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Date : 20121130

Dossier : T-283-12

Référence : 2012 CF 1403

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

JING LIU

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) à l’égard de la décision rendue par un juge de la citoyenneté (le juge) d’approuver la demande de citoyenneté de Mme Jing Liu.

 

II.        LE CONTEXTE

[2]               La défenderesse est une citoyenne de la Nouvelle‑Zélande qui est devenue résidente permanente du Canada le 17 avril 2005. Elle a présenté une demande de citoyenneté le 15 novembre 2009. Les parties conviennent du fait que la période dont il faut tenir compte pour calculer la durée de résidence de la défenderesse au Canada s’étend du 15 novembre 2005 au 15 novembre 2009.

 

[3]               En l’espèce,  le fait le plus significatif est l’écart qui existe entre les absences dont il est fait état dans la demande de renouvellement du statut de résidente permanente de la défenderesse, soit 564 jours, et les absences consignées dans le questionnaire sur la résidence de cette dernière, soit 351 jours, ce qui représente une différence de 213 jours.

 

[4]               Le juge a relevé cet écart, comme le confirme la note manuscrite qui apparaît au dossier : [traduction] « pas de raisons justifiant l’écart entre les déclarations aux fins du renouvellement de la carte de résidence permanente et les déclarations aux fins de l’obtention de la citoyenneté ».

 

[5]               Le juge a demandé à la défenderesse de produire d’autres documents : antécédents de voyage selon le SIED, déclaration du ministère de la Santé et relevé des voyages en Chine. Seul le dernier document n’a pas été fourni.

 

[6]               Dans l’avis que le juge a communiqué au ministre pour lui faire part de sa décision, le juge déclare simplement que les documents [traduction] « m’ont convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, la candidate satisfait aux exigences en matière de résidence ainsi qu’à toutes les autres exigences de la loi ».

 

III.       ANALYSE

[7]               Selon la jurisprudence applicable, découlant du principe énoncé dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, la question de savoir si un candidat à la citoyenneté remplit ou non les conditions de résidence est une question mixte de droit et de fait et la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Jeizan, 2010 CF 323, au paragraphe 12, 386 FTR 1).

 

[8]               Le demandeur soutient que le juge a omis de préciser le critère de résidence qu’il a appliqué.  Même si le juge ne l’a pas déclaré explicitement, il ressort clairement de sa décision qu’il a appliqué le critère quantitatif.

 

[9]               En ce qui concerne le caractère suffisant des motifs, même s’il a été conclu dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve et Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses], que l’insuffisance des motifs ne permettait pas à elle seule de donner lieu à un contrôle judiciaire, des raisons insuffisantes touchent au cœur du caractère « raisonnable » d’une décision. La Cour doit, selon l’arrêt Newfoundland Nurses, examiner le dossier en vue d’y trouver des éléments pour étayer sa décision, si elle le peut. Toutefois, cela ne veut pas dire que la Cour doit deviner quels ont été les motifs du décideur ou leur substituer ses propres motifs.

 

[10]           Le problème qui se pose en l’espèce est qu’aucune explication n’a été donnée relativement à l’écart de plus de 200 jours; le juge n’a pas expliqué comment il a résolu le problème qu’il a cerné.

 

[11]           La défenderesse a très bien expliqué la façon dont le juge aurait pu expliquer l’écart en question, mais l’avocate de la défenderesse n’est pas le décideur. De vraies questions continuent de se poser au sujet de l’écart de plus de 200 jours, lesquelles ont pour effet de rendre la décision déraisonnable.

 

[12]           En annulant la décision en cause, il serait injuste d’exposer la défenderesse aux aléas du sort en ce qui a trait au critère de résidence. Il est plus juste de renvoyer l’affaire devant le même juge pour qu’il réexamine le dossier en fonction du critère de résidence qu’il a adopté à l’origine.

 

IV.       CONCLUSION

[13]           Par conséquent, le présent appel est accueilli conformément aux termes de l’ordonnance.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que l’appel est accueilli et que l’affaire est renvoyée devant le même juge de la citoyenneté pour nouvel examen conformément aux motifs du jugement, sans dépens.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-283-12

 

INTITULÉ :                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. JING LIU

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 30 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christopher Crighton

Ada Mok

 

POUR LE DEMANDEUR

Shelley Levine

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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