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Date : 20121218

Dossier : T-1981-11

Référence : 2012 CF 1496

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2012

En présence de madame la juge Gleason

 

 

ENTRE :

V.I. FABRIKANT

 

demandeur

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF
DU CANADA,
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

 

défendeurs

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, M. Fabrikant, est actuellement incarcéré dans un pénitencier fédéral où il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnu coupable sur quatre chefs de meurtre au premier degré, un chef de tentative de meurtre et deux chefs de séquestration. Alors qu’il était en prison, M. Fabrikant a rédigé de nombreux articles qui ont été publiés dans diverses revues scientifiques. Il semble qu’il ait pu par le passé transmettre des copies de ses articles sur disquette à des membres de sa famille, pour qu’ils les fassent suivre aux revues à des fins de publication. Il prétend qu’un nouvel article, dont il a soumis une version dactylographiée, a été accepté pour publication en mars 2010, mais que la revue exige qu’il en fournisse une version électronique pour le faire paraître. M. Fabrikant allègue qu’il ne peut pas faire parvenir cet article par disquette aux membres de sa famille ou à la revue en raison d’un bulletin du directeur intérimaire, Sécurité du Service correctionnel du Canada [SCC], paru en décembre 2009. Ce bulletin interdit aux détenus d’envoyer des « supports électroniques […] par la poste à l’extérieur des établissements du SCC », modifiant en cela l’une des directives établies par le commissaire en vertu de l’article 98 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la LSCMLC].

 

[2]               La Cour ayant déjà qualifié M. Fabrikant de plaideur quérulent, il a dû obtenir l’autorisation d’introduire la présente demande de contrôle judiciaire : elle lui a été accordée par la juge Bédard le 26 mai 2011. M. Fabrikant demande à la Cour de déclarer l’interdiction établie dans le bulletin contrevient à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (R.-U.), 1982, c 11 [la Charte], en ce qu’elle viole son droit à la liberté d’expression garanti par la Constitution. Il sollicite une ordonnance l’autorisant à envoyer par la poste des disquettes informatiques à sa famille, immédiatement exécutoire, que le défendeur fasse ou non appel de toute ordonnance que je pourrais rendre en sa faveur.

 

[3]               Les défendeurs soutiennent pour leur part que la présente demande doit être rejetée parce que M. Fabrikant n’a pas déposé de grief lorsque l’autorisation d’envoyer une disquette à sa famille lui a été refusée, comme le lui permet la Directive du commissaire no 81, Plaintes et griefs des délinquants, du 29 novembre 2011, établie conformément à l’article 90 de la LSCMLC [la Directive du commissaire 081]. Les défendeurs font valoir que les questions relatives à la Charte soulevées dans la présente demande auraient dû être tranchées, du moins en première instance, dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. Ils affirment subsidiairement que l’interdiction de transmettre des renseignements par des supports électroniques prévue par le bulletin ne contrevient pas à l’alinéa 2b) de la Charte, mais limite simplement la manière dont les détenus peuvent communiquer avec ceux qui sont en dehors du SCC. Les défendeurs soutiennent à cet égard que les restrictions touchant le moyen d’expression – plutôt que son contenu – n’enfreignent pas l’alinéa 2b) de la Charte. Subsidiairement encore, ils avancent que toutes les restrictions à la liberté d’expression des détenus prévues dans le bulletin sont imposées par une règle de droit, dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte, et qu’elles sont donc autorisées.

 

[4]               Lors de l’audition de la présente demande (qui a eu lieu par vidéoconférence et à laquelle M. Fabrikant a pris part depuis le pénitencier), le demandeur a soutenu que je devais écarter l’affidavit de Guy Campeau produit par les défendeurs, au motif qu’il était pratiquement identique à un affidavit antérieur soumis dans le cadre d’une autre de ses demandes. Compte tenu des ressemblances entre ces deux affidavits, M. Fabrikant allègue que celui de M. Campeau a été rédigé par l’avocat des défendeurs et qu’il devrait être radié parce qu’il contrevient à l’article 82 des Règles sur les Cours fédérales, DORS/98-106, qui prévoit que, sauf avec l’autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.

 

[5]               En réponse à cette observation, l’avocat des défendeurs a signalé que le précédent affidavit avait été souscrit par le prédécesseur de M. Campeau, tout en reconnaissant que les deux documents étaient pratiquement, sinon totalement, identiques. Il a toutefois précisé que M. Campeau avait lu l’affidavit de son prédécesseur, qu’il souscrivait entièrement à son contenu, et qu’il était disposé à prêter serment quant à la véracité du contenu de son propre affidavit, ce qu’il a d’ailleurs fait. D’après les défendeurs, comme M. Campeau a remplacé l’auteur du premier affidavit au poste de directeur, Opérations, politiques et programmes de renseignement, Secteur des opérations et des programmes correctionnels du SCC, il est normal qu’ils aient des connaissances similaires. Le fait que les deux affidavits soient identiques à tous égards importants ne rend pas celui de M. Campeau irrecevable et n’est pas contraire à l’article 82 des Règles.

 

[6]               Les défendeurs ont raison sur ce point : que les deux affidavits soient pratiquement – ou même totalement – identiques ne contrevient pas à l’article 82 des Règles et n’a pas pour effet de rendre celui de M. Campeau irrecevable. Il est courant que les avocats rédigent les affidavits, en couchant sur papier les déclarations de leurs auteurs. Pour autant qu’ils agissent conformément à l’éthique – et que les déclarations consignées soient bien celles de l’auteur de l’affidavit et non celles de l’avocat –, il n’y a rien à redire à cela. Rien ne permet de penser ici que l’affidavit de M. Campeau contienne quoi que ce soit d’autre que son propre témoignage. Il n’y a donc aucune raison de le radier, et il ne contrevient aucunement à l’article 82 des Règles.

 

[7]               Quant aux autres questions soulevées par les parties, il me suffira d’examiner le premier argument avancé par les défendeurs puisque, pour les motifs exposés ci‑après, j’ai conclu que la présente demande de contrôle judiciaire devait être rejetée, car le demandeur aurait dû se prévaloir de la procédure de grief, comme le lui permettait la Directive du commissaire 081.

 

[8]               À cet égard, le dossier établit que M. Fabrikant s’est vu refuser en 2008 le droit d’envoyer par la poste des disquettes aux membres de sa famille, et qu’il a ensuite déposé deux griefs au titre de cette directive. Bien qu’ils aient été rejetés au troisième palier de la procédure de grief, le 4 mai 2009, M. Fabrikant a finalement été autorisé à faire parvenir à sa famille deux fois par année des disquettes contenant ses articles, en passant par le secteur d’admission et de libération, comme s’il s’agissait d’un effet personnel, plutôt qu’en les postant par l’intermédiaire du secteur des visites et de la correspondance.

 

[9]               En ce qui concerne l’article de 2010, M. Fabrikant a demandé l’autorisation d’envoyer la disquette aux membres de sa famille, ce qui lui a été refusé le 7 juin 2010. Le SCC a justifié son refus en invoquant la directive applicable du commissaire. Or, contrairement à ce qu’il a fait en 2008, M. Fabrikant a décidé de ne pas présenter de grief à l’égard de ce refus, mais plutôt de soumettre à la Cour la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[10]           M. Fabrikant pouvait présenter un grief à l’encontre de ce refus, comme il l’avait fait précédemment. Le droit des détenus de présenter des griefs est énoncé aux articles 90 et 91 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 29, qui prévoient :

Procédure de règlement

 Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

 Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

Grievance procedure

 There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

 Every offender shall have complete access to the offender grievance procedure without negative consequences.

 

Comme je l’ai mentionné plus haut, la Directive du commissaire 081 expose en détail la procédure à suivre pour les griefs présentés par des détenus.

 

[11]           M. Fabrikant aurait très bien pu soulever par voie de grief les questions liées à la Charte dont il cherche à présent à saisir la Cour, étant bien établi que de telles questions peuvent être tranchées dans le cadre de la procédure de grief du SCC (voir p. ex. Ewert c Canada (Procureur général), 2007 CF 13; Bouchard c Canada (Procureur général), 2006 CF 775). La Cour suprême du Canada a d’ailleurs récemment confirmé que les tribunaux administratifs qui statuent sur des questions de droit étaient habilités à rendre des décisions relatives à la Charte; dans l’arrêt R c Conway, 2010 CSC 22, la juge Abella évoquait « le principe bien établi selon lequel un tribunal administratif se prononce sur toutes les questions, y compris celles de nature constitutionnelle, dont le caractère essentiellement factuel relève de la compétence spécialisée que lui confère la loi » (par 79). M. Fabrikant aurait donc pu faire valoir les questions qu’il soulève dans la présente demande de contrôle judiciaire dans le cadre d’un grief fondé sur la Directive du commissaire 081.

 

[12]           Les demandes de contrôle judiciaire font appel à la compétence discrétionnaire du tribunal de révision, qui peut refuser de les instruire lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu’il existe une autre voie de recours. L’effet du droit de déposer un grief sur le recours en contrôle judiciaire des décisions du SCC a récemment été examiné par la juge Bédard dans l’affaire Reda c Procureur général, 2012 CF 79, [2012] ACF no 82 [Reda]. La juge avait alors refusé d’instruire la demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle le SCC avait ordonné le placement d’un détenu dans un pénitencier à sécurité moyenne, ce dernier n’ayant pas épuisé son droit de contester la décision par voie de grief. La décision Reda offre une analyse utile des principes applicables aux affaires comme celle qui nous occupe, dans laquelle le détenu ne s’est pas prévalu de la procédure de grief qui lui était offerte. La juge Bédard y déclarait :

13        Il est établi depuis longtemps que la Cour peut exercer sa discrétion de ne pas entendre une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision s’il existait une autre voie de recours appropriée dont le demandeur aurait pu se prévaloir avant de saisir la Cour (Harelkin c Université de Régina, [1979] 2 RCS 561, 26 NR 364. Dans C.B. Powell Ltd. c Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 61, 200 NR 367, la Cour d’appel fédérale a bien énoncé la doctrine de l’épuisement des recours :

 

31 La doctrine et la jurisprudence en droit administratif utilisent diverses appellations pour désigner ce principe : la doctrine de l’épuisement des recours, la doctrine des autres voies de recours adéquates, la doctrine interdisant le fractionnement ou la division des procédures administratives, le principe interdisant le contrôle judiciaire interlocutoire et l’objection contre le contrôle judiciaire prématuré. Toutes ces formules expriment la même idée : à défaut de circonstances exceptionnelles, les parties ne peuvent s’adresser aux tribunaux tant que le processus administratif suit son cours. Il s’ensuit qu’à défaut de circonstances exceptionnelles, ceux qui sont insatisfaits de quelque aspect du déroulement de la procédure administrative doivent exercer tous les recours efficaces qui leur sont ouverts dans le cadre de cette procédure. Ce n’est que lorsque le processus administratif a atteint son terme ou que le processus administratif n’ouvre aucun recours efficace qu’il est possible de soumettre l’affaire aux tribunaux. En d’autres termes, à défaut de circonstances exceptionnelles, les tribunaux ne peuvent intervenir dans un processus administratif tant que celui-ci n’a pas été mené à terme ou tant que les recours efficaces qui sont ouverts ne sont pas épuisés.

 

32 On évite ainsi le fractionnement du processus administratif et le morcellement du processus judiciaire, on élimine les coûts élevés et les délais importants entraînés par une intervention prématurée des tribunaux et on évite le gaspillage que cause un contrôle judiciaire interlocutoire alors que l’auteur de la demande de contrôle judiciaire est de toute façon susceptible d’obtenir gain de cause au terme du processus administratif (voir, par ex. Consolidated Maybrun, précité, paragraphe 38, Aéroport international du Grand Moncton. c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2008 CAF 68, paragraphe 1; Ontario College of Art c. Ontario (Human Rights Commission) (1992), 99 D.L.R. (4th) 738 (Cour div. Ont.). De plus, ce n’est qu’à la fin du processus administratif que la cour de révision aura en mains toutes les conclusions du décideur administratif. Or, ces conclusions se caractérisent souvent par le recours à des connaissances spécialisées, par des décisions de principe légitimes et par une précieuse expérience en matière réglementaire (voir, par ex. Consolidated Maybrun, précité, paragraphe 43, Delmas c. Vancouver Stock Exchange (1994), 119 D.L.R. (4th) 136 (C.S. C.-B.) conf. par (1995), 130 D.L.R. (4th) 461 (C.A.C.-B.), et Jafine c. College of Veterinarians (Ontario) (1991), 5 O.R. (3d) 439 (Div. gén.)). Enfin, cette façon de voir s’accorde avec le concept du respect des tribunaux judiciaires envers les décideurs administratifs qui, au même titre que les juges, doivent s’acquitter de certaines responsabilités décisionnelles (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 48).

 

 

[13]           La Cour est souvent parvenue à des conclusions semblables alors que des détenus cherchaient à obtenir le contrôle judiciaire des décisions du SCC sans avoir au préalable fait valoir leurs doléances par la voie de la procédure de grief. Par exemple, dans Spidel c Canada (Procureur général), 2010 CF 1028, [2010] ACF no 1292, le juge Phelan a refusé d’instruire une demande de contrôle judiciaire formée par un détenu, ce dernier n’ayant pas attendu qu’une décision soit rendue relativement à son grief. Le juge Phelan a précisé ce qui suit, au paragraphe 12 :

Le pouvoir discrétionnaire qu’a la Cour pour ce qui est d’entendre une demande de contrôle judiciaire lorsqu’il existe un autre recours approprié est soumis à la question de savoir s’il y a des circonstances exceptionnelles qui pourraient obliger par ailleurs la Cour à entendre une affaire malgré l’existence d’un recours subsidiaire approprié.

[Renvois omis.]

 

[14]           De plus, en mars de la présente année, le juge Martineau a refusé à M. Fabrikant l’autorisation d’intenter un recours par suite de la saisie de son ordinateur personnel par le SCC. Le juge Martineau a conclu que M. Fabrikant essayait indûment de contester la décision du SCC concernant son grief par une procédure qui n’avait aucun rapport avec la situation (Fabrikant c Canada, 2012 CF 375, [2012] ACF no 383).

 

[15]           La jurisprudence établit donc qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles rendant inefficace la procédure de grief ouverte aux détenus, la Cour doit refuser de se saisir de demandes de contrôle judiciaire lorsque la question peut faire l’objet d’un grief au titre de la Directive du commissaire 081.

 

[16]           Le fait que les arguments de M. Fabrikant se rapportent à la Charte justifie davantage que la Cour s’en remette au processus de règlement des griefs. À cet égard, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est essentiel que les demandes constitutionnelles, et notamment celles qui sont fondées sur la Charte, soient tranchées sur la base d’un dossier factuel suffisant (voir MacKay c Manitoba, [1989] 2 RCS 357, [1989] ACS no 88).

 

[17]           Le dossier soumis à la Cour dans la présente affaire est loin d’être complet. La preuve touchant les conditions et le délai imposés par les représentants de la revue scientifique quant à l’envoi de la version électronique de l’article de M. Fabrikant est mince, et celle qui concerne la justification de l’interdiction prévue au bulletin est relativement limitée. Il se pourrait bien que la procédure de grief permette d’étoffer le dossier si l’affaire empruntait cette voie. Plus important encore, comme M. Fabrikant n’a pas présenté de grief, le SCC n’a pas eu l’occasion de déterminer si l’interdiction prévue au bulletin l’empêchait pour autant de continuer à envoyer ses disquettes aux membres de sa famille deux fois l’an comme s’il s’agissait d’un effet personnel. Le bulletin interdit aux détenus de transmettre des disquettes (ou d’autres supports électroniques) par la poste. On ne sait pas s’il en va de même de l’envoi de disquettes par un détenu aux membres de sa famille à titre d’effet personnel. L’existence ou non de cette interdiction est cruciale pour déterminer s’il y a violation prima facie de l’alinéa 2b) de la Charte et, le cas échéant, si cette violation est néanmoins justifiée au regard de l’article premier. C’est une autre des raisons pour lesquelles j’ai décidé que ces questions devaient être tranchées en première instance dans le cadre du processus de règlement des griefs, de manière à permettre la constitution d’un dossier suffisant.

 

[18]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. En ce qui a trait aux dépens, il n’y a aucune raison de déroger à la règle générale selon laquelle ils suivent l’issue de l’instance, compte tenu surtout de la similarité entre la présente demande et celle que le juge Martineau a rejetée plus tôt cette année pour des motifs semblables. Les défendeurs ont donc droit à leurs dépens. Exerçant mon pouvoir discrétionnaire, je crois préférable de fixer ces dépens à la somme globale de 1 500 $, que j’estime raisonnable eu égard à la complexité des questions traitées et à la durée de l’audience.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens; ceux-ci sont fixés à 1 500 $.

 

 

 

« Mary J.L. Gleason »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1981-12

 

INTITULÉ :                                                  V.I. Fabrikant c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Service correctionnel du Canada

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario) (Par vidéoconférence)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 2 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 18 décembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

V.I. Fabrikant

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Jacques Savary

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Se représente lui-même

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

(SE REPRÉSENTE LUI-MÊME)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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