Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20130215

Dossier : IMM-7429-12

Référence : 2013 CF 165

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 février 2013

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

ENTRE :

 

JESUS ROGELIO GUTIERREZ TORRES

LAURA LORENA PORTILLO DE GUTIERREZ

KENIA VALERIA GUTIERREZ PORTILLO

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les demandeurs, Jesus Rogelio Gutierrez Torres (le demandeur principal), son épouse, Laura Lorena Gutierrez de Portillo, et leur fille, Kenia Valeria Gutierrez Portillo, sont une famille de citoyens mexicains originaires de l’État de Chihuahua, dans le nord du Mexique.

 

[2]               Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), d’une décision datée du 4 juillet 2012 de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, portant que le demandeur principal, Jesus Rogelio Gutierrez Torres, est exclu de la protection accordée aux réfugiés en application de l’article 1Fb) de la Convention relative au statut des réfugiés (la « Convention ») et que l’épouse du demandeur principal, Laura Lorena Gutierrez De Portillo, et leur fille, Kenia Valeria Gutierrez Portillo, ne sont ni des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

[3]               Les demandeurs demandent à la Cour d’annuler la décision en ce qui a trait à Mme Gutierrez de Portillo et à Kenia, respectivement l’épouse et la fille du demandeur principal, et de renvoyer l’affaire pour nouvel examen. La conclusion excluant le demandeur principal n’est pas contestée.

 

VUE D’ENSEMBLE

 

[4]               Les demandeurs allèguent craindre avec raison d’être persécutés par le cartel de Juárez, qui sévit dans l’État de Chihuahua, d’où ils sont originaires.

 

[5]               Lors de l’audition de leur demande devant la SPR, les demandeurs ont abandonné leur demande fondée sur l’article 96 et ont revendiqué l’asile en vertu du paragraphe 97(1), parce qu’ils soutiennent que leur renvoi au Mexique les exposerait à une menace à leurs vies ou au risque de traitements et de peines cruels et inusités.

 

[6]               La SPR a conclu que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI) et qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de l’existence d’une protection de l’État.

 

LES FAITS

 

[7]               Les demanderesses s’appuient sur le récit du demandeur principal pour étayer leur demande d’asile.

 

[8]               M. Gutierrez a quitté le Mexique afin de travailler aux États‑Unis au mois de janvier 2002. Peu après son arrivée à Denver, au Colorado, il a accepté de transporter de la drogue pour un homme surnommé « El Toro ». Il a été arrêté alors qu’il tentait de livrer deux kilogrammes de cocaïne.

 

[9]               « El Toro » a été arrêté en même temps que M. Gutierrez. Alors qu’on s’occupait d’eux, « El Toro » a averti M. Gutierrez de faire attention à ce qu’il dirait à propos de la drogue, parce qu’elle appartenait à un homme nommé Geraldo Balderrama, un représentant du cartel de la drogue de Juárez (également connu comme l’organisation de Vicente Corrillo Fuentes) établi dans l’État de Chihuahua.

 

[10]           « El Toro » aurait menacé M. Gutierrez et sa famille en l’avertissant de ne pas donner de renseignements sur le cartel de Juárez aux autorités américaines. M. Gutierrez n’a rien révélé.

 

[11]           Au mois de novembre 2002, M. Gutierrez a été condamné à 16 ans de prison. Son épouse et sa fille ont déménagé aux États‑Unis au mois de décembre 2002 pour être plus près de M. Gutierrez. Elles sont demeurées à la maison de l’oncle de l’épouse de M. Gutierrez et cette dernière visitait le demandeur toutes les deux semaines jusqu’à ce que les autorités d’immigration des États-Unis la mettent en détention.

 

[12]           En octobre 2006, l’épouse et la fille de M. Gutierrez sont retournées à Chihuahua conformément à une ordonnance d’expulsion volontaire. Après sa libération, M. Gutierrez a été expulsé au Mexique en avril 2009 et il a rejoint sa famille dans l’État de Chihuahua.

 

[13]           Le 15 avril 2009, deux semaines après son retour au Mexique, M. Gutierrez aurait été intercepté par « El Toro » et deux hommes armés, qui l’auraient contraint à entrer dans un véhicule utilitaire sport. On lui a dit qu’il devait soit payer la valeur de la cocaïne qu’il avait perdue (30 000 $) au moment de son arrestation en 2002, soit [traduction] « rendre des services » au cartel de Juárez. L’un des hommes armés a dit que les [traduction] « hommes de main » du cartel appelé « La Linea » surveilleraient les demandeurs.

 

[14]           M. Gutierrez a été relâché et a révélé à son épouse, pour la première fois, les menaces que le cartel de la drogue avait proférées à son endroit en 2002. Quelques jours plus tard, M. Gutierrez a été enlevé de nouveau, à la maison de sa mère, et contraint d’entrer dans un véhicule utilitaire de sport dans laquelle il a rencontré M. Geraldo Balderrama. M. Gutierrez a refusé de travailler pour le cartel, mais il a été relâché quand il a dit à ses ravisseurs qu’il avait besoin de temps pour obtenir l’argent.

 

[15]           Les demandeurs ont décidé de quitter le Mexique. Ils disent avoir envisagé ensemble de déménager ailleurs au Mexique, mais avoir craint d’être retrouvés par le cartel en tout endroit où ils iraient. Ils allèguent aussi avoir craint de s’adresser à la police du fait que les gangs avaient corrompu de nombreux agents et qu’ils ne voulaient pas prendre le risque de faire une dénonciation à un agent de police corrompu.

 

[16]           Les demandeurs sont arrivés au Canada le 27 avril 2009. Ils ont présenté une demande d’asile le lendemain.

 

LA DÉCISION

 

[17]           Comme la conclusion d’exclusion du demandeur principal n’est pas contestée dans la présente instance, je me pencherai sur les conclusions de la SPR ayant trait aux revendications qui subsistent de Mme Portillo de Gutierrez et de Kenia, respectivement l’épouse et la fille du demandeur principal.

 

[18]           La SPR a conclu qu’il existait une PRI pour les demanderesses à Querétaro, au centre du Mexique.

 

[19]           La SPR a conclu que les demanderesses auraient peu d’intérêt pour le cartel de Juárez dans la PRI, et ce, sur le fondement des conclusions suivantes :

 

a.       Elles n’appartiennent pas à une organisation criminelle ou à un cartel et elles ne menacent nullement les activités criminelles du cartel de Juárez.

b.      Elles ne sont pas des dirigeantes communautaires bien en vue et connues partout au Mexique.

c.       Le demandeur principal a fait ce qu’on lui a demandé de faire lors de son arrestation.

d.      Aucun membre de la famille du demandeur principal n’a été approché, menacé ou blessé par le cartel durant l’incarcération du demandeur principal.

e.        La seule interaction avec les demandeurs s’est produite en décembre 2010, lorsque des personnes [traduction] « suspectes » ont posé des questions à leurs voisins et à la mère de Mme Portillo de Gutierrez.

f.       Le cas du demandeur principal était différent de celui du beau‑frère de son épouse, qui a prétendument été assassiné par le cartel. Il avait refusé de servir de bouc émissaire à M. Balderrama qui, en conséquence, a passé deux ans en prison.

g.      En ce qui a trait à la menace alléguée, la SPR a conclu que, étant donné les autres menaces importantes que leurs concurrents et les forces de sécurité de l’État faisaient peser sur l’existence même du cartel de Juárez, il était improbable que la poursuite des demanderesses représente un objectif prioritaire, ou même quelconque. La SPR a conclu que le pouvoir du cartel de Juárez est, selon la preuve documentaire, de beaucoup plus faible qu’auparavant et que le cartel est seulement influent dans le Nord, où il se bat pour sa survie avec le cartel du Sinaloa.

 

[20]           Pour arriver à ces conclusions, la SPR a tenu compte des rapports sur les cartels de la drogue dans le pays ainsi que de la preuve d’expert de Steven Dudley. Étant donné les nombreux rapports qui contredisent certains éléments du témoignage de M. Dudley sur les activités du cartel de Juárez à Querétaro, la SPR a choisi de prêter foi aux rapports.

 

[21]           La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de l’existence d’une protection de l’État, surtout dans l’État de Querétaro. Bien qu’elle ait reconnu que la corruption de la police existe au Mexique, la SPR a accepté les éléments de preuve démontrant que la police « a poursuivi son dur combat contre les cartels au cours des dernières années » et que « les demandeurs d’asile n’ont présenté aucun élément de preuve démontrant qu’il est probable que le cartel de Juárez ait aussi des policiers à sa disposition à Querétaro ».

 

LES QUESTIONS LITIGIEUSES

 

[22]           La demande soulève les questions litigieuses suivantes :

a.       La conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs ont une possibilité de refuge intérieur à Querétaro est-elle raisonnable?

b.      La conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de l’existence d’une protection de l’État est-elle raisonnable?

 

ANALYSE

 

[23]           Les parties conviennent de la norme de contrôle applicable. Pour les deux questions, la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité.

 

[24]           Les demandeurs contestent les conclusions de la SPR relativement à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur et d’une protection de l’État. Ils soutiennent que plusieurs conclusions de la SPR sont déraisonnables.

 

La possibilité de refuge intérieur

 

[25]           Lorsqu’une PRI est soulevée, il faut appliquer un critère à deux volets : il incombe au demandeur de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une possibilité sérieuse d’être persécuté dans la région de la PRI proposée et que, dans toutes les circonstances, il serait objectivement déraisonnable pour le demandeur de se réfugier dans cette région (voir Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, au paragraphe 13 (CA), et Berber c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 497, au paragraphe 37).

 

[26]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en concluant que M. Gutierrez n’appartenait pas au cartel de Juárez. J’accepte l’argument des demandeurs selon lequel l’appartenance doit être définie d’une manière libérale, conformément à l’arrêt Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, au paragraphe 27. À mon avis, M. Gutierrez pourrait satisfaire au critère des « liens institutionnels » énoncé dans Sinnaiah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1576, au paragraphe 6, car la SPR a conclu qu’il avait participé sciemment au crime organisé.

 

[27]           Cependant, le fait que M. Gutierrez ait ou non fait partie du cartel de Juárez ne changerait probablement rien au désir du cartel de se venger de lui pour avoir « perdu » une quantité de cocaïne d’une valeur de 30 000 $, si le cartel avait ce désir. S’il était bien vrai que M. Gutierrez appartenait au cartel, il n’était pas un membre particulièrement actif ou bien en vue, car rien n’indique qu’il a travaillé pour le cartel ou qu’il y était associé, exception faite de sa participation à deux « courses de contrebande de drogue » au Colorado. Sa situation n’est pas analogue aux liens et à la relation personnelle que le beau‑frère de Mme Portillo de Gutierrez avait avec Geraldo Balderrama. Par conséquent, le statut de membre du demandeur principal n’avait aucune importance en ce qui a trait à la conclusion sur l’existence d’une PRI.

 

[28]           La deuxième conclusion contestée par les demandeurs est que le cartel de Juárez ne s’intéresse pas de manière importante à la famille, puisque des gens s’étaient renseignés sur l’endroit où se trouvait la famille en décembre 2010. La SPR a conclu que ces questions avaient été posées plusieurs mois après le départ des demandeurs du Mexique pour le Canada, à savoir vers la fin du mois d’avril 2009. Les demandeurs soutiennent qu’il n’en est pas ainsi puisque la preuve fait état de questions qui auraient été posées au début de 2009. Je conviens avec les demandeurs que, puisqu’un incident ayant impliqué une personne suspecte posant des questions à la maison de la mère de M. Gutierrez a été rapporté dans le FRP du 16 juin 2009, il ne pourrait pas s’agir de l’un des incidents notés par la SPR, qui sont arrivés au mois de décembre 2010.

 

[29]           Je conviens avec les demandeurs que la SPR n’a pas mentionné cet incident du début de 2009 dans ses motifs. Je conviens également qu’il y a des éléments de preuve selon lesquels il est possible que ces personnes suspectes faisaient partie du cartel de Juárez, car M. Gutierrez a témoigné qu’ils avaient utilisé le sobriquet qu’il était le sien à l’époque où il faisait le trafic de la drogue aux États‑Unis, soit « Coque ».

 

[30]           Cependant, même si l’on considère les recherches de 2009 et la possibilité que les personnes ayant cherché à se renseigner faisaient partie du cartel de Juárez, il était loisible à la SPR de conclure, sur le fondement de la preuve, que le cartel n’avait pas un [traduction] « intérêt soutenu » envers M. Gutierrez et les demanderesses. Rien n’indique qu’il y a eu des menaces ou des actes de violence contre la famille depuis avril 2009. Compte tenu de la preuve, la SPR pouvait raisonnablement arriver à cette conclusion.

 

[31]           Les demandeurs contestent également la conclusion de la SPR selon laquelle le cartel de Juárez n’est pas actif à Querétaro. Selon eux, cette conclusion est déraisonnable, car elle ne tient pas compte des rapports les plus récents sur la situation au pays en ce qui a trait aux alliances conclues par le cartel, particulièrement avec le cartel Los Zetas. Les demandeurs citent en particulier le cartable national de documentation sur le Mexique, paru le 8 juin 2012. Ils soutiennent que la SPR avait l’obligation de s’appuyer sur la preuve pertinente la plus actuelle sur la situation au pays. À l’appui de leur prétention, ils invoquent la jurisprudence de la Cour, notamment la décision Sivapathasuntharam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 486.

[32]           La consultation des renseignements dans le cartable du 8 juin 2012 ne révèle aucun fait nouveau contredisant les conclusions de la SPR, ce qui permet de distinguer la présente affaire de l’affaire Sivapathasuntharam. La preuve de l’influence d’un cartel allié ne constitue pas une preuve de l’influence du cartel de Juárez. Rien n’indique que les Zetas exerceraient une vengeance à l’encontre d’un ennemi apparent du cartel de Juárez. De plus, la SPR a fait longuement référence aux Zetas dans sa décision (aux paragraphes 51 à 55), en s’appuyant sur les éléments de preuve selon lesquels le cartel Los Zetas était allié à celui de Juárez, surtout en ce qui avait trait à sa lutte contre le cartel du Sinaloa, plus puissant. Dans les circonstances, le défaut de considérer les renseignements dans le cartable du 8 juin 2012 ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle. Compte tenu de la preuve, la SPR pouvait raisonnablement arriver à cette conclusion.

 

[33]           Les demandeurs allèguent également que la SPR a commis une erreur en n’accordant que peu de poids au rapport de Steven Dudley pour le motif que l’expertise de ce dernier sur le Mexique n’était pas très importante. L’examen du rapport de M. Dudley montre qu’il a une connaissance importante du Mexique, mais il est clair que son expérience professionnelle concerne surtout la Colombie.

 

[34]           Le facteur le plus important est que l’opinion défavorable de M. Dudley sur les PRI suggérées est contraire au reste de la preuve documentaire. De nombreux éléments de preuve versés au dossier démontrent que le cartel de Juárez, affaibli par sa rivalité avec le cartel du Sinaloa, se concentrait sur l’État de Chihuahua et sur le corridor allant de Juárez aux États‑Unis. M. Dudley n’en disconvient pas, mais il est le seul à mentionner un [traduction] « corridor » comprenant Puebla et Querétaro où le cartel de Juárez conserverait de l’influence. M. Dudley soutient aussi que le cartel de Juárez est un [traduction] « cartel national », mais selon les cartables nationaux de documentation, même celui du 8 juin 2012, cela est inexact.

 

[35]           Les demandeurs contestent l’appréciation de la preuve par la SPR. À mon avis, vu son expertise en ce domaine, la SPR est le plus à même d’apprécier la preuve. À la lumière des éléments de preuve contradictoires versés au dossier, la SPR pouvait raisonnablement apprécier le témoignage de M. Dudley de la façon dont elle l’a fait. Elle avait le droit de prêter foi aux autres éléments de preuve.

                                                                                                                  

[36]           Je conclus qu’il était loisible à la SPR de conclure que les demandeurs n’avaient pas établi l’existence d’une possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés dans la PRI suggérée et que, compte tenu de toutes circonstances, il serait objectivement déraisonnable de leur part de s’y réfugier.

 

La protection de l’État

 

[37]           Les demandeurs contestent la conclusion de la SPR sur l’existence d’une protection de l’État. Ils soutiennent que son analyse de la protection de l’État est [traduction] « au plus superficielle » et [traduction] « repose sur le fait que les demandeurs peuvent se réinstaller de manière sécuritaire à Querétaro ».

 

[38]           « […] [L]e demandeur d’asile qui veut réfuter la présomption de la protection de l’État doit produire une preuve pertinente, digne de foi et convaincante qui démontre au juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en question est insuffisante. » Voir l’arrêt Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 30.

 

[39]           La SPR est arrivée à la conclusion suivante au paragraphe 68 de ses motifs : « [m]ême si j’accepte l’argument selon lequel certains agents de la police fédérale ont pu être impliqués à Chihuahua, les demandeurs d’asile n’ont présenté aucun élément de preuve démontrant qu’il est probable que le cartel de Juárez ait aussi des policiers à sa disposition à Querétaro ». Le dossier étaye cette conclusion. La SPR cite de nombreux documents déposés en preuve qui démontrent que le Mexique a fait des efforts de réforme importants pour s’attaquer aux cartels et à la corruption policière.

 

[40]           De plus, quand les demandeurs étaient au Mexique, ils n’ont jamais réclamé la protection de la police et rien dans le dossier ne démontre que le cartel de Juárez aurait des liens avec la police à Querétaro. Les demandeurs n’ont présenté aucune preuve pertinente, fiable et convaincante démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que la protection de l’État n’était pas disponible.

 

[41]           Il était par conséquent raisonnable de la part de la SPR de conclure que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau de réfuter la présomption de la protection de l’État.

 

CONCLUSION

 

[42]           Pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que la décision rendue par la SPR le 4 juillet 2012 est raisonnable. En conséquence, la demande sera rejetée.

 

[43]           Les parties ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale, comme le prévoit l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27, et elles ne l’ont pas fait. Je suis convaincu qu’aucune question grave de portée générale n’est soulevée en l’espèce. Je ne certifierai donc aucune question.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7429-12

 

INTITULÉ :                                      JESUS ROGELIO GUTIERREZ TORRES

                                                            et al. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 7 février 2013

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 15 février 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Shane Molyneaux

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Sarah-Dawn Norris

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Shane Molyneaux Law Office

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.