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Date : 20121207

Dossier : IMM-2167-12

IMM-2169-12

Référence : 2012 CF 1443

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

 

DEVEKA RAJANAYAGAM,

SANGEETHA RAJANAYAGAM, GURUPARAN RAJANAYAGAM, et KARTHTHEEPAN RAJANAYAGAM

(REPRÉSENTÉ PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE

DEVEKA RAJANAYAGAM)

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

     

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs demandent l’annulation de la décision défavorable qui a été rendue quant à leur demande d’examen des risques avant renvoi [demande d’ERAR] (IMM-2167-12) et de la décision défavorable qui a été rendue quant à leur demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires [demande CH] (IMM-2169-12).

 

[2]               Les demandeurs sont des citoyens du Sri Lanka. Mme Deveka Rajanayagam est la mère de Sangeetha, une fille âgée de 24 ans, et de Guruparan et de Karththeepan, des garçons âgés respectivement de 20 et 12 ans. Ils sont arrivés au Canada en novembre 2005 et ont demandé l’asile. Les Rajanayagams affirment qu’ils sont des Tamouls originaires du nord du Sri Lanka, qu’ils auraient des liens avec les Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul et qu’ils seraient persécutés s’ils retournaient au Sri Lanka. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié [la SPR] a rejeté leurs demandes en janvier 2007 en raison du manque de crédibilité de Mme Rajanayagam.

 

[3]               Les demandeurs ont ensuite présenté une demande CH et une demande d’ERAR, lesquelles ont été rejetées en décembre 2009. Les demandeurs étaient censés être renvoyés du Canada le 30 novembre 2010. Ils ont retenu les services d’un nouvel avocat et ont présenté une nouvelle demande d’ERAR et une nouvelle demande CH. Ils ont réussi à obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre eux jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue quant à ces demandes.

 

[4]               L’avocate des demandeurs prétend que l’agent a commis un nombre important d’erreurs lorsqu’il a rendu chacune des décisions : quatre erreurs dans la décision d’ERAR et huit erreurs dans la décision CH. Je conclus qu’il existe une raison très valable et déterminante pour accueillir la demande de contrôle judiciaire de la décision CH et je n’ai donc pas à examiner les sept autres présumées erreurs. Je conclus qu’aucune des présumées erreurs figurant dans la décision d’ERAR n’est justifiée et je vais rejeter la demande.

 

La décision CH (IMM-2169-12)

[5]               Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, prévoit que le ministre peut accorder à un demandeur le statut de résident permanent « s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ».

 

[6]               Afin de guider les agents chargés de rendre ces décisions et de voir à ce qu’il y ait une certaine cohérence dans les décisions, le ministre a publié le guide IP 5 intitulé Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire [le guide IP5] dans lequel figure le critère des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives ». Il a été adopté par la Cour comme critère applicable et est donc plus qu’une directive administrative, comme l’a fait remarquer le juge Shore dans Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 11, au paragraphe 38 :

De plus, le critère des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives » ou « unusual, undeserved, or disproportionate hardship » a maintenant été adopté par la jurisprudence de cette Cour concernant l'application du paragraphe 25(1), de sorte que ces termes sont plus que de simples directives (Liniewska c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 591, 152 A.C.W.S. (3d) 500 au par 16; Ruiz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 465, 147 A.C.W.S. (3d) 1050 au par. 35; Kawtharani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 162, 146 A.C.W.S. (3d) 338 au par. 16; Pashulya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1275, 257 F.T.R. 143 au par. 43; Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 4 C.F. 358, 2002 CAF 125 aux par. 23 et 28; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 au par. 17).

 

[7]               Au début de la décision CH, l’agent a déclaré ce qui suit : [traduction] « J’estime qu’une difficulté inhabituelle et injustifiée est une difficulté excessive ». L’agent a ainsi confondu le critère, et ce, de façon déraisonnable. Même l’employeur de l’agent fait une distinction entre ces termes, qui figurent dans le guide IP5 : « Il peut aussi exister des circonstances d'ordre humanitaire suffisantes dans des cas où les difficultés occasionnées par le refus de la dispense ne seraient pas considérées comme « inhabituelles et injustifiées », mais auraient un impact déraisonnable sur le demandeur en raison de sa situation personnelle ».

 

[8]               Je ne peux pas accepter l’argument du défendeur selon lequel [traduction] « il ressort clairement de l’examen de la décision CH que, bien que l’agent ait pu employer des mots différents, il s’est demandé si les difficultés alléguées par les demandeurs étaient inhabituelles et injustifiées ou excessives au sens des lignes directrices ». Cela ne ressort absolument pas clairement de la lecture de la décision. Au contraire, l’agent confond sans cesse ces critères et utilise régulièrement le mot « excessives » pour décrire les prétendues difficultés, comme dans les exemples suivants :

         [traduction] « la preuve ne démontre pas que les demandeurs sont à ce point établis que retourner au [Sri Lanka] leur occasionnerait des difficultés excessives ».

         [traduction] « la situation [n’était pas] grave [sic] au point de constituer [sic] des difficultés excessives ».

         [traduction] « bien que cela occasionnerait des difficultés, les demandeurs n’ont pas “démontré que [retourner au Sri Lanka] occasionnerait des [difficultés] excessives à [Karththeepan]” ».

         [traduction] « la discrimination et la violence dont ils pourraient être victimes au [Sri Lanka à titre de Tamouls n’occasionne pas] de difficultés excessives aux [Rajanayagams] ».

         [traduction] « être accusé d’avoir des liens avec les TLET “peut occasionner des difficultés aux demandeurs, mais elles ne sont pas décrites comme étant excessives” ».

         [traduction] « [n]i la preuve soumise par les demandeurs ni les derniers rapports sur la discrimination ou les mauvais traitements infligés aux femmes au [Sri Lanka] ne démontrent que la discrimination constitue une probabilité et que sa fréquence et son intensité seraient telles que la discrimination leur occasionnerait des difficultés excessives au [Sri Lanka] ».

 

[9]               Pour ce seul motif, la décision est déraisonnable et doit être annulée.

 

La décision d’ERAR (IMM-1267-12)

[10]           Les « nouveaux » éléments de preuve soumis à l’agent dans le cadre de la demande d’ERAR comprenaient des affidavits souscrits par trois des demandeurs adultes, une lettre provenant du Sri Lanka, deux rapports émanant d’un psychologue, le Dr Thirwell, et des renseignements à jour sur la situation régnant dans le pays. Dans l’ensemble, l’agent a conclu que les nouveaux éléments de preuve ténus fournis par les demandeurs ne démontraient pas qu’il existait plus qu’une simple possibilité qu’ils soient persécutés au Sri Lanka, ou qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’ils seraient exposés aux risques décrits au paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[11]           Les demandeurs prétendent que la décision relative à l’ERAR rendue par l’agent soulève quatre questions :

1.            L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité envers les demandeurs en ne leur faisant pas subir une entrevue ou en ne leur faisant pas part de ses préoccupations à propos de la crédibilité de leur preuve?

 

2.            L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité en n’avisant pas les demandeurs qu’il tiendrait compte de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur?

 

3.            L’agent a-t-il commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État?

 

4.            L’agent a-t-il commis une erreur dans son évaluation de la preuve médicale.

 

 

1.         L’omission de tenir une audience

[12]           Les demandeurs affirment que comme l’agent ne croyait pas qu’ils étaient au Sri Lanka avant de venir au Canada et qu’ils ont subi l’épreuve qu’ils prétendent avoir subie, il a commis une erreur en ne tenant aucune audience aux termes de l’alinéa 113b) de la Loi et de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement]. 

 

[13]           Selon moi, les demandeurs n’ont pas démontré qu’il était nécessaire de tenir une audience. L’alinéa 167c) du Règlement prévoit que les demandeurs, pour obtenir gain de cause, doivent démontrer que les nouveaux éléments de preuve discrédités par l’agent, « à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection ».

 

[14]           La preuve par affidavit soumise par Sangeetha et Guruparan a été discréditée, mais il est peu expliqué, voire aucunement, comment l’admission de leurs éléments de preuve aurait justifié que soit accueillie la demande d’asile. Leur preuve par affidavit, dans la mesure même où elle est « nouvelle », relate des incidents que la SPR, d’après la preuve soumise par la mère, a jugés non crédibles. Elle est antérieure à 2006, et compte tenu de la situation qui a beaucoup changé au Sri Lanka depuis ce temps, aurait peu ou pas de rapport avec les risques auxquels les demandeurs seraient exposés. Leur preuve, même si on y ajoute foi, n’aurait pas été déterminante et, par conséquent, l’agent n’était pas tenu de tenir une audience.

 

2.         Mention d’une possibilité de refuge intérieur

[15]           L’agent a conclu que les demandeurs, même s’ils étaient exposés à des risques, disposaient d’une PRI à Colombo. Les demandeurs affirment que l’agent a commis une erreur en ne leur mentionnant pas expressément que cette PRI était envisagée.

 

[16]           Je souscris à l’argument formulé par le défendeur selon lequel un demandeur ne peut prétendre à bon droit qu’il y a eu manquement à l’équité en ne portant pas à son attention une PRI précise alors que c’est le demandeur et non pas l’agent qui en a d’abord soulevé l’existence. C’est le cas en l’espèce. Les demandeurs, dans les observations écrites qu’ils ont soumises relativement à l’ERAR, ont affirmé ce qui suit :

[traduction]

 

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), lorsqu’il traite dans ses lignes directrices de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur, mentionne ce qui suit : « Dans le cas d’une éventuelle PRI à Colombo, il ne faut pas oublier que les jeunes hommes tamouls originaires du nord et de l’est du pays peuvent faire l’objet d’un examen plus attentif au cours du processus d’enregistrement auprès de la police et il peut arriver, dans certains cas, qu’ils se voient refuser un permis de résidence permanente ». Il n’existe donc aucune possibilité de refuge intérieur pour cette famille et, à son retour au Sri Lanka, elle retournerait vivre dans la région tamoule du nord.

 

[17]           Même si les demandeurs étaient au courant du problème posé par Colombo à titre de PRI, ils ont soulevé la question. Il n’y a aucune erreur.  

 

3.         L’analyse concernant la protection de l’État

[18]           Les demandeurs prétendent que l’agent a commis une erreur a) en confondant la protection dont disposerait Guruparan, alors âgé de 19 ans, avec la protection de l’État, et b) en mettant l’accent sur les mesures prises par le gouvernement sri lankais et non pas sur l’efficacité de ces mesures et en se fondant d’une manière sélective sur la preuve figurant au dossier.

 

[19]           L’agent n’a pas fondé sa conclusion relative à la protection de l’État sur la protection de Guruparan. Il a plutôt estimé que, compte tenu du dossier, la présence de Guruparan était un élément pertinent quant à la question de savoir si les membres de sexe féminin de la famille du demandeur seraient persécutés ou maltraités. Il a affirmé ce qui suit :

[traduction]

 

Bien qu’on ait signalé certains cas d’actes de discrimination et de mauvais traitements envers les femmes au [Sri Lanka], les actes de discrimination ou les mauvais traitements, comme les agressions sexuelles, seraient le plus souvent commis dans d’anciennes zones de conflit, et ce, envers des femmes qui sont sans protecteur de sexe masculin ou qui n’ont aucun adulte de sexe masculin pour les accompagner. Guruparan, un homme maintenant âgé de 19 ans, fait partie des demandeurs. […]

 

[20]           Il n’était aucunement déraisonnable ni même inapproprié que l’agent prenne en compte, compte tenu des renseignements dont il disposait, que la famille en cause en l’espèce comprenait un membre adulte de sexe masculin et évalue l’incidence que cela aurait sur l’allégation voulant que les femmes seraient exposées à des risques.

 

[21]           En ce qui concerne l’autre erreur, je suis d’accord avec les demandeurs pour affirmer que l’agent a omis de tenir compte du passage figurant dans le rapport de 2009 du Département d’État des États-Unis et auquel les demandeurs font référence dans leurs arguments et qui est ainsi libellé : [traduction] « La loi interdit le viol et la violence conjugale, mais elle n’a pas été vraiment appliquée. L’agression sexuelle, le viol, et la violence conjugale sont des problèmes sociaux répandus ».

 

[22]           L’agent souligne que la preuve indique que les agressions sexuelles et les viols commis contre les femmes sont plus répandus dans les zones de conflit et qu’ils sont commis contre des femmes qui n’ont aucun homme dans leur famille. Fait très important, l’agent a également conclu ce qui suit : [traduction] « Ni la preuve soumise par les demandeurs ni les rapports les plus récents sur la situation au Sri Lanka concernant les cas graves de mauvais traitements infligés aux femmes ne révèlent qu’il est vraisemblable que seraient infligés des mauvais traitements dont la fréquence et l’intensité équivaudraient aux graves sévices décrits dans l’article 97 de la Loi ». L’utilisation des mots « problèmes sociaux répandus » peut laisser entendre que la fréquence et l’intensité des mauvais traitements sont suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 97 de la Loi, mais je ne peux pas affirmer que l’appréciation faite par l’agent, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, était déraisonnable. 

 

4.         La preuve médicale

[23]           Les demandeurs prétendent que l’agent était [traduction] « tenu de prendre en compte tous les antécédents médicaux de Mme Rajanayagam » et qu’il a commis une erreur en ne le faisant pas. Ils renvoient aux deux lettres émanant d’un psychologue, le Dr Thirwell.

 

[24]           L’agent a tenu compte de ces rapports qui mentionnaient que Mme Rajanayagam souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique; toutefois, l’agent a conclu que les conclusions sur la crédibilité tirées par la SPR avaient une plus grande valeur probante quant aux allégations de mauvais traitements infligés par le passé. Il était certainement loisible à l’agent, et il n'était pas déraisonnable de sa part, de tirer une telle conclusion, et n’était pas déraisonnable qu’il tire une telle conclusion.

 

[25]           En ce qui concerne les questions de nature prospective visées par les lettres, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient soumis aucun élément de preuve démontrant que, en raison de la dépression et du stress mentionnés dans les lettres, ils seraient exposés au risque d’être persécutés ou d’être maltraités au sens de la Loi. Cette conclusion est également inattaquable. Les demandeurs n’ont renvoyé à aucun élément de preuve contraire qui aurait pu figurer dans le dossier.

 

Conclusion et question certifiée

[26]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue dans le dossier IMM-2169-12 est accueillie et la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue dans le dossier IMM-2167-12 est rejetée.

 

[27]           Les demandeurs ont proposé que soient certifiées les trois questions suivantes, ce à quoi s’oppose le défendeur :

1.         Un agent d’immigration commet-il une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte, dans le cadre de l’examen d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, de renseignements et d’éléments de preuve qui ont déjà été, ou qui auraient pu être, examinés par la Section de la protection des réfugiés statuant sur le bien-fondé d’une demande d’asile et/ou par un agent statuant sur le bien-fondé d’une demande soumise dans le cadre du programme d’examen des risques avant renvoi?

 

2.         Lorsqu’une personne soumet, concernant son établissement, des éléments de preuve obtenus après le rejet de sa demande d’asile et/ou de sa demande d’ERAR, un agent a-t-il le droit de rejeter complètement ces éléments de preuve, ou de leur accorder peu d’importance, en statuant sur une demande fondée sur des motifs humanitaires parce qu’ils ont été obtenus à un moment où, de l’avis de l’agent, la personne aurait dû avoir quitté le Canada?

 

3.         Un agent est-il tenu, dans le cadre d’une demande d’ERAR de tenir compte du témoignage d’un demandeur adulte à propos d’événements passés ayant trait à sa crainte de retourner dans son pays, alors que ce demandeur était enfant au moment de l’audition de sa demande d’asile et qu’il n’a pas fait mention, dans les déclarations qu’il a faites lors de cette audition, de ces événements passés dont la véracité n’a pas été acceptée par la Section de la protection des réfugiés en raison du rejet du témoignage du parent du demandeur?

 

[28]           Les deux premières questions proposées aux fins de certification ont principalement trait, sinon entièrement, à la décision CH. Le fondement sur lequel celle-ci a été tranchée ne figure pas dans les questions et, par conséquent, il ne convient pas de les certifier.

 

[29]           La troisième question ne répond également pas au critère applicable en matière de certification. Comme je l’ai déjà mentionné, la question du témoignage des enfants en cause et de sa pertinence porte en fin de compte sur la question de savoir s’il aurait eu une incidence sur la décision. J’ai conclu que ce ne serait pas le cas et, par conséquent, une réponse à la question ne permet pas de trancher tout appel interjeté à l’encontre de cette décision.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE ce qui suit :

1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue dans le dossier IMM-2167-12 est rejetée et aucune question n’est certifiée;

 

2.         La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue dans le dossier IMM-2169-12 est accueillie, la décision est annulée, la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision et aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2167-12

 

INTITULÉ :                                      DEVEKA RAJANAYAGAM ET AUTRES c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

-          et -

 

DOSSIER :                                        IMM-2169-12

 

INTITULÉ :                                      DEVEKA RAJANAYAGAM ET AUTRES c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 31 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 7 décembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Barbara Jackman

 

POUR LES DEMANDEURS

Meva Motwani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman Nazami & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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