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Date : 20121017

Dossier : IMM-862-12

Référence : 2012 CF 1194

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

PATHMANATHAN NAGAMUTHU

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le 27 janvier 2012, Pathmanathan Nagamuthu (le demandeur), un citoyen du Sri Lanka, a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par L. Ly, une agente d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agente), en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). L’agente a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par le demandeur dans le dossier IMM-862-12 et a aussi rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) dans le dossier IMM-863-12 le même jour.

 

[2]               Le demandeur est né au Sri Lanka en 1952; c’est un Tamoul originaire du Nord du pays. Il est arrivé au Canada le 12 mars 1995. Une mesure de renvoi a été prise contre lui le 20 mars 1995.

 

[3]               Le demandeur a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée le 23 septembre 1996. L’autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision lui a été refusée le 19 février 1997.

 

[4]               Le 29 septembre 2005, Citoyenneté et Immigration Canada a reçu la demande de résidence permanente présentée depuis le Canada par le demandeur pour des motifs humanitaires.

 

[5]               Le demandeur, selon ses dires, s’est établi au Canada, occupe un emploi, va au temple et parle anglais, et il envoie de l’argent à sa famille au Sri Lanka. Le demandeur soutient qu’il doit rester au Canada dans l’intérêt supérieur de ses deux enfants, à qui il envoie de l’argent pour leur permettre de poursuivre leurs études au Sri Lanka. Ses enfants sont dans la vingtaine, et sa femme demeure aussi au Sri Lanka.

 

[6]               En raison des conditions défavorables qui règnent au Sri Lanka, le demandeur affirme qu’il serait exposé à un risque s’il était forcé de retourner dans son pays, étant considéré comme un partisan des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). Depuis la fin de la guerre, sa famille a des problèmes avec la faction Karuna, un groupe paramilitaire. Il affirme également qu’il serait exposé à un risque au Sri Lanka pour avoir présenté ici, au Canada, une demande d’asile qui a été rejetée. Il craint aussi les autorités sri lankaises et les paramilitaires en raison de son âge, qui le rend vulnérable à la persécution.

 

[7]               En novembre 2010, le demandeur a présenté sa demande d’ERAR, que l’agente a rejetée le 2 décembre 2011, tout comme la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Si les décisions sont datées du 2 décembre 2011, elles ont été signifiées au demandeur le 17 janvier 2012 seulement.

 

[8]               Le 14 décembre 2011, l’avocat du demandeur a présenté des éléments de preuve additionnels sur la situation au Sri Lanka. Par une lettre datée du même jour, le demandeur a reçu un avis de convocation l’informant qu’une décision avait été rendue et qu’il devait se présenter à une entrevue le 17 janvier 2012. Lors de cette entrevue, le demandeur a appris que ses deux demandes avaient été rejetées.

 

* * * * * * * *

 

[9]               Les questions soulevées par la présente demande de contrôle judiciaire peuvent être résumées ainsi :

                          i.            L’agente a‑t‑elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a traité la demande d’ERAR en n’appliquant pas la norme juridique appropriée?

 

                        ii.            L’agente a‑t‑elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a traité la demande d’ERAR en omettant de tenir compte de la persécution cumulative à laquelle le demandeur était exposé?

 

                      iii.            L’agente a‑t‑elle commis une erreur en n’effectuant pas d’analyse au titre de l’alinéa 97(1)a) de la Loi?

 

                       iv.            L’agente a‑t-elle omis de justifier par des motifs suffisants sa décision de rejeter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur?

 

                         v.            L’agente a‑t‑elle commis une erreur en tirant des conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte de la preuve qui lui avait été présentée?

 

 

 

* * * * * * * *

 

 

 

I.          L’agente a‑t‑elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a traité la demande d’ERAR en n’appliquant pas la norme juridique appropriée?

 

            Arguments du demandeur

 

[10]           Le demandeur affirme que l’agente n’a pas appliqué la norme juridique appropriée lorsqu’elle a traité la demande d’ERAR. Le demandeur soutient, contrairement à l’agente, qu’il ne lui incombait pas de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il risquerait d’être persécuté. Selon le demandeur, l’agente devait déterminer si le demandeur serait exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution, d’après Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680 [Adjei]; Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593 [Chan], et Ponniah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 132 N.R. 32 (C.A.F.). Cependant, l’agente a plutôt déplacé le fardeau de la preuve dans différentes parties de sa décision.

 

Arguments du défendeur

[11]           Le défendeur soutient que la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités, le demandeur devant établir l’existence d’une crainte subjective objectivement fondée, selon la prépondérance des probabilités, comme il est indiqué dans Chan, précité. Puis, le décideur doit examiner si le demandeur s’est acquitté de son fardeau, à savoir s’il a établi qu’il existe une possibilité ou un risque sérieux de persécution. Selon le défendeur, la lecture de la décision de l’agente quant à la demande d’ERAR indique que celle-ci a appliqué le bon critère. Lorsque l’agente déclare que le demandeur n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était un partisan des TLET, soutient le défendeur, elle tire simplement des conclusions et n’énonce pas le critère juridique applicable. Par conséquent, le défendeur estime qu’on ne peut reprocher à l’agente d’avoir examiné chacune des allégations faites par le demandeur dans le cadre de l’ERAR.

 

Analyse

[12]           À mon avis, l’agente n’a pas appliqué la mauvaise norme juridique. Le défendeur a correctement résumé la situation : l’agente n’a pas omis d’appliquer le critère juridique approprié lorsqu’elle a traité la demande d’ERAR du demandeur. Il incombait plutôt au demandeur d’établir qu’il était exposé à une sérieuse possibilité de persécution (Adjei, précitée, au paragraphe 5; Chan, précité, au paragraphe 120; Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 239 (C.A.F.), au paragraphe 29 [Li]). L’agente a clairement appliqué le bon critère juridique, ayant conclu ce qui suit :

Ainsi, à la lumière de l’ensemble du dossier, je considère que le demandeur ne s’est pas déchargé du fardeau de sa preuve qu’il court un des risques prévus aux articles 96 et 97 de la Loi advenant un retour au Sri Lanka. Le demandeur n’a pas démontré qu’il y aurait plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté au Sri Lanka ni qu’il a des motifs sérieux de croire qu’il serait personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou de peine cruels et inusités.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[13]           L’agente a fait référence à la prépondérance des probabilités dans le cadre de son appréciation de la preuve produite par le demandeur et non dans la définition du critère juridique que le demandeur devait respecter. L’agente n’a pas commis d’erreur de droit.

 

II.        L’agente a‑t‑elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a traité la demande d’ERAR en omettant de tenir compte de la persécution cumulative à laquelle le demandeur était exposé?

 

            Arguments du demandeur

 

[14]           Le demandeur soutient ensuite que l’agente a commis une erreur lorsqu’elle a traité la demande d’ERAR en ne considérant pas que, cumulativement, les incidents de discrimination équivalaient à de la persécution. Dans sa décision concernant la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’agente a tiré de nombreuses conclusions quant aux risques auxquels le demandeur pourrait être exposé à son retour, comme le fait de devoir s’inscrire auprès de la police, d’être interrogé et de passer par des points de contrôle de sécurité. Ces conclusions ne sont pas mentionnées dans l’analyse de la demande d’ERAR faite par l’agente. Toutefois, le demandeur estime que ces conclusions auraient dû être incluses, et que l’agente aurait dû déterminer si les gestes discriminatoires équivalaient cumulativement à de la persécution, étant donné que la preuve documentaire révélait le traitement discriminatoire réservé aux Tamouls du Nord.

 

[15]           Étant donné que l’agente a commis une erreur lorsqu’elle a traité la demande d’ERAR, affirme le demandeur, elle a également commis une erreur dans sa décision concernant la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Par conséquent, le demandeur affirme que les deux demandes de contrôle judiciaire devraient être accueillies.

 

Arguments du défendeur

[16]           Bien que l’agente ait omis selon le demandeur d’apprécier cumulativement les incidents de discrimination, soutient le défendeur, l’agente a clairement déclaré dans sa décision concernant la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’elle avait tenu compte de tous les facteurs individuellement et cumulativement, et qu’elle avait examiné chacun des risques et chacune des craintes dont le demandeur avait fait état. Le défendeur affirme que l’agente a ensuite conclu que, cumulativement, ces facteurs et les éléments de preuve n’indiquaient pas que le demandeur ferait face à des difficultés démesurées ou à autre chose qu’aux risques généralisés auxquels le reste de la population du Sri Lanka est exposée.

 

[17]           Le défendeur soutient que l’agente a expliqué pourquoi les incidents considérés cumulativement ne constituaient pas de la persécution : la Commission de l’immigration et du statut de réfugié avait déterminé que le demandeur n’était pas crédible dans sa demande d’asile fondée sur les mêmes allégations de persécution.

 

[18]           De plus, le défendeur soutient que la présente instance est différente de l’affaire Divakaran c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2011 CF 633 [Divakaran], sur laquelle se fonde le demandeur : en l’espèce, l’agente n’a tiré aucune conclusion favorable quant aux risques allégués, estimant qu’il n’y avait guère de raisons de croire que le demandeur serait détenu ou harcelé.

 

Analyse

[19]           Les décisions sur lesquelles s’appuie le demandeur pour ce qui est de la persécution cumulative peuvent être distinguées de la présente affaire. Bien qu’il soit reconnu que de multiples incidents de discrimination peuvent constituer de la persécution au sens de l’article 96 de la Loi (voir Ampong c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 35, au paragraphe 42), de tels incidents de discrimination n’ont pas été établis en l’espèce. Contrairement à l’arrêt Retnem et Rajkumaar c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1991), 132 N.R. 53 (C.A.F.) [Retnem], le demandeur n’a pas été harcelé avant ou après, et aucun élément de preuve ne permet de croire qu’un tel traitement lui serait réservé. Par conséquent, bien que le fait de ne pas avoir tenu compte de la nature cumulative de la persécution ait déjà été considéré comme une erreur de droit (voir Retnem, précité), l’agente n’avait pas de multiples incidents de harcèlement à prendre en considération en l’espèce. La persécution cumulative n’était donc pas une question à trancher.

 

[20]           Dans Divakaran, précitée, le juge John O’Keefe a reconnu que l’omission de l’agent de tenir compte de la persécution cumulative dans l’analyse d’une demande d’ERAR constituait une erreur de droit. Toutefois, dans Divakaran, dans le cadre de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par le demandeur, l’agent avait conclu que le demandeur « pourrait devoir s’enregistrer auprès de la police et être interrogé par les agences de sécurité de l’État s’il désirait élire domicile à Colombo, ou devoir passer par des points de contrôle et s’enregistrer auprès de la police s’il désirait s’établir à Jaffna » (au paragraphe 25). Ces conclusions ne figuraient pas dans la décision d’ERAR rendue par l’agent la même journée, et, par conséquent, la Cour a statué que l’agent n’avait pas examiné la question de savoir si, cumulativement, les gestes discriminatoires équivalaient à plus qu’une simple possibilité de persécution (Divakaran, précitée, au paragraphe 26).

 

[21]           En l’espèce, cependant, l’agente n’a pas tiré de telles conclusions de fait quant au possible traitement discriminatoire que le demandeur pourrait subir à son retour au Sri Lanka. Selon l’agente, la preuve ne permettait pas de conclure que le demandeur serait exposé aux mauvais traitements allégués, car la preuve documentaire ne donnait pas d’indications du traitement réservé aux personnes se trouvant dans la même situation que le demandeur. Ainsi, estimant que rien n’établissait que le demandeur subirait un traitement discriminatoire, l’agente n’était pas tenue de se demander si de multiples incidents de discrimination équivaudraient à de la persécution.

 

III.       L’agente a‑t‑elle commis une erreur en n’effectuant pas d’analyse au titre de l’alinéa 97(1)a) de la Loi?

 

[22]           Le demandeur affirme que l’agente d’ERAR a commis une erreur en n’effectuant pas d’analyse au titre de l’alinéa 97(1)a). Le demandeur soutient qu’il serait exposé à un risque de torture aux mains de l’État ou d’agents de l’État, dont le groupe Karuna et le Parti démocratique populaire de l’Eelam, s’il retournait au Sri Lanka, parce que ces groupes le croiraient partisan des TLET.

 

[23]           Dans sa décision, l’agente a analysé le risque que les groupes paramilitaires représentaient pour le demandeur. L’agente a conclu que le demandeur n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il serait soupçonné d’être un sympathisant des TLET à son retour au Sri Lanka.

 

[24]           L’agente s’est aussi demandé si les groupes paramilitaires ou les autorités de l’État représenteraient un risque pour le demandeur pour d’autres raisons. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que son profil le rendrait intéressant aux yeux des groupes paramilitaires ou des autorités de l’État.

 

[25]           L’agente a terminé son analyse par un énoncé passe-partout expliquant que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il était visé par un des risques prévus aux articles 96 et 97 de la Loi. L’agente n’a pas analysé la question de savoir si le demandeur respectait plus précisément le critère relatif à l’alinéa 97(1)a).

 

[26]           Selon l’alinéa 97(1)a), le demandeur doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire qu’il serait personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture par son renvoi dans le pays dont il a la nationalité (Li, précité, au paragraphe 29).

 

[27]           Le demandeur affirme qu’il risque d’être soumis à la torture au Sri Lanka parce qu’il est perçu comme étant un sympathisant des TLET, mais l’agente a estimé que le demandeur ne serait pas soupçonné d’être associé aux TLET. Je ne crois pas qu’il incombait à l’agente d’entreprendre, dans ce contexte, une analyse au titre de l’alinéa 97(1)a). Par conséquent, je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que l’agente d’ERAR a commis une erreur en n’effectuant pas d’analyse au titre de l’alinéa 97(1)a).

 

IV.       L’agente a‑t‑elle omis de justifier par des motifs suffisants sa décision de rejeter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur?

 

[28]           Le demandeur soutient que les motifs de l’agente sont inadéquats. Selon lui, bien que l’agente ait conclu que, individuellement, les facteurs soulevés dans sa demande n’équivalaient pas à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, elle n’a pas expliqué pourquoi ces facteurs, considérés collectivement, n’atteignaient pas le seuil requis pour constituer des difficultés; elle a simplement indiqué que, collectivement, ces facteurs étaient insuffisants. Je ne suis pas d’accord.

 

[29]           L’agente a fourni des motifs suffisants, et la Cour n’a pas à intervenir sur ce fondement. Dans ses deux décisions, l’agente a expliqué pourquoi elle rejetait les demandes du demandeur et a traité de chacun des facteurs soulevés par celui‑ci. L’agente a examiné chaque facteur, mais elle a conclu que la preuve ne suffisait pas à établir que le demandeur subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Les motifs donnés par l’agente sont donc suffisants : ils permettent au demandeur de comprendre pourquoi sa demande a été rejetée.

 

[30]           En l’espèce, il est clair que l’agente n’a pas simplement résumé les facteurs, mais a soupesé chacun d’entre eux à la lumière de la preuve qui lui avait été présentée. Le demandeur peut ne pas souscrire à l’appréciation de la preuve faite par l’agente, les motifs de l’agente sont néanmoins clairs, et la Cour ne peut pas intervenir sur ce fondement.

 

V.        L’agente a‑t‑elle commis une erreur en tirant des conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte de la preuve qui lui avait été présentée?

 

[31]           L’agente a fait une appréciation raisonnable de la preuve, et le demandeur n’a pas réussi à établir que l’agente avait fait abstraction de la preuve qui lui avait été présentée. L’agente n’a pas traité plus particulièrement des éléments de preuve concernant la conjoncture économique au Sri Lanka, mais sa décision n’est pas déraisonnable pour autant. L’agente a plutôt estimé que la preuve ne suffisait pas à établir les conséquences économiques précises que le retour du demandeur au Sri Lanka entraînerait pour lui et sa famille. Aucun élément de preuve ne corroborait les allégations du demandeur. De plus, comme l’a expliqué le défendeur, le demandeur n’a pas dit pourquoi il serait incapable de trouver du travail ou de lancer une nouvelle entreprise, compte tenu de son expérience.

 

[32]           En outre, l’agente n’a pas fait abstraction des éléments de preuve décrivant les difficultés éprouvées par les Tamouls, les demandeurs d’asile déboutés ou les personnes sans carte d’identité nationale. L’agente a pris note de ces faits soulignés dans la preuve documentaire, mais elle a conclu que le demandeur serait exposé à un risque généralisé. Selon la preuve documentaire, les citoyens rentrant au pays qui feront vraisemblablement l’objet d’un examen par les autorités sri lankaises sont ceux qui sont visés par des mandats non exécutés, qui ont des antécédents criminels ou des liens connus avec les TLET, ou qui n’ont pas de pièces d’identité. Toutefois, ces particuliers ne seront pas nécessairement arrêtés, et aucun Sri Lankais sans carte d’identité nationale n’a été arrêté depuis 2009, selon la preuve sur laquelle se fonde le demandeur. De surcroît, rien ne prouve que les demandeurs d’asile déboutés ont des problèmes après être rentrés au pays.

 

[33]           Par conséquent, l’agente n’a manifestement pas fait abstraction de la preuve mentionnée par le demandeur. Elle a plutôt conclu, après avoir apprécié la preuve documentaire, que rien ne démontrait que le demandeur serait particulièrement exposé à un risque ou qu’il subirait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. Les conclusions de fait de l’agente, y compris son appréciation de la preuve, commandent un degré élevé de retenue (Yousef c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 864, 296 F.T.R. 182, au paragraphe 19; Augusto c. Solliciteur Général, 2005 CF 673, au paragraphe 9; Raza c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1385, 304 F.T.R. 46, au paragraphe 10). L’agente a fait une appréciation raisonnable de la preuve, qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

* * * * * * * *

 

[34]           Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire dans chaque cas, à savoir les dossiers IMM-862-12 et IMM-863-12, est rejetée.

 

[35]           Je suis d’accord avec les avocats des parties qu’il n’y a aucune question à certifier.


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 2 décembre 2011 par laquelle L. Ly, une agente d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada, a refusé la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par le demandeur est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-862-12

 

INTITULÉ :                                      PATHMANATHAN NAGAMUTHU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 4 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 17 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane                                                 POUR LE DEMANDEUR

 

Charles J. Jubenville                                        POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane                                                 POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

Myles J. Kirvan                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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