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Date : 20130206

Dossier : IMM-3858-12

Référence : 2013 CF 130

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 6 février 2013

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

GEZGEZ, GUL

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La demanderesse, une ressortissante de la Turquie âgée de 27 ans, a fondé sa demande d’asile sur la crainte de son ex‑petit ami, la crainte des autorités turques à cause de sa participation aux activités d’organisations de défense des droits des femmes et les menaces reçues d’une famille kurde.

Un commissaire [le commissaire] de la Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté sa demande d’asile. Il s’agit ici du contrôle judiciaire de cette décision.

 

II.        FAITS

[2]               La demanderesse craint son ex‑petit ami du fait qu’elle a rompu avec lui. Elle a énoncé un certain nombre de menaces et de voies de faits de la part de celui-ci. Elle a aussi dit craindre que son ex‑petit ami ait des amis au bureau du procureur de la Turquie.

 

[3]               La demanderesse a également prétendu appartenir à un groupe de défense des droits des femmes. Elle a soutenu que d’autres femmes et elle avaient été victimes de harcèlement sexuel par des gardes d’un village que l’organisation avait visité. Elle a précisé que des responsables du ministère des Affaires intérieures l’avaient avertie de ne pas déposer de plainte. Elle a aussi allégué d’autres incidents survenus pendant qu’elle donnait ses cours à l’école. La plupart des incidents en question n’ont pas été mentionnés lors de son audience devant la SPR.

 

[4]               Enfin, la demanderesse allègue qu’elle a reçu des menaces de la part de la famille d’une femme kurde à qui elle avait apporté son aide lorsque celle‑ci s’était enfuie.

 

[5]               La demanderesse a demandé deux fois la remise de l’audience devant la SPR. La première remise, demandée parce que son avocate avait un conflit d’horaire, a été accordée. La seconde, demandée pour l’obtention et la production de documents qui, selon les allégations, auraient été envoyés de la Turquie, mais n’auraient pas encore été reçus, n’a pas été accordée. La SPR a affirmé que la demanderesse avait eu suffisamment de temps pour obtenir les documents.

 

[6]               À la fin de l’audience, le commissaire a refusé la production de documents présentés après l’audience, encore au motif que la demanderesse avait eu du mois de juin 2011 jusqu’au 22 mars 2012 pour obtenir les documents.

 

[7]               Le commissaire a conclu que la demanderesse n’était pas crédible à l’égard des trois aspects de sa demande d’asile.

               la conclusion du commissaire concernant son ex‑petit ami reposait sur l’absence de documents corroborants, des incohérences par rapport à son FRP et l’invraisemblance générale de son récit;

               l’absence d’élément pour corroborer ses affirmations concernant l’organisation de défense des droits des femmes;

               l’absence générale d’éléments corroborants et de crédibilité en ce qui concerne la famille kurde.

 

[8]               Le commissaire a également pris en considération la question de la protection de l’État. Il a jugé que la demanderesse n’avait pas fait suffisamment de démarches pour obtenir la protection de l’État – un appel téléphonique ne suffit pas.

 

III.       ANALYSE

[9]               En ce qui concerne les conclusions relatives à la crédibilité, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable appelant une déférence considérable envers le juge des faits (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF) (1993), 160 NR 315, 42 ACWS (3d) 886).

Les conclusions relatives à la protection de l’État sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, 282 DLR (4th) 413).

Le refus d’accorder un délai est une question discrétionnaire, qui doit toutefois être évalué sous l’angle de l’équité procédurale selon la norme de la décision correcte (Matingou-Testie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 389, 407 FTR 195).

 

[10]           Je ne vois aucun motif d’infirmer les conclusions de la SPR dans ce domaine. Le commissaire a pris en considération les éléments de preuve contradictoires, a fait appel à une analyse raisonnable de la vraisemblance et était beaucoup mieux placé que la Cour pour évaluer la crédibilité générale de la demanderesse.

 

[11]           J’estime que l’analyse de la protection de l’État est inattaquable et répond complètement à la demande d’asile de la demanderesse. Une simple plainte à la police, dans ces circonstances, ne constitue pas un fondement solide pour établir que la demanderesse avait réfuté la présomption de la protection de l’État.

 

[12]           La décision de ne pas ajourner l’audience (Aguilar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 561, 219 ACWS (3d) 921), et de ne pas admettre en preuve les documents présentés après l’audience est discrétionnaire (Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1096, 208 ACWS (3d) 167). Le commissaire a bien justifié sa décision. La demanderesse n’a pas établi l’importance des documents qui, selon les allégations, étaient en chemin.

 

[13]           Pendant l’audience devant la Cour, la demanderesse n’a pas cherché à compléter son dossier en présentant les documents comme preuve qu’il y avait eu manquement à la justice naturelle quand le commissaire avait refusé de les admettre en preuve à l’audience.

 

IV.       CONCLUSION

[14]           Pour ces motifs, le contrôle judiciaire est rejeté. Il n’y a pas de question à certifier.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3858-12

 

INTITULÉ :                                      GEZGEZ, GUL

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 14 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 6 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lani Gozlan

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Ildiko Erdei

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mme LANI GOZLAN

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

M. WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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