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Date : 20121219

Dossier : IMM‑3769‑12

Référence : 2012 CF 1507

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 décembre 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

MIRYAM PUENTES PERDOMO

ELIANA PENA PUENTES

LIDA PENA PUENTES

SEBASTIAN PENA PUENTES

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 8 mars 2012, par laquelle un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à un danger s’ils retournaient en Colombie.

 

[2]               Les demandeurs comprennent une mère – la demanderesse principale –, ses enfants et un petit‑fils. La demanderesse principale habitait en Colombie avec son mari et sa famille. Elle a déclaré qu’elle a longtemps été maltraitée par son mari pendant qu’ils étaient en Colombie, mais qu’elle n’avait jamais rapporté ce fait aux autorités. Le mari, la femme et la famille sont venus au Canada. Il semble que la violence matrimoniale se soit poursuivie, et le mari a été expulsé de leur résidence canadienne et est retourné de son propre gré en Colombie. La demanderesse principale affirme craindre, si elle retourne avec le reste de sa famille en Colombie, que le mari en question dont elle est séparée les recherche et essaie de s’en prendre à eux pour se venger. Cette crainte est apparue depuis le rejet de la demande d’asile.

 

[3]               La question essentielle à trancher dans la présente affaire porte sur le fait que la demanderesse principale n’a jamais demandé l’aide de l’État colombien pendant la période au cours de laquelle elle était victime de violence conjugale. Cette omission de demander de l’aide a‑t‑elle pour effet de rendre théorique la question du caractère adéquat de la protection de l’État?

 

[4]               L’avocat des demandeurs soutient qu’en l’espèce, l’omission de demander la protection de l’État ne rend pas l’argument théorique parce qu’il était évident qu’il aurait été inutile de demander cette protection.

 

[5]               L’avocat du défendeur soutient qu’il incombe aux demandeurs de fournir une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État de leur fournir une protection (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] RCS 689). L’appréciation de cette preuve est une question de fait ou, au mieux, une question mixte de fait et de droit, de sorte que, compte tenu des principes juridiques énoncés dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, il appartient à la Cour de décider si les conclusions auxquelles est arrivé l’agent faisaient partie des issues acceptables susceptibles d’être qualifiées de raisonnables.

 

[6]               La Cour n’est pas une cour d’appel, ni une cour siégeant de novo. La Cour est simplement une cour de contrôle judiciaire. Il ne lui appartient pas de statuer à nouveau sur l’affaire; elle doit plutôt établir si la décision, en l’espèce, la décision de l’agent d’ERAR, se situe dans les limites acceptables de la raisonnabilité.

 

[7]               J’ai examiné et étudié la décision ainsi que les arguments soulevés par les avocats. La décision sur la question de savoir s’il aurait été inutile de demander la protection de l’État dans les circonstances de la présente affaire se situe très près de la limite des décisions que l’on peut qualifier de raisonnables, mais j’ai néanmoins jugé qu’elle était raisonnable. La demande sera rejetée. Aucune des parties n’a demandé qu’une question soit certifiée.

 


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

LA COUR STATUE :

 

1.                  La requête est rejetée.

 

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑3769‑12

 

INTITULÉ :                                                  MIRYAM PUENTES PERDOMO

                                                                        ELIANA PENA PUENTES

                                                                        LIDA PENA PUENTES

                                                                        SEBASTIAN PENA PUENTES c
MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 17 décembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 19 décembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clifford Luyt

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Kevin Doyle

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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