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Date : 20130117

Dossier: IMM-4611-12

Référence : 2013 CF 41

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Boivin 

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

ROBERT DRAGICEVIC

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente est une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] qui vise la décision d’un commissaire de la Section de l’immigration en date du 3 mai 2012 de remettre le défendeur en liberté. La demande est sans objet puisque le défendeur a été libéré de façon immédiate par le commissaire. Le demandeur demande néanmoins à cette Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’entendre cette demande même si elle est sans objet en tenant compte des facteurs énoncés dans l’arrêt Borowski c Canada (procureur général), [1989] 1 RCS 342, 57 DLR (4e) 231 [Borowski].

Contexte factuel

[2]               Monsieur Robert Dragicevic (le défendeur) est citoyen de la Bosnie-Herzégovine.

 

[3]               Le 12 août 2009, la Section de l’immigration a pris une mesure d’expulsion contre le défendeur, étant donné qu’il était interdit de territoire pour grande criminalité en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi. Le défendeur s’est porté en appel de cette décision à la Section d’appel de l’immigration, mais l’appel fut rejeté le 25 mai 2010. La Section d’appel de l’immigration a noté que le risque de récidive dans le cas du défendeur était élevé (Dossier du demandeur, Affidavit de Hélène Jarry, pièce « B », pp 31-38). La demande d’autorisation de contrôle judiciaire pour cette décision a été rejetée par cette Cour le 13 octobre 2010 (Dossier du demandeur, Affidavit de Hélène Jarry, pièce « C », p 40).

 

[4]               Le défendeur a été incarcéré d’avril à septembre 2009 et d’avril 2011 à janvier 2012. Le défendeur est sorti du pénitencier le 14 janvier 2012 et a été arrêté et détenu par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Sa détention fut maintenue le 16 janvier 2012. 

 

[5]               Le 23 janvier 2012, la commissaire Musto a ordonné que le défendeur soit mis en liberté aux conditions suivantes (Dossier du demandeur, Affidavit de Hélène Jarry, pièce « D », p 48) :

a.       qu’il demeure avec sa mère en tout temps ;

b.      qu’une caution monétaire de 500 $ soit déposée ;

c.       qu’il respecte un couvre-feu de 23 heures à 5 heures tous les jours ;

d.      qu’il se rapporte deux (2) fois par mois aux autorités de l’ASFC ;

e.       qu’il ne fréquente personne ayant un dossier criminel, sauf son frère ;

f.       qu’il rapporte à l’ASFC toute infraction ou autre arrestation dans les cinq (5) jours ouvrables.

Suite au paiement de la caution de 500 $, le défendeur fut libéré le 1er février 2012.

 

[6]               Dans un avis de danger émis conformément à l’alinéa 115(2)a) de la Loi et daté du 11 avril 2012 (l’avis de danger), une déléguée du ministre a conclu que le défendeur constitue un danger pour le public au Canada. Cet avis a fait l’objet d’une demande d’autorisation à cette Cour, demande qui a été rejetée en date du 26 juillet 2012 (dossier IMM-4188-12).

 

[7]               Le 24 avril 2012, au moment où le défendeur se rapportait à l’ASFC tel que convenu dans ses conditions de mise en liberté, l’ASFC a arrêté le défendeur parce qu’il aurait omis de se présenter à l’ASFC le 17 avril 2012 suite à la demande d’un agent. La commissaire Musto a maintenu la détention du défendeur dans une décision en date du 26 avril 2012 (Dossier du demandeur, Affidavit de Hélène Jarry, pièce « E », pp 51-56).

 

[8]               Le 3 mai 2012, lors d’une révision de détention du défendeur, le commissaire Nupponen a ordonné sa libération sous condition mais n’a pas exigé de caution. Cette décision du commissaire Nupponen est celle qui est visée par la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Décision contestée

[9]               Le commissaire Nupponen a examiné les décisions de la commissaire Musto, rendues le 23 janvier 2012 et le 26 avril 2012, et a conclu qu’il y avait un certain risque de fuite et un certain danger, mais que les conditions imposées pouvaient adéquatement contrebalancer ces risques. Le commissaire Nupponen a noté que la commissaire Musto avait libéré le défendeur le 23 janvier 2012, et qu’il n’y a pas eu de changement au dossier depuis. Le commissaire Nupponen indique qu’il « y a l’opinion de danger, mais l’opinion elle-même ne fait aucun changement » (Dossier du demandeur, p 7).

 

[10]           Le commissaire Nupponen affirme qu’il faut regarder les faits dans le passé, et que l’avis de danger ne change rien sauf confirmer que le défendeur a commis des crimes dans le passé. Le commissaire Nupponen note que le défendeur n’a commis aucun crime depuis sa libération.

 

[11]           Ayant entendu le témoignage du défendeur concernant sa rencontre manquée avec l’ASFC le 17 avril 2012, le commissaire Nupponen a évalué qu’il n’y avait pas eu de bris de condition mais plutôt un malentendu. Le défendeur a expliqué au commissaire qu’il avait l’impression que l’agent de l’ASFC ne lui avait pas demandé de se présenter. Le commissaire a accepté que dans l’esprit du défendeur il n’était pas clair qu’il devait se présenter à l’agent de l’ASFC le 17 avril. Le commissaire a réitéré que, selon lui, il n’y avait pas de bris de condition, et qu’il ne se prononçait pas sur le cautionnement de 500 $, affirmant que « si le ministre veut saisir l’argent, c’est une question pour le ministre » (Dossier du demandeur, p 8).

 

[12]           Selon le commissaire Nupponen, le défendeur s’était présenté à l’ASFC deux (2) fois par mois, tel que demandé, a confirmé qu’il le ferait dans le futur, et n’a brisé aucune condition de l’ordonnance de la commissaire Musto. Le commissaire Nupponen a indiqué qu’aucun fait ne démontrait qu’il avait l’intention de fuir, et que les conditions imposées par la commissaire Musto précédemment étaient raisonnables. Il a remarqué que le défendeur avait respecté les conditions imposées dans le passé avec un cautionnement de 500 $. Le commissaire a ainsi déterminé qu’il n’était pas nécessaire d’imposer un nouveau dépôt d’argent pour la remise en liberté cette fois-ci. Il a indiqué que « c’est un changement et le ministre peut faire ce que le ministre veut avec le 500 $ qui a été déposé dans le passé » (Dossier du demandeur, p 9). Les autres conditions sont demeurées les mêmes que celles mises en place par la commissaire Musto en janvier 2012.

 

Questions en litige

[13]           La présente affaire soulève deux (2) questions:

a.       Le commissaire a-t-il erré en ne prenant pas en compte l’avis de danger émis par la déléguée du Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ?

 

b.      Le commissaire a-t-il erré en droit en agissant au-delà de sa compétence en déterminant que le défendeur n’avait pas contrevenu à une condition de mise en liberté et en n’exigeant pas un cautionnement suite à cette détermination ?

 

Dispositions législatives

[14]           Le libellé des dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement] est annexé au présent jugement. Il est toutefois utile de rappeler que l’article 58 de la Loi prévoit que la Section de l’immigration doit prononcer la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger sauf sur preuve de certains faits, dont le danger pour la sécurité publique ou le danger qu’il se soustraie au contrôle, à l’enquête ou au renvoi. L’article 244 du Règlement énonce que certains critères doivent être pris en compte lors de l’appréciation, entre autre, du danger que constitue l’intéressé pour la sécurité publique (alinéa 244b) ). Les critères dont il faut tenir compte pour établir qu’une personne est un danger pour le public sont énoncés à l’article 246 du Règlement, et incluent l’avis de danger du ministre (alinéa 246a)). Le paragraphe 49(4) du Règlement, quant à lui, prévoit la confiscation du montant d’argent donné en garantie en cas de non-respect d’une condition imposée.

 

Norme de contrôle

[15]           Les parties n’ont présenté aucun argument quant à la norme de contrôle applicable aux questions en litige. La Cour a énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Steer, 2011 CF 423, 388 FTR 37 [Steer] que la norme à appliquer quant à savoir si le commissaire a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’avis de danger comme l’exige le Règlement est la norme de la décision correcte puisqu’il s’agit d’une question de droit. Dans Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Sall, 2011 CF 682 au para 27, 391 FTR 123 [Sall], la Cour a plutôt estimé qu’il s’agissait d’une remise en question de l’application de normes juridiques aux faits devant le commissaire, et a donc conclu qu’il fallait appliquer la norme de la décision raisonnable.

 

[16]           Dans le cas en l’espèce, le défendeur ne nie pas que le commissaire soit obligé de tenir compte de l’avis de danger, mais affirme plutôt qu’il en a tenu compte et l’a écarté. La Cour devra donc examiner si le commissaire a adéquatement tenu compte de l’avis de danger, ce qui est une question de faits et de droit qui doit être révisée en fonction de la norme de la décision raisonnable. La Cour n’interviendra donc que si la conclusion à laquelle est arrivé le commissaire n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190).

 

[17]           Quant à la question de savoir si le commissaire pouvait agir comme il l’a fait en ce qui concerne la caution est une question de fait qui doit être également révisée en fonction de la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, précité).

 

Arguments

Arguments du demandeur

[18]           À titre préliminaire, le demandeur reconnaît que la présente demande de contrôle judiciaire est sans objet puisque le défendeur a déjà été libéré, étant donné qu’aucune condition n’empêchait sa libération immédiate. Le demandeur affirme n’avoir eu aucune occasion de présenter une requête devant cette Cour pour contester la mise en liberté du défendeur. Le demandeur fait valoir que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre la présente demande en vertu des facteurs énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Borowski, précité, insistant qu’il est de l’intérêt public que la Cour se prononce sur la question. 

 

[19]           Le demandeur soutient de plus que le commissaire Nupponen n’a pas considéré l’avis de danger tel que prescrit par l’alinéa 58(1)a) de la Loi. Le demandeur indique que le commissaire a,   à quatre (4) reprises, indiqué que l’avis de danger « ne fait aucun changement », « ne fait aucune différence dans [le] dossier », qu’« en ce qui concerne le danger, il n’y a pas de changement » et qu’il « n’y a aucune différence » (Dossier du demandeur, Motifs de la décision, pp 7-8). Selon le demandeur, il s’agit là d’une preuve que le commissaire n’a pas considéré l’avis de danger du 11 avril 2012 comme il se devait de le faire.

 

[20]           Le demandeur cite l’arrêt Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Steer, 2011 CF 423, 388 FTR 37 [Steer], où le commissaire avait pris acte de l’avis de danger sans en tenir compte dans son analyse. Selon le demandeur, la Cour a indiqué dans Steer, précité, que les alinéas 58(1)a) de la Loi et 246a) du Règlement exigent que l’avis de danger soit pris en compte et qu’il s’agit d’un nouvel élément important qui doit compter dans l’analyse (Steer, précité, aux para 18-19). Le demandeur souligne que l’avis de danger dans le cas présent fait référence à un rapport d’évaluation complété par les autorités carcérales du Québec en mai 2011 qui indique que le défendeur « manque de motivation et minimise sa dynamique criminelle », « manifeste peu de remords et d’empathie envers ses victimes », et que « les mesures punitives antérieures et actuelles n’ont pas suffisamment entraîné de malaise chez l’intimé pour qu’il apporte des changements concrets à son mode de vie » (Dossier du demandeur, Affidavit de Hélène Jarry, pièce « A », p 22).

 

[21]           Le demandeur souligne que la commissaire Musto avait correctement conclu que l’avis de danger était un « élément important, parce qu’il y a toute une analyse derrière [cet avis] qui a été faite… » (Dossier du demandeur, Affidavit de Hélène Jarry, pièce « E », p 53). Selon le demandeur, l’approche du commissaire Nupponen n’est donc pas conforme au texte de la Loi ni à l’intention du législateur.

 

[22]           Pour ce qui est de la caution, le demandeur prétend que le cautionnement de 500 $, ordonné par la commissaire Musto le 23 janvier 2012, a été maintenu pour le même montant lors de la révision de détention (Dossier du demandeur, Affidavit de Hélène Jarry, pièce « E », p 55). Le demandeur indique que le commissaire Nupponen a énoncé, qu’à son avis, il n’y avait pas de bris de condition qui justifiait la saisie de ce montant, et a aussi reconnu qu’il n’a pas compétence pour statuer sur le respect d’une condition de mise en liberté (Dossier du demandeur, p 8). Selon le demandeur, bien que cet énoncé soit conforme au Règlement, le commissaire Nupponen a par la suite erré en précisant qu’il n’y aura pas de cautionnement et que l’ASFC peut disposer du 500 $ comme elle le souhaite (Dossier du demandeur, pp 8-9). Selon le demandeur, il y aurait un lien de causalité dans le raisonnement du commissaire entre sa conviction qu’il n’y a pas de bris de condition et sa décision de ne pas exiger de cautionnement, ce qui constituerait une erreur.

 

[23]           Selon le demandeur, ce raisonnement est erroné pour deux (2) motifs. Premièrement, le paragraphe 49(4) du Règlement précise qu’en cas de non-respect des conditions, la caution est confisquée. Le demandeur estime donc que la Section de l’immigration n’a pas à se prononcer sur le respect des conditions, la révision judiciaire de la décision d’un agent à cet effet étant du ressort de la Cour fédérale (citant Domitlia c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 419, [2011] ACF no 539 (QL) et Theodoropoulos c Canada (Ministre de la Citoyennet et de l’Immigration), 2005 CF 818, 140 ACWS (3e) 331). Le demandeur soumet que le commissaire Nupponen outrepasse sa compétence en rendant jugement sur le bris de condition noté par l’ASFC et en n’exigeant pas de garantie en conséquence. Selon le demandeur, le commissaire usurperait les fonctions de l’ASFC en matière d’évaluation du respect des conditions et s’approprierait le rôle de cette Cour en matière de révision judiciaire.

 

[24]           Deuxièmement, le demandeur soumet que le fait d’avoir remis le défendeur en liberté sans caution est contraire aux décisions antérieures rendues par d’autres commissaires de la Section de l’immigration. Selon le demandeur, le commissaire Nupponen n’a pas présenté de motifs clairs et convaincants pour s’écarter des décisions rendues par ses collègues (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalasingham (CA), 2004 CAF 4, [2004] 3 RCF 572 [Thanabalasingham] ; Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Karimi-Arshad, 2010 CF 964 au para 16, 373 FTR 292). Le demandeur avance que le seul fait que le commissaire soit convaincu que le défendeur a respecté ses conditions de mise en liberté ne saurait lui permettre de s’écarter des décisions rendues par les autres commissaires.

 

Arguments du défendeur

[25]           Le défendeur n’a pas présenté d’arguments dans son mémoire concernant le pouvoir discrétionnaire de la Cour dans la présente affaire. 

 

[26]           Pour ce qui est de la décision du commissaire Nupponen, le défendeur allègue que ce dernier a pris en considération l’avis de danger du 11 avril 2012, mais il a décidé de s’en écarter lors de son évaluation du danger, choisissant de fonder sa décision sur la situation contemporaine du défendeur plutôt que sur son passé criminel qui est relaté dans l’avis. Selon le défendeur, le commissaire s’est plutôt fié sur le fait qu’il n’y avait eu aucun changement depuis sa remise en liberté le 23 janvier 2012. Le défendeur avance que lorsque le commissaire dit « Pour moi, l’opinion elle-même ne fait aucune différence dans votre dossier », il s’agit là d’une indication qu’il sait que l’avis de danger doit être pris en considération, mais qu’il ne change rien dans les circonstances particulières de ce cas.

 

[27]           Le défendeur soumet que la Cour dans Sall, précité, avait conclu que cet extrait démontre que le commissaire a compris que l’avis de danger lui-même était un fait nouveau, mais ne contenait aucun fait nouveau qui aurait pu accroitre le danger pour le public (Sall, précité, para 38). Selon le défendeur, le commissaire Nupponen a agi de la même façon dans le cas qui nous occupe.

 

[28]           Le défendeur avance également que les objectifs d’une révision de détention sont différents que ceux d’un avis de danger, et qu’il est possible que le commissaire soit en désaccord avec les conclusions du ministre dans l’avis de danger. Le défendeur souligne un passage de l’arrêt Sall qui indique que des considérations politiques peuvent intervenir dans un avis de danger préparé en anticipation d’un renvoi possible, mais n’interviendraient pas dans une évaluation de détention par un commissaire de la Section de l’immigration (Sall, précité, au para 39).

 

[29]           Pour ce qui est du cautionnement de 500 $, le défendeur soumet que le cautionnement n’a pas été « maintenu » par la commissaire Musto lors de la révision de détention du 26 avril 2012, contrairement aux prétentions du demandeur au paragraphe 37 de son mémoire. La commissaire Musto aurait plutôt simplement remarqué que la somme n’a pas été saisie et était donc toujours disponible pour être utilisée au sein d’une nouvelle alternative à la détention du défendeur (Dossier du demandeur, p 55).

 

[30]           Le défendeur affirme que le demandeur confond les pouvoirs octroyés respectivement à l’ASFC et à la Section de l’immigration. Le défendeur soutient que le paragraphe 49(4) du Règlement confère un pouvoir discrétionnaire exclusif à l’ASFC de confisquer un cautionnement s’il y a bris de condition. Le libellé de l’article 46 du Règlement fait en sorte que ce pouvoir englobe aussi les conditions imposées par la Section de l’immigration en vertu du paragraphe 58(3) de la Loi. Selon le défendeur, les articles 46 et 49(4) du Règlement confèrent un pouvoir exclusif de saisie, et non un pouvoir exclusif pour déterminer si un bris de condition a eu lieu. Le défendeur soumet que rien dans la Loi n’indique que les autres acteurs du système d’immigration canadien sont liés par les conclusions de l’ASFC quant aux bris de conditions. Le défendeur souligne que le rôle du commissaire est d’ordonner soit la remise en liberté, soit la détention d’un individu, et que pour ce faire, il doit évaluer si l’individu représente un risque de fuite ou un danger (critères aux alinéas 58(1)a) et b) de la Loi). Les bris de conditions antérieurement imposés par la Section de l’immigration sont un élément qu’il faut considérer, et selon le défendeur, c’est dans cette optique qu’un commissaire peut juger si un bris a eu lieu. Pour le défendeur, comme les conclusions de l’ASFC ne lient pas la Section de l’immigration, les conclusions d’un commissaire ne peuvent être imposées à l’ASFC lorsqu’elle exerce son pouvoir de saisir un cautionnement.

 

[31]           Le défendeur estime donc qu’en concluant à l’absence d’un bris de condition, le commissaire n’empiète pas sur les pouvoirs de l’ASFC de saisir le cautionnement, mais fait plutôt un examen des critères à l’article 58 de la Loi en évaluant si le défendeur respectera les conditions ordonnées pour sa remise en liberté.

 

[32]           Si le défendeur reconnaît que le commissaire Nupponen s’écarte de la décision de la commissaire Musto en ce qui concerne la nécessité du cautionnement, il affirme que le commissaire est justifié de le faire. Le conformisme du défendeur serait un élément nouveau justifiant l’absence d’une caution.

 

 

 

Analyse

[33]           Le défendeur n’a pas soumis d’arguments dans son mémoire concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour mais a fait des représentations lors de l’audience. Après avoir entendu les parties à l’audience devant cette Cour et après avoir pris en considération les facteurs énoncés dans l’arrêt Borowski, précité, ainsi que les éléments particuliers de la présente affaire, la Cour exercera son pouvoir discrétionnaire. 

 

[34]           La Cour abordera donc en premier lieu la question de l’avis de danger du Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

 

A.        L’avis de danger du Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

[35]           Il importe de rappeler que la considération de l’avis a sa pertinence dans l’évaluation du danger que représente le défendeur pour la sécurité publique. La Cour remarque premièrement que la commissaire Musto avait des doutes quant aux événements des 16 et 17 avril 2012, et a décidé de privilégier la prudence et de maintenir la détention du défendeur dans sa décision du 26 avril 2012. Elle a aussi affirmé qu’elle ne pensait pas que la détention jusqu’au renvoi était nécessaire, mais qu’il y avait des faits qui devaient être clarifiés par l’ASFC. Une lecture de la décision du commissaire Nupponen permet de constater que ce dernier ne s’est pas écarté de la décision : on lui a présenté une déclaration statutaire de l’agente de l’ASFC et il a écouté le témoignage du défendeur quant au malentendu concernant le rendez-vous du 17 avril. Le commissaire Nupponen a préféré le témoignage du défendeur, faisant en sorte que les doutes identifiés par la commissaire Musto ont été dissipés. En ce sens, il ne s’écarte pas des décisions antérieures de la commissaire Musto (Thanabalasingham, précité).

[36]           La Cour est d’avis que la présente affaire s’apparente aux conclusions tirées par le commissaire dans l’affaire Sall, précité. Au paragraphe 18 de l’arrêt Sall, le juge de Montigny indique ce qui suit :

18. … [Le commissaire] a également reconnu qu’il devait tenir compte de l’avis de danger émis par le Ministre […]. À ce dernier chapitre, le Commissaire a expliqué que l’avis n’augmentait pas en lui-même le niveau de dangerosité du défendeur, puisque l’avis ne fait que constater une situation factuelle qui existait déjà au moment de sa condamnation en 2009…

 

[37]           En l’espèce, le commissaire Nupponen mentionne l’avis de danger et est conscient de son contenu mais il estime que l’avis de danger ne change pas le danger que représente le défendeur depuis la décision de le libérer le 23 janvier 2012. Dans l’arrêt Steer, précité, un avis de danger avait été émis en 2006 et en 2010 mais les motifs du commissaire démontraient qu’il croyait qu’il s’agissait essentiellement du danger évalué en 2006. Dans le cas qui nous occupe, le commissaire Nupponen n’a pas ignoré l’avis de danger et cet avis dont fait référence la commissaire Musto et le commissaire Nupponen est le même. De plus, bien que les motifs du commissaire dans Sall au sujet de l’avis de danger étaient plus détaillés, la conclusion sous-jacente était la même : « l’avis de danger en lui-même n’augmente pas le niveau – votre niveau de dangerosité puisque l’avis de danger vient constater une situation factuelle qui était déjà en place dès le moment où vous avez été condamné en 2009 » (Sall, précité, au para 37).

 

[38]           Il appert également des motifs de la commissaire Musto du 26 avril 2012 qu’elle considère que l’avis de danger est important en ce qu’il rend probable le renvoi de l’individu : « Cette décision fait en sorte que maintenant l’Agence peut procéder à un renvoi ou travailler vers un renvoi officiel du Canada. […] Avant c’était possible, maintenant ça devient plus probable. Alors c’est un élément important, dans ce sens-là. » (Dossier du demandeur, p 54). Elle semble toutefois indiquer, comme le commissaire Nupponen le réitère dans sa décision, que l’avis de danger en soi ne rend pas le défendeur plus dangereux que lorsque les conditions lui ont été imposées le 23 janvier 2012 :

Moi, ce que j’ai à regarder aujourd’hui, est-ce que cette décision fait en sorte que vous représentez un danger plus important aujourd’hui que hier ou quand je vous ai libéré le 23 janvier ? Je ne pense pas que cette décision, en soi, fait en sorte que vous devenez tout d’un coup plus dangereux. Cependant, cette décision, comme je vous ai expliqué monsieur Dragicevic, a un effet important sur votre futur au Canada.

(Dossier du demandeur, pp 53-54)

[La Cour souligne.]

 

[39]           L’avis est important pour le critère du risque de fuite parce qu’il cristallise la probabilité d’un renvoi, qui n’était qu’hypothétique préalablement, mais les commissaires Musto et Nupponen semblent d’accord afin d’indiquer que l’avis à lui seul n’influe pas sur le danger que constitue le défendeur, outre la confirmation des crimes qu’il a commis antérieurement. Aussi, le commissaire Nupponen reconnaît que le risque de fuite a changé en indiquant que : « oui, c’est vrai, votre renvoi est un peu plus proche qu’auparavant, mais je vois dans le dossier que vous avez complètement respecté les conditions dans le passé, vous allez le faire dans le futur » (Dossier du demandeur, p 8). La Cour ne voit pas de contradiction entre le traitement de l’avis de danger par la commissaire Musto et le commissaire Nupponen et ne peut retenir l’argument du demandeur à cet effet.

 

[40]           La Cour rappelle que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Bien que le commissaire Nupponen aurait pu traiter plus longuement de l’avis de danger dans ses motifs pour la mise en liberté du défendeur, la Cour doit considérer la décision dans son ensemble et à la lumière du dossier (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708). L’argument du demandeur eu égard au devoir du commissaire d’analyser l’avis de danger dans sa décision doit également être rejeté, en l’espèce. D’une part, le degré d’analyse soi-disant requis n’a pas été clairement défini par le demandeur et, d’autre part, une lecture de la décision permet de constater que le commissaire Nupponen avait l’avis de danger à l’esprit, il y a fait référence et la Cour peut constater qu’il en a tenu compte.

 

[41]           Il faut aussi se rappeler que la commissaire Musto avait traité de l’avis de danger au préalable et que cet élément ne se retrouvait donc pas devant le commissaire Nupponen pour la première fois. La Cour est d’avis qu’il était raisonnable, dans les circonstances, pour le commissaire Nupponen de conclure au même titre que l’a fait la commissaire Musto que l’avis n’augmentait pas le niveau de danger que représente maintenant le défendeur pour la société et que les conditions imposées avant l’avis étaient encore adéquates pour contrebalancer le danger que présente le défendeur pour la société. L’argument du demandeur sur ce point doit donc également être rejeté.

 

[42]           La Cour abordera à ce stade-ci la question entourant le cautionnement de 500 $.

 

B.        Le cautionnement de 500 $

[43]           Le demandeur soumet que le commissaire a erré dans son raisonnement en établissant qu’il y avait un lien de causalité entre sa conclusion qu’il n’y avait pas de bris de condition et la décision de ne pas imposer une caution de 500 $. Le défendeur indique plutôt que la question du bris de condition a été examinée par le commissaire Nupponen à titre de facteur à considérer pour évaluer le risque de fuite, tel que l’exige l’alinéa 245d) du Règlement.

 

[44]           La Cour remarque que le commissaire Nupponen a indiqué qu’il ne pouvait dire au ministre que faire du cautionnement de 500 $ qui, semble-t-il, n’a pas été saisi. Le commissaire Nupponen a indiqué que « le ministre peut faire ce que le ministre veut avec le 500 $ qui a été déposé dans le passé » (Dossier du demandeur, p 9). Il a par la suite indiqué être satisfait que les conditions avaient été respectées dans le passé et qu’il était satisfait que le défendeur et sa mère allaient s’efforcer de respecter les conditions. Le commissaire Nupponen a décidé qu’il n’était pas nécessaire de déposer une nouvelle caution car il a évalué à la lumière du témoignage qu’il n’y avait pas eu bris de condition mais que le défaut du défendeur relevait plutôt d’un malentendu.

 

[45]           Le défendeur reconnaît qu’il s’agit d’un changement des conditions qui avaient été précédemment imposées par la commissaire Musto mais que ce changement est justifié. La Cour est d’avis que le commissaire Nupponen n’a pas erré en n’exigeant pas un nouveau cautionnement de 500 $. La Cour est d’avis que le commissaire a indiqué que si l’ASFC estimait qu’il y avait eu un bris de conditions, elle pourrait saisir le montant de 500 $ comme le paragraphe 49(4) du Règlement le lui permet. La Cour note que le commissaire ne suggère pas à l’ASFC de ne pas donner suite au bris de condition et de ne pas saisir la somme donnée en garantie. Au contraire, il indique que la caution est toujours disponible pour le ministre si ce dernier décidait qu’il y avait lieu de la saisir, mais qu’il ne croit pas qu’une nouvelle somme soit nécessaire étant donné qu’à son avis le défendeur s’est conformé aux conditions dans le passé. En fait, le commissaire Nupponen n’affirme pas que le montant de 500 $ agit toujours à titre de caution parce qu’aucun bris de condition ne s’est produit, il dit plutôt que la caution peut être saisie ou non, mais que peu importe ce que fait l’ASFC, il n’imposera pas une nouvelle caution. 

 

[46]           De plus, la Cour note qu’il n’est pas question de report de caution par le commissaire Nupponen de la caution de 500 $ imposée par la commissaire Musto qui serait jumelée à une directive à l’endroit de l’ASFC. Ce cas de figure aurait certes pu soulever certaines questions. Ici, le commissaire Nupponen a indiqué qu’il n’imposerait pas une nouvelle caution. Cela étant, il importe néanmoins de souligner que par respect pour le rôle qui est investi à l’AFSC et celui du commissaire, le commissaire Nupponen aurait eu avantage à limiter ses propos relativement à la saisie de la caution. Bien que le commentaire du commissaire Nupponen en l’espèce soit maladroit, il est néanmoins difficile pour cette Cour, dans les circonstances, de conclure, comme le voudrait le demandeur, que le commissaire Nupponen, de part ses commentaires, usurpe la compétence de l’ASFC.

 

[47]           Puisqu’il s’agit d’un écart de la décision précédente de la commissaire Musto, le commissaire Nupponen se devait toutefois de fournir des motifs clairs et convaincants à l’appui de ce changement, c’est-à-dire l’absence de nécessité d’un cautionnement (Thanabalasingham, précité).

 

[48]           En effet, s’il n’y a pas de changement au niveau du danger que présente le défendeur, les mêmes conditions devraient s’imposer : il revient au commissaire de justifier pourquoi la caution de 500 $ n’est plus nécessaire. Selon les motifs du commissaire Nupponen, il semble qu’il estime qu’une nouvelle caution n’est pas nécessaire parce que le défendeur a respecté les conditions dans le passé – le manquement du 17 avril ayant été désigné comme un malentendu – et qu’il est satisfait que le défendeur et sa mère s’engagent à respecter les conditions dans le futur. La Cour note également que le défendeur était représenté par avocat devant le commissaire Nupponen, ce qui n’était pas le cas devant la commissaire Musto. Après avoir lu le dossier et entendu les parties, il ressort que les représentations du demandeur témoignent d’un désaccord avec l’évaluation du commissaire. La Cour est d’avis qu’il revenait au commissaire Nupponen d’évaluer la situation après avoir entendu les parties et qu’il n’a pas commis d’erreur, eu égard aux faits de la présente cause, en maintenant les conditions imposées par la commissaire Musto sans la caution de 500 $. La conclusion que le commissaire Nupponen a tiré appartient aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. 

 

[49]           À la lumière des faits de la présente cause et de la preuve au dossier, le demandeur n’a pas convaincu cette Cour que l’intervention de cette Cour est justifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée. 

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 


Annexe

 

Les dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont pertinentes à la demande de contrôle judiciaire :

 

Section 6

 

Détention et mise en liberté

 

[…]

 

Mise en liberté par la Section de l’immigration

 

58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

 

a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

 

b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

 

c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;

 

d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;

 

 

 

e) le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause n’a pas été prouvée.

 

 

Maintien en détention — étranger désigné

 

 

(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque la section contrôle, au titre du paragraphe 57.1(1), les motifs justifiant le maintien en détention d’un étranger désigné, elle est tenue d’ordonner son maintien en détention sur preuve des faits prévus à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) et e); elle ne peut alors tenir compte d’aucun autre critère.

 

Mise en détention par la Section de l’immigration

 

(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.

 

 

 

 

Conditions

 

(3) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger, la section peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution.

 

 

 

Conditions – étranger désigné

 

(4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.

Division 6

 

Detention and Release

 

 

Release – Immigration Division

 

 

58. (1) The Immigration Division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that

 

(a) they are a danger to the public;

 

 

(b) they are unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2);

 

(c) the Minister is taking necessary steps to inquire into a reasonable suspicion that they are inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality, criminality or organized criminality;

 

 

(d) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national — other than a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question — has not been, but may be, established and they have not reasonably cooperated with the Minister by providing relevant information for the purpose of establishing their identity or the Minister is making reasonable efforts to establish their identity; or

 

(e) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national who is a designated foreign national and who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question has not been established.

 

Continued detention — designated foreign national

 

(1.1) Despite subsection (1), on the conclusion of a review under subsection 57.1(1), the Immigration Division shall order the continued detention of the designated foreign national if it is satisfied that any of the grounds described in paragraphs (1)(a) to (c) and (e) exist, and it may not consider any other factors.

 

Detention – Immigration Division

 

 

(2) The Immigration Division may order the detention of a permanent resident or a foreign national if it is satisfied that the permanent resident or the foreign national is the subject of an examination or an admissibility hearing or is subject to a removal order and that the permanent resident or the foreign national is a danger to the public or is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing or removal from Canada.

 

Conditions

 

(3) If the Immigration Division orders the release of a permanent resident or a foreign national, it may impose any conditions that it considers necessary, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions.

 

Conditions – designated foreign national

 

(4) If the Immigration Division orders the release of a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question, it shall also impose any condition that is prescribed.

 


Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés sont pertinentes à la demande de contrôle judicaire :

 

PARTIE 4

 

FORMALITÉS

 

[…]

Section 3

 

Exécution du controle

 

[…]

Garanties

 

[…]

 

Application

 

46. Les articles 47 à 49 s’appliquent aux garanties d’exécution exigées en vertu du paragraphe 44(3), de l’article 56 et du paragraphe 58(3) de la Loi ou de l’article 45 du présent règlement.

 

[…]

 

Confirmation des conditions

 

 

49. (1) La personne qui fournit une garantie d’exécution confirme par écrit :

 

a) qu’elle a été informée des conditions imposées;

 

b) qu’elle a été informée que le non-respect de l’une des conditions imposées entraînera la confiscation de la somme donnée en garantie ou la réalisation de la garantie.

 

Reçu

 

(2) L’agent délivre un reçu pour la somme d’argent donnée en garantie ou une copie de la garantie ainsi qu’une copie des conditions imposées.

 

Restitution de la garantie

 

(3) Si l’agent informe le ministère que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie s’est conformé aux conditions imposées, le ministère restitue la somme d’argent donnée en garantie.

 

Non-respect des conditions

 

(4) En cas de non-respect, par la personne ou tout membre du groupe de personnes visé par la garantie, d’une condition imposée à son égard, la somme d’argent donnée en garantie est confisquée ou la garantie d’exécution devient exécutoire.

 

[…]

 

PARTIE 14

 

DÉTENTION ET MISE EN LIBERTÉ

 

Critères

 

244. Pour l’application de la section 6 de la partie 1 de la Loi, les critères prévus à la présente partie doivent être pris en compte lors de l’appréciation :

 

a) du risque que l’intéressé se soustraie vraisemblablement au contrôle, à l’enquête, au renvoi ou à une procédure pouvant mener à la prise, par le ministre, d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;

 

b) du danger que constitue l’intéressé pour la sécurité publique;

 

c) de la question de savoir si l’intéressé est un étranger dont l’identité n’a pas été prouvée.

 

[…]

 

Danger pour le public

 

246. Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :

 

a) le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;

 

b) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;

 

 

c) le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;

 

d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :

 

(i) infraction d’ordre sexuel,

 

(ii) infraction commise avec violence ou des armes;

 

e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

 

(i) article 5 (trafic),

 

(ii) article 6 (importation et exportation),

 

 

(iii) article 7 (production);

 

f) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger, quant à l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :

 

(i) infraction d’ordre sexuel,

 

(ii) infraction commise avec violence ou des armes;

 

g) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger de l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

 

(i) article 5 (trafic),

 

(ii) article 6 (importation et exportation),

 

 

(iii) article 7 (production).

PART 4

 

PROCEDURES

 

Division 3

 

Conduct of Examination

 

Deposits or Guarantees

 

 

Application

 

46. Sections 47 to 49 apply to deposits and guarantees required under subsection 44(3), section 56 and subsection 58(3) of the Act and section 45 of these Regulations.

 

 

 

Acknowledgment of consequences of failure to comply with conditions

 

49. (1) A person who pays a deposit or posts a guarantee must acknowledge in writing

 

(a) that they have been informed of the conditions imposed; and

 

(b) that they have been informed that non-compliance with any conditions imposed will result in the forfeiture of the deposit or enforcement of the guarantee.

 

Receipt

 

(2) An officer shall issue a receipt for the deposit or a copy of the guarantee, and a copy of the conditions imposed.

 

 

Return of deposit

 

(3) The Department shall return the deposit paid on being informed by an officer that the person or group of persons in respect of whom the deposit was required has complied with the conditions imposed.

 

Breach of condition

 

(4) A sum of money deposited is forfeited, or a guarantee posted becomes enforceable, on the failure of the person or any member of the group of persons in respect of whom the deposit or guarantee was required to comply with a condition imposed.

 

 

PART 14

 

DETENTION AND RELEASE

 

Factors to be considered

 

244. For the purposes of Division 6 of Part 1 of the Act, the factors set out in this Part shall be taken into consideration when assessing whether a person

 

(a) is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2) of the Act;

 

 

(b) is a danger to the public; or

 

 

(c) is a foreign national whose identity has not been established.

 

 

Danger to the public

 

246. For the purposes of paragraph 244(b), the factors are the following:

 

(a) the fact that the person constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada or a danger to the security of Canada under paragraph 101(2)(b), subparagraph 113(d)(i) or (ii) or paragraph 115(2)(a) or (b) of the Act;

 

(b) association with a criminal organization within the meaning of subsection 121(2) of the Act;

 

(c) engagement in people smuggling or trafficking in persons;

 

(d) conviction in Canada under an Act of Parliament for

 

 

(i) a sexual offence, or

 

(ii) an offence involving violence or weapons;

 

(e) conviction for an offence in Canada under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act, namely,

 

(i) section 5 (trafficking),

 

(ii) section 6 (importing and exporting), and

 

(iii) section 7 (production);

 

(f) conviction outside Canada, or the existence of pending charges outside Canada, for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament for

 

(i) a sexual offence, or

 

(ii) an offence involving violence or weapons; and

 

(g) conviction outside Canada, or the existence of pending charges outside Canada, for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act, namely,

 

(i) section 5 (trafficking),

 

(ii) section 6 (importing and exporting), and

 

(iii) section 7 (production).


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4611-12

 

INTITULÉ :                                      LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                             ET DE LA PROTECTION CIVILE

                                                            c. ROBERT DRAGICEVIC

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 12 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 17 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Daniel Latulippe

Me Jean-Philippe Verreault

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Vincent Desbiens

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Monterosso Giroux, s.e.n.c.

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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