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Date : 20130107

Dossiers : T-484-11

T-1-12

 

Référence : 2013 CF 9

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

 

CAMECO CORPORATION

CAMECO INC. et

CAMECO EUROPE LTD.

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « MCP ALTONA »,

LE NAVIRE « MCP ALTONA »,

MS MCP ALTONA GMBH & CO KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO, HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP et

PACIFIC RIM STEVEDORING LTD.

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

         ORDONNANCE RELATIVE AUX FRAIS DE PRÉVÔT

 

            VU la requête présentée pour le compte de la personne qui a déposé un caveat, la HSH Nordbank AG (la banque), en vertu de l’article 414 des Règles des Cours fédérales, dans le but d’obtenir une ordonnance révisant et modifiant le certificat de taxation délivré par l’officier taxateur Johanne Parent le 3 octobre 2012, par lequel elle avait refusé des parties des frais engagés par la banque pour le compte de la personne agissant à titre de prévôt en ce qui concerne les effectifs du navire MCP Altona et le renouvellement de son pavillon d’immatriculation, car elle a conclu que ces éléments ne constituaient pas des frais de prévôt raisonnables.

 

 

            ET APRÈS AVOIR EXAMINÉ les dossiers ainsi que les observations orales et écrites des avocats des parties;  

 

            ET ATTENDU que la Cour ne devrait pas intervenir dans la décision d’un officier taxateur, à moins que celui-ci ait commis une erreur de principe ou que le montant accordé est si déraisonnable qu’il doit être attribuable à une telle erreur (Aidan Butterfield c Procureur général du Canada, 2008 CAF 385);

 

            LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée, avec dépens fixés à 500 $, tout compris.  

 

EXPLICATIONS

 

            Il incombait à la banque de fournir une preuve selon laquelle les frais engagés pour le compte de la personne agissant à titre de prévôt étaient raisonnables et qu’ils devraient, par conséquent, être acceptés. L’officier taxateur n’avait pas l’obligation de faire des enquêtes ou de demander des éléments de preuve supplémentaires qui justifieraient d’accepter les dépenses. Cependant, elle avait la responsabilité exclusive quant à l’appréciation de la raisonnabilité de ces frais (Abbott Laboratories Ltd c Canada (Health), 2009 FC 399, [2009] FCJ no 494 (QL)).

 

Comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Merck & Co c Apotex Inc, 2008 CAF 371, [2008] ACF no 1656 (QL), au paragraphe 14 : « [c]ompte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire ». Dans une autre analyse quant à cette question, la Cour d’appel fédérale a fait remarquer, dans l’arrêt Madell c Canada, 2011 FCA 105, [2011] FCJ no 432 (QL), au paragraphe 15, [traduction] qu’« une preuve ténue peut donner lieu à des indemnités modestes ». 

 

En ce qui concerne les effectifs du navire, la décision de l’officier taxateur Parent d’accepter les frais engagés à l’égard de seulement 13 des 15 membres de l’équipage doit être maintenue. Elle a examiné la preuve présentée par la banque, c’est‑à‑dire la politique de Hartmann concernant les membres d’équipage en surplus, mais elle a conclu que ces exigences concernaient la composition de l’équipage des navires océaniques et qu’aucune preuve n’a été présentée quant au nombre minimal de membres d’équipage lors de l’ancrage.

 

Quant à la charte‑partie coque‑nue et au renouvellement de l’immatriculation, elle a conclu que les dépenses étaient nécessaires pour maintenir la cote du navire et, par conséquent, pour maintenir la police d’assurance en attendant la vente, mais elle a seulement accepté 1/24e de ces dépenses, puisque le renouvellement avait été prolongé pour une période se terminant 23 mois après la date de vente du navire. Sa décision d’accepter les dépenses seulement jusqu’à la date de la vente ne constitue pas une erreur de principe, puisqu’on ne lui a fourni aucune preuve démontrant que l’immatriculation ne pouvait être renouvelée pour une période plus courte ou que la banque ne pouvait obtenir de remboursement pour la partie restante.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

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