aux manifestations qui ont eu lieu à la suite de l’élection présidentielle en Iran, en juin 2009. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] a examiné cette allégation de persécution fondée sur des motifs politiques. Elle a rejeté la demande d’asile du demandeur le 28 juin 2011. La Commission a jugé que le demandeur n’était pas crédible et conclu qu’il n’avait pas participé à des manifestations antigouvernementales et qu’il n’était pas pourchassé par les autorités iraniennes. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée.

 

Demande d’ERAR

[3]               La demande d’ERAR [la demande] du demandeur présentait de nouveaux éléments de preuve, y compris copie d’un jugement du chef du Tribunal révolutionnaire spécial d’Iran, daté du 27 juillet 2011 [le jugement en confiscation]. Le document indiquait que les autorités confisquaient le domicile du demandeur à Téhéran et versait le produit de la vente à un organisme de charité parce que le demandeur avait participé à des soulèvements et à des manifestations contre la République islamique et avait coopéré avec des groupes antigouvernementaux.

 

[4]               Les nouveaux éléments de preuve comprenaient aussi copie d’une lettre de la sœur du demandeur, datée du 16 novembre 2011. La sœur du demandeur décrivait les événements qui ont eu lieu pendant l’été 2009, y compris les attaques menées par les autorités contre le domicile du demandeur, et sa propre arrestation et détention. Elle relatait aussi les circonstances entourant la réception par elle du jugement en confiscation et la confiscation subséquente du domicile du demandeur.

 

[5]               Outre la persécution fondée sur des motifs politiques, la demande d’ERAR alléguait aussi un nouveau risque en raison de la conversion officielle du demandeur au christianisme à la suite de son baptême en novembre 2011. Cet événement est postérieur à l’audience devant la Commission.

 

Décision d’ERAR

[6]               L’agent a examiné les allégations de risques fondés sur les motifs politiques et religieux. En ce qui concerne les motifs politiques, l’agent a conclu que les craintes énoncées dans la demande d’ERAR étaient essentiellement les mêmes que celles qu’avait examinées et rejetées la Commission. Au sujet des nouveaux éléments de preuve, l’agent a constaté que le demandeur n’avait pas fourni l’original du jugement en confiscation, mais bien une copie transmise par télécopieur ne présentant aucun élément de sécurité original. L’agent a trouvé problématique le fait que le demandeur n’a fourni aucune information indiquant les raisons pour lesquelles l’original n’était pas disponible. Faute d’explication, le jugement en confiscation n’a reçu aucun poids.

 

[7]               Dans son examen de la lettre de la sœur du demandeur, l’agent a affirmé à juste titre que l’information se rapportant aux événements de 2009 ne constituait pas de nouveaux éléments de preuve. Cependant, il a accepté que les références faites par la sœur du demandeur au jugement en confiscation et à la confiscation subséquente du domicile du demandeur constituaient de nouveaux éléments de preuve. Quoi qu’il en soit, la lettre n’a reçu aucun poids essentiellement parce que le demandeur n’a pas fourni l’original et n’a pas expliqué l’absence de l’original.

 

[8]               En ce qui concerne l’allégation de risque du demandeur découlant de son baptême, l’agent a relevé que, même s’il n’était pas encore baptisé, le demandeur avait fréquenté régulièrement l’église pendant 18 mois avant son audience devant la Commission. Il a conclu que le demandeur avait omis de fournir une explication raisonnable pour son incapacité à faire valoir ce risque devant la Commission et a par conséquent conclu que le baptême ne représentait pas un nouveau risque.

 

Questions en litige et analyse

[9]               Le demandeur a signalé que la manière dont l’agent a traité le baptême représentait l’erreur la plus grave. Il soutient que l’agent n’a pas apprécié l’importance de cet élément. Les documents fournis à l’agent indiquaient que le demandeur craignait pour sa vie et sa sécurité en raison de sa conversion religieuse. Les documents relatifs au pays présentés avec la demande énoncent en détail les risques courus par les personnes qui renoncent à l’Islam pour se convertir au christianisme. L’avocate du demandeur a souligné que le baptême est un acte de conversion qui expose le demandeur à un risque accru et que l’agent a commis une erreur en omettant de reconnaître que c’était le baptême, et non pas le fait de fréquenter l’église, qui avait créé le nouveau risque.

 

[10]           Le défendeur soutient que la conversion officielle du demandeur par le baptême ne changeait guère le risque qu’il courrait en Iran dès qu’il serait perçu comme un chrétien pratiquant. Je suis d’accord. À mon avis, même si son baptême peut avoir exacerbé le risque, le demandeur s’est exposé au risque de persécution pour des motifs religieux quand il a commencé à aller à l’église. Étant donné que sa fréquentation de l’église a commencé bien avant l’audition de sa demande d’asile et étant donné que le demandeur n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il n’avait pas mentionné cette crainte devant la Commission, il ne peut pas invoquer son baptême à titre de preuve d’un nouveau risque.

 

[11]           Le demandeur conteste aussi le fait que l’agent n’a conféré aucun poids aux nouveaux éléments de preuve se rapportant au risque découlant de sa participation à des manifestations antigouvernementales. Il soutient que, étant donné que l’agent a rejeté les nouveaux éléments de preuve parce qu’il ne les a pas jugé crédibles, il devait, à tout le moins, envisager d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour la tenue d’une audience en vertu de l’alinéa 113b) de la Loi et de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

 

[12]           Par ailleurs, le défendeur soutient que la manière dont l’agent a traité les éléments de preuve ne correspond pas à une inférence défavorable relative à la crédibilité. Selon lui, l’agent a plutôt conclu que les copies de documents présentées par le demandeur sans explication constituaient une preuve insuffisante de leur contenu.

 

[13]           Je suis d’accord avec le défendeur et je conclus que l’agent n’a pas tiré une conclusion défavorable relative à la crédibilité. À mon avis, l’agent ne pouvait tout simplement pas rendre une décision au sujet de la valeur probante des nouveaux éléments de preuve.

 

[14]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[15]           Aucune partie n’a soulevé de question à certifier en vertu de l’article 74 de la Loi.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

La demande de contrôle judiciaire de la décision est rejetée.

 

 

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme
Line Niquet

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3245-12

 

 

INTITULÉ :                                      Mohsen Hajmoradi c MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 13 décembre 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE : La juge Simpson

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 7 mars 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Elyse Korman

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Rahaman

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Otis & Korman

Avocats

41 avenue Madison

Toronto (Ontario)  M5R 2S2

 

M. William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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