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Date : 20121121

Dossier : IMM-1876-12

Référence : 2012 CF 1342

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

 

MARIBEL CABUCANA DACUMA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

     

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, Maribel Cabucana Dacuma, est arrivée au Canada en 2002, en provenance des Philippines, à titre d’aide familial. Avant son arrivée, elle avait commencé à vivre avec Carlo Pangilinan Canlas, qu’elle a épousé le 12 avril 2007. Mme Dacuma est résidente permanente depuis juin 2005. En novembre 2008, Mme Dacuma a soumis une demande de parrainage de son époux.

 

[2]               La réception tardive de certains renseignements de la part de Mme Dacuma concernant sa demande a eu pour conséquence qu’il fut nécessaire de mettre à jour l’examen médical subi par M. Canlas en octobre 2008. C’est ainsi que, le 16 juin 2010, après que M. Canlas eut subi une entrevue, des directives concernant les exigences médicales lui ont été expédiées par la poste.

 

[3]               Malheureusement pour Mme Dacuma, l’inaction dont a par la suite fait preuve  M. Canlas démontre qu’il n’était pas intéressé à subir un autre examen médical, lequel était exigé pour que sa demande de parrainage soit traitée.

 

[4]               Le 28 juin 2010, un agent a téléphoné à M. Canlas afin d’assurer un suivi à propos des directives concernant les exigences médicales. M. Canlas a reconnu avoir reçu la lettre du 16 juin 2010 et a dit qu’il se présenterait à un examen médical le jour suivant, mais il ne l’a pas fait.

 

[5]               Le 12 août 2010, l’agent a téléphoné à M. Canlas pour s’informer s’il avait suivi les directives concernant les exigences médicales. M. Canlas a dit qu’il devait subir un examen médical le 16 août 2010 et qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous qui avait été prévu pour le 2 août 2010 parce qu’il était trop occupé.

 

[6]               Le 16 octobre 2010, l’une des nombreuses demandes de renseignements concernant la demande de parrainage de la demanderesse a été faite par le bureau de circonscription du député fédéral de Mme Dacuma, vraisemblablement à la demande de Mme Dacuma. Dans le message émanant du bureau de circonscription, il était mentionné que M. Canlas avait subi son examen médical le 16 août 2010 et qu’on voulait savoir où en était rendu son dossier. Après avoir fait des recherches et avoir conclu qu’aucun résultat d’examen médical n’avait été reçu, un agent a communiqué avec le médecin qui avait été désigné pour examiner M. Canlas afin d’aller au fond du dossier. 

 

[7]               Le 25 novembre 2010, le St. Luke’s Medical Center a répondu qu’il ne détenait aucun dossier concernant un quelconque examen subi par M. Canlas le 16 août 2010, mais il a confirmé que celui-ci avait subi un examen en octobre 2008 et un examen de la poitrine et des poumons en avril 2009.

 

[8]               Le 16 décembre 2010, un agent a appelé M. Canlas sur son téléphone conventionnel à fil, lequel n’était plus en service, puis à trois reprises sur son téléphone cellulaire. Il n’a obtenu aucune réponse. La conversation suivante qui a eu lieu entre la Commission et Mme Dacuma aide à comprendre pourquoi M. Canlas n’a pas répondu à ses appels :

[traduction]

 

Avocat du défendeur  […] Ils ne réussissaient jamais à lui parler, pourquoi? Il ne répondait jamais à ses appels.

 

Mme Dacuma              Oui, parce que ça apparaît.

 

Avocat du défendeur  Pardon?

 

Mme Dacuma  Parce que lorsque quelqu’un appelle, il sait de qui il s’agit.

 

Avocat du défendeur  Donc, il ne voulait pas répondre à l’appel de l’agent des visas. D’accord.

 

[9]               Le 22 décembre 2010, l’agent a fait l’un de ses nombreux appels de réponse au bureau de circonscription de la demanderesse et a expliqué qu’aucun dossier relatif à un quelconque examen n’avait été reçu et que le médecin qui était chargé d’examiner M. Canlas ne pouvait pas confirmer qu’il avait examiné celui-ci en août 2010.

 

[10]           Le 13 janvier 2011, M. Canlas a reçu un avis final lui accordant 45 jours pour se conformer aux directives concernant les exigences médicales. En date du 8 mars 2011, aucune réponse n’avait été reçue de la part de M. Canlas. Malgré cela, l’agent n’a pas immédiatement rejeté la demande de M. Canlas, comme ce à quoi on aurait pu raisonnablement s’attendre.

 

[11]           À peu près à la même époque, il semble que Mme Dacuma a tenté de prendre les choses en main. Elle s’est rendue à Manille afin d’accompagner physiquement ou d’obliger, en quelque sorte, son époux à subir un examen médical. Malheureusement, lorsqu’ils se sont présentés ensemble le 25 mars 2011, l’examinateur ne voulait pas accepter une version téléchargée d’un certain formulaire. Mme Dacuma, fortement motivée et résolue à voir son époux subir un examen médical, a pris une copie originale de ce formulaire à l’ambassade du Canada à Manille le 29 mars 2011. Malheureusement pour elle, il semble qu’elle devait retourner au Canada avant que son époux ne puisse subir l’examen médical. Elle l’a laissé se débrouiller tout seul et, encore une fois, il ne s’est pas présenté au rendez-vous.

 

[12]           Le 17 mai 2011, un agent a décidé de vérifier si M. Canlas avait vraiment donné suite aux directives concernant les exigences médicales. L’inscription suivante, datée du 10 juin 2011, est tirée des notes du STIDI :

[traduction]

 

Appelé et parlé à la répondante le 26 mai 2011. Selon les notes susmentionnées, tenté de communiquer avec l’intéressé grâce à des numéros figurant au dossier afin d’effectuer un suivi quant aux examens médicaux du demandeur. Comme j’ai été incapable de parler au sujet, j’ai appelé la répondante. Parlé à la répondante grâce aux numéros figurant au dossier. Parlé à la répondante des examens médicaux du sujet. Répondante a semblé réticente à répondre. Parlé à nouveau à la répondante. Répondante a affirmé que l’intéressé n’avait pas encore subi les examens médicaux. Demandé à la répondante si l’intéressé prévoyait subir les examens médicaux. Répondante nous a demandé de parler à l’intéressé [au téléphone]. Tenté de communiquer avec l’intéressé, intéressé ne répond pas et nous ne parlons qu’à la répondante. Demandé à la répondante si l’intéressé prévoyait subir les examens médicaux. Répondante a demandé si nous pouvions envoyer une lettre à l’intéressé lui conseillant de le faire. Avisé la répondante que nous avions déjà envoyé une lettre et que c’est la troisième fois que nous effectuons un suivi quant aux examens médicaux de l’intéressé. Demandé de nouveau à la répondante si l’intéressé prévoyait subir les examens médicaux. Répondante a affirmé que rien n’aboutissait avec sa demande et que l’intéressé semblait moins intéressé. Répondante a ajouté que l’intéressé trouvait fastidieux de subir à nouveau des examens médicaux. Demandé à la répondante si l’intéressé semblait intéressé à subir les examens médicaux. Répondante a affirmé que l’intéressé subirait les examens médicaux, mais que comme il était très occupé par son travail, il n’avait pas le temps de subir les examens médicaux. Avisé la répondante que les examens médicaux ne durent qu’une journée et que les directives concernant les exigences médicales lui avaient été données en mars. Répondante a répété que l’intéressé est occupé par son travail. Avisé la répondante que nous allions prendre note de tous les renseignements. Répondante a compris.

 

[13]           L’agent a décidé, le 10 juin 2011, de clore le dossier de M. Canlas et, le 19 juillet 2011, il lui a envoyé la lettre de refus. Mme Dacuma a interjeté appel de la décision de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

 

[14]           La Commission a tenu une audience le 1er février 2012 et a rendu des motifs écrits le jour suivant. Mme Dacuma n’était pas représentée par un avocat. Mme Dacuma a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (CH) au titre de l’alinéa 67(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection, LC 2001, c 27. La Commission a d’abord souligné qu’il n’y avait aucun enfant dont les intérêts devaient être pris en compte, puis elle a fait un résumé des événements, tels que mentionnés ci-dessus, qui ont mené au refus de l’agent. La Commission a souligné que M. Canlas était entièrement responsable de l’omission de fournir les renseignements concernant les examens médicaux. Elle a conclu que peu d’éléments de preuve faisant état de difficultés avaient été présentés et elle a rejeté l’appel.

 

[15]           Mme Dacuma prétend que la Commission [traduction] « a manqué au principe de la justice naturelle, de l’équité procédurale ou à toute autre procédure qu’elle était tenue par la loi de respecter », et ce, à trois égards : (1) elle n’a pas tenu compte du fait que M. Canlas était en train de compléter l’autre examen médical; (2) elle n’a pas tenu compte du fait que le retard initial qui a entraîné la caducité du premier examen médical avait été causé par l’agent; (3) l’agent ne voulait aucunement accorder plus de temps à M. Canlas afin de lui « permettre » de subir son examen. Aucune de ces observations n’est fondée.

 

[16]           L’affirmation selon laquelle la Commission n’a pas tenu compte du fait que M. Canlas était « en train » de terminer de subir le deuxième examen médical repose sur l’exactitude d’une date relevée par la Commission – à savoir le 16 août 2011 – malgré le fait que Mme Dacuma doit clairement comprendre que la date était erronée. La date mentionnée dans la décision renvoie au deuxième examen avorté qui a eu lieu le 25 mars 2011; une date qui précède et non pas qui suit la date à laquelle la demande de parrainage a été refusée. De toute façon, cette date mal transcrite n’a pas été invoquée par la Commission dans ses motifs. Plus important encore, le dossier n’indique pas que M. Canlas était « en train » de terminer de subir un deuxième examen médical. Au contraire, la preuve établit clairement que M. Canlas ne voulait pas se donner la peine de subir un autre examen médical. Le seul témoignage que la Commission a reçu a été donné par Mme Dacuma à l’audience et elle a affirmé dans celui-ci que son époux [traduction] « désir[ait] maintenant subir son examen médical ».

 

[17]           Il est faux que le retard initial et que la caducité des renseignements médicaux ont été causés par l’agent. Le dossier indique que Mme Dacuma n’a pas répondu tout de suite à la demande de renseignements concernant la célébration du mariage et c’est ce retard qui a occasionné la caducité des examens médicaux antérieurs. Mme Dacuma n’a fourni ces renseignements qu’en mars 2010, après que l’agent les ait demandés le 9 février 2009, et a fait de nombreux rappels en juin 2009, novembre 2009, et janvier 2010.

 

[18]           Il est également faux que l’agent ne voulait aucunement accorder plus de temps à M. Canlas pour subir son examen médical. La Commission a souligné à l’audience qu’elle n’avait [traduction] « jamais vu un agent aussi empreint de compassion ». Compte tenu de mon examen du dossier, du nombre de fois que l’agent a tenté de communiquer avec M. Canlas, et des nombreuses prorogations de délai accordées pour obtenir les renseignements médicaux demandés, je suis d’accord avec l’affirmation faite à l’audience par l’avocat du défendeur selon laquelle l’agent [traduction] « a fait l’impossible » pour ces demandeurs. 

 

[19]           Est également sans fondement la prétention de Mme Dacuma voulant que la Commission a tiré une conclusion déraisonnable en décidant qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour accueillir l’appel. Le seul motif qui jouait en sa faveur était la réunification familiale. Toutefois, son époux, en refusant de subir l’examen malgré les indulgences dont on avait fait preuve à son égard, semble moins pressé que son épouse d’être réuni.

 

[20]           La conclusion de la Commission selon laquelle elle « refuse d’aider l’appelante et, par conséquent, le demandeur, alors que ce dernier ne s’aide en aucune façon et ne fasse pas ce qu’il faut pour obtenir la résidence permanente au Canada [non souligné dans l’original] » est inattaquable. Malheureusement pour Mme Dacuma, sa situation n’est directement attribuable à rien d’autre que le refus de son époux de subir l’examen médical. Sa demande doit être rejetée.

 

[21]           Les parties n’ont proposé aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1876-12

 

INTITULÉ :                                      MARIBEL CABUCANA DACUMA c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 1er novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 1er novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Elena E. Mazinani

 

                           POUR LE DEMANDEUR

Ada Mok

 

                           POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MAZINANI LAW OFFICES

Avocats

Toronto (Ontario)

 

                           POUR LE DEMANDEUR

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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