Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120530


Dossier : IMM-6656-11

Référence : 2012 CF 662

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2012

En présence de monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

ALI MOWLOUGHI

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par M. Ali Mowloughi (M. Mowloughi) visant une décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 2 septembre 2011. La Commission a déterminé que M. Mowloughi n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

II.        Les faits

 

[3]               M. Mowloughi est un citoyen de l’Iran.

 

[4]               M. Mowloughi alléguait avoir été arrêté, détenu et brutalisé par les autorités iraniennes pour avoir participé à des manifestations contre le président Ahmadinajad.

 

[5]               Le 14 juin 2009, il a participé à une manifestation, a été arrêté et conduit au poste du Pasdaran à Mashhad. Il a ensuite été interrogé et brutalisé.

 

[6]               M. Mowloughi a été détenu pendant deux jours. On l’a ensuite forcé à signer un document indiquant qu’il ne participerait plus à des manifestations.

 

[7]               M. Mowloughi a consulté un médecin lorsqu’il a été libéré. Plusieurs jours plus tard, il s’est rendu à une clinique pour un examen de contrôle. À son retour, il est tombé sur une foule réunie en vue d’une manifestation. Il a soudainement été attaqué par des agents du Pasdaran et embarqué de force dans une voiture avec d’autres manifestants. Il a protesté en vain en disant qu’il ne participait pas à la manifestation, mais qu’il retournait simplement chez lui après être allé à la clinique. Les agents ne l’ont pas cru.

 

[8]               M. Mowloughi a été conduit à la prison de Vakilabad, à Mashhad, où des agents ont prélevé ses empreintes digitales et l’ont photographié. Il a ensuite été attaché à une grille et brutalisé. Il est resté en détention pendant plusieurs jours et n’a été libéré que lorsque sa femme a payé une forte amende.

 

[9]               Il a été à nouveau détenu en février 2010, deux jours avant une autre grande manifestation, à titre de mesure préventive.

 

[10]           M. Mowloughi a quitté l’Iran le 17 mai 2010, après avoir obtenu un visa temporaire l’autorisant à rendre visite à ses sœurs au Canada. Il est arrivé le même jour et a demandé l’asile le 2 juin 2010.

 

[11]           La Commission a conclu que M. Mowloughi n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR parce qu’il n’était pas crédible.

 


III.       Les dispositions législatives

 

[12]           Les articles 96 et 97 de la LIPR prévoient ce qui suit :

Définition de « réfugié »

 

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

IV.       La question en litige et la norme de contrôle

 

A.                La question en litige

 

·                     La Commission a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale vu la qualité des services d’interprétation fournis à M. Mowloughi pendant l’audience?

 

B.                 La norme de contrôle

 

[13]           Dans Zaree c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 889 [Zaree], le juge Martineau a statué au paragraphe 7 qu’« encore faut‑il, en premier lieu, que le demandeur d’asile ait été entendu, et que son récit ait été compris par le tribunal. La qualité même de la traduction devant le tribunal peut donc soulever une question d’équité procédurale, et c’est la norme de contrôle de la décision correcte qui s’applique en pareil cas ».

 

V.        Les prétentions des parties

 

A.                Les prétentions de M. Mowloughi

 

[14]           Dans son affidavit, M. Mowloughi a déclaré qu’il ne s’était rendu compte des défauts de l’interprétation du témoignage qu’il avait fait devant la Commission que lorsque Mme Hedieh Tajik a écouté le CD de l’audience. Il fait donc valoir qu’il n’a pas pu soulever plus tôt une objection à l’encontre de l’interprétation. En conséquence, il prétend ne pas avoir renoncé à son droit à l’assistance d’un interprète compétent qui est garanti à l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R‑U).

 

[15]           M. Mowloughi s’appuie sur le passage suivant de Zaree, ci‑dessus, pour affirmer que sa demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Le juge Martineau a écrit au paragraphe 8 :

[…] si les problèmes d’interprétation peuvent raisonnablement être soulevés par le demandeur d’asile à l’audience, il existe une obligation de le faire plutôt que de réserver la question pour une procédure de contrôle judiciaire. Par contre, s’ils ne peuvent être soulevés que lors du contrôle judiciaire, le demandeur d’asile n’a pas à démontrer qu’il a subi un préjudice réel suite à la violation de ce droit.

 

[16]           M. Mowloughi allègue que l’interprète a commis, pendant l’audience, plusieurs erreurs qui ont considérablement miné sa crédibilité. Il soutient en outre que l’interprète a commis 49 erreurs d’interprétation, dont certaines ont eu une incidence sur sa demande d’asile. En conséquence, il allègue qu’il n’a pas eu droit à une interprétation « continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante » (voir Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191).

 

[17]           M. Mowloughi soutient également qu’il n’a pas à démontrer que les erreurs d’interprétation commises par l’interprète ont eu une incidence sur les conclusions de la Commission concernant la crédibilité. Il doit seulement prouver que la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale.

 

B.                 Les prétentions du défendeur

 

[18]           Le défendeur souligne que, pour que M. Mowloughi établisse un manquement à l’équité procédurale, il doit démontrer que l’interprétation fournie à l’audience n’était pas « continue, fidèle, impartiale, concomitante et effectuée par une personne compétente » (R c Tran, [1994] 2 RCS 951 [Tran]). Il doit aussi démontrer que les erreurs d’interprétation de l’interprète ont eu une incidence sur les conclusions défavorables de la Commission concernant la crédibilité (Nsengiyumva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 190, au paragraphe 16).

 

[19]           Le défendeur affirme que M. Mowloughi n’a pas démontré que les erreurs d’interprétation ont été importantes dans le cadre de l’appréciation de la Commission. Il s’appuie sur Fu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 155 [Fu], où le juge Rennie a dit au paragraphe 10 que « [l]’existence d’une erreur d’interprétation, qui a ensuite servi de fondement erroné à l’une des conclusions négatives en matière de crédibilité ne signifie pas qu’il faille annuler la décision ». Il fait valoir que, en l’espèce comme dans Fu, la conclusion générale concernant la crédibilité était raisonnable. Selon lui, la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

[20]           Le défendeur soutient que, en ce qui concerne la moitié des erreurs alléguées, le demandeur est tout simplement en désaccord avec l’interprète sur le choix des mots puisque l’essentiel du témoignage a été traduit correctement pendant l’audience. L’interprétation était donc conforme à Tran, ci‑dessus (voir Sohal c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 1175, aux paragraphes 22 et 23).

 

[21]           Le défendeur soutient également que M. Mowloughi n’a pas démontré que les autres erreurs ont eu une incidence sur les conclusions relatives à la crédibilité auxquelles la Commission est parvenue.

 

[22]           Enfin, le défendeur affirme que M. Mowloughi a renoncé à son droit garanti par la Charte parce qu’il n’a pas soulevé la question des erreurs d’interprétation à la première occasion. M. Mowloughi était au courant du problème concernant la conversion des dates, mais il n’en a rien dit. En outre, il comprenait suffisamment l’anglais pour reconnaître les problèmes éventuels, comme le montre son contre‑interrogatoire du 12 mars 2012.

 

VI.       Analyse

 

·                     La Commission a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale vu la qualité des services d’interprétation fournis à M. Mowloughi pendant l’audience?

 

[23]           La Commission n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale pour les motifs qui suivent.

 

[24]           La Cour fait d’abord remarquer que M. Mowloughi n’a pas contesté le caractère raisonnable des conclusions de la Commission concernant la crédibilité.

 

[25]           Il ressort de l’examen de la transcription de l’audience et de l’affidavit de M. Mowloughi que plusieurs erreurs d’interprétation ont été commises pendant l’audience. Toutefois, la question importante sur laquelle la Cour doit se prononcer est de savoir si ces erreurs ont eu une incidence sur les conclusions de la Commission concernant la crédibilité.

 

[26]           La Commission a relevé plusieurs contradictions entre le Formulaire de renseignements personnels [le FRP] de M. Mowloughi et son témoignage. Elle a aussi déterminé que M. Mowloughi avait omis des faits importants dans son FRP, comme le fait qu’il aurait été battu à la prison de Vakilabad. Enfin, elle a souligné que M. Mowloughi n’avait pas produit d’importants éléments de preuve médicale à l’appui de sa demande.

 

[27]           La Cour a examiné l’affidavit de Hedieh Tajik selon lequel les erreurs alléguées ont eu une incidence sur les neuf conclusions de la Commission concernant la crédibilité. Certaines des présumées erreurs d’interprétation constituent plutôt des désaccords sur le choix des mots ou des imprécisions et n’ont aucune incidence sur l’essentiel du témoignage.

 

[28]           L’avocat de M. Mowloughi a attiré l’attention de la Cour notamment sur le paragraphe 40 de l’affidavit, pour démontrer que les incohérences dans la chronologie des faits étaient importantes. Le défendeur admet que ces erreurs d’interprétation concernant des dates ont eu une incidence sur l’une des neuf conclusions concernant la crédibilité.

 

[29]           « L’existence d’une erreur d’interprétation, qui a ensuite servi de fondement erroné à l’une des conclusions négatives en matière de crédibilité ne signifie pas qu’il faille annuler la décision. Il est manifeste que la [Commission] a rejeté la demande [du demandeur] parce qu’elle a jugé ce dernier non crédible à l’issue de son témoignage […] En somme, il n’y a pas eu d’atteinte au droit [du demandeur] à l’équité procédurale puisque l’atteinte ne pouvait influer sur la décision contestée, compte tenu – encore une fois – de l’ensemble de celle‑ci » (voir Fu, ci‑dessus, au paragraphe 10).

 

[30]           La Cour a aussi constaté, en examinant la transcription, qu’il est manifeste dès le début de l’audience que l’interprète a de la difficulté à convertir les dates. Elle convient avec le défendeur que M. Mowloughi aurait dû soulever cette question et que, comme il ne l’a pas fait, il a renoncé à son droit de le faire dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

[traduction]

LE MEMBRE :           Oui. Monsieur, je comprends l’importance que la présente audience revêt pour vous. Je vais vous poser des questions concernant les raisons pour lesquelles vous demandez l’asile. Mes questions visent uniquement à obtenir les renseignements dont j’ai besoin pour rendre une décision juste et éclairée concernant votre demande. Si une question n’est pas claire, dites‑le et je la reformulerai. Si vous avez de la difficulté à communiquer avec l’interprète, dites‑le immédiatement et j’essaierai de régler le problème. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, dites‑le, ne donnez pas de réponse hypothétique. Un simple oui ou non est souvent une réponse appropriée à une question. Si vous souhaitez donner une réponse plus longue, veuillez la scinder afin qu’il soit plus facile de l’interpréter. Si vous avez besoin de prendre une pause pendant l’audience, peu importe à quel moment, dites‑le et nous nous arrêterons quelques minutes.

 

Le micro placé devant vous sert à enregistrer votre témoignage; il n’amplifiera pas votre voix. Il est donc important que vous parliez clairement afin de faire en sorte que votre réponse complète soit enregistrée.

 

Voulez‑vous un peu d’eau avant que nous commencions?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE :         Non, j’ai <inaudible>.

 

LE MEMBRE :           Madame l’interprète, êtes‑vous prête?

 

L’INTERPRÈTE :      Oui, merci.

 

LE MEMBRE :           Donc, je vais commencer par vous poser certaines questions.

 

Monsieur, quand avez‑vous quitté l’Iran?

 

L’INTERPRÈTE :      Il m’a donné … Je dois convertir.

 

LE DEMANDEUR D’ASILE :         C’est le deuxième mois, donc à peu près en avril 2009 … Le 17 mai 2009.

 

(voir la transcription, aux pages 164 et 165 du dossier du tribunal)

 

 

LE MEMBRE :           Lorsque vous avez été détenu; vous rappelez‑vous la date?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE :         C’est au printemps … à la fin du printemps 2009 et, lorsque je suis arrivé deux jours plus tard, j’ai regardé le calendrier et ...

 

LE MEMBRE :           Vous rappelez‑vous le mois, la date autre que la fin du printemps?

 

L’INTERPRÈTE :      Je peux trouver la date exacte.

 

LE MEMBRE :           L’avez‑vous?

 

L’INTERPRÈTE :      Je dois convertir.

 

LE MEMBRE :           Pouvez‑vous la convertir pour moi?

 

L’INTERPRÈTE :      C’est … J’ai le calendrier devant moi. Je pense que c’est vers le 15 juin.

 

LE MEMBRE :           Je vous remercie.

 

L’INTERPRÈTE :      Approximativement.

 

(voir la transcription, aux pages 169 et 170 du dossier du tribunal)

 

[31]           Pour ces motifs, la présente demande est rejetée.

 

VII.     Conclusion

 

[32]           La Cour rejette la demande de contrôle judiciaire de M. Mowloughi parce que les erreurs commises par l’interprète n’ont pas eu une incidence sur les conclusions de la Commission concernant la crédibilité. De plus, M. Mowloughi a renoncé à son droit de présenter une objection fondée sur la conversion des dates dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Il n’a ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6656-11

 

INTITULÉ :                                      ALI MOWLOUGHI c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 17 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 30 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mehran Youssefi

 

                            POUR LE DEMANDEUR

 

Martin Anderson

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Youssefi Law Professional Corp.

Toronto (Ontario)

 

                            POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.