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Date : 20130208

Dossier : IMM-3332-12

Référence : 2013 CF 145

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 8 février 2013

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

GANESAVEL THARMARAJH

(alias GANESAVEL THARMARAJA)

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Le demandeur, un Tamoul du Sri Lanka, a demandé l’asile en raison de la police et de l’armée sri‑lankaises, qui le considèrent comme un membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul [TLET]. La demande d’asile a été rejetée par un commissaire [le commissaire] de la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. Il s’agit ici de contrôle judiciaire de cette décision.


II.        FAITS

[2]               Le demandeur, un Tamoul âgé de 31 ans, a décrit dans son exposé circonstancié une série d’événements qui se sont produits de 2001 à 2005 au cours desquels l’armée sri‑lankaise l’a interrogé, arrêté ou détenu à cause de sa participation alléguée aux activités des TLET.

 

[3]               Le demandeur s’est rendu à Singapour, où il a travaillé dans un temple hindou jusqu’en mai 2011. À cette époque, étant donné que son visa de travail allait bientôt expirer, il est rentré au Sri Lanka et s’est rendu, à partir de Colombo, à son village natal dans le Nord. Avec l’aide d’un agent, il est d’abord allé aux États‑Unis, puis au Canada.

 

[4]               Le commissaire a rejeté la demande d’asile du demandeur, estimant que celui‑ci n’était pas un témoin crédible et qu’il n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi à l’appui de sa demande. Le commissaire a relevé un certain nombre d’incohérences et d’omissions importantes entre son FRP et son témoignage à l’audience.

 

[5]               Le demandeur a signalé à la Cour cinq réserves exprimées par le commissaire :

                     le demandeur n’a pas inscrit sur son FRP son retour au Sri Lanka, à partir de Singapour (le fait qu’il se soit réclamé à nouveau de la protection de ce pays);

                     le demandeur a été arrêté deux fois, et une incohérence majeure a été relevée en ce qui concerne les dates des arrestations;

                     le demandeur n’a pas pu fournir une description détaillée de sa seconde arrestation;

                     un certain nombre d’autres omissions et incohérences ont été relevées entre son FRP et son témoignage à l’audience;

                     l’utilisation du terme [traduction] « autorités » au sujet du temple à Singapour.

 

III.       ANALYSE

[6]               Il est reconnu que la norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité est la norme de la décision raisonnable (Wu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 929, 2009 CarswellNat 2913).

 

[7]               Le fait que le demandeur a omis de mentionner qu’il s’était de nouveau réclamé de la protection du Sri Lanka représente un élément important. Même s’il voyageait avec un agent, il s’agissait d’un événement crucial qu’il aurait dû mentionner dans son FRP. Il n’était pas déraisonnable que le commissaire estime que cette omission avait une incidence défavorable sur sa crédibilité.

 

[8]               Plus important encore, le fait que le demandeur se soit de nouveau réclamé de la protection du Sri Lanka affaiblit considérablement l’allégation de crainte du demandeur. Il a une incidence défavorable sur les aspects subjectifs et objectifs de l’analyse des risques.

 

[9]               En ce qui concerne les divergences entre les dates des arrestations, il était raisonnable que le commissaire en tire des conclusions défavorables. Le demandeur a d’abord parlé d’un écart de cinq mois entre la première et la seconde arrestation, puis l’a ramené à une semaine.

 

[10]           Le demandeur soutient que le commissaire aurait dû lui demander d’expliquer l’incohérence, suivant la décision Estrada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 60, 111 ACWS (3d) 985 [Estada]. J’estime que l’affaire Estrada, précitée, se distingue de la présente espèce étant donné que l’incohérence ou l’incohérence perçue n’était pas apparente. Dans cette affaire, l’équité commandait que le demandeur soit invité à expliquer l’incohérence. En l’espèce, l’incohérence était apparente et importante. Le demandeur a énoncé des événements qui étaient incohérents. Il revenait au demandeur d’expliquer l’incohérence, et il en a amplement eu l’occasion.

 

[11]           Le demandeur soutient que la description erronée donnée quant à la seconde arrestation est attribuable à la façon dont le commissaire a formulé sa question. Voilà une affirmation totalement indéfendable. Le demandeur a eu trois occasions de fournir un compte rendu clair, ce qu’il n’a pas fait. Il n’était pas déraisonnable de tirer une conclusion défavorable.

 

[12]           Le demandeur prétend que le commissaire a fait montre d’un zèle excessif en cherchant des incohérences dans les éléments de preuve. Il renvoie à la décision du juge Barnes dans Feradov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 101, 154 ACWS (3d) 1183, selon qui les FRP ne sont pas une encyclopédie.

 

[13]           Il ne s’agit pas ici d’un examen à la loupe. Les incohérences sont nombreuses et importantes. Dans une analyse de la crédibilité, les omissions et incohérences répétées minent la solidité d’une demande d’asile au même titre que se démonte un récit devant l’accumulation d’omissions et d’incohérences.

 

[14]           Enfin, le demandeur a témoigné qu’il avait quitté Singapour parce que le prêtre avait pris sa retraite, mais il a indiqué dans son FRP qu’il était parti parce que les responsables de l’immigration l’avaient convoqué à une entrevue. Il est évident que le commissaire n’a pas cru le témoignage de du demandeur concernant la retraite du prêtre. Il était raisonnable, dans le contexte de toute l’affaire, de ne pas accepter cette explication.

 

IV.       CONCLUSION

[15]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3332-12

 

INTITULÉ :                                      GANESAVEL THARMARAJH

                                                            (alias GANESAVEL THARMARAJA)

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 8 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lorne McClenaghan

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WALDMAN & ASSOCIATES

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

M. WILLIAM F. PENTNEY

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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