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Date : 20130225

Dossier : T-1899-11

Référence : 2013 CF 191

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 février 2013

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

 

KIM PHUNG TRAN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

      MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’un appel en matière de citoyenneté interjeté en vertu de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, et du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, C-29 (la LC).

 

[2]               Kim Phung Tran (la demanderesse) interjette appel d’une décision, rendue le 31 octobre 2011, par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté parce qu’elle n’avait pas démontré une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, comme l’exige l’alinéa 5(1)d) de la LC.

 

I – Le contexte

[3]               La demanderesse est citoyenne du Vietnam. Le 27 décembre 2006, elle est devenue résidente permanente du Canada. Le 7 juillet 2010, elle a demandé la citoyenneté canadienne.

 

[4]               Le 25 octobre 2011, la demanderesse a participé à une audience devant un juge de la citoyenneté. Ce dernier a rendu sa décision le 31 octobre 2011, rejetant la demande de la demanderesse au motif que cette dernière ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 5(1)d) de la LC parce qu’elle n’avait pas une connaissance suffisante de l’anglais ou du français.

 

[5]               Dans sa décision, le juge de la citoyenneté explique avoir posé des questions à la demanderesse afin de décider si elle satisfaisait au critère énoncé à l’alinéa 5(1)d) de la LC, puis avoir conclu qu’elle était incapable de communiquer des renseignements simples oralement ou de donner des réponses simples à des questions.

 

[6]               Le juge de la citoyenneté a aussi refusé de recommander que le ministre utilise son pouvoir discrétionnaire d’exemption en vertu du paragraphe 5(3) – pour des raisons d’ordre humanitaire – ou du paragraphe 5(4) de la LC – afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada. Le juge de la citoyenneté a souligné que la demanderesse [traduction] « ne m’a pas présenté d’éléments de preuve suffisants quant aux circonstances spéciales qui justifieraient que je fasse une telle recommandation ».

 

II.        La question en litige

[7]               La présente affaire soulève la question suivante :

A.    Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur en concluant que la demanderesse ne satisfaisait pas à l’exigence linguistique énoncée à l’alinéa 5(1)d) de la LC?

 

III.       La norme de contrôle

[8]               La norme de contrôle qui s’applique à la décision d’un juge de la citoyenneté, y compris en ce qui a trait à ses pouvoirs discrétionnaires, est celle de la raisonnabilité (voir Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 874, aux paragraphes 10 et 11 (Chen), et Amoah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 775, au paragraphe 14).

 

[9]               Les appels en matière de citoyenneté ne sont pas des audiences de novo et portent seulement sur la preuve dont disposait le juge de la citoyenneté (voir Lama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 461, au paragraphe 21, et Hassan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 755, au paragraphe 10).

 

[10]           Par conséquent, la Cour interviendra seulement lorsque le processus décisionnel manque de justification, de transparence et d’intelligibilité, ou lorsque le résultat n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 (Dunsmuir)).

 

IV.       Analyse

[11]            Les exigences linguistiques qui sont imposées par le cadre législatif en matière de demandes de citoyenneté sont claires : le demandeur doit démontrer une connaissance suffisante de l’une des langues officielles : a) en comprenant des déclarations et des questions orales simples et b) en communiquant des renseignements simples ou répondant simplement à des questions à l’oral ou à l’écrit (voir l’article 14 du Règlement sur la citoyenneté). La demanderesse n’a pas démontré qu’elle avait les connaissances linguistiques nécessaires.

 

[12]           Bien que la demanderesse ne partage pas les conclusions du juge de la citoyenneté, le rôle de la Cour n’est pas de réexaminer la preuve, mais plutôt de décider si la décision comporte une erreur importante. À mon avis, la décision en cause ne contient aucune erreur susceptible de contrôle, puisqu’elle est suffisamment justifiée, transparente et intelligible.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que l’appel de la demanderesse est rejeté.

 

 

« Michael D. Manson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1899-11

 

INTITULÉ :                                      Tran c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 25 février 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE   Le juge Manson

ET ORDONNANCE :

 

DATE :                                              Le 25 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kim Phung Tran

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Laoura Christodoulides

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kim Phung Tran

Vaughan (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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