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Date : 20121024

Dossier: T-74-12

Référence : 2012 CF 1241

Montréal (Québec), le 24 octobre 2012

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

ENTRE :

 

VICTORIA NASR

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par Victoria Nasr [la demanderesse] en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, ch C-29 [la Loi], à l’encontre d’une décision d’une agente de citoyenneté, rendue le 9 novembre 2011 rejetant la demande de réouverture du dossier de la demanderesse.

 

[2]               La demanderesse, une citoyenne de la Jordanie, a présenté sa demande de citoyenneté canadienne le 7 juillet 2008. Le 11 février 2009, Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a accusé réception de la demande à son adresse personnelle.

 

[3]               Le 9 mars 2009, la demanderesse a déposé à CIC le formulaire IMM-5476 intitulé Recours aux services d’un représentant désignant Me Sleiman Bou Shakra à agir en son nom dans le cadre de sa demande de citoyenneté.

 

[4]               L’adresse du bureau de Me Bou Shakra a changé le 30 juin 2010.

 

[5]               Le 21 septembre 2010, CIC a envoyé un avis de convocation pour une entrevue avec un juge de citoyenneté à l’adresse de Me Bou Shakra indiquée sur le formulaire IMM-5476. L’avocat soutient qu’il n’a pas reçu l’avis, envoyé à son ancienne adresse. La demanderesse ne s’est pas présentée à l’entrevue le 4 octobre 2010.

 

[6]               Le 5 janvier 2011, CIC a envoyé un avis de convocation final pour une entrevue avec un juge de citoyenneté, toujours à l’ancienne adresse. La demanderesse ne s’est pas présentée à cette entrevue, fixée pour le 25 janvier 2011.

 

[7]               Le 5 février 2011, soit 30 jours après le deuxième avis de convocation, CIC a considéré le dossier de la demanderesse comme ayant été abandonné et celui-ci a été classé pour archivage.

 

[8]               Dans son affidavit, Me Bou Shakra soutient que ce n’est que le 10 avril 2011, en vérifiant l’état du dossier par le biais de l’Internet, qu’il a appris que CIC lui avait envoyé deux avis de convocation à son ancienne adresse. À cette même date, l’avocat a communiqué avec le défendeur son changement d’adresse par télécopieur.

 

[9]               Le dossier de la demanderesse a été archivé le 3 mai 2011.

 

[10]           Le 25 mai 2011, Me Bou Shakra a déposé une demande de réouverture du dossier de la demanderesse. Cette demande a été refusée le 9 novembre 2011. Le 10 janvier 2012, un nouvel avocat représentant la demanderesse, Me Alain Vallières, a déposé la présente demande.

 

[11]           Dans sa décision, l’agente a noté que dans la section 6.7 du guide CP 13 : Administration [le guide CP 13], un guide de politique publié par CIC, il est indiqué qu’une demande de citoyenneté sera considérée abandonnée si, 30 jours après le deuxième avis, le demandeur n’a pas fourni d’explication valable pour son absence à la deuxième date d’entrevue, ce qui fut le cas en l’espèce. Elle a donc refusé la réouverture du dossier.

 

[12]           L’agente a-t-elle erré en refusant la demande de réouverture du dossier?

 

[13]           La demanderesse soumet qu’en vertu du paragraphe 11(9) du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246 [le Règlement] il était toujours possible pour le Ministre de poursuivre le traitement de sa demande après que l’avocat de la demanderesse avait communiqué sa nouvelle adresse le 10 avril 2011 et avant que CIC ait déclaré que sa demande était considérée comme abandonnée le 3 mai 2011.

 

[14]           La demanderesse prétend qu’en l’espèce l’agente de citoyenneté n’a pas analysé les motifs de la demanderesse pour son absence aux entrevues et n’a pas pris en considération que les circonstances qui ont conduit à la non-réception des avis de convocation étaient indépendantes de la volonté de la demanderesse. Je ne suis pas de cet avis.

 

[15]           Il  est clair à la lecture de l’affidavit de Me Bou Shakra qu’il ne mentionne pas avoir avisé CIC de son changement d’adresse ni avoir pris des mesures quelconques pour s’assurer qu’il recevrait les communications pertinentes au dossier de la demanderesse. De plus, la demanderesse ne peut prétendre avoir agi avec diligence puis qu’elle n’a effectué aucune démarche, ni aucune vérification électronique ou autre de son dossier (ni son représentant) pendant une période de deux années complètes.

 

[16]           L’agente n’a donc pas erré en refusant la réouverture de la demande de la demanderesse. Le paragraphe 11(9) du Règlement ne l’obligeait pas à le faire. Elle a considéré l’explication que l’avocat a déménagé le 30 juin 2010 que ce n’était qu’en date du 10 avril 2011 qu’il a pris note des avis par le biais du dossier en ligne de sa cliente. L’agente a noté que le site Internet du CIC renseigne clairement les demandeurs à savoir qu’ils doivent informer CIC si les coordonnées de leur représentant changent, ce que la demanderesse ainsi que son représentant ont négligé de faire en temps opportun.

 

[17]           Rien ne me permet de conclure que la décision est déraisonnable, particulièrement quand je considère l’absence d’une explication fournie par la demanderesse à l’agente justifiant pourquoi ni la demanderesse, ni l’avocat de cette dernière n’a informé CIC de la nouvelle adresse de l’avocat en question avant le 10 avril 2011, soit plus que 9 mois après ledit changement d’adresse.

 

[18]           Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que l’appel soit rejeté.

 

 

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-74-12

 

INTITULÉ :                                      VICTORIA NASR   et   MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 24 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                     le 24 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alain Vallières

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Catherine Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Alain Vallières

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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