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Date : 20130222

Dossier : IMM-3657-12

Référence : 2013 CF 185

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 22 février 2013

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

JANNA MALIKA BENOIT

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE l’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La décision prise par l’agent de rejeter la demande de résidence permanente au Canada dans la « catégorie de l’expérience canadienne » faite par Mme Benoit en raison de la non-conformité aux exigences quant à l’expérience professionnelle telles que décrites dans la Classification nationale des professions (CNP) 6211 est déraisonnable, parce que le critère prévu dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement] n’a pas été appliqué.

 

[2]               L’alinéa 87.1(2)c) du Règlement requiert que Mme Benoit ait « exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession […], notamment toutes les fonctions essentielles » telles que décrites dans la CNP pour le genre de travail où elle a fait figurer son expérience. Dans la CNP 6211, sur laquelle repose sa demande, il n’existe pas de « fonctions essentielles », mais seulement des « fonctions principales ». Il en découle que Mme Benoit devait avoir exercé « une partie appréciable » de ces fonctions principales dans le cadre de son travail au Granite Club, qui constitue l’expérience professionnelle que la demanderesse a fait valoir au titre de sa profession.

 

 

[3]               L’agent devait en conséquence déterminer si Mme Benoit avait « exercé une partie appréciable des fonctions principales ». Toutefois, la décision prise par l’agent comme le révèlent les notes dans STIDI se résume simplement à ce qui suit : [TRADUCTION] « les fonctions énumérées dans la lettre d’emploi ne concordent pas avec celles qui figurent dans la description de la CNP; commander les marchandises et établir les horaires de travail sont des tâches accomplies par un directeur avec l’aide d’un adjoint particulier ». « Commander les marchandises » et « établir les horaires de travail » ne sont rien de plus que de simples composantes des fonctions principales énumérées dans la CNP 6211. Il n’est donc pas clair si l’agent s’est penché, à un moment ou un autre, sur la vraie question, c’est‑à‑dire de savoir si, dans l’ensemble, les fonctions concordaient avec celles de la CNP de manière appréciable.

 

[4]               En outre, comme l’avocat du défendeur l’a reconnu à juste titre, il est clair que Mme Benoit a réellement exercé « quelques-unes » des fonctions énumérées dans la CNP 6211. Je ne suis pas disposé à accepter, tel que déposé, la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse n’a en aucun cas « supervis[é] et coordonn[é] les activités des travailleurs inclus dans les groupes de base suivants » comme l’indique le préambule de la CNP 6211.

 

[5]               Selon moi, le fait de « compléter » davantage [les motifs], pour citer le paragraphe 12 de Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62,  ne permet pas de préserver la décision de l’agent. Le Règlement prévoit clairement que l’exercice d’une « partie appréciable » des fonctions suffit à remplir les exigences. C’est là l’objet du critère. L’agent dans le dossier en cause n’a pris en considération que des parties de deux fonctions sur les huit que compte la CNP 6211. Se fondant sur ces éléments, l’agent a conclu que l’expérience de Mme Benoit au Granite Club ne satisfaisait pas aux conditions d’accès à l’égard de la profession en cause. Même si je ne peux pas conclure catégoriquement qu’il existe un écart « appréciable » entre l’expérience de Mme Benoit au Granite Club et les exigences de la CNP 6211 (il est du ressort de l’agent de déterminer cela), je suis convaincu que nous sommes loin de la situation où les responsabilités de la demanderesse au Granite Club ne concordaient absolument pas avec la CNP au point que sa demande de résidence permanente ne présentait aucune chance d’aboutir. En effet, à première vue, les fonctions concordent de manière appréciable avec les conditions d’accès en cause.

 

[6]               Par conséquent, la demande est accueillie et que la demande de résidence permanente faite par Mme Benoit est renvoyée à un autre agent pour qu’il tranche la question de savoir si Mme Benoit a « exercé une partie appréciable des fonctions principales » énumérées dans la CNP 6211 dans le cadre de son poste au Granite Club. Aucune question n’a été soulevée à des fins de certification.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que la demande de résidence permanente faite par la demanderesse est renvoyée à un autre agent pour qu’il tranche en la matière conformément à ces motifs.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                          IMM-3657-12

 

INTITULÉ :                                      JANNA MALIKA BENOIT c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 21 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 22 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :                     

 

Stella I. Anaele

 

POUR LA DEMANDERESSE

Bradley Bechard

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

STELLA IRIAH ANAELE

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 


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