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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120528


Dossier : IMM-6136-11

Référence : 2012 CF 652

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2012

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

 

NA YE

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Na Ye (la demanderesse) demande, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agente d’immigration Oprean (l’agente) le 16 août 2011. Dans cette décision, l’agente a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au titre de la catégorie de l’expérience canadienne.

 

[2]               La demanderesse est une ressortissante chinoise. Elle est entrée au Canada en avril 2002 en vertu d’un visa d’étudiant valide et a étudié à l’Université Simon‑Fraser, en Colombie‑Britannique. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts en administration des affaires en 2009 (à vérifier). Elle a travaillé à temps plein pour Bell Mobilité à titre de conseillère aux ventes du 17 février 2009 au 27 février 2010. Elle a présenté sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie de l’expérience canadienne le 18 novembre 2010. Elle a indiqué que le titre de son emploi était « conseillère aux ventes » et a fait référence au code 6221 de la Classification nationale des professions (la CNP). Le titre complet du code 6221 est « spécialistes des ventes techniques – commerce de gros ». La demanderesse a produit une lettre de son employeur, Bell Mobilité, avec sa demande. Cette lettre confirmait qu’elle travaillait comme conseillère aux ventes et décrivait des fonctions en matière de service à la clientèle et de ventes de télécommunications et de télévision par satellite. La lettre indiquait en outre que les responsabilités de la demanderesse s’apparentaient à celles d’une [traduction] « spécialiste des ventes de télécommunications ».

 

[3]               Dans sa décision défavorable, l’agente a dit que la demanderesse ne satisfaisait pas à l’exigence relative à l’expérience concernant un travail qualifié. Son niveau d’instruction n’était pas contesté. L’agente n’était pas convaincue que l’emploi de la demanderesse correspondait à la description du code 6221 de la CNP concernant les « spécialistes des ventes techniques – commerce de gros ». Elle a conclu que la demanderesse travaillait dans le domaine du commerce de détail et qu’elle était plutôt visée par le code 6421 de la CNP « Vendeurs/vendeuses – commerce de détail ».

 

[4]               L’appréciation des fonctions rattachées à un emploi à la lumière des descriptions de la CNP dépend des faits; en conséquence, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité; voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190.

 

[5]               L’agente a examiné l’expérience de travail de la demanderesse et a conclu que celle‑ci n’exerçait pas [traduction] « les fonctions décrites dans l’énoncé principal du code 6221 de la CNP ou une partie importante des principales fonctions rattachées à cette occupation ». Selon elle, la demanderesse travaillait dans le domaine du commerce de détail, non dans celui du commerce de gros.

 

[6]               Le code 6221 de la CNP donne les exemples suivants d’appellations pouvant décrire un emploi appartenant à cette catégorie : « spécialiste en support technique » et « représentant commercial/représentante commerciale en télécommunications ».

 

[7]               À mon avis, l’agente a commis une erreur en n’appréciant pas la preuve qui démontrait que les responsabilités et l’expérience de travail de la demanderesse étaient visées par l’un des exemples d’appellations d’emploi de la catégorie 6221 de la CNP.

 

[8]               En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6136-11

 

INTITULÉ :                                      NA YE c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 28 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lisa Winter-Card

 

                            POUR LA DEMANDERESSE

 

Margherita Braccio

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Niren and Associates

Toronto (Ontario)

 

                            POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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