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Date : 20130117

Dossier : T-272-12

Référence : 2013 CF 44

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 17 janvier 2013

En présence du protonotaire Kevin R. Aalto

 

ENTRE :

ANTON OLEINIK

 

demandeur

 

et

 

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               La présente requête en radiation met en jeu les processus et les procédures que prescrit la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985 c P‑21 (la Loi). L’affaire découle d’un certain nombre de plaintes déposées auprès du Commissariat à la protection de la vie privée (le CPVP) ainsi que d’instances judiciaires connexes engagées par le demandeur, monsieur Oleinik.

 

[2]               L’avis de demande que le CPVP souhaite faire radier vise à obtenir deux formes de redressement importantes :

1.         une ordonnance de certiorari annulant le rapport des conclusions du CPVP sur la plainte que M. Anton Oleinik a déposée contre le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (dossier no 7100-011365 du CPVP);

 

2.         une ordonnance prescrivant au CPVP de donner à M. Anton Oleinik accès aux renseignements personnels le concernant qui se trouvent sous la garde et le contrôle du CPVP, conformément à ses deux demandes d’accès à des renseignements personnels

(dossiers nos P‑2011‑00012/AR et P-2011-00011/TL du CPVP).

 

[3]               Le commissaire à la protection de la vie privée (le commissaire) fait valoir que la présente demande n’a aucune chance d’être accueillie et doit être radiée. Il invoque à cet égard la norme qui a été adoptée dans l’affaire bien connue David Bull Laboratories (Canada) Inc c Pharmacia Inc, [1995] 1 CF 588 (CA), où la Cour d’appel fédérale fait remarquer :

15        Pour ces motifs, nous sommes convaincus que le juge de première instance a eu raison de refuser de prononcer une ordonnance de radiation sous le régime de la Règle 419 ou de la règle des lacunes, comme il l'aurait fait dans le cadre d'une action. Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. Voir, par exemple, Cyanamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire des brevets et autre (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1re inst.); et l'analyse figurant dans la décision Vancouver Island Peace Society c. Canada, [1994] 1 C.F. 102 (1re inst.), aux p. 120 et 121. Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, je conviens que la présente demande n’a « aucune chance d’être accueilli[e] » et doit être radiée.

 

L’annulation du rapport du CPVP sur la plainte du demandeur contre le CRSH

 

[5]               Dans la première des deux mesures de redressement demandées qui ont été citées plus tôt, M. Oleinik souhaite par la présente demande faire annuler le rapport non contraignant des conclusions du CPVP sur la plainte qu’il a déposée contre le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (le CRSH). Cette mesure de redressement ne peut pas être accueillie; par ailleurs, il s’agit d’un abus de procédure manifeste, vu l’historique des instances que M. Oleinik a engagées à cet égard devant la Cour.

 

[6]               Un bref contexte suffit. M. Oleinik est professeur agrégé à l’Université Memorial, à Terre-Neuve-et-Labrador. Il semble qu’en 2007 il a présenté au CRSH une demande de subvention de recherche, mais sans succès. Il a ensuite demandé d’avoir accès aux renseignements personnels le concernant que tenait le CRSH. Par la suite, insatisfait des réponses reçues du CRSH, il a porté plainte auprès du CPVP. À la suite de cette plainte, le CPVP a produit un rapport de conclusions non contraignant, dont la conclusion ultime était que la plainte n’était pas [traduction] « bien fondée ». Le rapport non contraignant du CPVP a été l’objet d’une demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour et, par la voie d’une ordonnance rendue le 7 novembre 2011, le juge Rennie a rejeté la demande : Oleinik c Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2011 CF 1266 [Oleinik 1]. Un appel ultérieur auprès de la Cour d’appel fédérale a été rejeté à l’audience le 4 septembre 2012 : Oleinik c Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2012 CAF 229.

 

[7]               Dans Oleinik 1, le juge Rennie a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Oleinik en formulant les propos bien sentis qui suivent :

7.         Comme l’a souligné la juge Tremblay-Lamer dans Keita c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 626, au paragraphe 20 : « Le bien-fondé des recommandations du commissaire [à la protection de la vie privée] n’est pas sujet aux pouvoirs de révision de la Cour. La jurisprudence est claire et abondante sur ce point ». Pour en arriver à cette conclusion, la juge Tremblay-Lamer s’est fondée sur la décision que la Cour d’appel a rendue dans Canada (Procureur général) c Bellemare, [2000] ACF no 2077 (CAF), aux paragraphes 11 à 13, au sujet d’allégations visant le commissaire à l’information, lesquelles allégations étaient semblables à celles que le demandeur a formulées en l’espèce à l’encontre du commissaire à la protection de la vie privée. Le juge Noël s’est exprimé comme suit :

 

L’article 41 n’autorise pas un recours à l’encontre du Commissaire à l’information (Wells c Canada (Ministre des Transports et autres), T‑1729-92, 19 avril 1993 [(1993), 48 C.P.R. (3d) 312 (C.F. 1re inst.)].

 

[…]

 

En bref, l’article 41 n’accorde aucune compétence à la Cour pour procéder au contrôle judiciaire des conclusions et recommandations du Commissaire à l’information. Par conséquent, le juge des requêtes n’avait pas compétence pour autoriser la demande de contrôle judiciaire à procéder.

 

8.         Le demandeur aurait dû présenter une demande sous le régime de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et y nommer le CRSH à titre de défendeur. À tout le moins, il aurait dû étayer la présente demande au moyen d’éléments de preuve objectifs permettant de dire que des renseignements personnels n’étaient pas communiqués. Dans la présente affaire, même si le CPVP a informé clairement le demandeur, dans une lettre datée du 30 mars 2010, que le recours dont il disposait était prévu à l’article 41 et résidait dans le contrôle de novo de la réponse du CRSH, et que l’avocat du CPVP a subséquemment donné au demandeur un autre avis allant dans le même sens, celui-ci a poursuivi son recours fondé sur l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales afin de contester les recommandations du CPVP. En conséquence, le demandeur agit carrément à l’encontre des décisions rendues par la Cour d’appel fédérale et par la Cour fédérale.

 

9.         Le demandeur ne peut solliciter le contrôle judiciaire du rapport non contraignant du CPVP afin, essentiellement, de s’opposer au CRSH. Il doit s’adresser directement à l’organe décisionnel lui-même, et non de manière collatérale ou indirecte par l’entremise du CPVP. C’est là la procédure que le législateur a prévue.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[8]               Malgré cette mise en garde, M. Oleinik persiste à vouloir contester devant la Cour le rapport non contraignant du CPVP. Cette partie-là de la demande est un abus de procédure, ne sera jamais accueillie et doit être radiée. Elle aura aussi une incidence sur les dépens de la présente requête.

 

Prescrire au CPVP de communiquer les renseignements demandés

[9]               Le CPVP soutient que la seconde mesure de redressement demandée dans la présente demande ne peut pas être accueillie elle non plus à cause de la jurisprudence en matière de droit administratif, qui exige qu’un demandeur se prévale de tous les recours administratifs disponibles avant de solliciter un contrôle judiciaire. Le CPVP se fonde sur la formulation de ce principe dans l’arrêt Canada (Agence des services frontaliers) c CB Powell Limited, 2010 CAF 61 [CB Powell], où la Cour d’appel fédérale déclare, au paragraphe 31 :

[31]      La doctrine et la jurisprudence en droit administratif utilisent diverses appellations pour désigner ce principe : la doctrine de l’épuisement des recours, la doctrine des autres voies de recours adéquates, la doctrine interdisant le fractionnement ou la division des procédures administratives, le principe interdisant le contrôle judiciaire interlocutoire et l’objection contre le contrôle judiciaire prématuré. Toutes ces formules expriment la même idée : à défaut de circonstances exceptionnelles, les parties ne peuvent s’adresser aux tribunaux tant que le processus administratif suit son cours. Il s’ensuit qu’à défaut de circonstances exceptionnelles, ceux qui sont insatisfaits de quelque aspect du déroulement de la procédure administrative doivent exercer tous les recours efficaces qui leur sont ouverts dans le cadre de cette procédure. Ce n’est que lorsque le processus administratif a atteint son terme ou que le processus administratif n’ouvre aucun recours efficace qu’il est possible de soumettre l’affaire aux tribunaux. En d’autres termes, à défaut de circonstances exceptionnelles, les tribunaux ne peuvent intervenir dans un processus administratif tant que celui‑ci n’a pas été mené à terme ou tant que les recours efficaces qui sont ouverts ne sont pas épuisés.

 

 

[10]           Au vu du dossier qui m’est soumis, je conviens que M. Oleinik ne s’est pas prévalu des recours administratifs que prévoit la Loi et, pour cette raison-là, le reste de la présente demande ne serait pas accueilli et doit donc aussi être radié.

 

[11]           Il est nécessaire de présenter quelques autres informations contextuelles pour comprendre en quoi M. Oleinik n’a pas épuisé les recours administratifs dont il dispose. Pendant que se déroulaient les instances antérieures devant la Cour, M. Oleinik a présenté en vertu de la Loi une demande d’accès à l’information pour tous les documents placés sous la garde et le contrôle du CPVP qui contenaient son nom, y compris les renseignements stockés dans son le serveur de courriels de sauvegarde du CPVP. Le CPVP a été saisi de cette demande le 2 décembre 2011 (la plainte de décembre 2011).

 

[12]           M. Oleinik a présenté une seconde demande d’accès à l’information pour tous les documents que le CPVP avait créés au cours de son enquête sur sa plainte contre le CRSH (la plainte de janvier 2012).

 

[13]           En réponse à la plainte de décembre 2011, le CPVP a communiqué un certain nombre de documents à M. Oleinik, mais il a retenu certains renseignements en application des articles 22.1, 26 et 27 de la Loi. De plus, il a retenu certains renseignements en application de l’article 3 et du paragraphe 12(1) de la Loi car il ne s’agissait pas de « renseignements personnels » de M. Oleinik. Le CPVP a également indiqué qu’il n’avait pas effectué une recherche dans ses serveurs de courriels de sauvegarde car il ne considérait pas qu’il était possible de « retrouver sans problèmes sérieux » ces renseignements, au sens de l’alinéa 12(1)b) de la Loi.

 

[14]           Pour situer cette réponse du CPVP dans son juste contexte, il est utile d’énoncer certaines de ces dispositions précises de la Loi :

Droit d’accès

 

12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande :

 

a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels;

 

b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d’une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.

 

 

[…]

 

Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée

 

22.1 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.

 

Exception

 

(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les renseignements personnels créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.

 

 

 

 

[…]

 

Renseignements concernant un autre individu

 

26. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l’article 8.

 

Secret professionnel des avocats

 

27. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

Right of access

 

12. (1) Subject to this Act, every individual who is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act has a right to and shall, on request, be given access to

 

(a) any personal information about the individual contained in a personal information bank; and

 

(b) any other personal information about the individual under the control of a government institution with respect to which the individual is able to provide sufficiently specific information on the location of the information as to render it reasonably retrievable by the government institution.

 

[…]

 

Information obtained by Privacy Commissioner

 

 

22.1 (1) The Privacy Commissioner shall refuse to disclose any personal information requested under this Act that was obtained or created by the Commissioner or on the Commissioner’s behalf in the course of an investigation conducted by, or under the authority of, the Commissioner.

 

Exception

 

(2) However, the Commissioner shall not refuse under subsection (1) to disclose any personal information that was created by the Commissioner or on the Commissioner’s behalf in the course of an investigation conducted by, or under the authority of, the Commissioner once the investigation and all related proceedings, if any, are finally concluded.

 

[…]

 

Information about another individual

 

26. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) about an individual other than the individual who made the request, and shall refuse to disclose such information where the disclosure is prohibited under section 8.

 

 

Solicitor-client privilege

 

 

27. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that is subject to solicitor-client privilege.

 

[15]           Le CPVP a répondu le 6 janvier 2012 à la plainte de janvier 2012, notant qu’il ne communiquerait aucun des renseignements demandés en raison des dispositions de l’article 22.1 de la Loi. Cet article prévoit que le CPVP ne peut produire les renseignements qu’il a créés dans le cadre de son enquête qu’« une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées ». L’une des positions du CPVP était la suivante : comme le délai prescrit pour déposer une demande en vue de soumettre à un contrôle la plainte contre le CRSH n’était pas encore expiré, les renseignements demandés ne pouvaient pas être communiqués. Conformément aux dispositions de la Loi, le CPVP a exprimé l’avis qu’il était justifié de sa part de retenir les renseignements et de maintenir cette position et qu’il s’agissait d’une affaire qu’il fallait régler en premier au moyen d’un autre processus mettant en cause le [traduction] « commissaire spécial à la protection de la vie privée ». Dans ses réponses aux plaintes de décembre 2011 et de janvier 2012, le CPVP a signalé que M. Oleinik était en droit de déposer une plainte concernant le traitement de ses demandes auprès du [traduction] « commissaire spécial à la protection de la vie privée » et il lui a fait part à cette fin des coordonnées nécessaires.

 

[16]           Il est utile à ce stade de décrire le rôle que joue le commissaire spécial à la protection de la vie privée (le commissaire spécial). Aux termes de l’article 59 de la Loi, les fonctions et les responsabilités du CPVP peuvent être déléguées à une tierce partie afin de pouvoir mener, comme l’a indiqué l’avocat du CPVP, [traduction] « des enquêtes indépendantes et impartiales sur les plaintes déposées contre le commissaire en vertu de la Loi ». Il semble que l’actuel commissaire spécial soit M. John H. Simms, qui s’est vu déléguer une majorité des pouvoirs et des fonctions énoncés aux articles 29 à 35 et 42 de la Loi en vue d’exécuter cette fonction de révision. Le texte de l’article 59 est le suivant :

Pouvoir de délégation

 

 

59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf :

 

 

 

a) le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint;

 

 

 

b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.

 

Affaires internationales et défense

 

 

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer qu’à un de leurs collaborateurs choisis parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin la tenue des enquêtes suivantes :

 

a) les enquêtes portant sur les cas où le refus de communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l’article 21;

 

 

 

b) les enquêtes prévues à l’article 36 et portant sur les dossiers versés dans les fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18 et contenant des renseignements personnels visés à l’article 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvoir de subdélégation de l’adjoint

 

(3) Un commissaire adjoint à la protection de la vie privée peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

Delegation by Privacy Commissioner

 

59. (1) Subject to subsection (2), the Privacy Commissioner may authorize any person to exercise or perform, subject to such restrictions or limitations as the Commissioner may specify, any of the powers, duties or functions of the Commissioner under this Act except

 

(a) in any case other than a delegation to an Assistant Privacy Commissioner, the power to delegate under this section; and

 

(b) in any case, the powers, duties or functions set out in sections 38 and 39.

 

 

Delegations of investigations relating to international affairs and defence

 

(2) The Privacy Commissioner may not, nor may an Assistant Privacy Commissioner, delegate

 

 

 

 

 

 

 

(a) the investigation of any complaint resulting from a refusal by the head of a government institution to disclose personal information by reason of paragraph 19(1)(a) or (b) or section 21, or

 

(b) the investigation under section 36 of files contained in a personal information bank designated under section 18 as an exempt bank on the basis of personal information described in section 21 except to one of a maximum of four officers or employees of the Commissioner specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting those investigations.

 

 

Delegation by Assistant Privacy Commissioner

 

(3) An Assistant Privacy Commissioner may authorize any person to exercise or perform, subject to such restrictions or limitations as the Assistant Privacy Commissioner may specify, any of the powers, duties or functions of the Privacy Commissioner under this Act that the Assistant Privacy Commissioner is authorized by the Privacy Commissioner to exercise or perform.

 

[17]           Le document de délégation est décrit dans le dossier de requête. L’établissement du poste de commissaire spécial a pour objet d’offrir un mécanisme qui permet de mener une enquête indépendante et impartiale sur les plaintes qui peuvent être déposées contre le commissaire.

 

[18]           Aux termes de l’alinéa 29(1)b) de la Loi et conformément à la délégation de responsabilités susmentionnée, le commissaire spécial « reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes […] déposées par des individus qui se sont vu refuser la communication de renseignements personnels, demandés en vertu du paragraphe 12(1) ». Étant donné que le CPVP est lui-même inscrit comme une « institution fédérale » assujettie aux dispositions de la Loi, le mandat du commissaire spécial englobe le fait de recevoir des plaintes et de faire enquête sur les plaintes déposées par des individus qui se sont vu refuser la communication de renseignements personnels que détient le CPVP.

 

[19]           Le CPVP est donc d’avis que si M. Oleinik était insatisfait des résultats obtenus ou des réponses données à sa plainte de décembre 2011 et à sa plainte de janvier 2012, il existait un recours administratif disponible dont il pouvait se prévaloir dans ces circonstances.

 

[20]           Je signale aussi que le libellé clair de l’article 41 de la Loi dispose de la même façon que « [l]’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut […] exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour » [non souligné dans l’original]. Plutôt que de déposer une plainte qu’étudierait le commissaire spécial, M. Oleinik a déposé la présente demande de contrôle judiciaire, ce qui est contraire à la Loi et à la jurisprudence en matière de droit administratif.

 

[21]           M. Oleinik soulève un certain nombre de questions, à part le fait de s’opposer de façon générale à la présente requête. En particulier, il soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre cette dernière en considération car elle a été déposée en dehors du délai prévu pour la tenue de contre-interrogatoires. M. Oleinik a transmis des interrogatoires écrits au CPVP, et la présente requête a été déposée après leur envoi.

 

[22]           La réponse toute simple à cet argument est que, selon le paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales, la Cour peut « à tout moment » ordonner la radiation d’un acte de procédure. Le CPVP fait toutefois valoir qu’à part cette disposition des Règles, il a tenté d’éviter d’engager des dépenses inutiles en répondant aux interrogatoires. De plus, ajoute-t-il, il n’y avait pas lieu de déposer la requête plus tôt parce que l’issue de l’appel relatif à l’appel de M. Oleinik qui a confirmé la décision du juge Rennie n’a été communiquée que le 4 septembre 2012. Les questions soulevées dans cette instance-là recoupent celles dont il est question en l’espèce, de sorte qu’il a été nécessaire d’attendre le résultat final de cette instance-là avant de demander la radiation de la présente. Il y aussi le problème que pose la possibilité de signifier des documents à M. Oleinik à cause d’engagements de voyage liés à ses fonctions d’enseignement. Cependant, il n’est pas nécessaire d’examiner la totalité de ces aspects car il est loisible à la Cour, à la suite de la requête d’une partie, de procéder à tout moment à une radiation.

 

[23]           Pour ce qui est du fond de la mesure de redressement de rechange, M. Oleinik soutient qu’il ne devrait pas avoir à se prévaloir d’abord du recours disponible au commissaire spécial parce que ce dernier n’est rien de plus que cela : spécial. Il fait référence à un rapport du commissaire au Parlement, qui fait état de lacunes dans la loi selon lesquelles il est impossible de superviser de manière indépendante la production de documents en vertu de la Loi qui peuvent être en la possession du commissaire. Ce dernier a donc créé le poste de commissaire spécial pour combler ce vide. Selon M. Oleinik, un tel processus spécial ne peut pas être indépendant et que c’est la raison pour laquelle il ne s’est pas prévalu du recours administratif qu’est le dépôt d’une plainte auprès de ce commissaire-là.

 

[24]           L’argument qu’invoque M. Oleinik, savoir que le poste de commissaire spécial n’est pas établi par voie législative et que ce dernier ne peut pas être tout à fait indépendant parce qu’il est désigné par le commissaire à la protection de la vie privée et non par le législateur, est valable mais il n’existe néanmoins aucune preuve que le commissaire spécial n’a pas agi de manière indépendante et ne s’est pas acquitté impartialement des fonctions qui lui sont déléguées. Même s’il est reconnu dans l’arrêt CB Powell, précité, au paragraphe 33, que l’existence d’une autre voie de redressement entachée de partialité serait un motif pour faire droit à une demande de contrôle judiciaire, indépendamment de l’existence de cette autre voie de redressement, il va sans dire qu’une allégation de partialité est sérieuse et doit être prouvée par des éléments convaincants. Comme je l’ai dit, il n’existe tout simplement aucune preuve convaincante de partialité, institutionnelle ou personnelle, dans le dossier relatif à la présente requête.

 

[25]           Compte tenu de toutes les circonstances, de l’analyse qui précède, de la décision du juge Renie et de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, la présente demande n’a aucune chance d’être accueillie et doit être radiée sans autorisation de la modifier. Le défendeur a droit aux dépens.

 

[26]           Cependant, cela ne veut pas dire que M. Oleinik est privé d’une mesure de redressement pour l’une quelconque des plaintes qu’il dépose; comme nous l’avons vu plus tôt, il y a le droit de déposer une plainte auprès du commissaire spécial par suite du refus du CPVP de communiquer les renseignements demandés. Après cela, s’il le faut, il est possible de s’adresser à la Cour.

 


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La présente demande est radiée sans autorisation de la modifier.

 

2.                  Le défendeur a droit à des dépens fixés à 3 000 $, payables sans délai.

 

 

« Kevin R. Aalto »

Protonotaire

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-272-12

 

 

INTITULÉ :                                      ANTON OLEINIK
c.
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 6 DÉCEMBRE 2012

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE AALTO

 

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 17 JANVIER 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Anton Oleinik

 

POUR LE DEMANDEUR

Regan Morris

Louisa Garib

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Anton Oleinik

Pour son propre compte

 

POUR LE DEMANDEUR

Services juridiques

Commissariat à la vie privée du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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