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Date : 20121218

Dossier : IMM-1731-12

Référence : 2012 CF 1492

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Edmonton (Alberta), le 18 décembre 2012

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

 

KOW DOY CHOW

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Survol

 

[1]               En 2007, M. Kow Doy Chow, citoyen du Canada, a fait une demande pour parrainer son épouse, Mme Yi Juan Hu, citoyenne de Chine, en vue de l’obtention de la résidence permanente. En 2008, le couple a été interrogé par un agent des visas à Hong Kong. Madame Hu a expliqué qu’elle avait rencontré pour la première M. Chow le 28 octobre 2006, mais qu’ils s’étaient déjà parlé au téléphone auparavant. Ils se sont mariés le 8 novembre 2006. Elle n’a pu expliquer pour quelles raisons le mariage avait été organisé aussi rapidement. Ils prévoyaient que cette dernière viendrait vivre au Canada pour s’occuper de M. Chow.

 

[2]               Étant donné qu’elle était mariée, selon son livret de famille délivré en 1999, l’agent s’est informé au sujet de l’état civil de Mme Hu. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais été mariée. L’agent l’a informée que les personnes qui soumettent des documents falsifiés peuvent être interdites de séjour au Canada pendant deux ans.

 

[3]               L’agent a conclu que le mariage n’était pas authentique et que Mme Hu avait fait une présentation erronée au sujet de son état civil.

 

[4]               Monsieur Chow a interjeté appel. Un tribunal de la Section d’appel de l’immigration (SAI) a rejeté l’appel pour les mêmes motifs que l’agent. Monsieur Chow soutient que la décision de la SAI était déraisonnable compte tenu de la preuve qui lui avait été soumise. Il me demande d’annuler la décision et d’ordonner qu’un autre tribunal de la SAI soit saisi de nouveau de son appel.

 

[5]               Je ne vois aucun motif pouvant justifier l’annulation de la décision de la SAI et, en conséquence, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[6]               La seule question en litige est celle de savoir si, en l’espèce, la décision de la SAI était raisonnable.

 

II.        La décision de la SAI

 

[7]               La SAI a d’abord examiné la question de la présentation erronée des faits. Elle a souligné que le livret de famille de Mme Hu, délivré en 1999, indiquait qu’elle était mariée. Madame Hu a déclaré que, le 10 novembre 2006, elle avait demandé aux autorités de modifier son livret de famille pour que son mariage y soit mentionné. Malgré cela, la SAI s’inquiétait du fait que la modification, si elle avait réellement été effectuée, ne figurait pas dans le livret de famille même – en effet, il n’y avait ni signature, ni date, ni sceau.

 

[8]               De plus, un certificat notarié daté du 16 novembre 2006 précisait qu’une copie du livret de famille de Mme Hu était conforme à l’original. En d’autres termes, le certificat donnait à penser qu’il n’y avait pas eu de modification le 10 novembre 2006.

 

[9]               Madame Hu a aussi fourni un autre certificat daté du 15 octobre 2009, dans lequel il était précisé que le livret de famille avait été modifié en 2006 pour faire état de son mariage. Cependant, la SAI demeurait préoccupée par le fait qu’aucune indication sur le livret de famille même ne précisait qu’il avait été modifié.

 

[10]           Par conséquent, la SAI a maintenu la conclusion de l’agent selon laquelle Mme Hu avait fait une présentation erronée au sujet de son état civil et qu’elle était interdite de territoire au Canada en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27.

 

[11]           La SAI a ensuite examiné la preuve relative à l’authenticité du mariage. Elle a souligné les éléments suivants :

            •           le couple ne pouvait expliquer les motifs pour lesquels le mariage avait eu lieu si rapidement;

 

            •           Mme Hu s’est contredite au sujet du moment où elle avait rencontré M. Chow et du moment où ce dernier lui avait fait la demande en mariage;

 

            •           M. Chow (80 ans) a 22 ans de plus que Mme Hu (58 ans);

 

            •           le testament de M. Chow (daté du 22 janvier 2010) nomme Mme Hu comme exécutrice et lui lègue un intérêt de 25 % dans sa succession. Monsieur Chow semblait ne pas être vraiment au fait du contenu de son testament; il a expliqué que le document avait été établi par son avocat, qui est spécialisé en immigration, après que l’agent des visas eut refusé la demande de parrainage;

 

            •           d’autres éléments de preuve relatifs aux rencontres occasionnelles du couple, aux appels téléphoniques effectués et aux virements de fonds n’avaient pas une grande valeur probante.

 

III.       La décision de la SAI était-elle déraisonnable?

 

[12]           Cette question comporte deux aspects. Le premier concerne la conclusion de la SAI selon laquelle Mme Hu avait fait une présentation erronée au sujet de son état civil et que, par conséquent, elle était interdite de territoire au Canada. Le second a trait à la conclusion de la SAI selon laquelle le mariage du couple n’était pas authentique.

 

            1.         La présentation erronée alléguée

 

[13]           Monsieur Chow soutient que la SAI a commis une erreur parce qu’elle n’a pas bien saisi l’importance du certificat du 16 novembre 2006. Ce certificat fait état de la comparaison entre une copie du livret de famille de Mme Hu et la version modifiée, celle qui, selon Mme Hu, avait été modifiée le 10 novembre 2006, et non la version originale. Par conséquent, le certificat confirmait le témoignage de Mme Hu au sujet de son livret de famille et de l’information qui s’y trouvait quant à son état civil.

 

[14]           Monsieur Chow soumet une autre interprétation possible de l’importance de ce certificat. Cependant, il ne s’agit pas là d’un motif suffisant qui permet de conclure au caractère déraisonnable de la décision de la SAI. Il incombait à la SAI d’interpréter cette preuve et sa conclusion ne peut être considérée comme déraisonnable simplement parce qu’il en existait une autre interprétation possible. De plus, d’autres motifs auraient permis à la SAI de conclure que Mme Hu avait fait une présentation erronée au sujet de son état civil.

 

            2.         L’authenticité du mariage

 

[15]           Monsieur Chow soutient que la conclusion de la SAI sur la présentation erronée de son état civil a influencé indûment ses conclusions sur l’authenticité du mariage. De plus, la SAI n’a pas tenu compte du fait que le couple était dépourvu d’arrière-pensées et elle n’a pas évalué son comportement dans le contexte général de la culture chinoise.

 

[16]           À mon avis, la SAI a tenu compte à bon droit de la question de la présentation erronée de l’état civil dans le contexte de ses conclusions générales sur la crédibilité. La présentation erronée de faits est de toute évidence pertinente pour évaluer la crédibilité d’un témoin.

 

[17]           De plus, le couple n’a présenté aucun élément de preuve ni aucun témoignage indiquant que leur comportement était accepté ou répandu dans leurs familles respectives ou dans leur culture. Des éléments de preuve à cet égard auraient pu contribuer à expliquer le manque de connaissances au sujet de l’autre partenaire, la précipitation avec laquelle ils se sont mariés et l’absence de projets d’avenir à deux. Cependant, on ne peut reprocher à la SAI ne d'avoir rendu sa décision en fonction de la preuve qui lui était réellement présentée.

 

IV.       Conclusion et décision

 

[18]           Les conclusions de la SAI selon lesquelles Mme Hu avait fait une présentation erronée au sujet de son état civil et selon lesquelles le mariage du couple n’était pas authentique n’étaient pas déraisonnables selon la preuve qui lui était soumise. Ces conclusions faisaient partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties ne m’a demandé de certifier une question de portée générale, et aucune n’est soulevée.


JUGEMENT

LA COUR :

1.                  REJETTE la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  DÉCLARE qu’aucune question d’importance générale n’est soulevée.

 

 

James W. O’Reilly

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1731-12

 

INTITULÉ :                                      KOW DOY CHOW

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 12 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 18 décembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Calvin Huong

POUR LE DEMANDEUR

 

Maria Burgos

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chung Calvin Huong

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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