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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20121219

Dossier : IMM-1710-12

Référence : 2012 CF 1511

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), 19 décembre 2012

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

JINGSHU JIANG, XIUQING JIANG,

YUHAO RAYMOND JIANG et

TONY YUFENG JIANG

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE ministre de la citoyenneté et de l’immigration

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

Motifs du jugement et jugement

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), visant le contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) (l’agent), datée du 12 décembre 2011, qui a entraîné le rejet de la demande d’ERAR des demandeurs. La décision de l’agent était fondée sur la conclusion selon laquelle les demandeurs ne seraient pas exposés au risque d’être soumis à la persécution ou à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’ils étaient renvoyés en Chine.

 

[2]               Les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision de l’agent et le renvoi de la demande à un autre agent pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

 

Le contexte

 

[3]               Jingshu Jiang, le demandeur principal, et sa femme, Xiuqing Jiang, sont citoyens de la Chine, alors que leurs fils sont citoyens des États-Unis. Le demandeur principal a déposé une demande d’asile aux États-Unis en 1993 en invoquant le fait qu’il avait participé au mouvement démocratique des étudiants chinois. Sa demande a été rejetée en 2002, et il a été débouté de son appel en 2009.

 

[4]               En juillet 2001, le demandeur principal a épousé Xiuqing Jiang qui avait quitté la Chine pour se rendre aux États-Unis à cause de la crainte de persécution liée à la politique inhumaine de planification familiale en Chine. Les fils des demandeurs sont nés aux États-Unis pendant la période qui a précédé l’audition de l’appel relatif à leur demande d’asile.

 

[5]               La femme du demandeur principal a commencé à pratiquer le Falun Gong en mars 2008, afin de traiter un problème d’insomnie et des maux de tête. Elle est entrée en communication avec d’ex-compagnes d’études en Chine pour faire connaître son expérience, notamment en diffusant des brochures et des coupures de la revue Epoch Times.

 

[6]               Au moment où les demandeurs ont été déboutés en appel, en mai 2009, la femme du demandeur principal a reçu un appel téléphonique de son père qui l’informait que des membres du Bureau de la sécurité publique (le BSP) s’étaient rendus à leur domicile, avaient découvert les brochures et avaient demandé aux parents de faire savoir à la femme du demandeur qu’elle devait retourner en Chine afin de se présenter aux autorités. Ses compagnes d’études avaient déjà été arrêtées.

 

[7]               Le demandeur principal et les membres de sa famille sont arrivés au Canada le 22 août 2009 et y ont déposé une demande d’asile. La demande d’asile a été rejetée le 24 décembre 2010, et la demande d’autorisation de contrôle judiciaire a été refusée par la Cour le 13 avril 2011.

 

[8]               En mai 2011, ils ont déposé une demande d’ERAR et, en juillet 2011, une demande pour des considérations d’ordre humanitaire. Ces demandes ont été rejetées le 8 décembre 2011 et le 12 décembre 2011 respectivement, par le même agent.

 

La décision d’ERAR de l’agent

 

[9]               Dans une lettre datée du 12 décembre 2011, l’agent a informé les demandeurs de la décision défavorable. Les motifs de la décision étaient aussi fournis.

 

[10]           L’agent a commencé par résumer les données biographiques relatives aux membres de la famille du demandeur principal et leurs antécédents en matière d’immigration. L’agent a souligné qu’aucune valeur ne serait accordée à des éléments de preuve disponibles au moment de l’audition de la demande devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR).

 

[11]           L’agent a résumé les allégations des demandeurs et a souligné la conclusion de la SPR selon laquelle la femme du demandeur principal n’avait pas été considérée comme une adepte du Falun Gong par le BSP, qu’elle n’en était pas une véritable adepte et qu’elle était arrivée au Canada de façon frauduleuse. La SPR avait aussi établi que le témoignage du demandeur principal relatif à la pratique du Falun Gong par sa femme n’était pas crédible. En ce qui concerne l’allégation du demandeur principal quant à la persécution par le gouvernement chinois consécutive à la violation de la politique de l’enfant unique, la SPR a établi que les enfants seraient enregistrés dans le livret de famille après le paiement d’une amende.

 

[12]           L’agent a établi que le risque mentionné par les demandeurs était le même que celui qui avait fait l’objet d’une audience devant la SPR et d’une évaluation par cette dernière. Les demandeurs n’ont pas traité de la conclusion défavorable tirée par la SPR quant à leur crédibilité. Or, l’ERAR n’est pas une procédure qui permet de présenter des arguments sur les faits qui ont déjà été abordés par la SPR. Une attestation ultérieure de la validité d’un scénario de risque déjà jugé non crédible, dépourvu de tout élément de preuve objectif corroborant, n’aplanit pas les préoccupations de la SPR en matière de crédibilité et n’établit pas non plus une preuve suffisante de l’existence d’un risque prospectif auquel seraient exposés les demandeurs.

 

[13]           L’agent a fait ressortir qu’une bonne partie de la preuve sur la situation dans le pays invoquée par les demandeurs ne touchait pas spécifiquement leur famille. Le fait que la preuve documentaire révèle l’existence d’un problème relatif aux droits de la personne dans un pays ne permet pas nécessairement de conclure qu’une personne en particulier est exposée à un risque.

 

[14]           L’agent a pris connaissance de la preuve sur la situation en Chine en ce qui concerne la persécution des adeptes du Falun Gong et il a souligné que ces derniers risquaient encore l’arrestation, la détention et l’emprisonnement. Même s’il est possible de pratiquer le Falun Gong à domicile, cette pratique peut devenir dangereuse si les autorités en sont informées. Le traitement des adeptes de ce mouvement varie d’une province à l’autre, et il y a plus de tolérance à cet égard dans le Sud du pays.

 

[15]           L’agent a ensuite passé en revue les éléments de preuve sur les politiques de planification familiale en Chine, il a décrit l’historique de la politique de l’enfant unique et il a fait état des amendes imposées aux familles qui comptent plusieurs enfants. L’agent a cité une réponse à une demande d’information (RDI) selon laquelle, dans la province natale des demandeurs, les enfants sont enregistrés dans le livret de famille après le paiement d’une amende. Il n’y est pas fait mention des couples qui éprouvent des difficultés à leur retour dans la province du Fujian; la preuve révèle de plus que les enfants sont bien accueillis à leur retour et que les autorités renoncent dans la plupart des cas à l’imposition de toute amende relative à des naissances excédentaires.

 

[16]           L’agent a conclu que la preuve n’étayait pas les allégations des demandeurs relativement à un risque de persécution ou de préjudice en Chine.

 

Les questions en litige

 

[17]           Les demandeurs soulèvent les questions suivantes :

            1.         L’agent a-t-il manqué à son obligation d’agir équitablement en fondant sa décision sur un examen sélectif de la preuve documentaire?

            2.         L’agent a-t-il manqué à son obligation d’agir équitablement en écartant de façon déraisonnable la preuve documentaire des demandeurs?

            3.         L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que les membres de la famille des demandeurs ne seraient pas exposés à de la persécution ou à un préjudice en Chine, étant donné que sa conclusion contredisait la preuve dont il était saisi?

 

[18]           Je reformulerais ainsi les questions en litige :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande?

            3.         L’agent a-t-il manqué aux principes d’équité procédurale?

 

Les observations écrites des demandeurs

 

[19]           Les demandeurs soutiennent que la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité, mais que la question de l’équité procédurale doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte.

 

[20]           Dans son analyse sur la situation dans le pays, l’agent a choisi uniquement des renseignements défavorables à la cause des demandeurs. Le rapport du Département d’État des États-Unis décrivait un régime de limitation des naissances coercitif comprenant parfois avortement ou stérilisation forcés et détention des adeptes du Falun Gong. L’amende pour chaque naissance non autorisée peut s’établir à dix fois le revenu annuel disponible d’un citoyen. Les enfants non enregistrés n’ont pas accès aux services publics. Étant donné que l’agent n’a pas tenu compte de ces conclusions, il a violé les principes d’équité et de justice.

 

[21]           L’agent a commis une erreur en refusant de tenir compte de la preuve sur la situation dans le pays liée à la situation générale des droits de la personne en Chine. Or, ces éléments de preuve concernent directement la crainte de persécution des demandeurs. Ironiquement, l’agent s’est appuyé sur ces rapports pour rendre sa décision.

 

[22]           L’agent a cité des éléments de preuve sur la situation dans le pays qui allaient à l’encontre de sa décision.

                                                

[23]           L’agent a manqué aux principes d’équité en tirant une conclusion quant la crédibilité sans tenir d’audience.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[24]           Selon le défendeur, l’ERAR n’est pas un processus dans le cadre duquel il est possible de présenter de nouveau des arguments sur une demande d’asile rejetée pour manque de crédibilité.

 

[25]           L’agent d’ERAR doit respecter une décision défavorable de la SPR. En effet, une demande d’ERAR est une évaluation des répercussions de nouveaux éléments de preuve. L’agent s’est à bon droit appuyé sur la conclusion de la SPR selon laquelle la femme du demandeur principal n’était pas une véritable adepte du Falun Gong et que, par conséquent, il n’y avait aucun lien entre les éléments de preuve sur la situation dans le pays concernant la persécution des adeptes de cette discipline et la demande des demandeurs.

 

[26]           L’agent a correctement apprécié les répercussions de la politique de l’enfant unique, et les extraits soulignés par les demandeurs ne concernaient pas la situation particulière d’un couple qui retourne en Chine accompagné de deux enfants nés à l’étranger. Il incombait aux demandeurs de démontrer que la situation avait changé depuis la décision de la SPR, mais les demandeurs n’ont pas réussi à s’acquitter de ce fardeau.

 

[27]           Le défendeur soutient que l’intitulé de la décision doit viser uniquement le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, étant donné que l’ERAR relève de sa compétence, et non de celle du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada.

 

Analyse et décision

 

[28]           Première question

      Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la jurisprudence a déjà fixé la norme de contrôle applicable à une question dont une cour de révision est saisie, cette dernière peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

   

[29]           Il est bien établi en droit que la norme de contrôle des décisions d’ERAR est la raisonnabilité (voir Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 799, [2010] ACF no 980, au paragraphe 11; Aleziri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 38, [2009] ACF no 52, au paragraphe 11. De la même façon, les questions de la protection de l’État ainsi que de la pondération, de l’interprétation et de l’appréciation des éléments de preuve font l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Giovani Ipina Ipina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 733, [2011] ACF no 924, au paragraphe 5; Oluwafemi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1045, [2009] ACF no 1286, au paragraphe 38).

 

[30]           Lorsqu’elle examine la décision d’un agent en fonction de la norme de la raisonnabilité, la Cour ne doit pas intervenir, sauf si l’agent n’a pas tiré une conclusion justifiable, dans le cadre d’un processus décisionnel transparent et intelligible, et que cette conclusion n’appartient pas aux issues possibles acceptables selon la preuve dont il était saisi (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59). Comme la Cour suprême l’a déclaré dans l’arrêt Khosa, précité, il ne revient pas à une cour de révision de substituer à la décision du tribunal administratif la solution qu’elle juge préférable et il ne lui revient pas non plus d’apprécier à nouveau la preuve (au paragraphe 59).

 

[31]           Il est aussi bien établi en droit que la norme de contrôle appropriée en ce qui concerne l’équité procédurale est la décision correcte (voir Wang, précitée, au paragraphe 13, et Khosa, précité, au paragraphe 43). Aucune déférence n’est due aux décideurs sur ces questions (voir Dunsmuir, précitée, au paragraphe 50).

 

[32]           Deuxième question

      L’agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande?

            L’agent est présumé avoir pris en compte l’ensemble de la preuve dont il était saisi (voir la décision Oprysk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 326, [2008] ACF no 411, au paragraphe 33). Cependant, plus les éléments de preuve non mentionnés sont importants, plus la cour de révision sera portée à inférer de cette omission que le tribunal administratif a tiré une conclusion de fait sans tenir compte de la preuve (voir Pinto Ponce c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 181, [2012] ACF no 189, au paragraphe 35).

 

[33]           L’agent a correctement pris en compte la preuve relative à la situation dans le pays en ce qui concerne les adeptes du Falun Gong, mais il s’est appuyé sur la conclusion défavorable de la SPR quant à la crédibilité selon laquelle la femme du demandeur principal n’était pas une adepte de ce mouvement. Par conséquent, les éléments de preuve soulignés par les demandeurs ne sont pas suffisamment importants pour justifier que l’agent en fasse davantage état.

 

[34]           De la même façon, je ne crois pas qu’un agent commet une erreur en tenant compte explicitement d’éléments de preuve qui contredisent sa conclusion finale, comme l’allèguent les demandeurs. En fait, si l’agent n’avait mentionné que les éléments de preuve qui étayent sa décision, il pourrait être accusé d’avoir omis de tenir compte de façon appropriée d’éléments de preuve qui contredisent sa conclusion. En effet, une décision qui prend en compte les éléments de preuve qui vont dans les deux sens respecte la valeur de transparence du processus décisionnel.

 

[35]           Cependant, les extraits du rapport de 2010 du Département d’État sur la Chine soumis par les demandeurs décrivent les risques importants auxquels s’exposent les parents qui ont enfreint la politique de l’enfant unique. Ce rapport a été diffusé le 8 avril 2011, après que la SPR eut rendu sa décision. L’agent s’est appuyé sur une RDI pour conclure que les enfants nés à l’étranger étaient bien accueillis à leur retour en Chine. L’agent n’a pas mentionné le rapport de 2010 du Département d’État en ce qui concerne les risques liés aux personnes qui enfreignent la politique de l’enfant unique; en effet, le rapport du Département d’État mentionné au début de la décision est celui de 2009.

 

[36]           Étant donné que le rapport du Département d’État ne mentionne pas précisément le cas des enfants chinois nés à l’étranger, il semble y avoir une contradiction importante entre cet élément de preuve, parce qu’il mentionne les risques auxquels est exposée une catégorie de citoyens chinois, et la RDI, selon laquelle ces risques ne visaient pas une certaine sous-catégorie de cette catégorie de citoyens. L’agent n’a pas expliqué pour quels motifs il avait préféré la version de la RDI à celle du Département d’État pour tirer sa conclusion. Étant donné les risques très graves décrits dans le rapport du Département d’État, y compris la stérilisation, l’agent a fait une omission importante en se contentant de mentionner la RDI.

 

[37]           Ce défaut d’expliquer la pondération des éléments de preuve fait en sorte que la décision s’oppose aux valeurs de transparence du processus décisionnel et de justification de la décision énoncées dans l’arrêt Dunsmuir, précité. Elle est donc déraisonnable.

 

[38]           Je n’ai donc pas à aborder la troisième question. La demande sera accueillie, et l’affaire sera renvoyée pour nouvelle décision par un autre agent.

 

[39]           Aucune des parties ne m’a proposé de certifier une question grave de portée générale.


Jugement

LA COUR STATUE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

2.         L’intitulé de la décision est modifié par la suppression de l’expression « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ».

 

 

John A. O’Keefe

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tous lieux de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérentes à celles-ci ou occasionnées par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an demande de contrôle judiciaire for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 


 


COUR fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1710-12

 

Intitulé :                                      JINGSHU JIANG, XIUQING JIANG,

                                                            YUHAO RAYMOND JIANG et

                                                            TONY YUFENG JIANG

 

-          et –

 

                                                            le ministre de la citoyenneté

                                                            et de l’immigration

 

Lieu de l’audience :              Toronto (Ontario)

 

DATE de l’audience :             Le 25 octobre 2012

 

Motifs du jugement

Et jugement :                            Le juge O’KEEFE

 

DATE des motifs :                     Le 19 décembre 2012

 

 

 

Comparutions :

 

Jianhua Zhong

 

Pour les demandeurs

 

Nicole Paduraru

Pour le défendeur

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Jianhua Zhong

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

FOR THE APPLICANTS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

FOR THE RESPONDENT

 

 

 

 

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