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Date : 20120910

Dossier : IMM‑145‑12

Référence : 2012 CF 1069

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

 

SHILPI SABLOK

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée parce que j’estime qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale comme l’allègue la demanderesse.

 

[2]               La demanderesse, une citoyenne de l’Inde, a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Elle a prétendu avoir été employée comme membre du corps professoral d’un collège d’informatique dirigé par son mari.

 

[3]               Une agente a eu un entretien téléphonique avec M. Kahndelwal, le mari de la demanderesse, au lieu de travail déclaré, puis avec la demanderesse, dans le cadre du processus de vérification.

 

[4]               M. Kahndelwal a donné des réponses détaillées aux questions portant sur le nombre d’étudiants inscrits, le nombre de salles de classe, le nombre d’ordinateurs et autres questions du même genre se rapportant à l’entreprise. L’agente a ensuite demandé à M. Kahndelwal s’il pouvait parler à la demanderesse. Il lui a dit qu’elle avait quitté le travail pour amener leur fille, qui était malade depuis dix jours, à l’hôpital. Après avoir tenté à deux reprises de joindre la demanderesse pendant qu’il était encore au téléphone avec M. Kahndelwal, l’agente a réussi à contacter la demanderesse par téléphone. L’agente a raccroché avec M. Kahndelwal et engagé un entretien avec la demanderesse.

 

[5]               La demanderesse a expliqué qu’elle était à la maison parce que sa fille n’allait pas bien. L’agente a posé à la demanderesse quelques‑unes des questions qu’il avait posées à son mari, M. Kahndelwal. L’agente a relevé des contradictions dans ses réponses et celles de son mari quant au nombre d’étudiants inscrits – 200 plutôt que 50 à 60 –, au nombre de salles de classe – 3 au lieu de 2 –, et au nombre d’ordinateurs – 13 plutôt que 20.

 

[6]               Tout de suite après avoir répondu à ces premières questions, la demanderesse aurait pris un autre appel, probablement de son mari, et l’agente a consigné les notes suivantes :

[traduction] ([S]on autre téléphone sonne et elle parle avec quelqu’un et revient en disant qu’il va falloir que je la rappelle dans 10 minutes). Je lui ai dit que je souhaitais qu’elle me parle tout de suite parce que je ne peux pas faire plusieurs appels (elle me met de nouveau en attente et dit à la personne sur l’autre ligne « elle dit qu’il faut que je lui parle maintenant – dis‑le moi rapidement ».

Elle est revenue et a dit « ma fille n’allait pas bien, alors je l’ai amenée chez le médecin ».

[…]

Quelle est l’université affiliée? L’université de Karnatake (elle répète la question à haute voix et dit encore « l’université ouverte de l’État de Karnataka »).

[…]

Combien y a‑t‑il de professeurs qui y travaillent? Le nombre de professeurs – ah – il y en a 4.
Quels sont leurs noms? Jaspal, Paramjit (Ah) (on dirait qu’elle se fait corriger par quelqu’un d’autre) et a dit « Jaspal y travaillait jadis, maintenant il y a Reeta et Neetu ».
Je lui ai demandé de ne pas répété les questions.

[…]

À combien de groupes enseignez‑vous dans une journée? Un le matin et un le soir.
Deux groupes par jour? Oui (X).

            Appel terminé.

VTE‑2 (le centre appartient au mari de la DP – la date d’emploi qu’il a fournie pour la DP ne correspond pas à celle déclarée par la DP – la DP ne se trouvait pas sur les lieux de l’emploi déclaré – les renseignements relatifs à l’emploi que la DP et le mari de la DP ont fournis étaient contradictoires).

 

[7]               Le 14 juillet 2011, l’agente a envoyé à la demanderesse une « lettre relative à l’équité procédurale » exposant ses préoccupations, et indiquant plus particulièrement ceci :

[traduction] Vous et le propriétaire […] avez fourni des renseignements contradictoires quant au nombre d’étudiants inscrits, au nombre de salles de classe et d’ordinateurs ainsi qu’au nombre de groupes auxquels vous enseignez. Compte tenu de ces contradictions et de votre manque de connaissances au sujet de votre employeur déclaré, j’ai des motifs raisonnables de croire que les lettres d’emploi ne sont pas authentiques et que vous ne travaillez pas à l’endroit déclaré.

[…]

Avant qu’une décision soit rendue dans votre dossier, je vous donne la possibilité de faire des remarques sur les préoccupations exposées ci‑dessus ou de présenter des observations ou des explications par écrit. Vous disposez de trente (30) jours à compter de la date de la présente lettre pour répondre.

 

[8]               La demanderesse a répondu, mais l’agente a conclu qu’elle n’avait pas réussi à dissiper ses préoccupations. Selon les notes du STIDI, le raisonnement de l’agente est le suivant :

[traduction] J’ai conclu que l’explication de la demanderesse quant à savoir pourquoi les renseignements présentés par son employeur, qui est aussi son mari, ne correspondaient pas à ceux qu’elle a fournis n’était pas crédible. Dans sa lettre, la demanderesse expose les raisons qui sont à l’origine des contradictions, mais ne fournit aucune preuve satisfaisante à l’appui de ses explications. Par exemple, elle affirme qu’au moment de la vérification, lorsque son employeur a déclaré que l’institut comptait 25 à 60 étudiants, il avait répertorié les étudiants de longue durée, tandis que lorsqu’elle a répondu 200 étudiants, elle avait inclus l’effectif global. J’accorde peu de poids au registre des admissions et retraits, car nous avons reçu des renseignements contraires de l’employeur, qui n’a aucune raison apparente de fournir des renseignements erronés.

 

Les autres documents soumis par la demanderesse ne dissipent pas les préoccupations soulevées par la vérification téléphonique. Nous avons reçu des renseignements contraires de l’employeur au cours de la vérification. En outre, l’employeur est le mari de la demanderesse, ce qui signifie qu’elle peut avoir facilement accès à la papeterie du bureau, comme le papier à en‑tête et les timbres. J’accorde donc moins de poids à ces documents qu’aux renseignements fournis lors de la vérification téléphonique.

 

Les photos, lettres de clients, lettres de recommandation et de remerciements et dossiers d’étudiants ne prouvent pas que la demanderesse a acquis de l’expérience dans la profession déclarée pour la durée déclarée.

 

Les lettres de la Society for Information Technology Development et du Virtual Education Trust ne sont pas des documents satisfaisants parce que rien ne prouve que les noms qui y figurent sont ceux d’employés qui occupent les postes de professeurs de collèges ou d’autres instituts professionnels. Les lettres du Virtual Education Trust ne sont même pas datées, donc non fiables.

 

À mon avis, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse a faussement déclaré qu’elle avait de l’expérience dans la profession de professeur de collège ou d’institut professionnel en présentant des documents d’emploi non authentiques.

 

Cela aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi parce que cela aurait pu amener un agent à être convaincu que la demanderesse satisfaisait aux exigences de la Loi en ce qui concerne les instructions ministérielles.

 

Je recommande donc que la demanderesse soit interdite de territoire au Canada en vertu de l’article 40 de la Loi.

 

 

[9]               La demanderesse soutient que [traduction] « l’omission de l’agente des visas de donner à la demanderesse la possibilité de dissiper ses préoccupations concernant l’authenticité de son expérience de travail constitue un manquement à l’équité procédurale ».

 

[10]           Il a été clairement indiqué à l’audience que la demanderesse soutient qu’on ne lui a pas donné une possibilité raisonnable de répondre à une préoccupation importante bien précise, à savoir qu’elle était mariée à son employeur et que ses réponses à la lettre relative à l’équité procédurale n’avaient pas été acceptées par l’agente parce que les documents qu’elle avait présentés avaient été considérés comme entachés par le mariage.

 

[11]           Il est clair que la raison du refus correspondait exactement au raisonnement que l’agente a exposé dans la lettre relative à l’équité procédurale, qui précise ce qui suit dans la partie pertinente :

[traduction] Compte tenu de ces contradictions et de votre manque de connaissances au sujet de votre employeur déclaré, j’ai des motifs raisonnables de croire que les lettres d’emploi ne sont pas authentiques et que vous ne travaillez pas à l’endroit déclaré. [Non souligné dans l’original].

 

 

Bref, l’agente a estimé que la demanderesse avait fait une fausse déclaration sur son emploi.

 

[12]           La question de sa relation maritale avec son employeur a été prise en compte par l’agente seulement lors de son appréciation de la preuve présentée en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale. Il s’agissait d’un fait dont l’agente a tenu compte de façon appropriée. Il était loisible à la demanderesse de répondre à la lettre relative à l’équité procédurale comme bon lui semblait. Elle a choisi de présenter des documents qui obligeaient l’agente à soupeser cette preuve avec celle déjà au dossier. Elle a estimé qu’il ne fallait pas accorder plus de poids aux documents de l’employeur qu’aux réponses verbales que son mari avait données antérieurement. Je ne vois aucune erreur dans la façon de procéder de l’agente. Il n’y a aucun manquement à l’équité procédurale dans la façon dont la demanderesse a été traitée.

 

[13]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑145‑12

 

INTITULÉ :                                                  SHILPI SABLOK c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 4 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 10 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jocelyn Espejo Clarke

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Chaudhary

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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