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Date : 20130225

 

Dossier : IMM‑3833‑12

Référence : 2013 CF 188

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 février 2013

En présence de monsieur le juge Scott

 

ENTRE :

 

FARAH NAUMAN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée par Mme Farah Nauman (la demanderesse) en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], pour le contrôle judiciaire de la décision du 4 mai 2012 par laquelle un agent des visas (l’agent) a rejeté, en application des paragraphes 87.3 (2) et (3) de la LIPR, sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

 

[2]               La présente demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

 

II.        Les faits

 

[3]               La demanderesse est une citoyenne du Pakistan âgée de 38 ans.

 

[4]               Vers le 12 décembre 2009, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Elle y faisait état de sept années d’expérience professionnelle correspondant au groupe visé par le code 4131 (maintenant 4021) de la Classification nationale des professions (CNP) – Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle.

 

[5]               La demanderesse a joint à sa demande des lettres de recommandation provenant des trois dernières écoles où elle avait enseigné (la chimie) : le Pakistan Community School and College à Tripoli, en Libye; la Convent of Jesus & Mary School à Lahore, au Pakistan; le Lahore Grammar College for Women.

 

[6]               La demanderesse précisait dans son curriculum vitae qu’elle avait obtenu une maîtrise en chimie de l’University of the Punjab, et enseigné la chimie à des [traduction] « étudiants de propédeutique en génie et en médecine (parties 1 et 2) de niveau collégial » au Pakistan Community School and College à Tripoli et au Lahore Grammar College for Women (dossier de la demande, aux pages 122 et 123). Selon d’autres formulaires remis par la demanderesse, celle‑ci avait travaillé comme professeure au niveau collégial dans ces deux dernières institutions, et comme enseignante au Convent of Jesus & Mary.

 

[7]               Le 4 mai 2012, l’agent a rejeté la demande de la demanderesse au motif qu’elle n’avait pas prouvé de façon satisfaisante que, comme l’exigeait l’alinéa 75(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR], elle avait accumulé au cours des dix années précédentes au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent à temps partiel, comme formatrice au niveau collégial.

 

[8]               L’agent a souligné qu’il était mentionné dans les lettres d’anciens employeurs que la demanderesse avait travaillé comme formatrice soit au niveau secondaire ou secondaire supérieur, mais pas au niveau collégial. Par conséquent, l’agent a statué que la demanderesse n’avait pas l’expérience de travail requise au sein d’une profession se rattachant au code CNP‑4021– Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle.

 

III.       Dispositions législatives pertinentes

 

[9]               Les dispositions législatives pertinentes sont jointes en annexe du présent jugement.

 

IV.       Questions en litige et norme de contrôle

 

A.        Questions en litige

1.                  Y a‑t‑il eu à l’endroit de la demanderesse manquement à l’équité procédurale?

2.         Était‑il raisonnable pour l’agent de conclure que la demanderesse n’avait pas d’expérience de travail dans une profession se rattachant au code CNP‑4021 – Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle?

 

B.        Norme de contrôle

 

[10]           Il est désormais clairement établi en jurisprudence que la norme de contrôle applicable aux éventuelles violations d’une règle de justice naturelle ou d’équité procédurale est celle de la décision correcte (voir Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, au paragraphe 100, [2003] 1 RCS 539; Kuhathasan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 457, au paragraphe 18 [Kuhathasan]; Jin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1129, au paragraphe 13).

 

[11]           Quant à la deuxième question en litige, l’agent devait pour rendre sa décision évaluer l’expérience de travail de la demanderesse par rapport aux exigences législatives. Cette décision était fondée sur des conclusions mixtes de fait et de droit, et elle appelle donc la norme de contrôle de la raisonnabilité (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47 [Dunsmuir]; Gulati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 451, au paragraphe 19).

 

[12]           Lorsqu’elle examine une décision en fonction de la norme de la raisonnabilité, la Cour s’attarde « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

V.        Analyse

 

1.         Y a-t-il eu à l’endroit de la demanderesse manquement à l’équité procédurale?

 

A.        Arguments de la demanderesse

 

[13]           La demanderesse soutient que la décision de l’agent de rejeter sa demande sans d’abord lui faire part de ses doutes quant à son expérience en enseignement l’a privée de son droit à l’équité procédurale. Selon la demanderesse, bien que [traduction] « les agents ne soient pas [généralement] tenus de prévenir les demandeurs des réserves qui découlent directement des exigences de la Loi, […] lorsqu’un demandeur sait qu’il lui incombe de fournir une preuve, et qu’il fournit cette preuve, l’agent doit l’informer des préoccupations au sujet de cette preuve » (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 24). C’est à cette conclusion qu’en est arrivé le juge Mosley, affirme la demanderesse, dans la décision Rukmangathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, [Rukmangathan] (au paragraphe 38) :

[...] Le demandeur savait qu’il fallait une preuve de ses études pour satisfaire à l’obligation qui lui incombait. Il a fourni pareille preuve. Les problèmes que l’agente des visas a soulevés au sujet de deux diplômes […] [i]l aurait facilement été possible d[‘y] répondre […] si le demandeur avait été informé de la chose, mais je suis convaincu que le demandeur n’a pas eu la possibilité de répondre.

 

[14]           La demanderesse cite ensuite trois décisions qui étayent la thèse selon laquelle, lorsqu’une demande semble satisfaire à toutes les exigences applicables, l’agent des visas est tenu d’informer le demandeur de toute autre préoccupation avant de la rejeter (voir Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1072, au paragraphe 29 [Kumar]; Sandhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 759 [Sandhu]; Gedeon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 1245, aux paragraphes 99 et 100 [Gedeon]).

 

[15]           La demanderesse affirme qu’elle connaissait les conditions d’admissibilité et qu’elle a produit les documents permettant de démontrer qu’elle y satisfaisait. L’agent avait l’obligation de l’informer qu’il doutait que son expérience d’enseignement au niveau secondaire supérieur réponde aux exigences relatives à l’enseignement au niveau collégial du code CNP‑4021.

 

[16]           Enfin, la demanderesse fait valoir que le refus de l’agent signifie nécessairement que celui‑ci a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité des autres documents joints à sa demande. Comme nous l’avons souligné précédemment, la demanderesse a indiqué dans son curriculum vitae qu’elle avait enseigné la chimie à des étudiants de propédeutique en génie ou en médecine de niveau collégial. La demanderesse conclut que, puisque sa demande était, à première vue, conforme aux exigences et que l’authenticité de ses documents était mise en doute, l’agent devait lui donner l’occasion de préciser à quel niveau elle avait enseigné.

 

B.        Arguments du défendeur

 

[17]           Selon le défendeur, il est désormais bien établi en jurisprudence que l’équité procédurale n’oblige pas l’agent des visas à informer un demandeur des lacunes de sa demande qui découlent entièrement des exigences de la LIPR ou du RIPR (voir Kamchibekov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1411, au paragraphe 26 [Kamchibekov]; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 442, au paragraphe 12 [Kaur]).

 

[18]           Le défendeur conclut que, comme l’expérience de travail pertinente aux fins d’une demande à titre de travailleur qualifié (fédéral) est une question découlant des exigences de la LIPR ou du RIPR, l’agent n’était pas tenu d’informer la demanderesse de ses doutes quant au niveau auquel elle avait enseigné (voir Kamchibekov, précitée, au paragraphe 26; Kaur, précitée, au paragraphe 12).

 

[19]           Il incombait à la demanderesse de veiller à ce que sa demande fasse clairement voir qu’elle satisfaisait aux exigences du code CNP‑4021, et de prévoir les inférences défavorables pouvant être tirées des ambiguïtés dont celle‑ci pouvait être entachée (voir Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 526, au paragraphe 52). Le défendeur fait valoir que la demande de la demanderesse n’était pas suffisamment convaincante, et qu’il aurait dû s’y trouver des renseignements expliquant l’équivalence existant entre les études au niveau secondaire supérieur au Pakistan et en Libye et les études au niveau collégial ou CÉGEP au Canada.

 

[20]           Le défendeur souligne qu’une distinction peut être établie entre les décisions citées par la demanderesse et la présente affaire parce que les réserves ou préoccupations portaient sur la crédibilité de la preuve, plutôt qu’elles ne découlaient directement des exigences de la loi.

 

[21]           Le défendeur soutient, en invoquant Obeta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1542, qu’il incombait à la demanderesse de produire une preuve suffisante de son expérience de travail.

 

C.        Analyse

 

[22]           La Cour doit décider si l’équité procédurale obligeait l’agent, avant de rejeter sa demande, à informer la demanderesse de ses préoccupations quant à son expérience de travail. Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut à l’absence d’une telle obligation pour l’agent.

 

[23]           Comme le défendeur l’a fait remarquer dans son argumentation, il est bien établi en jurisprudence qu’un agent n’a pas à informer le demandeur de ses réserves qui découlent directement des exigences de la LIPR ou de son règlement d’application. Le juge Mosley a formulé ce principe comme suit, au paragraphe 24 de la décision Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283 [Hassani] :

Il ressort clairement de l’examen du contexte factuel des décisions mentionnées ci‑dessus que, lorsque les réserves découlent directement des exigences de la loi ou d’un règlement connexe, l’agent des visas n’a pas l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’y répondre. Lorsque, par contre, des réserves surgissent dans un autre contexte, une telle obligation peut exister. C’est souvent le cas lorsque l’agent des visas a des doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande, comme dans Rukmangathan […].

 

[24]           Dans la décision Kaur, précitée, la juge Tremblay‑Lamer a fait remarquer ce qui suit (au paragraphe 12) :

La question de savoir si un demandeur possède l’expérience pertinente comme l’exige le règlement et est ainsi qualifié pour le métier ou la profession à l’égard duquel il prétend être un travailleur qualifié est « fondée directement sur les exigences de la loi et des règlements » (Hassani, précité, au paragraphe 26). En conséquence, il incombait à la demanderesse de présenter une preuve suffisante à propos de cette question et l’agent des visas n’avait aucune obligation de lui faire part de ses préoccupations.

 

[25]           Dans la décision Lam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1239, le juge Rothstein, alors à la Cour fédérale, a finalement déclaré ce qui suit quant à la qualité attendue des demandes présentées par les demandeurs (au paragraphe 4) :

[…] C’est au demandeur qu’il incombe de déposer une demande claire avec à l’appui les pièces qu’il juge indiquées. Cette charge de la preuve ne se transfère pas à l’agent des visas, et le demandeur n’a aucun droit à l’entrevue pour cause de demande ambiguë ou d’insuffisance des pièces à l’appui.

 

[26]           Comme le défendeur, la Cour estime qu’en l’espèce la réserve de l’agent (sur la question de savoir si la demanderesse avait l’expérience requise en enseignement au niveau collégial) découlait directement des exigences de l’alinéa 75(2)a) du RIPR, et l’agent n’était pas tenu de faire part à la demanderesse de cette réserve. C’est à la demanderesse qu’il incombait de présenter une demande permettant clairement de constater qu’elle satisfaisait aux exigences du code CNP‑4021.

 

[27]           La Cour ne souscrit pas à l’interprétation donnée par la demanderesse à la décision Rukmangathan, précitée. Le juge Mosley a expressément déclaré au paragraphe 24 de cette décision qu’on ne pouvait « pas dire que […] [les] préoccupations de l’agente dans ce cas‑ci découlaient directement des exigences de la législation […] ». Dans l’affaire Rukmangathan, le demandeur devait présenter une preuve de ses études en informatique, et il l’a fait en produisant les diplômes qu’il avait obtenus dans le domaine. L’agente avait des préoccupations de forme, plutôt que de fond, à l’égard de ces éléments de preuve. En l’espèce, alors que la demanderesse devait fournir la preuve de son expérience en enseignement au niveau collégial, elle a produit des lettres semblant plutôt montrer qu’elle avait enseigné au niveau secondaire. On peut assurément établir une distinction entre les deux affaires.

 

[28]           La Cour est également en désaccord avec la comparaison faite par la demanderesse entre la présente affaire et les affaires Kumar, Sandhu et Gedeon, précitées. Comme le défendeur l’a fait remarquer, il était question dans ces trois derniers cas de demandes qui répondaient, si on y prêtait foi, aux exigences de la Loi et de son règlement d’application. L’agent a conclu en l’espèce qu’à première vue, la demande ne répondait pas aux exigences du code CNP‑4021. La demanderesse n’a pas produit une preuve satisfaisante montrant qu’elle avait acquis une expérience pertinente en enseignement.

 

[29]           Enfin, la Cour rejette l’argument de la demanderesse selon lequel le refus de l’agent était lié à des questions de crédibilité ou d’authenticité. Si la Cour devait admettre qu’il y a dans la présente affaire des questions de crédibilité liées au fait que la demanderesse a prétendu dans son curriculum vitae avoir enseigné à des étudiants de niveau collégial, elle reconnaîtrait essentiellement que la crédibilité est en cause dans toute demande refusée en raison d’une preuve insuffisante ou insatisfaisante. Or, on ne peut admettre un tel principe. D’après ce que la Cour le comprend, la crédibilité n’est en cause que lorsque les documents produits établissent à première vue que le demandeur répond à toutes les conditions d’admissibilité (comme tel était le cas dans Kumar, Sandhu et Gedeon, précitées). L’authenticité de documents n’a pas à être mise en question à moins qu’ils ne fassent preuve de l’admissibilité du demandeur. En l’espèce, la demanderesse n’a pas produit une preuve satisfaisante de son expérience d’enseignement au niveau collégial.

 

2.         Était‑il raisonnable pour l’agent de conclure que la demanderesse n’avait pas d’expérience de travail dans une profession se rattachant au code CNP‑4021 – Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle?

 

A.        Arguments de la demanderesse

 

[30]           La demanderesse soutient que la décision de l’agent de rejeter sa demande parce qu’elle n’avait pas fourni une preuve montrant de manière adéquate qu’elle avait enseigné au niveau collégial était déraisonnable.

 

[31]           La demanderesse fait valoir que

‑           comme elle détient une maîtrise en chimie,

‑           comme elle a enseigné à des étudiants de propédeutique en génie et en médecine,

‑           comme ses fonctions comprenaient toutes celles décrites au code CNP‑4021, 

 

l’agent devait fournir des motifs suffisants exposant pourquoi il ne croyait pas qu’elle comptait de l’expérience en enseignement au niveau collégial. Selon la demanderesse, l’agent n’a pas précisé dans ses motifs pourquoi il croyait que le niveau secondaire supérieur ou FSc I et II ne correspondait pas au niveau collégial. La demanderesse conclut qu’en ne donnant pas ces précisions, [traduction] « l’agent n’a pas satisfait aux critères de la justification et de la transparence énoncés dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick » (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 39).

 

B.        Arguments du défendeur

 

[32]           Le défendeur soutient que les lettres de la demanderesse ne constituaient pas une preuve claire de son expérience en enseignement au niveau collégial. Il ressortait manifestement des lettres, au contraire, que la demanderesse avait enseigné au niveau secondaire. Par conséquent, la décision de l’agent était raisonnable et appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

C.        Analyse

 

[33]           Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que la décision de l’agent était raisonnable.

 

[34]           Il était clairement mentionné dans la décision du 4 mai 2012 que l’agent avait rejeté la demande de la demanderesse parce que les lettres qu’elle avait jointes à l’appui faisaient voir qu’elle avait enseigné au niveau secondaire ou secondaire supérieur plutôt qu’au niveau collégial. Il était raisonnable pour l’agent d’interpréter l’expression « secondaire supérieur » comme signifiant malgré tout le niveau secondaire, et cette interprétation s’accordait manifestement avec le sens ordinaire des termes. Les motifs de l’agent étaient suffisamment justifiés et transparents. La Cour est convaincue qu’une telle décision était raisonnable et constituait une issue possible vu que l’agent avait passé en revue le contenu des lettres produites par la demanderesse.

 

V.        Conclusion

 

[35]           En conclusion, l’agent n’avait pas l’obligation d’informer la demanderesse de ses réserves en l’espèce, puisque celles‑ci découlaient des exigences de la Loi ou du règlement connexe relatives à la preuve produite, et la décision de l’agent de rejeter la demande était raisonnable.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée et qu’aucune question ne soit certifiée.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


 

Annexe

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

Atteinte des objectifs d’immigration

 

87.3(2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.

 

 

Instructions

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :

 

a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions;

 

a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui‑ci;

 

b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;

 

 

c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;

 

 

d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

Attainment of immigration goals

 

87.3(2) The processing of applications and requests is to be conducted in a manner that, in the opinion of the Minister, will best support the attainment of the immigration goals established by the Government of Canada.

 

Instructions

 

(3) For the purposes of subsection (2), the Minister may give instructions with respect to the processing of applications and requests, including instructions

 

(a) establishing categories of applications or requests to which the instructions apply;

 

(a.1) establishing conditions, by category or otherwise, that must be met before or during the processing of an application or request;

 

(b) establishing an order, by category or otherwise, for the processing of applications or requests;

 

(c) setting the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year; and

 

(d) providing for the disposition of applications and requests, including those made subsequent to the first application or request.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002‑227

 

Qualité

 

75(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

Exigences

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

Skilled workers

 

75(2) A foreign national is a skilled worker if

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full‑time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part‑time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

 

Minimal requirements

 

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 

Classification nationale des professions

National Occupational Classification (NOC)

 

Groupe de base

 

4021 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle

Les enseignants au niveau collégial et les autres instructeurs en formation professionnelle de ce groupe enseignent les matières scolaires, les arts appliqués, les matières de formation professionnelle et les techniques dans des cégeps, des collèges communautaires, des collèges d’agriculture, des instituts techniques et professionnels, des écoles de langue et d’autres établissements de niveau collégial. Ce groupe de base comprend aussi les formateurs qui travaillent au sein d’établissements d’enseignement privés, d’entreprises, d’organismes communautaires et des gouvernements pour donner des cours internes de formation ou de perfectionnement. Les enseignants au niveau collégial qui sont chefs de département sont compris dans ce groupe.

 

Exemples d’appellations d’emploi

 

agent/agente de formation – compagnie

chargé/chargée de cours au niveau collégial

chef de département – cégep

directeur/directrice de département au niveau collégial

enseignant/enseignante de cégep

formateur/formatrice – institut technologique

formateur/formatrice en dessin commercial

formateur/formatrice en entreprise

formateur/formatrice en informatique

formateur/formatrice en lutte contre l’incendie

professeur/professeure au niveau collégial

professeur/professeure au programme d’assistance juridique

professeur/professeure d’institut professionnel

professeur/professeure d’institut technologique

professeur/professeure de collège communautaire

professeur/professeure de langues – école de langues

 

Consulter toutes les appellations d’emploi

 

Fonctions principales

 

Les enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation professionnelle exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :

 

•enseigner aux étudiants selon une démarche systématique comprenant des exposés, des démonstrations, des discussions en groupe, des travaux en laboratoire, des ateliers, des séminaires, des études de cas, des travaux sur le terrain et des projets individuels ou en groupe;

 

•préparer le programme ainsi que les plans de cours et le matériel d’enseignement;

 

•préparer, administrer et noter les examens et les travaux afin d’évaluer les progrès des étudiants;

 

•renseigner les étudiants sur les programmes d’études et les choix de carrière;

 

•donner un enseignement individualisé, de type tutoriel ou correctif aux étudiants qui en ont besoin;

 

•superviser les projets individuels ou de groupes, les stages de formation pratique, les travaux pratiques et la formation en cours d’emploi;

 

•superviser les adjoints à l’enseignement;

 

•fournir, s’il y a lieu, des services de consultation aux organismes gouvernementaux, aux entreprises ou autres;

 

•faire partie, s’il y a lieu, de comités traitant de questions telles que les budgets, la révision des programmes, les exigences des cours et les conditions d’obtention des diplômes.

 

 

Les enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation professionnelle sont spécialisés dans des domaines ou champs d’études en particulier comme les arts visuels, l’hygiène dentaire, la soudure, les techniques de génie, les techniques policières, l’informatique, la gestion et les techniques d’éducation de la petite enfance.

 

 

Conditions d’accès à la profession

 

◦Un baccalauréat, un diplôme d’études collégiales ou des compétences marquées dans la discipline d’enseignement sont exigés.

 

◦Une maîtrise dans la discipline d’enseignement peut être exigée.

 

◦Un certificat, un diplôme ou un grade en éducation des adultes peut être exigé.

 

◦Un programme d’apprentissage et un certificat de qualification ou un certificat de l’industrie sont exigés des professeurs de métiers. Des cours complémentaires en enseignement ou un brevet d’enseignement provincial peuvent également être exigés.

Unit Group

 

4021 College and other vocational instructors

This unit group includes instructors who teach applied arts, academic, technical and vocational subjects to students at community colleges, CEGEPs, agricultural colleges, technical and vocational institutes, language schools and other college level schools. This unit group also includes trainers who are employed by private training establishments, companies, community agencies and governments to deliver internal training or development courses. College teachers who are heads of departments are included in this group.

 

 

 

 

 

 

 

Example Titles

 

CEGEP teacher

college teacher

commercial art instructor

community college teacher

company trainer

computer training instructor

department chairperson – college

department head – CEGEP

firefighting instructor

instructor – technology institute

language school instructor

lecturer – college

teacher – institute of technology

teacher, legal assistant program

training officer – company

vocational institute teacher

 

 

 

 

 

 

 

 

View all titles

 

Main duties

 

College and other vocational instructors perform some or all of the following duties:

 

 

 

•Teach students using a systematic plan of lectures, demonstrations, discussion groups, laboratory work, shop sessions, seminars, case studies, field assignments and independent or group projects

 

 

 

•Develop curriculum and prepare teaching materials and outlines for courses

 

•Prepare, administer and mark tests and papers to evaluate students’ progress

 

 

•Advise students on program curricula and career decisions

 

•Provide individualized tutorial or remedial instruction to students who require it

 

 

•Supervise independent or group projects, field placements, laboratory work or hands‑on training

 

 

•Supervise teaching assistants

 

•May provide consultation services to government, business and other organizations

 

•May serve on committees concerned with matters such as budgets, curriculum revision, and course and diploma requirements.

 

 

 

 

These instructors specialize in particular fields or areas of study such as visual arts, dental hygiene, welding, engineering technology, policing, computer software, management and early childhood education.

 

 

 

 

 

Employment requirements

 

◦A bachelor’s degree, a college diploma or demonstrated expertise in the field of instruction is required.

 

 

◦A master’s degree in the field of instruction may be required.

 

◦A certificate, diploma or degree in adult education may be required.

 

◦For instructors of trades, completion of apprenticeship training and industry or trade certification are required. Additional courses in teaching or a provincial teaching certificate may be required.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑3833‑12

 

INTITULÉ :                                                  FARAH NAUMAN c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 11 février 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT:                                  Le 25 février 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clare Crummey

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Sally Thomas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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